Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736aeaa58162057dac6893
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 26 737 549 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°-140 N° RG 18/07940 - N° Portalis DBVL-V-B7C-PLUX Mme [S] [K] épouse [G] M. [I] [G] M. [B] [G] Mme [C] [G] C/ SA AXA FRANCE IARD Organisme REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 16 Février 2022 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Madame [S] [K] épouse [G] née le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 9] (29) [Adresse 5] [Localité 9] Représentée par Me Aurélie CHEVET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Monsieur [I] [G] (décédé le [Date décès 7] 2021 à [Localité 9]) né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 9] (29) [Adresse 5] [Localité 9] Représenté par Me Aurélie CHEVET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Monsieur [B] [G] INTERVENANT VOLONTAIRE ès qualités d'ayant droit de feu [I] [N] [G] décédé par conclusions du 16 décembre 2021 né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] [Adresse 11] [Localité 9] Représenté par Me Aurélie CHEVET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Madame [C] [G] INTERVENANT VOLONTAIRE, ès qualités d'ayant droit de feu [I] [N] [G] décédé, par conclusions du 16 décembre 2021 née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9] [Adresse 8] [Localité 9] Représenté par Me Aurélie CHEVET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : SA AXA FRANCE IARD [Adresse 13] [Localité 12] Représenté par Me Marine ADAM de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST Organisme REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilité à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat [Adresse 2] [Localité 10] ********** Le 26 septembre 2012 à [Localité 9], Mme [Z] [U] circulait à bord de son véhicule Renault Master lorsqu'elle a percuté l'auvent du stand de M. [D], lequel s'est effondré sur la personne de Mme [S] [G], commerçante, affiliée au RSI Auvergne. Mme [U] était assurée auprès de la SA Axa France Iard. Une expertise amiable est intervenue à l'initiative de la SA Axa France Iard et de la MAAF, assureur de Mme [S] [G]. La SA Axa France Iard a versé une provision de 8 800 euros à valoir sur le préjudice de Mme [S] [G]. Contestant les conclusions de l'expertise, Mme [S] [G] a saisi le juge des référés près du tribunal de grande instance de Brest lequel par décision du 5 octobre 2015 a ordonné une expertise et a accordé une provision complémentaire de 25 000 euros. L'expert a établi son rapport le 13 janvier 2016. Suivant exploit d'huissier des 26 septembre et 3 octobre 2016, Mme [S] [G] et M. [I] [G] ont assigné la SA Axa France Iard et le RSI Auvergne devant le tribunal de grande instance de Brest. Par jugement du 25 avril 2018, le tribunal a : - condamné la SA Axa France Iard à verser à Mme [S] [G] la somme de 53 831,39 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - condamné la SA Axa France Iard à verser au RSI d'Auvergne la somme de 73 976,57 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - condamné la SA Axa France Iard à verser à M. [I] [G] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, - condamné la SA Axa France IARD à verser à Mme [S] [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Axa France Iard à verser au RSI d'Auvergne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [S] [G] du surplus de ses demandes, - débouté le RSI d'Auvergne du surplus de ses demandes, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné la SA Axa France Iard aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Le 10 décembre 2018, M. et Mme [G] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 janvier 2022, ils demandent à la cour de : - infirmer partiellement le jugement entrepris, - condamner la SA Axa France Iard à verser à Mme [G] les sommes suivantes en réparation de son entier préjudice : - préjudices patrimoniaux DSA 0 euros frais divers 483,99 euros PGPA 14 922,40 euros ATP 5 940 euros PGPF 52 858,97 euros IP 10 000 euros ATP 148 963,88 euros - préjudices extra-patrimoniaux DFT 4 206,25 euros SE 10 000 euros PET 2 000 euros DFP 15 000 euros PEP 3 000 euros Total267 375,49 euros Après déduction de la provision233 575,49 euros - condamner la SA Axa France Iard à verser à Mme [G] la somme de 233 575,49 euros avec intérêts au taux égal à compter de l'assignation, outre capitalisation par année par application des dispositions de l'article 1154 du code civil, - condamner la SA Axa France Iard à verser à Mme [C] [G] et M. [B] [G], ayants droit de feu M. [I] [G], la somme de 5 000 euros au titre de sa perte de revenus avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre capitalisation par année par application des dispositions de l'article 1154 du Code civil, - enjoindre au RSI Auvergne de verser une attestation d'imputabilité de la pension d'invalidité, - déclarer la décision à intervenir commune et opposable au RSI Auvergne, - condamner la SA Axa France Iard à verser à Madame [G], la somme de 4 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, - condamner la SA Axa France Iard aux entiers dépens d'appel, - confirmer le jugement pour le surplus, - condamné la SA Axa France Iard à verser à Madame [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de première instance, -condamné la SA Axa France IARD aux entiers dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Par dernières conclusions notifiées le 17 juillet 2019, la société Axa France Iard demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il : * l'a condamnée à verser à Madame [S] [G] la somme de 53 831,39 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, * l'a condamnée à verser au RSI d'Auvergne la somme de 73 976,57 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, * l'a condamnée à verser à M. [I] [G] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, * l'a condamnée à verser à Mme [S] [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, * l'a condamnée à verser au RSI d'Auvergne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, * a débouté Mme [S] [G] du surplus de ses demandes, *a débouté le RSI d'Auvergne du surplus de ses demandes, * a ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, * l'a condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, - débouter les époux [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner les époux [G] à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le RSI n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelants ont été signifiées à Mme [F], agent d'accueil le 29 mars 2019. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Au soutien de son appel, Mme [G] rappelle que son droit à indemnisation n'est pas discuté. Sur le préjudice de Mme [G]. Les conclusions du docteur [Y] sont les suivantes : - hospitalisations : - du 26 septembre 2012 au 5 octobre 2012 - du 9 octobre 2012 au 31 octobre 2012 - du 28 novembre 2012 au 15 décembre 2012 - arrêts de travail depuis le 26 septembre 2012 jusqu'au 17 octobre 2013, - déficit fonctionnel temporaire : - gêne fonctionnelle temporaire de classe IV du 6 octobre 2012 au 8 octobre 2012, du 1er novembre 2012 au 27 novembre 2012, - gêne fonctionnelle temporaire de classe III du 16 décembre 2012 au 28 février 2013, - puis gêne fonctionnelle temporaire de classe II jusqu'à la consolidation, - date de consolidation : 17 octobre 2013, - AIPP : 10 %, - souffrances endurées : 4/7, - préjudice esthétique temporaire : 2,5/7, - préjudice esthétique définitif : 2,5/7, - pas de préjudice d'agrément, - il existe une incidence professionnelle avec nécessité d'un reclassement professionnel, existence d'une pénibilité accrue dans son activité et une dévalorisation sur le marché du travail, - soins post-consolidation : on ne peut écarter la nécessité de l'ablation du matériel d'ostéosynthèse restant, ni le risque éventuel d'une évolution arthrosique, - aide humaine : 15 h par semaine jusqu'à la fin du mois de mai 2013, puis 5 h par semaine jusqu'à la consolidation. A) Les chefs de préjudices patrimoniaux. 1°) Les chefs de patrimoniaux temporaires. - Les dépenses de santé actuelles. Les frais ont été pris en charge par le RSI à hauteur de 73 976,57 euros. - Les frais divers. 'Les frais de transport. La société Axa France Iard a offert une somme de 464 euros que Mme [G] ne conteste pas. 'Le préjudice matériel. La société Axa France Iard a proposé la somme de 19,99 euros au titre des frais de vêtement que Mme [G] accepte. Ces deux sommes d'un montant de 483,99 euros est retenue. Le jugement est confirmé à ce titre. - Les pertes de gains professionnels actuels. Mme [G] indique qu'elle exerçait une activité de commerce ambulant de restauration rapide avec son époux. À compter de 2012, elle était conjoint collaborateur. Elle demande le paiement de la somme de 14 922,40 euros. La société Axa France Iard laisse ce chef de préjudice à l'appréciation de la cour. Il s'agit d'indemniser la perte totale ou partielle des revenus de la victime avant la consolidation du fait de son dommage. L'évaluation est réalisée à partir des revenus déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt, pour apprécier l'éventuelle diminution des revenus antérieurs pendant la période d'incapacité temporaire. Mme [G] n'a pas perçu d'indemnité journalière de la part du RSI. C'est par une juste appréciation que les premiers juges ont évalué cette perte à la somme de 14 922,40 euros. - L'assistance par tierce personne. Mme [G] précise qu'elle a vécu une situation de dépendance, notamment au regard des tâches domestiques et indique que son mari a assuré toutes ces tâches ainsi que les courses. Elle sollicite le paiement d'une somme de 5 940 euros. La société Axa France Iard répond qu'elle n'a pas contesté la demande de Mme [G] devant les premiers juges pour 5 580 euros. Il s'agit des dépenses liées à la réduction d'autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation. L'indemnisation de ce poste de préjudice est réalisée en tenant compte des besoins et non pas de la dépense justifiée. L'expert a évalué à 15 h par semaine le besoin en tierce personne jusqu'à la fin du mois de mai 2013, puis à 5 h par semaine jusqu'à la consolidation. Une somme de 5 940 euros indemnise ce préjudice. 2°) Les chefs de patrimoniaux définitifs. - Les pertes de gains professionnels futurs. Mme [G] explique qu'elle a bénéficié d'une pension d'invalidité versée par le RSI et que cette pension est en lien direct avec l'accident. Elle affirme qu'elle n'est plus en mesure d'exercer une activité professionnelle dans les conditions antérieures à l'accident. Elle évalue sa perte de gains professionnels à la somme de 52 858,97 euros. La société Axa France Iard fait valoir que l'expert n'a jamais fait état d'une inaptitude totale à tout poste. Elle soutient que le service d'une pension d'invalidité n'empêche pas la poursuite ou la reprise d'une activité professionnelle et fait état d'une absence de recherche d'emploi adapté à son nouvel état de santé. Cette perte de gains professionnels futurs résulte de la perte de l'emploi ou du changement de l'emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu net annuel imposable avant l'accident. Mme [G] avait un statut de conjoint collaborateur et ne percevait pas de rémunération pour son activité. Elle ne produit aucune pièce justifiant d'un salaire. Certes elle bénéficie d'une pension d'invalidité par le RSI mais aucun document ne permet d'imputer le versement de cette pension à l'accident et ce d'autant plus que Mme [G] souffrait d'un état antérieur. Il appartenait à Mme [G] de solliciter un certificat d'imputabilité de la pension d'invalidité au RSI. L'expert n'a pas retenu d'inaptitude totale. La réalité d'une perte de revenus en lien avec l'accident n'est pas démontrée. Mme [G] est déboutée de sa demande. Le jugement est confirmé à ce titre. - L'incidence professionnelle. Mme [G] rappelle les conclusions de l'expertise. Elle signale qu'il n'existe pas de procédure de reclassement pour le commerce ambulant. Âgée de 60 ans au moment de l'accident, elle espérait travailler jusqu'à 66 ans et 2 mois. La société Axa France Iard ne conteste pas l'incidence professionnelle et demande la confirmation du jugement sur ce chef de préjudice. La victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail, dévalorisation qui peut se traduire par augmentation de la fatigabilité au travail ou des conditions difficultueuses de travail. L'expert a retenu une incidence professionnelle. Mme [G] n'a pas pu poursuivre son activité. En tenant compte de l'âge de l'intéressée, la somme de 5 000 euros telle qu'allouée par les premiers juges est confirmée. - L'assistance par tierce personne. Mme [G] souligne que l'expert n'a pas répondu à ses deux dires sur le fait qu'il n'a pas retenu une assistance par tierce personne après sa consolidation. Elle entend invoquer un rapport amiable, diligenté à la demande de la société Axa France Iard, qui retient une aide humaine après consolidation de 5 heures par semaine. Elle indique que depuis le décès de leur père, ce sont ses enfants qui tentent d'assurer les tâches ménagères et les courses, ceux-ci précisant que leur mère devra fait appel à une tierce personne de type prestataire. La société Axa France Iard conteste cette demande en se prévalant de l'expertise judiciaire. Dans son rapport, après interrogation de Mme [G], l'expert a précisé : à la date de consolidation, le docteur [E] a bien noté de bonnes mobilités articulaires. Néanmoins, à cette date, l'état clinique de Mme [G] ne nécessitait nullement une aide parentale, ni une aide par tierce personne. Elle se déplaçait à l'époque sans canne à son domicile et pouvait se déplacer à l'extérieur de son domicile avec une seule canne. Elle était donc suffisamment autonome. Si l'état séquellaire limite (mais n'exclut pas) les capacités de Mme [G] au regard des activités nécessitant une station debout, Mme [G] est à même d'être autonome. Mme [G] produit diverses attestations qui ne peuvent être retenues pour plusieurs raisons. Tout d'abord elles émanent toutes de la famille de l'intéressée (frères et beaux-frères). Ensuite, elles ne sont pas circonstanciées de sorte qu'il est impossible de déterminer quelles activités précisément Mme [G] ne peut plus faire, à quelle période (avant ou après la consolidation). Le rapport des docteurs [L] et [A] est pour le moins succinct et non motivé sur la nécessité d'une aide après la consolidation. Il ne peut être pris en compte. C'est par une juste appréciation que les premiers juges ont débouté Mme [G] de ce chef de préjudice. B) Les chefs de préjudices extra-patrimoniaux. 1°) Les chefs de préjudices extra-patrimoniaux temporaires. - Le déficit fonctionnel temporaire. Mme [G] réclame une somme de 4 206,25 euros. La société Axa France Iard explique que, en première instance, les parties se sont entendues sur une indemnisation à hauteur de 3 345 euros. Il s'agit d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire pendant la maladie traumatique de la victime. Ce poste de préjudice correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime, à la perte de la qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante rencontrée par la victime (séparation de la victime de son environnement familial et amical, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement la victime). Ce préjudice s'établit comme suit : - déficit total du 26 septembre 2012 au 5 octobre 2012, du 9 octobre 2012 au 31 octobre 2012 et du 28 novembre 2012 au 15 décembre 2012 : 51 jours x 25 euros = 1 275 euros, - déficit fonctionnel temporaire de classe IV du 6 octobre 2012 au 8 octobre 2012, du 1er novembre 2012 au 27 novembre 2012 : 30 jours x 18,75 euros = 562,50 euros - déficit fonctionnel temporaire de classe III du 16 décembre 2012 au 28 février 2013 : 74 jours x 12,50 euros = 925 euros - déficit fonctionnel temporaire de classe II jusqu'à la consolidation: 231 jours x 6,25 euros = 1 443,75 euros Soit un total de 4 206,25 euros. Le jugement est infirmé sur le montant. - Le préjudice esthétique temporaire. Mme [G] a supporté une attelle. Elle a dû se déplacer au moyen d'un fauteuil roulant puis avec deux cannes béquilles, puis avec une canne. L'assureur estime la demande de Mme [G] excessive et demande la confirmation du jugement sur ce poste de préjudice. Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et résulte de l'existence d'une altération de l'apparence de la victime avant la date de consolidation. La somme de 1 500 euros telle qu'allouée par les premiers juges indemnise très justement ce préjudice. - Les souffrances endurées. Mme [G] a ressenti une violente douleur au moment de l'accident. Elle a perdu connaissance. Elle a subi une fracture bimalléolaire déplacée de la cheville gauche et a présenté une plaie profonde de la jambe gauche. Elle a fait l'objet d'une première intervention chirurgicale. Après l'apparition d'une nécrose sur la face interne, elle a été hospitalisée une nouvelle fois pour y être opérée pour un parage-excision. Mme [G] a été à nouveau hospitalisée devant un tableau de sepsis avec fièvre. Le matériel d'ostéo-synthèse a été retiré. Elle a suivi une antibiothérapie jusqu'en mars 2013. La société Axa France Iard indique que les parties se sont entendues sur une somme de 8 000 euros que les premiers juges ont retenue. Il convient de tenir compte des faits eux-mêmes, de l'hospitalisation, de l'anesthésie, des soins infirmiers, de la prise en charge et du mal vécu de l'histoire médicale. La somme de 8 000 euros, retenue par les premiers juges, résultent d'un accord entre les parties et indemnise justement ce préjudice. 2°) Les chefs de préjudices extra-patrimoniaux définitifs. - Le déficit fonctionnel permanent. Mme [G] réclame une somme de 15 000 euros. La société Axa France Iard explique que le tribunal a admis la demande de la victime. Il s'agit de 'la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et des répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours'. En fonction de l'âge de la victime et du taux retenu de déficit, une somme de 15 000 euros est accordée. Le jugement est infirmé. - Le préjudice esthétique permanent. Mme [G] indique qu'elle porte des cicatrices et présente des troubles trophiques. La société Axa France Iard maintient son offre à 3 000 euros. La somme de 3 000 euros telle qu'allouée par les premiers juges est confirmée. RÉCAPITULATIF A) Les chefs de préjudices patrimoniaux. 1°) Les chefs de patrimoniaux temporaires. - Les dépenses de santé actuelles à charge : néant - Les frais divers. 'Les frais de transport : 464 euros 'Le préjudice matériel : 19,99 euros - Les pertes de gains professionnels actuels : 14 922,40 euros - L'assistance par tierce personne : 5 940 euros 2°) Les chefs de patrimoniaux définitifs. - Les pertes de gains professionnels futurs : néant - L'incidence professionnelle : 5 000 euros - L'assistance par tierce personne : néant B) Les chefs de préjudices extra-patrimoniaux. 1°) Les chefs de préjudices extra-patrimoniaux temporaires. - Le déficit fonctionnel temporaire : 4 206,25 euros - Le préjudice esthétique temporaire :1 500 euros - Les souffrances endurées : 8 000 euros 2°) Les chefs de préjudices extra-patrimoniaux définitifs. - Le déficit fonctionnel permanent : 15 000 euros - Le préjudice esthétique permanent 3 000 euros Total : 58 052,64 euros. Après déduction des provisions déjà versées à hauteur de 33 800 euros, la société Axa France Iard est condamnée à payer à Mme [G] la somme de 24 252,64 euros. Sur le préjudice de M. [G]. Mme [S] [G], M. [B] [G] et Mme [C] [G] ès-qualités d'ayants droit de M. [I] [G] (décédé le [Date décès 7] 2021) indiquent que M. [G] a été contraint de cesser son activité professionnelle pour aider son épouse dans la vie quotidienne. La société Axa France Iard demande la confirmation du jugement à ce titre. Des pièces versées au dossier, et plus particulièrement les avis de situation fiscale, il résulte que si les revenus de M. [G] ont baissé, cette baisse a commencé en 2011 et que si les revenus de M. [G] ont nettement baissé en 2014, ils ont augmenté en 2015 de sorte qu'il est difficile de chiffrer le préjudice de M. [G]. Néanmoins, il n'est pas contesté que M. [G] a dû modifier ses conditions de travail pour assumer l'absence ou les difficultés de son épouse. La somme de 1 000 euros est confirmée. Sur les autres demandes. Au visa de l'article 700 du code de procédure civile, la société Axa France Iard est déboutée de sa demande et est condamnée à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros. Succombant partiellement en appel, la société Axa France Iard est condamnée aux dépens. Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions sur l'assistance par tierce personne avant consolidation, le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent, le montant total du préjudice corporel de Mme [G] ; Statuant à nouveau, Evalue le préjudice au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation à la somme de 5 940 euros, le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 4 206,25 euros et le déficit fonctionnel permanent à la somme de 15 000 euros ; Evalue le préjudice global de Mme [G] à la somme de 58 052,64 euros ; Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [G] la somme de 24 252,64 euros après déduction des provisions déjà versée ; Y ajoutant, Déboute Mme [G] de sa demande d'injonction dirigée contre le RSI d'Auvergne ; Juge la décision commune et opposable au RSI d'Auvergne ; Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Déboute la société Axa France Iard de sa demande en frais irrépétibles ; Condamne la société Axa France Iard aux dépens. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile au titrearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1154 du code civilarticle 1154 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
62736aeaa58162057dac6893
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