Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 3 mai 2022
- ECLI
- 62736aeba58162057dac689f
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 413 571 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
03 MAI 2022 Arrêt n° CV/NB/NS Dossier N° RG 19/01519 - N° Portalis DBVU-V-B7D-FIIT S.A.S. AINECO / [Y] [O] épouse [V] Arrêt rendu ce TROIS MAI DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Claude VICARD, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : S.A.S. AINECO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué par Me Laurène ROUSSET-ROUVIERE de la SELAS BARTHELEMY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant APPELANTE ET : Mme [Y] [O] épouse [V] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Françoise MORAGLIA, avocat au barreau de MONTLUCON INTIMEE Après avoir entendu Mme VICARD, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 07 février 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 05 avril 2022 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 03 mai 2022 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE : Mme [Y] [V] a été engagée à compter du 25 février 2002 en qualité d'employée libre- service par la SAS AINECO, exerçant sous l'enseigne INTERMARCHÉ, avant de donner sa démission le 26 novembre 2004. Elle a suivi une formation pour obtenir un BTS comptabilité en juin 2006. Suivant contrat à durée indéterminée en date du 19 février 2007, modifié par avenant du 1er juillet 2007, elle a été de nouveau recrutée par la société AINECO, d'abord en qualité d'employée commerciale puis en qualité de comptable. La relation de travail était soumise à la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire. Du 22 décembre 2016 au 6 février 2017, Mme [V] a été placée en arrêt maladie. Le 6 février 2017, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise en un seul examen, précisant au visa de l'article R. 4624-42 du code du travail, que 'tout maintien de la salariée dans un emploi de cette entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé'. Après convocation à un entretien préalable fixé au 25 mars 2017, Mme [V] a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement le 29 mars 2017. Le 27 juin 2017, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montluçon d'une action en reconnaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude, contestation de son licenciement et indemnisation afférente. Par jugement de départage du 2 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Montluçon a : - déclaré le licenciement pour inaptitude de Mme [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné en conséquence la SAS AINECO à lui payer les sommes suivantes: * 10.350 euros à titre de dommages et intérêts ; * 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné la SAS AINECO aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire. Le 22 juillet 2019, la SAS AINECO a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 05 juillet 2019. La procédure d'appel a été clôturée le 10 janvier 2022 et l'affaire appelée à l'audience de la chambre sociale du 07 février 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 avril 2020, la SAS AINECO demande à la cour de : * A titre principal: - considérer que l'inaptitude de Mme [V] est d'origine non professionnelle; - constater que la procédure de licenciement pour inaptitude a été parfaitement respectée ; - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - déclaré le licenciement pour inaptitude de Mme [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - l'a condamnée à payer à la salariée la somme de 10.350 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que l'inaptitude de Mme [V] n'était pas d'origine professionnelle et débouté celle- ci de ses demandes de doublement d'indemnité de licenciement et versement d'indemnité compensatrice de préavis ; En conséquence, - débouter Mme [V] de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - la débouter de l'ensemble de ses demandes: * 4.662,90 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement ; * 4 135,71 euros au titre du préavis ; * 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. * A titre subsidiaire, si le licenciement de Mme [V] est considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse: - diminuer le montant des dommages et intérêts alloués par la juridiction prud'homale, la preuve d'un préjudice n'étant pas rapportée ; - débouter Mme [V] de ses demandes en indemnisation du préjudice subi pour remise tardive des documents de fin de contrat ainsi que de ses frais irrépétibles; * En tout état de cause : - condamner Mme [V] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société AINECO soutient, à titre préliminaire, que dans sa décision du 2 juillet 2019, la juridiction prud'homale s'est contredite en considérant que l'inaptitude n'était pas d'origine professionnelle mais résultait au moins partiellement d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, privant ainsi le licenciement de cause réelle et sérieuse. Elle conteste toute origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée en soulignant d'une part l'absence de constatation du caractère professionnel de l'inaptitude par le médecin du travail alors même qu'il en a la compétence exclusive, d'autre part l'absence totale de démonstration par la salariée d'éléments ayant pu entraîner une dégradation de son état de santé. Elle fait valoir que le licenciement ne saurait être considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse, dès lors que la déclaration d'inaptitude, les recherches de reclassement et le licenciement de Mme [V] ont été faits dans le respect des règles légales et jurisprudentielles applicables. Aux termes de ses écritures notifiées le 17 janvier 2020, Mme [V] conclut à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il l'a déboutée de son action en reconnaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude et demande à la cour, statuant à nouveau, de : - juger qu'elle est bien fondée à revendiquer l'application des règles protectrices relatives à l'inaptitude d'origine professionnelle ; - condamner en conséquence la SAS AINECO à lui payer les sommes suivantes: * 4.662,90 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement ; * 4.135,71 euros au titre du préavis ; - condamner la SAS AINECO à lui remettre, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, les bulletins et documents de fin de contrat dûment rectifiés conformes à l'arrêt à intervenir; - condamner la SAS AINECO à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel et ce, en sus des entiers dépens. Mme [V] soutient que son inaptitude ayant au moins partiellement une origine professionnelle, elle est fondée à réclamer le paiement des indemnités correspondantes prévues par les dispositions de l'article L. 1226- 14 du code du travail; que son licenciement est par ailleurs dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que son état de santé et l'inaptitude qui a en résulté sont imputables au comportement fautif de l'employeur ayant manqué à son obligation de sécurité de résultat. Elle objecte par ailleurs que l'employeur ne pouvait ignorer l'origine professionnelle de l'arrêt de travail consécutif à l'altercation les ayant opposés le 22 décembre 2016; qu'en outre, le médecin du travail s'est plusieurs fois référé à l'existence de situations de souffrance au travail au sein de l'entreprise; qu'il y a en conséquence lieu à application de la législation relative à l'origine professionnelle de l'inaptitude. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DECISION : 1°- Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude : Selon une jurisprudence constante, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Compte tenu de l'autonomie du droit du travail par rapport à celui de la sécurité sociale, l'application de ces dispositions protectrices n'est pas liée à la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie par un organisme de sécurité sociale. En conséquence, la mise en oeuvre du régime protecteur est seulement subordonnée à l'origine professionnelle de l'inaptitude et à sa connaissance par l'employeur. En matière prud'homale, les juges du fond ont le pouvoir d'apprécier le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident, en tout cas pour déterminer si l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, une origine professionnelle, même en présence d'une décision de la caisse et quelle que soit la teneur de celle-ci. Ils ont également l'obligation de rechercher eux-mêmes la connaissance qu'avait l'employeur, au moment du licenciement, de l'origine professionnelle de l'accident, ou de la maladie, et de l'inaptitude du salarié. La protection s'applique dès que l'employeur a eu connaissance de la nature, même partiellement, professionnelle de la maladie ou de l'accident et de l'inaptitude, même si la constatation par la sécurité sociale n'est pas encore intervenue ou n'a pas été sollicitée. En l'espèce, Mme [V] a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant à compter du 22 décembre 2016 jusqu'au 06 février 2017. Elle impute la survenance de cet arrêt, dont l'avis initial ne mentionne pas le motif médical, à une altercation l'ayant opposée à son employeur. Celui- ci ne conteste pas s'être effectivement entretenu avec Mme [V] le 22 décembre 2016 à propos d'un problème de transmission de commandes. S'il dénie l'existence de toute altercation, il reconnaît néanmoins que la salariée s'est mise en colère et a quitté son poste de travail, ce qui tend à établir le caractère à tout le moins houleux de la discussion. Ainsi que l'ont pertinemment relevé les premiers juges, tant la fiche du médecin du travail prescrivant le 16 janvier 2017 un accompagnement psycho- social que le certificat d'une psychologue du CMPP de Bourges en date du 23 janvier 2017 font le lien entre l'état psychologique de la salariée et l'entretien du 22 décembre 2016 ayant immédiatement précédé l'arrêt de travail. La juridiction prud'homale a ainsi à juste titre déduit que le placement en arrêt maladie de la salariée était consécutif aux faits du 22 décembre 2016 et que l'origine au moins partiellement professionnelle de l'inaptitude à tout poste au sein de l'entreprise, constatée à l'issue de l'arrêt maladie, était suffisamment établie par les pièces médicales susvisées, produites aux débats par la salariée. Pour autant, force est de constater, à l'instar des premiers juges, qu'à la date du licenciement notifié le 29 mars 2017, aucun élément du dossier ne permet d'établir la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'inaptitude. L'arrêt de travail de Mme [V] n'a pas fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation des accidents du travail ni d'une quelconque demande à ce titre de la part de la salariée. Par ailleurs, l'article R. 4624-56 du code du travail prévoit que lorsque le médecin du travail constate que l'inaptitude du salarié est susceptible d'être en lien avec un accident ou une maladie d'origine professionnelle, il peut remettre au salarié un formulaire de demande de prise en charge prévu à l'article D. 433-3 du code de la sécurité sociale, lequel est adressé à l'employeur. En l'espèce, lors des visites de pré- reprise et de reprise, le médecin du travail n'a pas usé de cette faculté, qui aurait pu constituer un indice de connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'inaptitude. C'est donc par des motifs pertinents, totalement adoptés par la cour, que les premiers juges ont écarté l'application des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le jugement déféré méritant ainsi confirmation sur ce premier point. 2°- Sur la rupture du contrat de travail : Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur à ses obligations, notamment à son obligation de sécurité vis-à-vis du salarié, qui l'a provoquée. Aux termes de l'article L. 4121- 1 du même code, 'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'. Pour la mise en oeuvre des mesures ci- dessus prévues, il doit s'appuyer sur les principes généraux de prévention suivants, visés à l'article L. 4121-2 du code du travail : 1°- Eviter les risques ; 2°- Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3°- Combattre les risques à la source ; 4°- Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5°- Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6°- Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7°- Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ; 8°- Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9°- Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il résulte de la combinaison de ces dispositions légales que l'employeur est assujetti à une obligation générale de sécurité : il lui incombe de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en justifiant, d'une part, avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et, d'autre part, dès qu'il est informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un atteinte à la sécurité ou la santé, physique et mentale, d'un salarié, avoir pris les mesures immédiates propres à les faire cesser. La responsabilité de l'employeur est ainsi engagée vis-à-vis des salariés (ou du salarié) dès lors qu'un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs (du travailleur) est avéré. Il n'est pas nécessaire que soit constaté une atteinte à la santé, le risque suffit. L'obligation de sécurité de l'employeur, ou obligation pour celui-ci de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, couvre également les problèmes de stress ou mal-être au travail, plus généralement la question des risques psycho-sociaux liés aux conditions de travail, aux relations de travail ou à l'ambiance de travail. Dans ce cadre, il appartient à l'employeur de mettre en place des modes d'organisation du travail qui ne nuisent pas à la santé physique et mentale des salariés et de réagir de façon adaptée en cas de risque avéré. La jurisprudence qualifie l'obligation de sécurité de l'employeur d'obligation de résultat. Selon la Cour de cassation, cette obligation de sécurité est désormais de résultat non au regard du risque effectivement encouru par le salarié, ou de l'atteinte à sa santé subi par le salarié, mais de son objet (prévention et cessation du risque). Le résultat attendu de l'employeur est de prévenir, par des moyens adaptés, tout risque lié non seulement à l'exécution de la prestation de travail mais également à l'environnement professionnel dans lequel elle est délivrée. Il s'agit pour l'employeur de prévenir, de former, d'informer et de mettre en place une organisation et des moyens adaptés. Le résultat dont il est question dans la notion d'obligation de résultat n'est pas l'absence d'atteinte à la santé physique et mentale, mais l'ensemble des mesures prises de façon effective par l'employeur dont la rationalité, la pertinence et l'adéquation sont analysées et appréciées par le juge. L'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail. Ainsi, en cas de risque avéré ou réalisé pour la santé ou la sécurité du travailleur, l'employeur engage sa responsabilité, sauf s'il démontre qu'il a pris les mesures générales de prévention nécessaires et suffisantes pour l'éviter, ce qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement. En l'espèce, Mme [V] soutient que la souffrance au travail endurée pendant plusieurs années au sein de la SAS AINECO est à l'origine de son inaptitude, l'employeur ayant manqué à son obligation de sécurité en s'abstenant de prendre les mesures nécessaires à la prévention de ce risque. A l'appui de ces assertions, elle produit aux débats les témoignages concordants et circonstanciés de quatre anciens salariés décrivant une ambiance de travail tendue et délétère, ainsi que les méthodes pernicieuses de management de l'employeur (dénigrements et/ ou propos insultants, traitements différenciés entre les salariés...). Elle excipe par ailleurs des remarques du médecin du travail, ayant fait référence dans ses échanges épistolaires avec l'employeur, à l'existence d'antécédents de situation de souffrance au travail dans l'entreprise, sans toutefois plus de précision. De son côté, l'employeur produit aux débats les attestations circonstanciées de huit salariés, témoignant de leurs bonnes relations de travail avec lui ainsi que d'une ambiance plutôt conviviale au sein de l'entreprise. Il a également versé le registre spécial des délégués du personnel qui ne fait apparaître sur la période communiquée, soit entre 2006 et 2015, aucune tension sociale ni aucune situation de mal- être des salariés. Pour autant, il est constant que le 6 février 2017, soit moins de deux mois après un entretien houleux avec son employeur, Mme [V] a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise en un seul examen, le médecin du travail précisant au visa de l'article R. 4624-42 du code du travail, que 'tout maintien de la salariée dans un emploi de cette entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé'. Il a été précédemment dit que l'inaptitude ainsi prononcée par le médecin du travail avait, au moins partiellement, une origine professionnelle : l'existence d'un risque avéré pour la santé ou la sécurité de la salariée apparaît dès lors établie. Or, la SAS AINECO ne démontre ni même n'allègue avoir jamais procédé à une quelconque évaluation des risques psychosociaux ni avoir mis en oeuvre des mesures de prévention de situation de souffrance au travail et/ ou de nature à préserver la santé tant physique que mentale des salariés au sein de son établissement. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ayant concouru à la déclaration d'inaptitude de la salariée et privant le licenciement de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera donc encore confirmé sur ce point. 3°- Sur les conséquences financière de la rupture du contrat de travail : En application de l'ancien article L. 1235-3 du code du travail, s'agissant d'un licenciement notifié avant le 24 septembre 2017, les salariés ayant au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise de onze salariés et plus ont droit à une indemnité au moins égale à leurs six derniers mois de salaire. En l'espèce, compte tenu du montant de la rémunération mensuelle brute versée à Mme [V] (1.904,98 euros), de son âge au jour de son licenciement (42 ans) et de son ancienneté à cette même date (10 ans), la cour, qui ne dispose pas d'autres éléments d'appréciation, estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi et confirme le jugement déféré en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 10.350 euros bruts non critiquée dans son quantum par l'intéressée, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 4°- Sur la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés : Il sera enjoint à la SAS AINECO de remettre à Mme [V] les documents de fin de contrat rectifiés, conformes à la présente décision et ce, sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt et pour une durée limitée de trois mois. Le jugement déféré, ayant considéré ce chef de demande sans objet, sera infirmé sur ce point. 5°- Sur les frais irrépétibles et dépens : Les dispositions du jugement déféré, relatives aux frais irrépétibles et dépens, seront confirmées. La SAS AINECO, partie qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamnée à payer à Mme [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code précité et ce, en sus des entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés; Statuant à nouveau sur ce chef, Enjoint à la SAS AINECO de remettre à Mme [Y] [V] les documents de fin de contrat rectifiés, conformes à la présente décision et ce, sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt et pour une durée limitée de trois mois; Y ajoutant, Déboute la SAS AINECO de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles; Condamne la SAS AINECO à payer à Mme [Y] [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la SAS AINECO aux entiers dépens d'appel; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, N. BELAROUI C. RUIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code précité et cearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en indemnarticle 450 du code de procédure civile.article L. 4121-2 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62736aeba58162057dac689f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel