Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 3 mai 2022
- ECLI
- 62736aeba58162057dac689d
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 82 383 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
03 MAI 2022 Arrêt n° CV/NB/NS Dossier N° RG 19/01495 - N° Portalis DBVU-V-B7D-FIFN [X] [I] / Association MAISON SAINT JOSEPH Arrêt rendu ce TROIS MAI DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Claude VICARD, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : Mme [X] [I] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Guillaume BEAUGY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/010115 du 08/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) APPELANTE ET : Association MAISON SAINT JOSEPH [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEE Après avoir entendu Mme VICARD, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 07 février 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 05 avril 2022 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 03 mai 2022 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE : L'Association Maison Saint Joseph gère un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) sur la commune de [Localité 5]. Mme [X] [I] a été engagée du 27 juin 2017 au 31 janvier 2018 en qualité d'agent de service par l'Association Maison Saint Joseph, dans le cadre de huit contrats à durée déterminée de remplacement. Le 4 octobre 2018, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont- Ferrand d'une action en requalification de ses différents contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, en contestation de la rupture du contrat de travail devant s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en indemnisation afférente. Par jugement du 8 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Clermont- Ferrand a : - dit et jugé que la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n'était pas justifiée ; - dit et jugé qu'il n'y avait pas lieu d'analyser la fin de la relation contractuelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté en conséquence Mme [I] de l'intégralité de ses demandes ; - débouté l'association Maison Saint Joseph de sa demande reconventionnelle ; - dit et jugé que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens respectifs. Le 18 juillet 2019, Madame [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 juillet 2019. La procédure d'appel a été clôturée le 10 janvier 2022 et l'affaire appelée à l'audience de la chambre sociale du 07 février 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 novembre 2019, Mme [I] conclut à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour de : - requalifier les contrats à durée déterminée conclus entre les 27 juin 2017 et 31 janvier 2018 en un contrat à durée indéterminée ; - condamner en conséquence l'association Maison Saint Joseph à lui payer la somme de 6.823,83 euros nets, au titre de l'indemnité de requalification; - juger que la rupture de la relation de travail intervenue le 31 janvier 2018 s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamner en conséquence l'association Maison Saint Joseph à lui payer les sommes suivantes : * 2.274,61 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; * 2.274,61 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis; * 227,46 euros bruts à titre de congés payés afférents ; * 28.740,81 euros nets en réparation du préjudice économique et 2.000 euros nets en réparation du préjudice moral, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou subsidiairement 2.274,61 euros nets, en application du barème de l'article L. 1235-3 du code du travail; - ordonner la remise de l'attestation pôle emploi et du certificat de travail rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir, la cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte ; - condamner l'association Maison Saint Joseph au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; - condamner l'association Maison Saint Joseph aux intérêts de droit à compter de la demande, avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ; - la condamner aux entiers dépens ; - débouter l'association Maison Saint Joseph de l'intégralité de ses demandes. Mme [I] revendique tout d'abord la requalification de ses contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée en faisant valoir que l'employeur n'a pas respecté les délais de carence légaux prévus à l'article L.1244-3-1 du code du travail. Elle soutient que l'application combinée des dispositions des articles L. 1244-3 et L. 1244-4-1 du code du travail impose le respect d'un délai de carence en cas de succession de CDD de remplacement sur un poste identique, sauf en cas de nouvelle absence du salarié remplacé; que des contrats à durée déterminée conclus pour remplacer des salariés différents et non pour pourvoir à une nouvelle absence du salarié initialement remplacé, sans respect du délai de carence, emportent requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée. Elle ajoute qu'ayant par ailleurs été assignée au même poste de travail avec la même qualification, elle a pourvu, par ces remplacements successifs, à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'association, en violation de l'article L. 1242- 1 du code du travail. Aux termes de ses écritures notifiées le 05 novembre 2019, l'association Maison Saint Joseph conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'irrecevabilité des demandes nouvelles, au débouté de Mme [I] en toutes ses demandes ainsi qu'à sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'association Maison Saint Joseph rétorque qu'en application des dispositions de l'article L.1244- 1 du code du travail, un employeur peut conclure avec le même salarié des CDD successifs sans interruption, afin de pourvoir le remplacement d'un salarié absent; qu'elle n'était dès lors nullement tenue de respecter un délai de carence entre les contrats qui ont tous été conclus pour ce motif; que Mme [I] invoque des dispositions s'appliquant aux contrats successifs sur le même poste alors qu'il doit être fait application des dispositions portant sur la conclusion de contrats successifs avec le même salarié. Elle fait par ailleurs valoir que le seul fait pour l'employeur de recourir à des CDD de remplacement de manière récurrente ne suffit pas à caractériser un recours aux CDD pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise; qu'ainsi, le fait d'avoir employé Mme [I] pendant seulement sept mois au moyen de huit contrats à durée déterminée ne saurait suffire à établir qu'elle a pourvu durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la structure. L'intimée soutient enfin que la demande en indemnisation du préjudice moral formulée par la salariée pour la première fois en cause d'appel constitue une demande nouvelle, qui doit être déclarée irrecevable. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DECISION : 1°- Sur la demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée: * Sur l'obligation d'observer un délai de carence : L'article L. 1244- 1 du code du travail, se trouvant dans la section relative aux contrats successifs conclus avec le même salarié, prévoit que 'les dispositions de l'article L. 1243-11 ne font pas obstacle à la conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs avec le même salarié lorsque le contrat est conclu dans l'un des cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié absent ; 2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu (...)'. L'article L. 1244- 3 du code du travail, se trouvant dans la section relative aux contrats successifs sur le même poste, prévoit 'qu'à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements. Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné'. L'article L. 1244-4-1 énonce toutefois 'qu'à défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1244-4, le délai de carence n'est pas applicable: 1° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé (...)'. Il résulte de la combinaison de ces dispositions légales qu'une succession de contrats de travail à durée déterminée, sans délai de carence, n'est licite, pour un même salarié et un même poste, que si chacun des contrats a été conclu pour l'un des motifs prévus limitativement par l'article L. 1244-4- 1 du code du travail. Or, l'article L. 1244-4-1 du code du travail prévoit la possibilité de conclure des CDD successifs sans interruption avec le même salarié afin de remplacer tout salarié absent, y compris celui initialement remplacé et dont l'absence serait prolongée. Il s'ensuit que dans l'hypothèse d'un remplacement, un même salarié peut, successivement et sans délai de carence: - assurer le remplacement de plusieurs salariés absents en signant autant de CDD autonomes (Soc., 16 septembre 2009, pourvoi n°08-40.187); - remplacer la même personne au titre de plusieurs absences dès lors qu'elles donnent lieu à chaque fois à la conclusion d'un nouveau contrat. En l'espèce, il est constant que Mme [I] a assuré successivement le remplacement de plusieurs salariés absents, sur le même poste d'agent de service, en étant liée par autant de contrats successifs qu'il y avait de salariés à remplacer, comme suit : - CDD de remplacement de Mme [U] [C], agent de service, coefficient 306, filière logistique, en congés payés du 27 juin au 02 juillet 2017; - CDD de remplacement de Mme [B] [O], agent de service, coefficient 306, filière logistique, pour arrêt maladie, du 03 au 16 juillet 2017; - CDD de remplacement de Mme [U] [P], agent de service, coefficient 306, filière logistique, en congés payés du 18 juillet au 07 août 2017; - CDD de remplacement de Mme [E] [J], agent de service, coefficient 306, filière logistique, pour arrêt maladie, du 08 au 13 août 2017; - CDD de remplacement de Mme [E] [J], agent de service, coefficient 306, filière logistique, pour arrêt maladie, du 16 au 31 août 2017; - CDD de remplacement de Mme [E] [J], agent de service, coefficient 306, filière logistique, pour arrêt maladie, du 1er septembre au 30 novembre 2017; - CDD de remplacement de Mme [Z] [K], agent de service, coefficient 306, filière logistique, pour arrêt maladie, du 1er au 31 décembre 2017; - CDD de remplacement de Mme [Z] [K], agent de service, coefficient 306, filière logistique, pour arrêt maladie, du 1er au 31 janvier 2018. L'appelante soutient que l'absence de mise en oeuvre d'un délai de carence entre les quatre premiers contrats doit emporter requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 27 juin 2017, dès lors que les quatre premiers contrats ont été conclus pour remplacer une salariée différente et non pour pallier à une absence prolongée d'une salariée initialement remplacée. Force est toutefois de constater que les contrats de travail à durée déterminée ont tous été successivement conclus entre les parties pour le remplacement de salariées, soit pour un motif prévu à l'article L. 1244-4-1 du code du travail, de sorte qu'aucun délai de carence répondant aux exigences de l'article L. 1244-3 du même code ne devait être observé entre les contrats de travail à durée déterminée. Aussi, ce premier moyen, tiré de l'inobservation d'un délai de carence, sera rejeté pour être inopérant. * Sur l'interdiction de pourvoir durablement lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise : Si l'article L. 1244-1 du code du travail permet la succession de contrats à durée déterminée de remplacement avec un même salarié, cette souplesse a pour limite la règle édictée à l'article L. 1242-1 du code précité selon laquelle 'le contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise'. Il en résulte que l'employeur ne peut recourir de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre. Toutefois, le besoin de recourir à des remplacements temporaires de manière récurrente ne caractérise pas en soi l'absence de cause objective ou l'existence d'un abus, notamment lorsque ce besoin de remplacements temporaires poursuit des objectifs légitimes de politique sociale visant à protéger la grossesse et la maternité, à garantir le droit à repos et à congés ainsi que la conciliation des obligations professionnelles et familiales. En présence de contrats successifs, il appartient au juge saisi d'un litige de se déterminer au regard des circonstances de la cause en prenant en compte le nombre et la durée cumulée des contrats conclus avec l'entreprise. En l'espèce, le seul fait pour l'Association Maison Saint Joseph d'avoir eu recours à un nombre limité de huit contrats à durée déterminée de remplacement sur une période circonscrite de sept mois pour garantir à ses salariés le bénéfice des droits à congés maladie, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, ne saurait au regard de ces circonstances objectives dûment justifiées, suffire à caractériser un recours abusif aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre et pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes de Mme [I] en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre celles subséquentes en paiement d'une indemnité de requalification, de l'indemnité compensatrice de préavis et dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré mérite donc entière confirmation sur ces points. 2°- Sur la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés: La cour, par confirmation du jugement entrepris, rejette ce chef de demande, sans objet au vu des développements précédents. 3°- Sur les frais irrépétibles et dépens : Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées. Mme [I], partie qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et conservera la charge des entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Enfin, eu égard à la nature du litige et à la situation économique des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à l'Association Maison Saint Joseph la charge de ses frais irrépétibles. L'intimée sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Y ajoutant, Déboute Mme [I] et l'Association Maison Saint Joseph de leur demande respective en indemnisation de leurs frais irrépétibles; Condamne Mme [X] [I] aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, N. BELAROUI C. RUIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 1244-1 du code du travail permet la successiarticle L. 1235-3 du code du travailarticle L. 1242-1 du code précité selon laquellearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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62736aeba58162057dac689d
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