Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736ae6a58162057dac687f
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 1 088 586 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° du 04/05/2022 N° RG 21/01157 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FAPM MLB / LS Formule exécutoire le : à : SELARL BQD AVOCATS Maître Xavier PREZ COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 04 mai 2022 APPELANTE : d'un jugement rendu le 27 mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section COMMERCE (n° F20/00004) S.A.R.L. LE GRAND CAFE 92 Place Drouet d'Erlon 51100 REIMS Représentée par la SELARL BQD AVOCATS prise en la personne de Maître Brigitte BERNARD, avocat au barreau de REIMS INTIMÉ : Monsieur [F] [S] 18 bis avenue de Rethel 51420 WITRY LES REIMS Représenté par Me Xavier PREZ, avocat au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 04 mai 2022. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, présidente Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère Monsieur Olivier BECUWE, conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Lozie SOKY, greffière placée ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, présidente, et Madame Lozie SOKY, greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 juin 2013, la SARL Le Grand Café a embauché Monsieur [F] [S] en qualité de chef de rang-barman, à hauteur de 169 heures par mois. Dans un courrier daté du 9 juin 2019, Monsieur [F] [S] a adressé sa démission à son employeur. Le 7 janvier 2020, Monsieur [F] [S] a notamment saisi le conseil de prud'hommes de Reims, d'une demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de juillet 2016 à juillet 2019, de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris sur la même période et d'une indemnité pour travail dissimulé. Par jugement en date du 27 mai 2021, le conseil de prud'hommes a : - condamné la SARL Le Grand Café à payer à Monsieur [F] [S] les sommes de : * 5 507,78 euros à titre d'heures supplémentaires pour l'année 2016, * 550,77 euros au titre des congés payés y afférents, * 6 577,72 euros à titre de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris pour l'année 2016, * 10 574,71 euros à titre d'heures supplémentaires pour l'année 2017, * 1 057,47 euros au titre des congés payés y afférents, * 6 518,25 euros à titre de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris pour l'année 2017, * 10 885,86 euros à titre d'heures supplémentaires pour l'année 2018, * 1 088,59 euros au titre des congés payés y afférents, * 6675,81 euros à titre de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris pour l'année 2018, * 4 580,33 euros à titre d'heures supplémentaires pour l'année 2019, * 458,03 euros au titre des congés payés y afférents, * 449,33 euros à titre de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris pour l'année 2019, * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la SARL Le Grand Café de remettre à Monsieur [F] [S] les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte, - débouté Monsieur [F] [S] du surplus de sa demande, - débouté la SARL Le Grand Café de sa demande reconventionnelle, - dit que les dépens seront supportés par la SARL Le Grand Café. Le 9 juin 2021, la SARL Le Grand Café a formé une déclaration d'appel. Dans ses écritures en date du 1er septembre 2021, elle conclut à l'infirmation du jugement sauf du chef du rejet de la demande de Monsieur [F] [S] au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter Monsieur [F] [S] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. Dans ses écritures en date du 29 novembre 2021, Monsieur [F] [S] demande à la cour de condamner la SARL Le Grand Café à lui payer le montant des sommes retenues par les premiers juges au titre des heures supplémentaires outre les congés payés y afférents et de condamner la SARL Le Grand Café à lui payer les sommes de : * 8 969,63 euros à titre de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris pour l'année 2016, * 8 888,53 euros à titre de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris pour l'année 2017, * 9 103,24 euros à titre de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris pour l'année 2018, * 612,73 euros à titre de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris pour l'année 2019, * 10 748,82 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé. Il demande enfin qu'il soit ordonné à la SARL Le Grand Café de lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard et sa condamnation à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé. MOTIFS - Sur les heures supplémentaires : Les premiers juges ont fait droit aux demandes de Monsieur [F] [S] au titre des heures supplémentaires de juillet 2016 à juillet 2019 et lui ont accordé des dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris d'un montant inférieur à celui réclamé. La SARL Le Grand Café demande à la cour d'infirmer le jugement et de débouter Monsieur [F] [S] de sa demande au titre des heures supplémentaires et par voie de conséquence de sa demande au titre des repos compensateurs non pris. Elle soutient qu'un horaire collectif était applicable à l'équipe de travail à laquelle Monsieur [F] [S] était affecté, et affiché, et que son planning hebdomadaire était conforme au planning collectif, qu'elle n'était dès lors pas tenue de décompter son temps de travail dans les conditions de l'article 6 de la convention nationale collective, que Monsieur [F] [S] effectuait 169 heures par mois et qu'en cas de rares dépassements, il a récupéré ses heures dans le cadre de repos compensateurs. En toute hypothèse, elle soutient que les pièces produites par Monsieur [F] [S] -décompte informatique et attestations fantaisistes et contradictoires- ne sont pas des éléments suffisamment précis pour lui permettre de répondre en fournissant ses propres éléments. Elle ajoute qu'en sa qualité de chef de rang, Monsieur [F] [S] quittait l'établissement après avoir restitué sa caisse à son supérieur, le débarrassage et le dressage des tables se faisant au fur et à mesure que les tables se libèrent. Monsieur [F] [S] demande à la cour de confirmer le jugement du chef des heures supplémentaires et de faire droit à ses demandes de première instance au titre des dommages-intérêts. Il conteste l'application d'un horaire collectif, soutient qu'il réalisait 54h30 par semaine et qu'il satisfait à la preuve qui lui incombe au regard des pièces qu'il produit tandis que l'employeur ne justifie pas des heures qu'il a réalisées. La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997. Il convient en premier lieu de déterminer si Monsieur [F] [S] était soumis à un horaire collectif. Aux termes du contrat de travail, il est indiqué que Monsieur [F] [S] effectue 169 heures de travail par mois - soit 4 heures supplémentaires par semaine contractualisées -, que la répartition des heures se fait en fonction du planning et que cette répartition de l'horaire de travail, communiqué à Monsieur [F] [S], pourra éventuellement être modifiée sous les conditions suivantes : surcroît temporaire d'activité, réorganisation des horaires collectifs du service, absence de salariés .... La SARL Le Grand Café ne justifie pas de l'affichage d'un horaire collectif applicable à l'équipe dont faisait partie Monsieur [F] [S], dans les termes de l'article 6 de la convention collective applicable. En effet, il ressort des déclarations des salariés dans les attestations produites par l'employeur, que Monsieur [P] [T] fait état d'un horaire collectif établi par l'adjoint de direction avalisé par la direction, Madame [A] [N] d'un horaire collectif, Monsieur [X] [Z] d'horaires indiqués sur le planning collectif établi par la direction et l'adjoint de direction. Le directeur adjoint explique qu'il s'agit d'un planning hebdomadaire qui est fait pour le personnel de salle, sans aucune référence à un horaire collectif affiché, ce qui correspond d'ailleurs aux seuls documents produits à ce titre par l'employeur, constitués de quelques plannings faits pour les salariés pour la semaine, comportant pour certains d'entre eux le visa de Monsieur [Y]. Dans ces conditions, dès lors qu'il n'est pas établi que les salariés étaient occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, il est prévu, aux termes de l'article 6 de la convention collective nationale du 30 avril 1997, que la durée du travail du salarié doit être décomptée selon les modalités suivantes : '- quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées ; - chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié. Ce document, à défaut de tout autre document déjà existant dans l'entreprise, émargé par le salarié et par l'employeur, est tenu à la disposition de l'inspection du travail. L'annexe III du présent avenant est prévue à cet effet ; - un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, sera établi pour chaque salarié. Ce document comportera les mentions suivantes : - le cumul des heures supplémentaires effectuées depuis le début de l'année ; - le nombre d'heures de repos compensateur acquises au cours du mois en distinguant, le cas échéant, le repos compensateur légal et le repos compensateur de remplacement ; - le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois'. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées ci-dessus. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Monsieur [F] [S] verse aux débats : - un décompte du 11 juillet 2016 au 11 juillet 2019 détaillant le nombre d'heures supplémentaires effectuées chaque semaine, à partir du nombre d'heures de travail quotidien, sur la base de l'horaire repris dans ses écritures : * lundi : 9h30-15h 19h-2h * mardi : 12h-15h30 19h30-1h30 * mercredi et jeudi : repos * vendredi : 9h30-15h 19h-2h * samedi : 12h-15h30 19h30-2h * dimanche : 12h-22h, - des attestations de collègues : Monsieur [I] [W] (barman) et Madame [L] [H] (chef de rang) ont travaillé avec Monsieur [F] [S] pendant certaines périodes concernées par les demandes de ce dernier et détaillent les horaires du planning qu'il effectuait. Des cuisiniers attestent qu'il leur arrivait de rester en cuisine jusqu'à minuit, de sorte que les serveurs n'étaient pas libérés à minuit. - des attestations de membres de sa famille ou d'amis qui détaillent les horaires auxquels ils allaient chercher Monsieur [F] [S], qui ne conduisait pas, à la fin de son travail. Monsieur [F] [S] satisfait donc au vu de tels éléments à la preuve qui lui incombe. La SARL Le Grand Café ne justifie pas au moyen des éléments qu'elle produit des horaires réalisés par Monsieur [F] [S] sur la période en cause dans les termes de la convention. En effet, elle indique que Monsieur [F] [S] faisait 39 heures par semaine, réparties sur 5 jours : un jour de 10h à 14h et de 19h à 24h avec 45 mn de pause, un jour de 12h30 à 21h avec 40 mn de pause et trois jours de 12h à 15h et de 19h30 à 00h et elle produit une attestation du directeur adjoint en ce sens. Les horaires de fin de service quasi systématiques à 00h ne sont pas réalistes car la SARL Le Grand Café omet de prendre en compte les arrivées de clients proches de l'horaire de fermeture qui ne permettaient pas à Monsieur [F] [S] de terminer son service à minuit, ce dont attestent les cuisiniers, amenés eux-mêmes à prolonger leur service dans ces conditions. Monsieur [F] [S] ne saurait toutefois être suivi en ce qu'il sollicite invariablement le paiement des heures supplémentaires sur la base de 54h30 par semaine quand il effectuait 5 jours de travail, avec une fin de travail 3 fois par semaine à 2 heures et une fois à 1 heure, lorsque ses collègues, dans les attestations qu'il produit, font état d'heures de fin plus fréquentes à 1h30, quand Madame [L] [H] fait état d'une moyenne de 50 heures par semaine pour son collègue mais pour les grosses périodes (marché, marathon) et quand enfin les cuisiniers n'indiquent pas non plus qu'ils devaient prolonger chaque soir la fin de leur service pour la prise en charge de clients arrivés tardivement. Par ailleurs, même si Monsieur [F] [S] fait exactement remarquer que l'heure de remise de caisse ne coïncide pas forcément avec l'heure de fin de service, il pouvait toutefois effectuer le nettoyage des tables et le redressage au fur et à mesure du départ des clients. De tels éléments mettent en évidence que le nombre d'heures supplémentaires réalisées est bien inférieur au nombre d'heures sollicitées. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour évalue souverainement le rappel de salaires, au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de la 39ème heure (les heures comprises entre la 36ème et la 39ème heure étant contractualisées) : - au titre de l'année 2016, du 11 juillet au 31 décembre, à la somme de 1360,80 euros correspondant à 108 heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents, - au titre de l'année 2017, à la somme de 2274,60 euros correspondant à 180 heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents, - au titre de l'année 2018, à la somme de 2393,24 euros correspondant à 188 heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents, - au titre de l'année 2019, du 1er janvier au 11 juillet, à la somme de 1222,08 euros correspondant à 96 heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents. La SARL Le Grand Café doit donc être condamnée à payer à Monsieur [F] [S] les sommes susvisées et le jugement doit être infirmé en ce sens. - Sur les dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris : Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent - qui est de 360 heures en application de l'article 21 de la convention collective applicable - ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos qui est de 100%, dès lors que la SARL Le Grand Café compte plus de 20 salariés et ce en application des articles L.3121-30 et L.3121-33 du code du travail. Au titre de l'année 2016, et sur la seule période non atteinte par la prescription contrairement à ce que retient Monsieur [F] [S], celui-ci a effectué 208 heures supplémentaires (100 heures contractualisées + 108 heures), de sorte que le contingent n'est pas dépassé. Au titre de l'année 2017, Monsieur [F] [S] a effectué 388 heures supplémentaires (208 heures contractualisés + 180 heures), soit 28 heures au-delà du contingent. Au titre de l'année 2018, Monsieur [F] [S] a effectué 396 heures supplémentaires (208 heures contractualisées + 188 heures), soit 36 heures au-delà du contingent. Au titre de l'année 2019, Monsieur [F] [S] a effectué 200 heures supplémentaires (104 heures contractualisées + 96 heures), de sorte que le contingent n'est pas dépassé. Monsieur [F] [S], qui n'a pas été en mesure du fait de son employeur, de formuler une demande de repos, a droit à l'indemnisation du préjudice subi qui comporte à la fois l'indemnité de repos prévue à l'article D.3121-19 du code du travail et le montant de l'indemnité de congés payés y afférente. Dans ces conditions, la SARL Le Grand Café doit être condamnée à payer à Monsieur [F] [S] les sommes de : * 392,08 euros au titre des dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris au titre de l'année 2017, * 504,10 euros au titre des dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris au titre de l'année 2018. Monsieur [F] [S] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris au titre des années 2016 et 2019. Le jugement doit être infirmé en ce sens. - Sur l'indemnité de travail dissimulé : Monsieur [F] [S] reproche aux premiers juges d'avoir rejeté sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé. Il soutient que les conditions d'application de l'article L.8223-1 du code du travail sont réunies, ce que conteste la SARL Le Grand Café. Le nombre d'heures supplémentaires repris sur les bulletins de paie est inférieur au nombre d'heures supplémentaires réalisées par Monsieur [F] [S]. Pour pouvoir prétendre à l'indemnité de six mois de salaire prévue à l'article susvisé, le caractère intentionnel de la dissimulation doit être établi, ce qui est le cas en l'espèce. En effet, l'employeur, qui revendique l'application d'un horaire collectif qui n'existe pas, avait connaissance de l'existence des heures supplémentaires effectuées par le salarié, puisque compte tenu de son travail de chef de rang dans un restaurant, il travaillait à la vue de ses supérieurs hiérarchiques et du gérant de l'entreprise, présent sur les lieux comme le dit le salarié et le confirme l'un des cuisiniers. Dans ces conditions, la demande de Monsieur [F] [S] au titre de l'indemnité de travail dissimulé est justifiée. La demande présentée par Monsieur [F] [S], calculée à partir du salaire d'origine repris dans le contrat de travail, est inférieure à 6 mois de salaire. Toutefois, la cour ne pouvant statuer ultra petita, la SARL Le Grand Café sera condamnée à lui payer la somme de 10748,82 euros, dans les termes de la demande. Le jugement doit être infirmé en ce sens. ********* Il y a lieu d'enjoindre à la SARL Le Grand Café de remettre à Monsieur [F] [S] le solde de tout compte et l'attestation Pôle Emploi rectifiés conformément à la présente décision, sans qu'il y ait lieu toutefois d'ordonner une astreinte. Il n'y a pas lieu à rectification du certificat de travail. Partie succombante, la SARL Le Grand Café doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Monsieur [F] [S] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la SARL Le Grand Café de sa demande d'indemnité de procédure et sauf en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ; Le confirme de ces chefs ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant : Condamne la SARL Le Grand Café à payer à Monsieur [F] [S] les sommes de : * 1 360,80 euros au titre des heures supplémentaires du 11 juillet au 31 décembre 2016 et 136,08 euros au titre des congés payés y afférents ; * 2 274,60 euros au titre des heures supplémentaires de l'année 2017 et 227,46 euros au titre des congés payés y afférents ; * 2 393,24 euros au titre des heures supplémentaires de l'année 2018 et 239,32 euros au titre des congés payés y afférents ; * 1 222,08 euros au titre des heures supplémentaires du 1er janvier au 11 juillet 2019 et 122,20 euros au titre des congés payés y afférents ; * 10 748,82 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé ; * 392,08 euros au titre des dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris au titre de l'année 2017 ; * 504,10 euros au titre des dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris au titre de l'année 2018 ; Déboute Monsieur [F] [S] de ses demandes de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris au titre des années 2016 et 2019 ; Enjoint à la SARL Le Grand Café de remettre à Monsieur [F] [S] le solde de tout compte et l'attestation Pôle Emploi rectifiés conformément à la présente décision ; Dit n'y avoir lieu à astreinte ; Dit n'y avoir lieu à remise d'un certificat de travail rectifié ; Condamne la SARL Le Grand Café à payer à Monsieur [F] [S] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Déboute la SARL Le Grand Café de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel ; Condamne la SARL Le Grand Café aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 6 de la convention collective nationalearticle 700 du code de procédure civilearticle 6 de la convention collective applicablarticle 450 du code de procédure civilearticle 6 de la convention nationale collectivearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L.8223-1 du code du travail sont réuniesarticle L. 3171-4 du code du travailarticle 21 de la convention collective applicabl
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
62736ae6a58162057dac687f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel