Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736aeaa58162057dac6897
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 3 379 387 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°-142 N° RG 21/06514 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SD3M S.C.P. DE MANDATAIRES [G]-COLLET S.A.R.L. VOLUBILIS C/ Mme [H] [P], NÉE [E] Déclare la demande ou le recours irrecevable Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Avril 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTES : S.C.P. DE MANDATAIRES [G]-COLLET représentée par Maître [O] [G] INTERVENANTE VOLONTAIRE par conclusion du 1e avril 2022 ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL VOLUBILIS [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Mathieu BARON de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES S.A.R.L. VOLUBILIS (en liquidation judiciaire) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Mathieu BARON de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : Madame [H] [P], Née [E] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Florent LUCAS de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES ************ Selon acte sous seing privé du 13 juin 2003, Mme [H] [E] épouse [P] a donné à bail commercial à la S.A.R.L. Volubilis des locaux dans un immeuble situé [Adresse 1] à destination de commerce d'alimentation générale, épicerie, légumes et plats cuisinés pour une durée de 9 ans à compter du 20 juin 2003 moyennant un loyer de 6 860 euros hors taxes hors charges payable trimestriellement d'avance. Le bail a été renouvelé par suite d'un congé avec offre de renouvellement signifié le 19 juin 2012 et accepté le 16 juillet 2012. Après signification d'une demande de révision du loyer, le juge des loyers commerciaux a fixé à 10 635,60 euros le montant du nouveau loyer à effet du 12 avril 2013 par jugement du 19 janvier 2017. Se plaignant de défauts de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 17 janvier 2020 ainsi que d'une cessation d'exploitation des lieux en raison de problèmes de santé du gérant, Mme [H] [P] a fait assigner la S.A.R.L. Volubilis en référé par acte d'huissier du 22 mars 2021 pour solliciter notamment le constat de la résiliation du bail et l'expulsion de la défenderesse. Par ordonnance en date du 2 septembre 2021, le juge a : -condamné la société Volubilis à payer à Mme [H] [P] une somme de 21 617,68 euros au titre des loyers et charges dus au 31 mars 2021 et une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges jusqu'à complète libération des lieux, -accordé à la société Volubilis un délai jusqu'au 30 novembre pour s'acquitter de la totalité de cette somme, de tout l'arriéré qui sera accumulé à cette date et toutes sommes accessoires dues au titre de la présente décision, -suspendu les effets de la clause résolutoire et toutes voies d'exécution, -dit qu'à défaut de signature d'un acte emportant cession du droit au bail avant le 30 novembre 2021 inclus : *la résiliation du bail interviendra sans formalité et la société Volubilis pourra être expulsée ainsi que tous occupants de son chef avec au besoin l'aide de la force publique, *les sommes restant dues redeviendront exigibles, *les voies d'exécution pourront être reprises, -condamné la société Volubilis à payer à Mme [H] [P] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, -condamné la société Volubilis aux entiers dépens, y compris le coût du commandement. Le 18 octobre 2021, la société Volubilis a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 novembre 2021, elle demande à la cour de : -dire la société Volubilis recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, -réformer l'ordonnance rendue par M. le Président du Tribunal judiciaire de Nantes en date du 2 septembre 2021, en ce qu'elle a : *jugé que passé le 30 novembre 2021, la résiliation du bail conclu entre la société Volubilis et Mme [H] [P] interviendrait sans formalité, *jugé que passé le 30 novembre 2021, les sommes restant dues redeviendraient exigibles, *condamné la société Volubilis à payer à Mme [H] [P] une somme de 21 617,68 euros au titre des loyers et charges dus au 31 mars 2021 et une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges jusqu'à complète libération des lieux, *condamné la société Volubilis à payer à Mme [H] [P] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, *accordé à la société Volubilis un délai jusqu'au 30 novembre 2021 pour s'acquitter de la totalité de cette somme, de tout l'arriéré qui sera accumulée à cette date et toutes sommes accessoires dues au titre de la présente décision, Et statuant à nouveau : -juger que le commandement en date du 17 janvier 2020 est nul et de nul effet, -juger que la résiliation du bail conclu entre Mme [H] [P] et la société Volubilis ne pourrait être prononcée par l'ordonnance en date du 02 septembre 2021, -juger que Mme [H] [P] est mal fondée à obtenir la condamnation de la société Volubilis au paiement de la somme de 21 617,68 euros arrêtée au 31 mars 2021 et réduire le montant de la dette à de plus justes proportions en jugeant que les taxes de voirie, les frais d'établissement et d'envoi d'avis de loyer ainsi que les frais de relance ne peuvent pas être refacturés selon le bail, -enjoindre à Mme [H] [P] de produire un décompte des loyers et charges locatives conforme au bail, -juger qu'il n'était pas équitable de condamner en première instance la société Volubilis au paiement d'une somme de 2 000 euros et aux entiers dépens, -accorder à la société Volubilis un délai jusqu'au 30 janvier 2022 inclus pour se libérer du paiement des loyers et charges locatives dues à Mme [H] [P], Et en tout état de cause, -juger qu'il n'y a lieu en cause d'appel au paiement de la moindre indemnité de procédure au profit de Mme [H] [P] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, -partager par moitié entre la société Volubilis et Mme [H] [P] les dépens de la présente instance. Par dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2022, Mme [H] [P] demande à la cour de : -juger que l'appel formé par la Société Volubilis est caduc, -à défaut, juger que la société Volubilis n'a pas réglé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été signifié le 17 janvier 2020, En conséquence, -juger que la clause résolutoire prévue au bail et visée au commandement est acquise avec effet au 17 février 2020, En conséquence, -ordonner l'expulsion de la société Volubilis des lieux loués, tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de huitaine à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, -condamner par provision de la société Volubilis au paiement de la somme de 33 793,87 euros au titre du montant des loyers et charges dus, comptes arrêtés au 31 mars 2021, -condamner par provision la société Volubilis au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges dus, du 1er avril 2021 jusqu'à parfaite libération des lieux, -condamner la société Volubilis à verser à Mme [H] [P] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, -condamner la société Volubilis en tous les dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 17 janvier 2020. Par conclusions en intervention volontaire, la SCP de mandataires [G]-Collet ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Volubilis sollicite de lui donner acte de son intervention volontaire en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société et en conséquence de juger que la procédure se poursuivra au contradictoire de la SCP [G]-Collet prise en la personne de Me [G] ès-qualités de liquidateur judiciaire de ladite société. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 avril 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, de l'acquittement du droit prévu à l'article précité, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente. L'article 964 du même code donne notamment compétence pour ce faire à la formation de jugement, dans la mesure où il est admis que la situation puisse être régularisée jusqu'à l'ouverture des débats. En l'espèce, il est établi que l'appelante ne s'est pas acquittée du droit de timbre alors que l'avis de fixation adressé aux parties rappelait expressément cette obligation à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. En outre, elle a fait savoir par l'intermédiaire de son conseil le 6 avril 2022 qu'elle n'entendait pas régulariser la procédure de ce chef. En conséquence son appel principal doit être déclaré irrecevable. Il convient de condamner la SCP de mandataires [G]-Collet prise en la personne de Me [G] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Volubilis à verser à Mme [H] [P] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable l'appel principal interjeté par la société Volubilis ; Condamne la SCP de mandataires [G]-Collet prise en la personne de Me [G] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société Volubilis à verser à Mme [H] [P] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCP de mandataires [G]-Collet prise en la personne de Me [G] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Volubilis aux dépens d'appel. Le greffier, La présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
62736aeaa58162057dac6897
Données disponibles
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