Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 3 mai 2022
- ECLI
- 62736aeba58162057dac689b
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 97 773 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
03 MAI 2022 Arrêt n° CV/SB/NS Dossier N° RG 19/00559 - N° Portalis DBVU-V-B7D-FFUB [P] [A] , S.A.S TOUPARGEL SELARL ALLIANCE MJ, SELARL MJ SYNERGIE , SELARL AJ UP / [L] [S], L'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA DE [Localité 9] Association déclarée, Arrêt rendu ce TROIS MAI DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Claude VICARD, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : Me [P] [A] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS TOUPARGEL [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me MARNAT suppléant Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Valérie BOUSQUET de la SCP JAKUBOWICK MALLET-GUY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON S.A.S. TOUPARGEL [Adresse 7] [Adresse 7] Représentée par Me MARNAT suppléant Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Valérie BOUSQUET de la SCP JAKUBOWICK MALLET-GUY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [E] [M] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS TOUPARGEL [Adresse 6] [Adresse 6] Représentée par Me MARNAT suppléant Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Valérie BOUSQUET de la SCP JAKUBOWICK MALLET-GUY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [V] [N] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS TOUPARGEL [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me MARNAT suppléant Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Valérie BOUSQUET de la SCP JAKUBOWICK MALLET-GUY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON SELARL AJ UP représentée par Maître [I] [W] ou Maître [G] [O] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS TOUPARGEL [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me MARNAT suppléant Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Valérie BOUSQUET de la SCP JAKUBOWICK MALLET-GUY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON APPELANTS ET : Mme [L] [S] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par M. [Z] [K],délégué syndical, muni d'un pouvoir de représentation obligatoire du 29 mars 2019 L'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA DE [Localité 9], Association déclarée, représentée par Madame [J] [C], directrice nationale, [Adresse 8]- [Adresse 8] Représentée par Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEES Monsieur RUIN, Président et Madame VICARD, Conseiller après avoir entendu, Mme VICARD, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 14 Février 2022, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés,les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré aprés avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE : Mme [L] [S] a été engagée à compter du 8 octobre 2007 par la SAS TOUPARGEL, spécialisée dans la vente à distance et livraison à domicile de produits alimentaires surgelés, en qualité de téléprospectrice sous contrat à durée indéterminée. Par avenant en date du 1er novembre 2007, Madame [S] a évolué vers un poste de télévendeuse, statut employé, niveau III, échelon I. La convention collective nationale applicable, dans cette entreprise de plus de dix salariés, est celle du commerce de gros secteur alimentaire. Le 12 mai 2017, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 29 mai suivant, avec notification d'une mise à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé du 07 juin 2017, Mme [S] a été licenciée pour faute grave. Le 12 septembre 2017, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand en contestation de son licenciement et indemnisation afférente. Par jugement du 1er février 2019, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS TOUPARGEL et nommé Me [A] et la SELARL AJ UP en qualité d'administrateurs judiciaires ainsi que les SELARL ALLIANCE MJ, représentée par Me [M], et MJ SYNERGIE, représentée par Me [N], en qualité de mandataires judiciaires. Par jugement du 19 février 2019, le conseil de prud'hommes de Clermont- Ferrand a : - dit et jugé recevables et fondées les demandes formulées par Mme [S] ; - dit et jugé que le licenciement de Mme [S] était abusif comme ne reposant ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse; - condamné en conséquence la SAS TOUPARGEL à lui payer les sommes suivantes: * 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; * 1.916,35 euros à titre d'indemnité de licenciement ; * 1.955,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis , outre 195,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; * 662,78 euros à titre de rémunération de la mise à pied conservatoire, outre 66,28 euros au titre des congés payés afférents; * 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit et jugé que les sommes supra à caractère salarial s'entendent comme brutes avant précompte des charges sociales et les sommes à caractère indemnitaire comme brutes de CSG et de CRDS ; - débouté la SAS TOUPARGEL de sa demande relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SAS TOUPARGEL à rembourser à Pôle Emploi les sommes versées à Mme [S] au titre des indemnités de chômage, du jour de la rupture de son contrat au jour du prononcé du présent jugement dans la limite d'une durée d'un mois au maximum, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, Mme [S] ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de dix salariés à la date du licenciement ; - condamné la SAS TOUPARGEL aux éventuels entiers frais et dépens de l'instance. Le 19 mars 2019 la SAS TOUPARGEL, la SELARL ALLIANCE MJ, la SELARL MJ SYNERGIE, Maître [A] et la SELARL AJ UP ont interjeté appel de ce jugement notifié le 21 février 2019 . Par jugement du 23 décembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la SAS TOUPARGEL en liquidation judiciaire, nommé les SELARL ALLIANCE MJ et MJ SYNERGIE en qualité de liquidateurs judiciaires, autorisé la poursuite d'activité jusqu'au 18 mars 2020 et dit que les missions de Me [A] et de la SELARL AJ UP, en qualité d'administrateurs judiciaires, prendraient fin lors de l'arrêt d'activité. La procédure d'appel a été clôturée le 06 septembre 2021 et l'affaire appelée à l'audience de la chambre sociale du 04 octobre 2021. A cette audience, le dossier a été renvoyé à la mise en état aux fins d'appel à la cause de l'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA de [Localité 9]. Par exploit d'huissier de justice en date du 20 octobre 2021, Mme [S] a appelé en intervention forcée l'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA de [Localité 9]. La procédure d'appel a de nouveau été clôturée le 21 janvier 2022 et l'affaire fixée à l'audience de la chambre sociale du 14 février 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 17 novembre 2021, la SAS TOUPARGEL, la SELARL [M], désignée en lieu et place de la SELARL ALLIANCE MJ par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 03 août 2021, et la SELARL MJ SYNERGIE, toutes deux intervenant volontairement ès- qualités de liquidateur judiciaire de la SAS TOUPARGEL, concluent à l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de : - dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme [S] est fondé et justifié ; - débouter en conséquence Mme [S] de l'ensemble de ses demandes; - la condamner au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance. Les appelants soutiennent qu'à la faveur d'enregistrements des conversations téléphoniques des télévendeurs, ceux- ci en étant dûment informés, l'employeur a découvert que Mme [S] ne traitait pas l'ensemble des appels qui lui étaient attribués, en raccrochant à de très nombreuses reprises sans avoir dit un mot au client; que du fait de son affectation à un service de fidélisation de la clientèle, ces agissements, portant atteinte à l'image de l'entreprise, caractérisent un manquement grave et répété de la salariée à ses obligations professionnelles; qu'elle a reconnu ces faits lors de l'entretien préalable; que la salariée ne saurait invoquer des dysfonctionnements du logiciel d'appels ou son absence de passé disciplinaire pour se dédouaner. Ils objectent par ailleurs l'absence de démonstration par la salariée d'un traitement différent, voire d'une discrimination, en raison de son état de santé; que l'employeur a toujours respecté les aménagements successifs de son temps de travail préconisés par le médecin du travail. Ils contestent également le motif économique du licenciement avancé par la salariée, qui ne produit aucun élément probant au soutien de ses assertions. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 octobre 2021, Mme [S] conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour, y ajoutant, de: - inscrire sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS TOUPARGEL; - dire et juger le jugement opposable à l'ensemble des parties en cause; - lui octroyer la somme de 1.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner qui de droit aux entiers dépens. Mme [S] conteste tout d'abord avoir acquiescé aux griefs reprochés lors de l'entretien préalable et dénie tout caractère délibéré et fautif au défaut de traitement des appels clients, en réalité imputables à des dysfonctionnements du logiciel informatique rapportés par de nombreux salariés et délégués du personnel. Elle soutient que le véritable motif de licenciement n'est pas celui avancé par la société TOUPARGEL mais trouve sa cause dans son état de santé, de nombreuses remarques lui ayant été faites par l'employeur sur la maladie chronique dont elle est atteinte. Aux termes de ses écritures notifiées le 10 janvier 2022, l'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA de [Localité 9], conclut à la réformation du jugement déféré et demande à la cour de: * A titre principal: - débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes; - la condamner à rembourser les sommes perçues de 1.916,35 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 662,78 euros au titre de la mise à pied conservatoire, outre 66,28 euros au titre des congés payés afférents, 1.955,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 195,55 euros au titre des congés payés afférents; - déclarer la garantie de l'UNEDIC exclue s'agissant de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; * A titre subsidiaire: - déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'UNEDIC, AGS, CGEA de [Localité 9], en qualité de gestionnaire de l'A.G.S, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants (article L.3253-8), D.3253-5 du code du travail et du décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003; - déclarer que la garantie de l'UNEDIC, AGS/CGEA, est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, au plafond 6 défini à l'article D.3253-5 du code du travail; - déclarer que les limites légales et jurisprudentielles de la garantie de l'UNEDIC sont applicables; - déclarer que l'arrêt à intervenir ne saurait prononcer une quelconque condamnation à leur encontre ; - déclarer que l'UNEDIC, AGS/CGEA, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail (article L.3253-8 du code du travail) que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-1 et suivants du code du travail (article L.3253-8 du code du travail) ; - déclarer que l'obligation de l'UNEDIC, AGS/CGEA, de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire ; - arrêter le cours des intérêts à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective (articles L.622-28 du code de commerce et suivants). L'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA de [Localité 9] soutient que Mme [S] a commis des fautes graves, en ne répondant pas aux clients de manière délibérée et en effectuant une qualification mensongère de l'appel; que les conversations téléphoniques enregistrées attestent suffisamment de ces fautes et manquements. L'intimée conteste également tout licenciement lié à l'état de santé de la salariée, les organes de la procédure collective ayant démontré les efforts d'aménagement par l'employeur du poste de la salariée en fonction des préconisations du médecin du travail. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DECISION : 1°- Sur la rupture du contrat de travail : Aux termes des dispositions combinées des articles L. 1232-1 et L. 1235- 1 du code du travail, l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité. La faute grave suppose une action délibérée ou une impéritie grave, la simple erreur d'appréciation ou l'insuffisance professionnelle ne pouvant ouvrir droit à une sanction disciplinaire. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, en tout cas une rupture immédiate du contrat de travail avec dispense d'exécution du préavis. En cas de faute grave, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs, mais le maintien du salarié dans l'entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises. Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la pertinence des griefs invoqués au soutien du licenciement prononcé pour faute grave. En application de l'article L.1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié. Lorsque que les faits sont établis mais qu'aucune faute grave n'est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le licenciement pour faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement. Elle peut justifier une mise à pied conservatoire, mais le prononcé d'une telle mesure n'est pas obligatoire. En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave, notifiée à Mme [S] le 07 juin 2017, est libellée comme suit : 'Madame, Suite à votre entretien préalable en date du 29 mai 2017, nous sommes conduits à vous notifier, par la présente, votre licenciement. Dans le cadre de vos fonctions, vous avez pour mission principale de contacter nos clients habituels selon des cycles définis , dans le but de réaliser une commande. Malheureusement, nous constatons que vous adoptez un comportement totalement inadapté au sein de notre société en vous soustrayant délibérément à vos obligations professionnelles les plus élémentaires. Conformément au planning affiché, vos appels ont été enregistrés et étaient susceptibles d'êtres écoutés au cours de la semaine 17. Ainsi, le jeudi 27 avril 2017, nous avons ainsi procédé à des écoutes et nous avons constaté que régulièrement, alors que les clients au téléphone décrochent et disent ALLO, vous ne répondez pas. Au retour de votre superviseur la semaine suivante, nous avons analysé l'ensemble de vos appels de cette journée. Nous avons alors fait le constat suivant : sur 98 appels effectués ce jour-là, vous n'avez pas traité 22,44% de ces appels alors que nous entendons distinctement les clients dire ALLO avant que la conversation ne soit coupée. En conséquence, sur les 22 appels non traités par vos soins 6 clients n'ont finalement jamais été joints, ce qui ne nous a pas permis de prendre leur commande éventuelle, et 10 autres clients ont passé une commande lorsque vous les avez recontactés ultérieurement. Face à cette situation inacceptable, nous avons étudié l'ensemble des appels de cette semaine. Au cumul, sur 5 jours travaillés du 24 au 28 avril 2017, sur 408 appels, vous n'avez pas répondu à 93 d'entre eux soit plus de 22% des appels et nous constatons que vous qualifiez faussement ces appels en les statuant, la plupart du temps, en répondeur. Cette attitude porte préjudice à l'image de la société dans la mesure où cela dérange nos clients : - D'une part les clients voient le numéro de téléphone TPG qui s'affiche alors que personne ne leur répond. Ainsi, des clients ont fait part de leur mécontentement et notamment Mme [H]. En effet, le 24 avril 2017, cette cliente a été contactée 2 fois et nous l'entendons dire ALLO alors que vous ne répondez pas puis statuez ces 2 appels en répondeur, générant automatiquement un rappel ultérieur par notre logiciel. Lorsque la cliente a été recontactée par vos soins pour la 3ème fois de la matinée, cette dernière vous fait part de son agacement : 'écoutez ça commence à bien faire, 3 fois dans la matinée et vous me répondez pas', puis lorsque la cliente dit : 'bon c'est Toupargel', vous vous contentez de répondre positivement sans même prendre la peine de vous excuser auprès de la cliente pour le désagrément occasionné. - De même, le 25 avril 2017, vous avez contacté M. [Y] à 10h30, alors que le client répond : 'oui allo', vous ne répondez par et statuez l'appel en répondeur. Le 26 avril 2017, lorsque le client est rappelé, il vous indique que nous l'avons contacté la veille mais que personne n'a répondu et précise que ce n'est pas la première fois que cela arrive. - D'autre part, alors que nous nous étions engagés lors du précédent cycle à rappeler le client pour prendre sa commande, sur ces 93 appels auxquels vous n'avez pas répondu, 33 clients n'ont finalement pas été joints sur ce cycle, soit plus de 35% ce qui est particulièrement anormal. Votre attitude est inacceptable et témoigne de votre particulière légèreté dans l'exercice de vos fonctions dans la mesure où vous vous permettez de répondre au client quand bon vous semble, tel que vous l'avez admis lors de l'entretien préalable du 29 mai dernier. En sus d'occasionner un désagrément pour notre clientèle , lorsque vous statuez une fiche client non traitée par vos soins en répondeur, notre système va relancer ultérieurement un appel ce qui occasionne une perte de temps et de productivité, dans la mesure où vous auriez pu déclencher immédiatement une vente en traitant l'appel. Nous vous rappelons que nous exerçons une activité commerciale fortement concurrentielle, et que, à cet égard, nous attendons de nos collaborateurs qu'ils exercent leurs fonctions avec sérieux et professionnalisme afin de s'assurer à chaque instant de la qualité du service proposé à notre clientèle. Aussi, nous ne pouvons admettre plus longtemps de tels agissements en totale contradiction avec les valeurs fondamentales de notre société et son bon fonctionnement et qui témoignent d'un manque crucial de professionnalisme. Nous soulignons que vos agissements sont constitutifs de manquements graves à vos obligations contractuelles rendant impossible la poursuite de notre collaboration. Par conséquent, vos explications ne nous permettant pas de modifier notre appréciation de la situation, nous sommes conduits à vous notifier votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture et la période de mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée le 12 mai 2017 ne vous sera pas rémunérée (...)'. Il ressort ainsi des énonciations de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, que Mme [S] a été congédiée pour ne pas avoir répondu, de manière récurrente à plusieurs clients entre les 24 et 28 avril 2017, et avoir qualifié faussement les échecs d'appels. Pour étayer ces griefs, l'employeur produit aux débats un procès- verbal de constat d'huissier dressé le 21 juin 2017, retranscrivant les enregistrements des communications téléphoniques de Mme [S] durant les journées des 24, 25, 26, 27 et 28 avril 2017. Il n'est pas discuté que les salariés étaient dûment informés de l'existence ainsi que des modalités d'enregistrements de leurs conversations téléphoniques d'une part, des périodes durant lesquelles ils étaient susceptibles d'être écoutés d'autre part. S'agissant de Mme [S], il est constant qu'elle avait été informée de l'enregistrement de ses appels téléphoniques durant la semaine 17, soit du 24 au 30 avril 2017, par affichage du planning d'enregistrement le 31 mars 2017. Le constat d'huissier de justice dressé le 21 juin 2017 établit que pour 93 des 408 appels téléphoniques passés entre les 24 et 28 avril 2017, Mme [S] n'a pas engagé de conversation téléphonique avec le client se trouvant en ligne et a raccroché sans dire un mot. Le constat d'huissier établit également qu'elle qualifie les échecs des appels par des mentions inexactes telles que 'répondeur', 'rappel personnel', 'refus' ou 'pas besoin/ congel plein'. Mme [S] impute les défauts de traitement d'un certain nombre d'appels, dont elle ne conteste pas la matérialité, aux dysfonctionnements d'un nouveau logiciel informatique et produit aux débats les attestations concordantes de quatre collègues de travail établies fin juin début juillet 2017 ainsi que le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 26 juin 2017. Il ressort de ces éléments qu'un nouveau logiciel informatique a effectivement été mis en place à une date non précisée mais manifestement antérieure aux enregistrements des appels de Mme [S] et qu'il présentait des dysfonctionnements susceptibles d'être à l'origine de communications téléphoniques défaillantes. Ainsi, M. [D] [R], télévendeur, indique dans son attestation du 02 juillet 2017 que ' au moins une fois par semaine, nous sommes confrontés à un bug (fiche client qui ne remonte pas) ou une panne (client qui n'est pas contacté de la journée alors qu'il n'est pas bloqué; fiche client qui remonte à l'écran sans tonalité; (...) L'outil informatique actuel ne permet pas (à vérifier) d'identifier quelle partie raccroche en premier (qui du client ou du télévendeur) et est ouvert à interprétation de la part de la direction, dans le contexte actuel, et peut conduire à un licenciement non justifié.' De même, M. [X] [T] explique que '(...) TOUPARGEL utilise un logiciel fraîchement arrivé et encore incomplet. Très régulièrement des bugs arrivent. (...) Depuis quelques mois lorsqu'un client et/ ou répondeur décroche nous n'avons personne en ligne mais nous sommes considéré en ligne par le logiciel (...). Encore une fois à cause de ce logiciel, nous risquons de raccrocher au nez du client (problème très récurrent dernière semaine de juin) (...)' M. [B] [F] atteste également 'avoir constaté à de nombreuses reprises que le logiciel dynamics, logiciel grâce auquel nous effectuons nos appels, subissait de nombreux problèmes de dysfonctionnements. Les clients se plaignent régulièrement qu'on leur raccroche au nez ou de n'avoir plus personne lorsqu'il décroche leur téléphone (...). De plus, Dynamics est peu fiable, nous subissons régulièrement des ralentissements, des plantages qui nous obligent à fermer le logiciel de manière forcée et de passer à l'ancien logiciel'. Par ailleurs, à la question n° 5 posée lors de la réunion des délégués du personnel comme suit :'Lorsque le téléphone coupe avant ou pendant une commande, comment déterminez- vous d'où vient le problème' Le TLV a raccroché' Le client a raccroché' Un problème de ligne' Un problème informatique'', l'employeur n'a pas répondu, se contentant seulement d'inviter les salariés à faire remonter à leur superviseur 'ces dysfonctionnements qui restent tout à fait exceptionnels'. Au vu de ce qui précède, il ne peut ainsi être exclu que les défauts de traitement d'appels téléphoniques reprochés à Mme [S] soient effectivement imputables à des dysfonctionnements du nouveau logiciel informatique. Le doute devant profiter à la salariée, ce grief ne peut dès lors être retenu à son encontre. Par ailleurs, si Mme [S], qui ne fournit aucune explication sur ce point, a effectivement faussement qualifié les échecs des appels téléphoniques, ce grief ne revêt pas à lui seul, en l'absence de tout passif disciplinaire, une gravité suffisante pour caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement, de surcroît pour faute grave avec éviction immédiate de l'entreprise. C'est donc à bon droit que la juridiction prud'homale a jugé le licenciement de Mme [S] dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point. 2°- Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail : * Sur le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents: L'existence d'une faute grave n'ayant pas été retenue, la mise à pied conservatoire de Mme [S], d'une durée de 20 jours (entre les 12 mai et 07 juin 2017), doit être rémunérée. La salariée réclame la somme de 662,78 euros bruts en paiement du rappel de salaire, outre celle de 66,28 euros bruts au titre des congés payés afférents. La cour confirme le jugement déféré qui a fait droit à ce chef de demande, non critiqué dans son quantum. * Sur l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents: L'article L. 1234-1 du code du travail prévoit que 'lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.' L'article L. 1234-5 du même code précise que 'lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L.1235-2.' Mme [S], qui avait plus de deux ans d'ancienneté et pouvait prétendre à un préavis de deux mois, est fondée, en application de ces textes, à réclamer la somme de 1.955,46 euros bruts, outre 195,55 euros bruts au titre des congés payés afférents. Ce chef de jugement, dont le quantum n'a pas été critiqué, sera également confirmé. * Sur l'indemnité légale de licenciement: En application de l'article L.1234-9 du code du travail, 'le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.' En application de ces dispositions légales, la juridiction prud'homale a alloué à la salariée la somme de 1.916,35 euros au titre de l'indemnité de licenciement. La cour confirme encore ce chef de jugement non critiqué dans son quantum. * Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: En application de l'ancien article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version alors en vigueur, les salariés ayant au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise de onze salariés et plus ont droit à une indemnité au moins égale à leurs six derniers mois de salaire. En l'espèce, compte tenu du montant de la rémunération mensuelle brute versée à Mme [S] (977,73 euros), de son âge au jour de son licenciement (33 ans), de son ancienneté à cette même date (9 ans et 8 mois), la cour, estimant que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi, confirme le jugement déféré en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 10.000 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 3°- Sur la demande en remboursement des sommes versées en exécution du jugement déféré: La cour ayant confirmé les condamnations en paiement, ce chef de demande qui, relève au demeurant de la compétence du juge de l'exécution en cas de difficultés d'exécution de l'arrêt, sera rejeté. 4°- Sur la fixation des créances salariales au passif de la liquidation judiciaire de la SAS TOUPARGEL: Les sommes dues à Mme [S] au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, des congés payés afférents et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la SAS TOUPARGEL. 5°- Sur la garantie de l'AGS : Le CGEA de [Localité 9], en qualité de gestionnaire de l'AGS, demande à ce qu'il soit fait application des dispositions légales et réglementaires applicables tant au plan de la mise en oeuvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail. Cette demande ne constituant pas une prétention au sens du code de procédure civile, la cour se limitera à lui donner acte de ce qu'il revendique le bénéfice de l'application de ces dispositions. En outre, il n'y a pas lieu de déclarer le présent jugement opposable au CGEA de [Localité 9], en qualité de gestionnaire de l'AGS, dès lors que cette opposabilité s'opère de plein droit, par application des règles de procédure civile, cette partie ayant été appelée en intervention forcée au procès d'appel. Il sera enfin rappelé que le jugement d'ouverture a arrêté le cours des intérêts légaux, conformément aux dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce. 6°- Sur les frais irrépétibles et dépens : Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées. Les appelants, qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, seront déboutés de leur demande en indemnisation de leurs frais irrépétibles et condamnés, ès- qualités, à payer à Mme [S] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code précité et ce, en sus de la charge des entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à dire que les sommes allouées à Mme [S] seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la SAS TOUPARGEL; Y ajoutant, Déboute l'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA de [Localité 9], de sa demande en remboursement des sommes versées en exécution provisoire du jugement déféré; Donne acte à l'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA de [Localité 9] de sa demande tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions légales et réglementaires applicables tant au plan de la mise en oeuvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L3253-17 et D 3253-5 du code du travail ; Rappelle qu'en application des articles L.622-28 et L.641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement ; Déboute la SAS TOUPARGEL ainsi que les SELARL [M] et MJ SYNERGIE, ès- qualités de liquidateur judiciaire de la SAS TOUPARGEL, de leur demande en indemnisation de leurs frais irrépétibles; Condamne les SELARL [M] et MJ SYNERGIE, ès- qualités de liquidateur judiciaire de la SAS TOUPARGEL, à payer à Mme [L] [S] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne les SELARL [M] et MJ SYNERGIE, ès- qualités de liquidateur judiciaire de la SAS TOUPARGEL, aux entiers dépens d'appel; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le Greffier, Le Président, S. BOUDRY C. RUIN
Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code précité et cearticle L. 622-28 du code de commerce.article 696 du code de procédure civilearticle L.3253-8 du code du travailarticle L.1234-9 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et des dé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62736aeba58162057dac689b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel