Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736ae7a58162057dac6881
- Date
- 4 mai 2022
Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n°
du 04/05/2022
N° RG 21/01246 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FAV2
OB / LS
Formule exécutoire le :
à :
SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS
SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 04 mai 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 27 mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TROYES, section Activités Diverses (n° F 19/00266)
Madame [K] [M]
60, Rue Edmond Faria
10000 TROYES
Représentée par la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS prise en la personne de Maître Angelique BAILLEUL, avocat au barreau de l'AUBE
INTIMÉE :
TROYES AUBE HABITAT
Etablissement Public industriel et commercial, immatriculé au RCS de TROYES sous le N° 341 498 061, pris en la personne de son Président domicilié de droit audit siège
47 Rue Louis ULBACH
10000 TROYES
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD prise en la personne de Maître Olivier DELVINCOURT, avocat au barreau de REIMS et par la société d'avocats FIDAL, prise en la personne de Maître Arnaud TAILLANDIER, avocats au barreau de l'AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 04 mai 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, présidente
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Lozie SOKY, greffière placée
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, présidente, et Madame Lozie SOKY, greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Engagée à durée déterminée, à compter du 13 janvier 2011, puis à durée indéterminée à temps complet, à compter du 12 juillet 2012, en qualité de programmeur informatique par la société office public de l'habitat Troyes Habitat, Mme [M], qui soutient avoir rencontré des difficultés relationnelles au sein de l'équipe à compter de 2014, s'est ouverte de son mal-être auprès de sa direction.
Elle a été placée en arrêt de travail du 30 novembre 2016 au 30 janvier 2017, puis de nouveau du 1er au 12 février 2017.
Déclarée apte par le médecin du travail, elle a normalement repris son travail avant de solliciter un congé sans solde d'une durée de six mois par lettre du 9 octobre 2017, qui a été accepté.
Par lettre du 3 avril 2018, elle a annoncé sa démission, ce dont l'employeur a pris acte, le contrat de travail prenant fin le 6 mai 2018.
Estimant, en définitive, n'avoir pas été soutenue et victime d'un harcèlement moral, elle a, par requête remise au greffe le 12 décembre 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes au titre, d'une part, de l'imputabilité de la rupture, d'autre part, en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Par un jugement du 27 mai 2021, la juridiction prud'homale a 'débouté' la requérante de ses prétentions.
Pour statuer ainsi, la juridiction prud'homale a, au titre de la contestation de la rupture et des indemnités afférentes, déclaré l'action prescrite sur le fondement de l'article L.1471-1 du code du travail, et, au titre du harcèlement moral, estimé que la salariée n'établissait pas de faits matériels qui, pris dans leur ensemble, en laissaient supposer l'existence.
Par déclaration du 22 juin 2021, Mme [M] a fait appel.
Dans ses conclusions récapitulatives, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, elle sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions.
S'appropriant, en défense, les motifs du jugement et les développant plus particulièrement sur les griefs articulés autour du harcèlement moral, l'employeur réclame la confirmation de la décision attaquée.
MOTIVATION
1°/ Sur la contestation de la rupture et les demandes afférentes à celle-ci
C'est par des motifs circonstanciés et pertinents que le conseil de prud'hommes a retenu, par analogie avec la prise d'acte, que l'action de la salariée était atteinte par la prescription annale de l'article L.1471-1 du code du travail, la saisine du conseil de prud'hommes ayant été faite plus de douze mois après la démission.
Mme [M] n'est donc plus recevable à rendre imputable à l'employeur la rupture.
C'est toutefois à tort qu'il l'a, en son dispositif, 'déboutée' alors qu'il aurait dû la déclarer irrecevable.
Le jugement sera donc infirmé sous cette seule réserve.
2°/ Sur la demande en dommages-intérêts au titre du harcèlement moral
Les parties ont longuement conclu dans ce litige factuel assez touffu et produisent de très nombreuses pièces.
Il appartient à la salariée de démontrer l'existence de faits matériels qui, pris en leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens des articles L.1152-1 et 1154-1 du code du travail.
Mme [M] expose les tensions qu'elle a eues avec un collègue (le 5 mai 2014) ainsi que des insultes et une hostilité de la part de l'équipe en raison, selon elle, de son implication professionnelle et de l'usage qu'elle aurait fait d'un outil informatique à compter de 2012.
Elle fustige également, pour reprendre ses propres termes, sa 'mise au placard' progressive ainsi qu'une modification et un retrait de fonctions précédés ou accompagnés d'une automatisation de ses tâches l'ayant ainsi délestée de son autonomie.
Elle insiste sur la souffrance au travail ayant altéré son état de santé (arrêts de travail, prescriptions médicamenteuses), les menaces dont elle aurait été l'objet de la part de sa direction laquelle serait restée inerte devant ses difficultés et sur l'influence négative d'un intervenant extérieur ('coach J.V') qui l'aurait, à ses dires, trahie auprès de celle-ci.
Elle dénonce les moyens insuffisants pour mener à bien ses missions et souligne l'angoisse qui l'a constamment étreinte quant à la pérennité de son emploi.
Toutefois, l'importance des doléances ne suffit pas à objectiver des faits matériels.
L'incident du 5 mai 2014, qui s'est traduit par une attitude particulièrement vive et même déplacée du collègue de Mme [M] au sujet de difficultés informatiques, a amené la direction à réagir et à le sanctionner.
Cet incident est resté isolé.
La salariée rencontre des difficultés de santé qui ne sont pas contestables mais qu'il apparaît nécessaire de replacer dans leur contexte : le mari de Mme [M] a souffert en 2015 de graves problèmes de santé et cette dernière, selon l'avis d'un psychiatre produit aux débats, présente des failles narcissiques pouvant la conduire à surinterpréter certaines situations de stress.
L'employeur justifie avoir souvent reçu Mme [M] pour l'assurer qu'il avait besoin d'elle et la rassurer, allant même jusqu'à prendre le soin de lui adjoindre, avec son accord, un consultant extérieur ('coach J.V') pour lui donner confiance en ses capacités.
Cette situation interpelle car Mme [M] n'était pas un cadre de direction assujetti, par exemple, à d'importantes responsabilités, ce qui aurait alors pu nécessiter un 'coaching', pour reprendre les termes utilisés par les parties, mais un simple agent de maîtrise dont le rôle au sein de la société était, comme celui de nombre de ses collègues, mineur.
L'initiative de la direction doit être relevée et il est nécessaire de souligner que le médecin du travail a considéré que Mme [M] était apte à poursuivre ses fonctions dans le même environnement professionnel.
Les parties développent sur le contour du poste de Mme [M] ainsi que sur les programmes informatiques utilisés, leur spécificité, leur obsolescence ou leur mise à jour et entrent dans un détail d'explications particulièrement fournies.
Mais, au-delà de ce débat, il n'est, en aucun cas, justifié d'une réduction des tâches de la salariée ou d'un ostracisme à son égard.
Reprenant la terminologie employée par les parties, 'l'intégration RLS/RPLS dans IKOS, les SLS, le Qualibail', tâches incombant à l'appelante, n'apparaissent pas avoir été repris par d'autres collègues ou par la hiérarchie, le dépannage en urgence effectué ponctuellement par un autre collègue du fait de l'absence de Mme [M] ne pouvant être assimilé à un retrait de tâches.
La liste des fonctions automatisées produite par la requérante (pièces 94 à 100) ne prouvent en aucun cas qu'elle en a été privée.
Il est établi qu'elle a bénéficié de 22 sessions de formations informatiques, du soutien des fournisseurs et des différents services informatiques, qu'elle a continué à gérer elle-même de nombreux dossiers (gestion locative, procédure de basculement des fichiers, ...) et qu'elle disposait d'un outil de travail performant, en tout cas, pas d'une qualité inférieure à celui dévolu à l'équipe.
Elle était intégrée à cette dernière et, à compter par exemple de la réunion du 12 octobre 2015, a travaillé en liaison avec elle ainsi qu'avec les intervenants extérieurs (administrations, collectives locales, ...).
De l'ensemble de ces éléments, et sans suivre les parties dans le détail de leur argumentation, il se déduit que Mme [M] échoue à rapporter la preuve de faits matériels laissant supposer, pris en leur ensemble, l'existence d'un harcèlement moral.
La demande en dommages-intérêts sera rejetée et le jugement confirmé.
3°/ Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de condamner Mme [M] à payer à la société, qui sera donc elle-même déboutée de ce chef de demande, une indemnité de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement rendu le 27 mai 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Troyes, mais sauf en ce qu'il 'déboute' Mme [M] de son action au titre de sa contestation du licenciement et des demandes afférentes à la rupture ;
- l'infirme sur ce seul point et, statuant à nouveau, déclare irrecevable cette action ;
- déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
- laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
article L.1471-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Référence
62736ae7a58162057dac6881
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel