Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 3 mai 2022
- ECLI
- 62736aeba58162057dac68a1
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 83 855 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
03 MAI 2022 Arrêt n° CV/NB/NS Dossier N° RG 19/01558 - N° Portalis DBVU-V-B7D-FILK SARL SERRURERIE METALLERIE [Z] S2M / [L] [Y] Arrêt rendu ce TROIS MAI DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Claude VICARD, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : SARL SERRURERIE METALLERIE [Z] S2M Prise en la personne de son représentant légal, en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Dominique REFOUVELET de la SELARL DARHIUS AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant APPELANTE ET : M. [L] [Y] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Marlene BAPTISTE, avocat au barreau de CUSSET/VICHY INTIME Après avoir entendu Mme VICARD, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 07 février 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 05 avril 2022 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 03 mai 2022 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE : M. [L] [Y] a été engagé en qualité de serrurier par la SARL SERRURERIE METALLERIE [Z] S2M (ci- après SARL S2M) à compter du 02 septembre 2013 sous contrat à durée déterminée, puis à compter du 30 novembre 2014 sous contrat à durée indéterminée, régi par la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment. M. [Y] a été placé en arrêt de travail par son médecin traitant du 05 janvier au 1er mai 2017. Le 27 janvier 2017, il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé. A l'issue de la visite médicale de reprise organisée le 02 mai 2017, le médecin du travail l'a déclaré inapte à tout poste, sans possibilité de reclassement au sein de la SARL S2M. Après un entretien préalable tenu le 17 mai 2017, M. [Y] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier recommandé du 22 mai 2017. Le 20 décembre 2017, M. [Y], estimant avoir été victime d'agissements de harcèlement moral à l'origine de son inaptitude, a saisi le conseil de prud'hommes de Vichy d'une action en nullité de son licenciement. Par jugement du 18 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Vichy a : - dit que la preuve du harcèlement n'était pas rapportée ; - constaté le manquement de l'employeur à son obligation de recherche de reclassement ; - condamné en conséquence la SARL S2M à payer à M. [Y] les sommes suivantes : * 4.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison de la petite taille de l'entreprise; * 5.460,12 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, outre 546,01 euros bruts au titre des congés payés sur préavis ; * 1.500 euros nets pour défaut d'information du salarié quant aux motifs s'opposant à son reclassement ; * 500 euros nets pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation au poste ; * 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - dit que des sommes ci- dessus énoncées en brut devront éventuellement être déduites les charges sociales salariales précomptées et reversées aux organismes sociaux par l'employeur ; - dit que les sommes nettes s'entendent, net, de toutes cotisations et contributions sociales ; - ordonné la remise des documents rectifiés de fin de contrat; - débouté M. [Y] de ses autres demandes ; - débouté la SARL S2M de sa demande reconventionnelle ; - condamné la SARL S2M aux dépens. Le 25 juillet 2019, la SARL S2M a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 juillet 2019. La procédure d'appel a été clôturée le 10 janvier 2022 et l'affaire appelée à l'audience de la chambre sociale du 07 février 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 mars 2020, la SARL S2M demande à la cour de : - constater l'absence de harcèlement moral ; - constater l'absence d'un quelconque manquement de l'employeur ; - constater la dispense de recherche de reclassement prononcée par le médecin du travail, ou subsidiairement l'impossibilité de reclassement ; - constater l'absence de tout préjudice ; - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu l'absence de harcèlement moral et débouté le salarié de toutes ses demandes reposant sur ce fondement ; - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré le licenciement de M. [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à lui payer les sommes suivantes : * 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 5.460,12 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 546,01 euros bruts au titre des congés payés afférents ; * 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * 2.000 euros nets pour défaut d'information du salarié quant aux motifs s'opposant à son reclassement ; * 500 euros nets pour manquement de l'employeur à l'obligation de formation et d'adaptation au poste de travail; - débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes; - condamner M. [Y] à lui rembourser la somme de 3.838,55 euros nets versée dans le cadre de l'exécution provisoire de droit de la décision de première instance ; - condamner M. [Y] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code précité. La SARL S2M soutient n'avoir manqué à aucune de ses obligations et considère que l'inaptitude de M. [Y] ne trouve pas son origine dans des faits de harcèlement moral commis par M. [Z]. Elle rappelle que Messieurs [Z] et [Y] entretenaient de bonnes relations, ayant été collègues de travail par le passé, avant que le premier ne s'installe à son compte et sollicite personnellement le second pour un poste de serrurier. Elle souligne en outre que M. [Y] a accepté de signer un contrat de travail à durée indéterminée le 19 février 2014, après 14 mois de collaboration avec M. [Z] et n'a jamais, par la suite, reproché, par écrit, les agissements allégués. Elle soutient que la production des attestations d'anciens collègues n'est pas suffisante pour rapporter la preuve d'un quelconque harcèlement, soulignant au surplus que ces derniers n'ont jamais travaillé au sein de la société S2M; que les attestations faites par les membres de la famille de M. [Y] ne sont pas crédibles et peu précises, et ne font jamais état de faits personnellement constatés par eux. Elle plaide que la dégradation de l'état de santé de M. [Y] n'est pas en lien avec ses conditions de travail, comme le confirme le médecin du travail, et souligne que les attestations médicales ne font que reprendre les propos du salarié. La SARL S2M considère ensuite que le licenciement pour inaptitude est conforme, dès lors que l'avis rendu par le médecin du travail l'exonérait de toute recherche effective de reclassement; qu'en tout état de cause, l'état de santé de M. [Y] ne permettait pas de faire de proposition de reclassement au sein de l'entreprise, de très petite taille. La SARL S2M conclut ensuite qu'elle n'était pas tenue d'informer M. [Y] des motifs s'opposant à son reclassement et de payer un quelconque préavis au salarié puisque le médecin du travail avait prononcé une dispense de recherche de reclassement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 05 octobre 2020, M. [Y] conclut à titre principal à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes afférentes à la nullité du licenciement et demande à la cour, statuant à nouveau, de: - constater qu'il présente des éléments de fait laissant présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral; - juger en conséquence que son inaptitude a pour origine les agissements de harcèlement moral subis de la part de son employeur; - condamner la SARL S2M au paiement des sommes suivantes: * 15.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul; * 5.460,12 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis ; * 546,01 euros bruts au titre des congés payés sur préavis ; * 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral ; * 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention des faits de harcèlement moral. A titre subsidiaire, il conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a considéré son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la SARL S2M à lui payer l'indemnité de préavis et congés payés afférents ainsi qu'une somme de 1.500 euros pour défaut d'information sur les motifs s'opposant au reclassement. Il demande à la cour d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 4.000 euros nets et statuant à nouveau: - juger que l'employeur n'était pas expressément dispensé de recherches de reclassement par le médecin du travail; - constater que l'employeur n'a pas sollicité les préconisations du médecin du travail ; - constater qu'aucune démarche active de recherche de reclassement n'a eu lieu; - juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la SARL S2M à lui payer les sommes suivantes : * 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 5.460,12 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis ; * 546,01 euros bruts au titre des congés payés sur préavis ; * 1.500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information du salarié quant aux motifs s'opposant à son reclassement; * 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité de résultat; Enfin, le salarié sollicite, en toutes hypothèses, l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a limité à 500 euros nets le montant des dommages et intérêts octroyés pour manquement de l'employeur à son obligation de formation et demande à la cour, statuant à nouveau, de: - juger que la SARL S2M a manqué à son obligation de formation et d'adaptation au poste de travail ; - la condamner au paiement d'une somme de 2.000 euros nets à titre de dommages et intérêts; - la condamner au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens; - ordonner la remise de documents de fin de contrats rectifiés, conformes à la décision à intervenir. M. [Y] sollicite à titre principal l'annulation de son licenciement pour inaptitude en indiquant rapporter la preuve de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral de l'employeur. Il soutient tout d'abord que quand bien même il ne lui appartenait pas de prouver le harcèlement moral, contrairement à ce qu'a considéré le conseil de prud'hommes, les nombreuses attestations produites aux débats démontrent que M. [Z] était sans état d'âme, très autoritaire et tenait des propos abaissants et humiliants à son encontre, lui générant des idées suicidaires; que les documents médicaux produits aux débats démontrent clairement une dégradation de son état de santé en lien avec le comportement harcelant de l'employeur. Le salarié fait valoir à titre subsidiaire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse du fait du non respect par l'employeur de ses obligations en matière de recherche de reclassement. Il avance que M. [Z] n'était pas expressément dispensé par l'avis d'inaptitude du médecin du travail d'effectuer des recherches de reclassement, et qu'en l'absence de toute recherche, son licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DECISION : 1°- Sur la rupture du contrat de travail : M. [Y] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, ainsi qu'il résulte de la lettre de licenciement en date du 22 mai 2017, libellée comme suit: 'Monsieur [Y], Suite à la décision du médecin du travail en date du 2 mai 2017 vous déclarant inapte à tous postes au sein de l'entreprise S2M. Le médecin stipulant sur le certificat : 'Monsieur [Y] est inapte à reprendre son poste de serrurier. Son état de santé ne permet pas de faire de proposition au sein de l'entreprise S2M'. Vous avez été convoqué à un entretien préalable à votre licenciement le 17 mai 2017 à 18 heures au sein de l'entreprise S2M. Vous vous êtes présenté à cet entretien accompagné de Monsieur [S] [D], délégué syndical CFDT. La société S2M vous a alors signifié être obligée de procéder à votre licenciement au regard de la décision du médecin du travail, qui indiquait clairement qu'aucune possibilité de reclassement au sein de l'entreprise ne pouvait vous être offerte. Dans tous les cas, la structure de la société S2M ne permet pas de vous offrir un autre poste que celui de serrurier que vous occupiez. Dans ces conditions la société S2M vous informe par la présente devoir procéder à votre licenciement. Étant donné que votre état de santé vous empêche d'exécuter votre préavis, votre contrat de travail prendra fin dès la première présentation de cette lettre à votre domicile.(...)'. Se prévalant des dispositions de l'article L.1152-3 du code du travail, M. [Y] soutient à titre principal avoir été victime de harcèlement moral et conclut à la nullité de son licenciement. Il fait valoir à titre subsidiaire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, motifs pris des manquements de l'employeur à son obligation de recherches de reclassement. * Sur le harcèlement moral : En application des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, doit en assurer l'effectivité. Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de la loi. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements indiqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il revient donc à la cour de rechercher : - si M. [Y] établit la matérialité des faits dénoncés au soutien de ses allégations d'harcèlement moral, - si les faits dénoncés considérés comme établis, appréhendés dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, - enfin, si cette présomption est retenue, si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. M. [Y] fait grief à son employeur de lui avoir adressé des reproches incessants sur son état de santé et son diabète, perturbant le fonctionnement de l'entreprise. A l'appui de ses assertions, il produit aux débats les attestations de sa fille, de son épouse et de ses parents, ainsi que de M. [D] [S] l'ayant assisté lors de l'entretien préalable au licenciement, et de Mme [N] [X] ayant établi son bilan de compétences. Tous témoignent de la souffrance morale au travail de M. [Y] et du fait qu'il imputait son mal- être à son employeur, lequel lui aurait reproché son état de santé et/ ou la mauvaise qualité de son travail. Force est toutefois de constater, à l'instar des premiers juges, que ces attestations rapportent essentiellement les propos tenus par le salarié et ne contiennent aucun fait concret et daté, tel que par exemple la teneur exacte de propos tenus par l'employeur ou des agissements précis commis par ce dernier à l'encontre du salarié. Il en va de même des attestations de Messieurs [O] [H], [A] [M], [T] [U] et [E] [J], anciens collègues de travail de Messieurs [Z] et [Y], se bornant à faire état en des termes très généraux du comportement autoritaire du premier, sans pour autant narrer d'agissements précis à l'encontre du second. L'employeur produit pour sa part les témoignages concordants d'un autre salarié de l'entreprise (M. [K]) ainsi que de plusieurs clients relatant n'avoir jamais constaté de propos humiliants ou irrespectueux de M. [Z] à l'égard de M. [Y]. La matérialité des faits dénoncés au soutien des allégations d'harcèlement moral, lequel ne peut se déduire de la seule altération de la santé du salarié, étant insuffisamment établie, la cour, confirmant le jugement entrepris, déboute M. [Y] de son action en annulation de son licenciement pour harcèlement moral ainsi que de ses demandes subséquentes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul, réparation du préjudice subi pour harcèlement moral et manquement de l'employeur à son obligation de prévention de tels agissements. * Sur l'obligation de recherche de reclassement : L'article R. 4624-42 du code du travail prévoit que le médecin du travail peut mentionner dans l'avis d'inaptitude que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.' En l'espèce, l'avis d'inaptitude du 02 mai 2017 est libellé comme suit : ' Conclusions : Inapte à tous les postes. Commentaires: M. [Y] [L] est inapte à reprendre son poste de serrurier, son état de santé ne permet pas de faire de proposition de reclassement au sein de S2M. M. [Y] peut, sur le plan médical, suivre une formation. Fiche d'entreprise établie le 16 avril 2014 Etude du poste et des conditions de travail le 03 avril 2017". Il ressort de cet avis, dont la formulation, certes non littéralement identique à celle de l'article sus- visé mais néanmoins totalement dépourvue d'ambiguïté, que le médecin du travail a expressément dispensé la SARL S2M de l'obligation de rechercher un reclassement. Il s'ensuit que la SARL S2M était dès lors fondée à engager la procédure de rupture du contrat de travail dès la constatation de l'inaptitude, sans obligation de rechercher un reclassement. Au surplus, l'appelante a justifié, par la production aux débats de son registre unique du personnel, de l'impossibilité de proposer un poste de reclassement à M. [Y], aucun poste disponible compatible avec son état de santé n'existant dans cette entreprise qui ne comptait que deux salariés et dont l'appartenance à un groupe n'est pas démontrée ni même alléguée. Aussi, les premiers juges ayant à tort considéré que l'avis d'inaptitude à tout poste n'exonérait pas l'employeur de son obligation de reclassement, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de M. [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse. 2°- Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail : * Sur l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents: L'article L. 5213- 9 du code du travail énonce 'qu'en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d'une durée au moins égale à trois mois.' Il résulte de ces dispositions légales que pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi, parmi lesquels figurent les travailleurs reconnus handicapés par la CDAPH, que l'employeur soit ou non assujetti à cette obligation, la durée du préavis de licenciement est doublée, sans pouvoir dépasser trois mois. En l'espèce, M. [Y] s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 27 janvier 2017 et se trouve donc fondé à réclamer le bénéfice d'un préavis doublé dans la limite de trois mois de salaire. C'est donc à bon droit que les premiers juges lui ont alloué la somme non critiquée dans son quantum de 5.460,12 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 546,01 euros bruts au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point. La SARL S2M sera par ailleurs déboutée de sa demande en remboursement de la somme versée à hauteur de 3.838,55 euros nets versée en exécution provisoire du jugement querellé. * Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: M. [Y], dont le licenciement a été jugé fondé, sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef. 3°- Sur les autres demandes en paiement du salarié : * Sur le défaut d'information du salarié quant aux motifs s'opposant à son reclassement: L'accomplissement de cette obligation n'était pas requise eu égard à la dispense de recherche de reclassement prononcée par le médecin du travail. M. [Y], qui ne peut dès lors se prévaloir d'un manquement de l'employeur à cette obligation, sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts. La cour infirme en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 1.500 euros nets à ce titre. * sur le manquement de l'employeur à son obligation d'information et d'adaptation au poste de travail: Aux termes de l'article L. 6321- 1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, 'l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme. (...)' En l'espèce, contrairement aux affirmations de M. [Y] et des premiers juges, l'employeur établit avoir fait suivre à M. [Y], en juillet 2014, un stage 'Adaptation et développement des compétences' en lien avec son emploi, consistant en une formation à la mise en service d'un moteur OXIMO avec un point de commande radio (pièce appelante n° 19). Au surplus, M. [Y] n'explicite aucunement la nature du préjudice qui aurait résulté d'un manquement de l'employeur à cette obligation. Aussi, la cour, par infirmation du jugement entrepris, déboute M. [Y] de ce chef de demande dont la preuve du bien- fondé est insuffisamment rapportée tant dans son principe que dans son quantum. * Sur l'inexécution déloyale du contrat de travail et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité: M. [Y] reproche à son employeur l'altération de son état de santé et l'absence de mesure de protection pour le préserver. Toutefois, les certificats médicaux produits aux débats, tant ceux initialement établis communiqués par le salarié que ceux modifiés après dépôt de plainte de l'employeur auprès de l'Ordre des médecins, ne permettent d'imputer la dégradation avérée de l'état de santé de M. [Y] à ses conditions de travail et/ ou à un comportement fautif de l'employeur. Dans un courrier du 15 juin 2018, le médecin du travail a ainsi apporté la précision suivante à deux courriers adressés au médecin traitant du salarié et médecin instructeur de la CDAPH en date des 04 et 16 janvier 2017 :'Lorsque j'ai écrit :ce diabète est déséquilibré en raison de contraintes organisationnelles et d'une souffrance morale au travail, je n'entendais pas prétendre que les problématiques de santé du salarié étaient imputables à l'employeur'. La preuve d'une inexécution déloyale du contrat de travail ou d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'étant pas rapportée, M. [Y] sera débouté de ce chef de demande, présenté pour la première fois en cause d'appel. 4°- Sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés : Il sera enjoint à la SARL S2M de remettre à M. [Y] les documents de fin de contrat rectifiés conformes à la présente décision. 5°- Sur les frais irrépétibles et dépens : Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées. La SARL S2M, partie qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamnée à payer à M. [Y] la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code précité et ce, en sus des entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : - dit le licenciement de M. [L] [Y] dénué de cause réelle et sérieuse; - condamné en conséquence la SARL S2M à lui payer les sommes suivantes: * 4.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; * 1.500 euros nets pour défaut d'information du salarié sur les motifs s'opposant à son reclassement; * 500 euros nets pour manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation au poste; Statuant à nouveau sur ces chefs, Dit que le licenciement du salarié est fondé sur une cause réelle et sérieuse; Déboute en conséquence M. [Y] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Déboute M. [Y] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour défaut d'information sur les motifs s'opposant à son reclassement et manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation au poste; Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions; Y ajoutant, Déboute M. [Y] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité; Déboute la SARL S2M de sa demande en remboursement des sommes versées en exécution provisoire du jugement querellé; Ordonne à la SARL S2M de remettre à M. [Y] les documents de fin de contrat rectifiés conformes à la présente décision; Déboute la SARL S2M de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles; Condamne la SARL S2M à payer à M. [L] [Y] la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la SARL S2M aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, N. BELAROUI C. RUIN
Articles de loi cités
article L.1152-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code précité et cearticle 696 du code de procédure civilearticle 699 du code précité.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et cearticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62736aeba58162057dac68a1
Données disponibles
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