Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736ae6a58162057dac687b
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 2 054 637 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Arrêt n° du 04/05/2022 N° RG 21/00794 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E7TO MLB / LS Formule exécutoire le : à : SELARL MELKOR SELAS FIDAL COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 04 mai 2022 APPELANT : d'un jugement rendu le 30 mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section INDUSTRIE (n° F20/00039) Monsieur [W] [Y] [X] 47 rue saint Léonard 51100 REIMS Représenté par la SELARL MELKOR prise en la personne de Maître Stéphanie KOLMER-IENNY, avocat au barreau de REIMS INTIMÉE : S.A.S. SMURFIT KAPPA FRANCE 5 Avenue du général de Gaulle 94160 SAINT MANDE Représentée par la SELAS FIDAL prise en la personne de Maître Nicolas CARNOYE, avocat au barreau de REIMS et par Maître Christine CARON-DEBAILLEUL, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 04 mai 2022. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, présidente Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère Monsieur Olivier BECUWE, conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Lozie SOKY, greffière placée ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, présidente, et Madame Lozie SOKY, greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 25 avril 2014, la SAS Smurfit Kappa a embauché Monsieur [W] [Y] [X] en qualité d'aide conducteur du 1er mai au 31 octobre 2014. Suivant avenant au contrat de travail en date du 27 octobre 2014, le contrat de travail à durée déterminée s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2014, avec une reprise d'ancienneté. Au dernier état de la procédure, Monsieur [W] [Y] [X] occupait un emploi de conducteur combiné. Le 19 juin 2017, Monsieur [W] [Y] [X] a été victime d'un accident du travail et il a été en arrêt de travail jusqu'au 30 août 2017. Le 20 janvier 2018, il a été victime d'une rechute de son accident de travail et il a été en arrêt de travail jusqu'au 9 novembre 2018. Monsieur [W] [Y] [X] bénéficie de la reconnaissance de travailleur handicapé depuis le 1er mai 2018. Le 12 novembre 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte définitivement à son poste de travail, en application de l'article R. 4624-42 du code du travail après étude de son poste de travail. Il a ajouté qu'il serait apte à un poste sans manutention >5kg cumulés par jour, sans effort de traction poussée, sans antéflexion du rachis dorso-lombaire, sans conduite VL à titre professionnel de plus de 30 minutes, sans exposition aux vibrations corps entier, sans conduite de chariots élévateurs et qu'un poste de type administratif avec adaptation du bureau à hauteur + siège pour alterner poste assis debout pourrait convenir. Le 10 décembre 2018, la SAS Smurfit Kappa a adressé à Monsieur [W] [Y] [X] une proposition de reclassement que celui-ci a refusée le 20 décembre 2018. A compter du 18 décembre 2018, une rente annuelle, sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 15%, a été attribuée à Monsieur [W] [Y] [X]. Le 7 janvier 2019, la SAS Smurfit Kappa a convoqué Monsieur [W] [Y] [X] à un entretien préalable à un licenciement. Le 24 janvier 2019, la SAS Smurfit Kappa a notifié à Monsieur [W] [Y] [X] son licenciement en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de le reclasser. Contestant le bien-fondé de son licenciement, le 23 janvier 2020, Monsieur [W] [Y] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims d'une demande tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de demandes en paiement. Par jugement définitif en date du 11 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a notamment jugé que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [W] [Y] [X] le 19 juin 2017 est dû à la faute inexcusable de la SAS Smurfit Kappa et a ordonné, avant dire droit sur la liquidation du préjudice de Monsieur [W] [Y] [X], une expertise médicale. Par jugement en date du 30 mars 2021, le conseil de prud'hommes a : - condamné la SAS Smurfit Kappa à payer à Monsieur [W] [Y] [X] une somme de 344 euros en complément de l'indemnité spéciale de licenciement déjà versée, au titre de son ancienneté au 21 octobre 2013, - ordonné la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte, - dit et jugé que le licenciement de Monsieur [W] [Y] [X] repose sur une cause réelle et sérieuse, - laissé à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que leurs entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire, - débouté les parties de leurs autres demandes. Le 16 avril 2021, Monsieur [W] [Y] [X] a formé une déclaration d'appel. Dans ses écritures en date du 20 décembre 2021, il conclut à l'infirmation du jugement, demandant à la cour, statuant à nouveau, de : - prononcer le caractère dénué de cause réelle et sérieuse du licenciement qui lui a été notifié, - condamner la SAS Smurfit Kappa à lui payer les sommes de : * 20546,37 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, * 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct, *2845,42 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement dont à déduire la somme de 344 euros réglée au bénéfice de l'exécution provisoire, - condamner la SAS Smurfit Kappa à lui payer la somme de 4500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la SAS Smurfit Kappa de son appel incident et de toutes ses demandes plus amples ou contraires, - condamner la SAS Smurfit Kappa aux dépens. Dans ses écritures en date du 11 janvier 2022, la SAS Smurfit Kappa demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [Y] [X] de ses demandes au titre de son licenciement et de l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée à lui payer la somme de 344 euros en complément de l'indemnité spéciale de licenciement. Elle lui demande, statuant à nouveau, de : - dire et juger que le licenciement de Monsieur [W] [Y] [X] repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouter Monsieur [W] [Y] [X] de ses demandes, - condamner Monsieur [W] [Y] [X] aux dépens d'instance et d'appel en ce compris la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [W] [Y] [X] à lui rembourser la somme de 344 euros versée dans le cadre de l'exécution provisoire. À titre subsidiaire, elle demande à la cour, avant dire droit, d'ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale afin de dire si l'inaptitude de Monsieur [W] [Y] [X] est en lien direct avec les séquelles de l'accident de travail de 2017 ou avec celles de son état pathologique antérieur et indépendant. À titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de ramener les sommes à de plus justes proportions. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé. MOTIFS - Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement : Monsieur [W] [Y] [X] reproche aux premiers juges d'avoir dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse au motif que la SAS Smurfit Kappa avait satisfait à son obligation de reclassement, ce qu'il ne discutait pas, alors qu'il soutenait que son inaptitude trouvait sa source dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ce qu'il reprend à hauteur d'appel. La SAS Smurfit Kappa conclut à la confirmation du jugement, soutenant à la fois avoir satisfait à son obligation de reclassement et que l'inaptitude de Monsieur [W] [Y] [X] est consécutive à un état pathologique antérieur, contestant au demeurant tout manquement à son obligation de sécurité. Il convient en premier lieu de relever que Monsieur [W] [Y] [X] ne soutient pas, à l'appui de sa demande tendant à voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, que la SAS Smurfit Kappa a manqué à son obligation de reclassement. Pour obtenir l'indemnisation d'un licenciement injustifié, Monsieur [W] [Y] [X] doit démontrer, au regard de ce qu'il invoque : - la violation par l'employeur de l'obligation de sécurité à laquelle il est tenu en application des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, - que le manquement de l'employeur est la cause de l'accident ayant entraîné son inaptitude, étant précisé qu'il suffit que le comportement fautif de l'employeur ait participé directement à l'inaptitude même s'il n'en est pas la cause déterminante. Il ressort des éléments repris dans la déclaration d'accident de Monsieur [W] [Y] [X], de l'attestation de son collègue et du rapport du CHSCT, que Monsieur [W] [Y] [X], alors qu'il réalisait le 19 juin 2017 un changement de bobine qui nécessitait un 'suivi des yeux de la feuille' pour qu'elle s'engage correctement, a posé son pied, en entrant dans la cabine, sur la barre à mine qui avait glissé du coin de la cabine. Les circonstances de l'accident sont, non pas floues, comme le soutient la SAS Smurfit Kappa, mais précisément déterminées. Elles mettent en évidence que la SAS Smurfit Kappa n'avait prévu aucun système de fixation des battes, qui pouvaient glisser au sol en raison des vibrations, et ce, dans une zone où le salarié est appelé à suivre des yeux la machine en fonctionnement. La SAS Smurfit Kappa a donc commis un manquement à l'obligation de sécurité du salarié sans qu'elle ne puisse mettre en cause la maladresse du salarié qui n'a pas vu la batte, au regard de la tâche à laquelle il se livrait. Il convient d'ailleurs de relever que depuis l'accident, la SAS Smurfit Kappa a mis en place un support dédié aux battes. A la suite de la glissade, Monsieur [W] [Y] [X] a perdu l'équilibre et est tombé sur le dos. Il a été victime d'un lumbago aigu. Il a été en arrêt de travail plus de deux mois. Il a été victime d'une rechute de son accident de travail le 20 janvier 2018 lors d'un mouvement de flexion du tronc. Il présentait alors notamment des douleurs dorsales et il a été en arrêt de travail à compter du 22 janvier 2018 et jusqu'à l'avis d'inaptitude. Les derniers certificats d'arrêt de travail établis par le médecin traitant de Monsieur [W] [Y] [X] relevaient la persistance d'une douleur dorso-lombaire devenue chronique, hyperalgique avec sciatalgie L5 droite tronquée au niveau du genou droit. Monsieur [W] [Y] [X] produit par ailleurs des courriers des Docteur [B] [E] et [K] [O], respectivement chirurgien orthopédique, chirurgien du rachis et neuro-chirurgien, chirurgien du rachis, dans lesquels ils indiquent que les douleurs dorso-lombaires et les importantes douleurs rachidiennes invalidantes présentées par Monsieur [W] [Y] [X] font suite à son accident du travail et à une chute de sa hauteur, dans un contexte d'antécédents de maladie de [P]. Il convient en effet de rappeler que les douleurs d'origine sont apparues le 19 juin 2017, que Monsieur [W] [Y] [X] a repris le travail le 30 août 2017 et que, dès le 20 janvier 2018, à l'occasion d'une flexion du tronc, il allait présenter de nouveau, et de façon ininterrompue jusqu'à son avis d'inaptitude, les mêmes douleurs. C'est donc vainement, au vu des avis de ces médecins spécialistes associés à la chronologie des faits, que la SAS Smurfit Kappa soutient que l'état douloureux apparu au mois de janvier 2018 résulte exclusivement de l'évolution de la maladie de [P], et ce même si elle se prévaut d'une conclusion en ce sens du pré-rapport de l'expert désigné devant le pôle social. La SAS Smurfit Kappa invoque encore de façon inopérante le rapport du docteur [C] auprès duquel elle a sollicité une étude du dossier de Monsieur [W] [Y] [X], alors que celui-ci se prononce sur l'imputabilité des lésions, ce qui n'est pas en cause devant le conseil de prud'hommes. Les douleurs invalidantes ont été résistantes à tout traitement médical et fonctionnel puisqu'elles étaient persistantes à la date de l'avis d'inaptitude au poste, lequel requiert, au vu de la description de poste produite par la SAS Smurfit Kappa (travaux de maintenance, de nettoyage de la machine et des outils, débourrage de la machine, opérations de palettisation manuelle notamment), des mouvements ou efforts que le salarié n'est plus en mesure d'effectuer (effort de traction poussée, antéflexion du rachis dorso-lombaire notamment). Il est donc établi au vu de ces éléments, que le manquement à l'obligation de sécurité de la SAS Smurfit Kappa, à l'origine de la chute de Monsieur [W] [Y] [X], a participé directement à son inaptitude, de sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement doit être infirmé en ce sens. - Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse : Monsieur [W] [Y] [X] demande la condamnation de la SAS Smurfit Kappa à lui payer la somme de 20 546,37 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au regard d'une ancienneté de 5 ans à la date du licenciement, il peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 6 mois de salaire brut. Les parties s'opposent sur le montant du salaire brut : 3424,39 euros selon l'appelant, 2755 euros selon l'intimée. Sur la base de la moyenne de 12 mois de salaire brut précédant le licenciement -à l'exclusion des mois où le salarié a connu des périodes d'arrêt-maladie-, le salaire brut est de 3118 euros. Dans ces conditions, la SAS Smurfit Kappa doit être condamnée à payer à Monsieur [W] [Y] [X], travailleur handicapé et âgé de 35 ans lors de son licenciement, qui percevait toujours l'ARE au mois d'octobre 2020, la somme de 17149 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi. Les parties demandent à la cour d'infirmer le jugement du chef de la condamnation de la SAS Smurfit Kappa à payer à Monsieur [W] [Y] [X] la somme de 344 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement. Monsieur [W] [Y] [X] réclame la condamnation de la SAS Smurfit Kappa à lui payer la somme de 2845,42 euros, tandis que celle-ci sollicite le remboursement de la somme de 344 euros. Les parties s'opposent en premier lieu sur le point de départ de l'ancienneté. Celle-ci doit être fixée à la date du 1er février 2014, alors que la SAS Smurfit Kappa indique, sans être contredite sur ce point par le salarié, qu'avant son embauche en contrat de travail à durée déterminée, il avait été embauché en mission d'intérim. Les dispositions de l'article L.1251-38 du code du travail sont dès lors applicables et permettent tout au plus de faire débuter l'ancienneté de Monsieur [W] [Y] [X], non pas au 21 octobre 2013 comme il le réclame, mais au 1er février 2014. La SAS Smurfit Kappa retient à tort comme base de calcul un salaire de 2755 euros alors que sa période de référence concerne les 12 derniers mois de salaire pendant l'arrêt-maladie. Monsieur [W] [Y] [X] n'explique pas les modalités de calcul du salaire de 3424,39 euros qu'il retient. Sur la base du tiers des trois derniers mois précédant l'arrêt-maladie du mois de janvier 2018, selon la formule la plus avantageuse pour Monsieur [W] [Y] [X] en application de l'article R.1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est de 3220,01 euros. En application de l'article R.1234-2 du code du travail et sur la base d'une ancienneté de 5 ans, 1 mois et 24 jours, l'indemnité de licenciement s'élève à la somme de 4144,01 euros. Au regard du caractère professionnel de l'inaptitude dont l'employeur avait connaissance lors du licenciement -ce qui ressort tant du contenu des certificats médicaux de rechute et de prolongation que du contenu de l'avis d'inaptitude-, Monsieur [W] [Y] [X] est fondé à réclamer une indemnité spéciale de licenciement, laquelle est de 8288,02 euros, en application de l'article L.1226-14 du code du travail. Au titre du solde de l'indemnité spéciale, la SAS Smurfit Kappa doit donc être condamnée à payer à Monsieur [W] [Y] [X] la somme de 1859,02 euros, déduction faite de la somme de 6429 euros versée lors de la procédure de licenciement, et déduction à faire de la somme de 344 euros versée en exécution du jugement de première instance, assorti de l'exécution provisoire. Le jugement doit être infirmé en ce sens. - Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral distinct : Monsieur [W] [Y] [X] demande la condamnation de la SAS Smurfit Kappa à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct découlant des circonstances particulièrement difficiles de son licenciement qu'il ne caractérise pas et de la proposition de reclassement qu'il considère comme une mesure de vexation. Or, aucune indemnisation ne saurait intervenir à ce titre alors même qu'il n'a pas contesté l'exécution par la SAS Smurfit Kappa de son obligation de reclassement. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [Y] [X] de sa demande à ce titre. ********* Les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur fautif, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois. Il y a lieu d'enjoindre à la SAS Smurfit Kappa de remettre à Monsieur [W] [Y] [X] les documents de fin de contrat rectifiés, sans qu'il y ait lieu toutefois au prononcé d'une astreinte. Partie succombante, la SAS Smurfit Kappa doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Monsieur [W] [Y] [X] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [Y] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct et en ce qu'il a débouté la SAS Smurfit Kappa de sa demande d'indemnité de procédure ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant : Dit que le licenciement de Monsieur [W] [Y] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la SAS Smurfit Kappa à payer à Monsieur [W] [Y] [X] les sommes de : - 17149 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1859,02 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, déduction à faire de la somme de 344 euros ; Condamne la SAS Smurfit Kappa à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ; Enjoint à la SAS Smurfit Kappa de remettre à Monsieur [W] [Y] [X] les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision ; Dit n'y avoir lieu à astreinte de ce chef ; Condamne la SAS Smurfit Kappa à payer à Monsieur [W] [Y] [X] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Déboute la SAS Smurfit Kappa de sa demande d'indemnité de procédure ; Condamne la SAS Smurfit Kappa aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 450 du code de procédure civilearticle L.1251-38 du code du travail sont dès lors applarticle L.1226-14 du code du travail.article L.1235-4 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62736ae6a58162057dac687b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel