Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736ae6a58162057dac687d
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
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Texte intégral
Arrêt n° 211 du 4/05/2022 N° RG 21/01113 MLS/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 4 mai 2022 APPELANTS : de deux jugements rendus le 23 avril 2021 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de REIMS (n° 51-19-000003 et n° 51-19-000004) 1) Monsieur [R] [D] [Adresse 4] [Localité 9] 2) Monsieur [S] [D] [Adresse 11] [Localité 23] 3) Monsieur [L] [D] [Adresse 7] [Localité 23] 4) Madame [U] [D] [Adresse 3] [Localité 23] 5) Monsieur [B] [M] [Adresse 10] [Localité 9] 6) Madame [X] [M] épouse [F] [Adresse 5] [Localité 9] 7) Monsieur [Y] [M] [Adresse 8] [Localité 12] 8) Monsieur [J] [Z] [Adresse 2] [Localité 1] 9) Madame [K] [Z] [Adresse 2] [Localité 1] représentés par la SELARL CABINET LEMONNIER - BARTHE, avocats au barreau de RENNES INTIMÉ : Monsieur [G] [W] [Adresse 6] [Localité 23] représenté par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE DÉBATS : A l'audience publique du 6 avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2022, Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargés d'instruire l'affaire, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé des faits : Par acte authentique du 28 mars 1988, Madame [T] [N] a donné à bail à ferme à Monsieur [P] [W] et à Madame [H] [A], aux droits desquels se trouvent aujourd'hui Monsieur [G] [W], pour une durée de neuf années, des parcelles d'une superficie totale de 3 ha 30 a 40 ca situées sur la commune de [Localité 23] LES HERMONVILLEE cadastrées comme suit : - section [Cadastre 25] lieudit 'les bonus' d'une contenance de 74 a 15 ca, - section [Cadastre 29] lieudit 'les champs Yvas' d'une contenance de 28 a 28 ca, - section [Cadastre 26] lieudit '[Adresse 24]' d'une contenance de 37 a 70 ca, - section [Cadastre 27] lieudit ' le chemin du godart' d'une contenance de 36 a, - section [Cadastre 28] lieudit ' les cents clous' d'une contenance de 59 a 85 ca, - section [Cadastre 30] lieudit 'les bonus' d'une contenance de 97 a 30 ca. A la suite d'un remembrement, les parcelles les parcelles louées sont devenues les parcelles suivantes d'une contenance de 3 ha 30 a 40 ca : - section [Cadastre 32] lieudit 'le noyer pomat' d'une contenance de 1 ha 66 a 60 ca, - section [Cadastre 34] lieudit 'les parquis' d'une contenance de 1 ha 63 a 80 ca. Par acte authentique du 28 mars 1988, Madame [T] [N] a donné à bail à ferme à Monsieur [P] [W] et à Madame [H] [A], aux droits desquels se trouvent aujourd'hui Monsieur [G] [W], pour une durée de neuf années, la parcellecadastrée section [Cadastre 19] lieudit 'le clos' d'une contenance de 23 a 97 ca. A défaut de congé, les baux ont été renouvelé . Madame [N] est décédée le 5 février 2016, laissant pour lui succéder : - Monsieur [R] [D], son fils, - Madame [E] [D] épouse [M], sa fille, - Monsieur [S] [D], Monsieur [L] [D], Madame [U] [D], petits-enfants de Madame [N], venant en représentation de leur père décédé, [V] [D], - Monsieur [J] [Z], Madame [K] [Z], petits enfants venant en représentation de leur père décédé, [C] [Z]. Par acte extra judiciaire du 4 octobre 2017, Monsieur [R] [D], Madame [E] [D] épouse [M], Monsieur [S] [D], Monsieur [L] [D], Madame [U] [D], Monsieur [J] [Z], Madame [O] [I] représentant [K] [Z] ont fait délivrer au preneur congé pour le 10 novembre 2003 aux fins de reprise personnelle par monsieur [R] [D], [L] [D], [S] [D] et par [X] [M] de la parcelle . Le 27 octobre 2017, le preneur a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Reims de demandes tendant à la contestation du congé. Selon acte de partage du 19 décembre 2017 fixant au même jour la jouissance divise, ont été attribuées : - à Monsieur [R] [D] : . la parcelle [Cadastre 31] d'une contenance de 1 ha 16 a 81 ca, issue de la division de la parcelle [Cadastre 32], . la parcelle [Cadastre 20] issue de la division de la parcelle [Cadastre 19], - à Madame [E] [D] : . la parcelle [Cadastre 33] d'une contenance de 1 ha 10 a 20 ca issue de la division de la parcelle [Cadastre 34], . la parcelle [Cadastre 21] issue de la division de la parcelle [Cadastre 19], - à Madame [U] [D] la parcelle [Cadastre 22] issue de la division de la parcelle [Cadastre 13], - à Monsieur [L] [D], la parcelle [Cadastre 17] issue de la division de la parcelle [Cadastre 13], - à Monsieur [S] [D] la parcelle [Cadastre 18], issue de la division de la parcelle [Cadastre 13]. Par jugement du 25 janvier 2019, confirmé par arrêt du 13 janvier 2021, le tribunal a validé le congé délivré le 4 octobre 2017 portant sur la parcelle [Cadastre 19] devenue [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18]. Par actes extrajudiciaires du 9 novembre 2018, Monsieur [R] [D] et Madame [E] [D] ont fait délivrer à Monsieur [G] [W] un congé au fins de reprise de leurs parcelles respectives au profit de leur filles. Par requête du 23 janvier 2019, Monsieur [G] [W] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en contestation du congé. Sont intervenus à l'instance introduite à l'encontre de Monsieur [R] [D], Monsieur [S] [D], Monsieur [L] [D], Madame [U] [D], Monsieur [J] [Z], Madame [K] [Z], outre Madame [X] [M], Monsieur [B] [M], et Monsieur [Y] [M] venant aux droits de leur mère décédée [E] [D], ainsi que Monsieur [V] [M], veuf de Madame [E] [D]. Sont intervenus à l'instance introduite à l'encontre de Madame [E] [D], Monsieur [R] [D], Monsieur [S] [D], Monsieur [L] [D], Madame [U] [D], Monsieur [J] [Z], Madame [K] [Z], outre Madame [X] [M], Monsieur [B] [M], Monsieur [Y] [M] et Monsieur [V] [M], enfants et conjoint survivant de Madame [E] [D]. Le 16 mars 2021, Monsieur [V] [M] est décédé laissant à sa succession , Madame [X] [M], Monsieur [B] [M], Monsieur [Y] [M], ses enfants. Par jugement du 23 avril 2021, notifié le 26 avril 2021 par lettre simple, le tribunal paritaire des baux ruraux : - a déclaré recevables les interventions volontaires, - a déclaré nul et de nul effet le congé délivré le 9 novembre 2018 par Monsieur [R] [D], portant sur la parcelle [Cadastre 31] d'une contenance de 1 ha 16 a 81 ca, issue de la division de la parcelle [Cadastre 32], - a condamné Monsieur [R] [D] à payer à Monsieur [G] [W] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné Monsieur [R] [D] aux dépens de l'instance. Le 27 mai 2021, Monsieur [R] [D], Monsieur [S] [D], Monsieur [L] [D], Madame [U] [D], Monsieur [J] [Z], Madame [K] [Z], Madame [X] [M], Monsieur [B] [M], Monsieur [Y] [M] et Monsieur [V] [M] ont régulièrement interjeté appel du jugement. L'affaire a été enrôlée sous le n° 21-1113. Par jugement du 23 avril 2021, notifié le 26 avril 2021 par lettre simple, le tribunal paritaire des baux ruraux : - a déclaré recevables les interventions volontaires, - a déclaré nul et de nul effet le congé délivré le 9 novembre 2018 par Madame [E] [D], portant sur la parcelle [Cadastre 33] d'une contenance de 1 ha 10 a 20 ca, - a condamné Madame [X] [M], Monsieur [B] [M], Monsieur [Y] [M] et Monsieur [V] [M] à payer à Monsieur [G] [W] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné Madame [X] [M], Monsieur [B] [M], Monsieur [Y] [M] et Monsieur [V] [M] aux dépens de l'instance. Le 27 mai 2021, Monsieur [R] [D], Monsieur [S] [D], Monsieur [L] [D], Madame [U] [D], Monsieur [J] [Z], Madame [K] [Z], Madame [X] [M], Monsieur [B] [M], Monsieur [Y] [M] et Monsieur [V] [M] ont régulièrement interjeté appel du jugement. L'affaire a été enrôlée sous le n° 21-1114. Prétentions et moyens : Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties : - le 4 avril 2022 pour les appelants, - le 28 mars 2022 pour l'intimé, et soutenues à l'audience. Les appelants ainsi que l'intimé demandent à la cour : - de joindre les instances enrôlées sous les n° 21-1113 et 21-1114, - d'homologuer le protocole d'accord transactionnel régularisé par l'ensemble des parties, - de juger que chacune des parties conserverait les frais par elle exposés. Motifs de la décision : Après jonction des procédures, l'accord des parties, qui met fin au litige, sera homologué, et copie sera annexée au dispositif du présent arrêt pour prendre rang de minute. Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. Par ces motifs : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Ordonne la jonction sous le n° unique 21-1113, des dossiers enrôlés sous les n° 21-1113 et 21-1114, Homologue l'accord transactionnel signé les 24 novembre 2021, 11, 16, 21, 24 décembre 2021, 28 janvier 2022 par les parties, Dit qu'une copie de l'accord transactionnel sera annexée au présent arrêt pour prendre rang de minute, Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
Référence
62736ae6a58162057dac687d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel