Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 3 mai 2022
- ECLI
- 62736aeda58162057dac68af
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 1 805 329 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
03 MAI 2022 Arrêt n° FD/SB/NS Dossier N° RG 19/02007 - N° Portalis DBVU-V-B7D-FJVP [R] [F] [D] / [S] [N] Arrêt rendu ce TROIS MAI DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Claude VICARD, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : Mme [R] [F] [D] Exploitant en son nom personnel [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Thomas FAGEOLE de la SAS HDV AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : Mme [S] [N] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Clémence MARCELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, substitué par Me Isabelle VERDEAUX-KERNEIS de AARPI JURIS LITEM INTIMEE Après avoir entendu Mme DALLE, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 28 Février 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Madame [S] [N] a été embauchée par Madame [R] [F] [D] du 19 septembre 2014 au 12 décembre 2014 en qualité de serveuse à temps partiel. A compter du 12 janvier 2015, la relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Le 23 juin 2017, Madame [N] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le courrier de notification est ainsi libellé : ' Madame, Suite à notre entretien préalable du 20 juin 2017 où je vous notifiais que suite à votre inaptitude déclarée parla médecine du travail aucun reclassement n'était possible, je me vois dans l'obligation de procéder à votre licenciement. Pour rappel vous avez été déclarée inapte au poste que vous occupiez lors des deux visites médicales espacées chacune de quinze jours: - lère visite le 16 mai 2017 - 2e visite le 31 mais 2017 Votre contrat prendra fin à la première présentation de la présente lettre, ci-joint votre certificat de travail ainsi que votre attestation pôle emploi. Votre solde de tous comptes vous sera remis en main propre en date habituelle de paiement des salaires soit le 5 juillet 2017. Veuillez recevoir, Madame , mes salutations ' Le 12 septembre 2017, par requête expédiée en recommandé, Madame [N] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et à temps plein outre obtenir diverses sommes à titre indemnitaire et de rappel de salaires. Par jugement contradictoire en date du 29 mai 2018 (audience du 9 avril 2019), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a : - jugé recevables et bien fondées les demandes de Madame [N] ; - jugé que la relation de travail est à durée indéterminée et à plein temps depuis l'entrée de Madame [N] dans l'entreprise de Madame [D] ; - condamné Madame [D] à payer à Madame [N] les sommes suivantes : * 1 466,65 euros au titre de l'indemnité de la requalification de son contrat de travail ; * 14 319,29 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2015, outre 1 432 euros au titre des congés payés afférents ; * 15 172,60 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2016, outre 1 517,26 euros au titre des congés payés afférents ; * 4 706,19 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2017, outre 470,61 euros au titre des congés payés afférents ; * 1 000 euros au titre des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; * 1 200 euros sur le fondement du 2° de l'article 700 du Code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision dans les limites légales ; - condamné Madame [D] aux entiers dépens. Le 27 juin 2018, Madame [D] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 30 mai 2018. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 18/01349. Le 2 avril 2019, le magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d'Appel de RIOM, a ordonné la radiation de l'instance du rang des affaires en cours. Cette affaire a ensuite été réinscrite le 17 octobre 2019 sur demande de Madame [D]. Vu les conclusions notifiées à la cour le 17 janvier 2022 par Madame [D], Vu les conclusions notifiées à la cour le 2 décembre 2019 par Madame [N], Vu l'ordonnance de clôture rendue le 31 janvier 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières écritures, Madame [D] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de CLERMONT-FERRAND en date du 29 mai 2018 en ce qu'il a : - jugé recevables et bien fondées les demandes de Madame [N] ; - jugé que la relation de travail est à durée indéterminée et à plein temps depuis l'entrée de Madame [N] dans l'entreprise de Madame [D] ; - condamné Madame [D] à payer à Madame [N] les sommes suivantes : * 1.466,65 euros au titre de l'indemnité de la requalification de son contrat de travail; * 14.319,29 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2015 outre 1.432 euros au titre des congés payés afférents ; * 15.172,60 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2016 outre 1.517,26 euros au titre des congés payés afférents ; * 4.706,19 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2017 outre 470,61 euros au titre des congés payés afférents ; * 1.000 euros à titre de dommages et intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail ; * 1.200 euros sur le fondement du 2° de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamné Madame [D] aux entiers dépens ; - débouté Madame [D] de sa demande de dommages et intérêt, article 700 du Code de Procédure Civile et dépens et plus généralement toutes dispositions faisant grief à l'appelante ; En conséquence, statuant de nouveau, - déclarer irrecevable la demande formée par Madame [N] au titre du rappel de salaires et des congés payés afférents sollicités au titre du non-respect allégué du seuil de 24 heures hebdomadaires, et à tout du moins l'en débouter ; - débouter Madame [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de Madame [D] ; - ordonner à Madame [N] de restituer sous 8 jours à compter la signification de l'arrêt à intervenir les sommes réglées par Madame [N] au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris; - subsidiairement dire et juger que Madame [N] ne peut prétendre à une somme supérieure à un euro au titre de la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée ; - condamner Madame [N] à payer et porter à Madame [D] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamner Madame [N] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [C] [V] sur son affirmation de droit. Madame [D] conteste tout d'abord le bien fondé de la demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en un contrat à durée indéterminée à temps complet depuis la date de son embauche au motif qu'elle justifie de la régularisation de deux contrats de travail écrits, respectivement pour la période du 12 septembre au 12 décembre 2014 puis à durée indéterminée. Madame [D] soutient ensuite, relativement à la demande de rappel de salaires pour les années 2015, 2016 et 2017, que Madame [N] s'en tient à son argumentation juridique relative à l'absence de contrat de travail écrit et ne produit aucune pièce à ce sujet. En outre, Madame [D] souligne que les pièces qu'elle verse aux débats démontrent au contraire que la salariée a été remplie de l'intégralité de ses droits en matière de salaire. Elle rappelle en outre que les parties avaient expressément souhaité la conclusion de relation contractuelle avec un volume mensuel d'heures de travail précis, et donc à temps partiel. Elle ajoute encore que les horaires de travail de la salariée étaient constants en sorte qu'elle n'était pas à la disposition permanente de l'employeur. Elle relève par ailleurs que la salariée a été indemnisée par Pôle Emploi, durant la période des relations contractuelles, ainsi qu'en attestent ses déclarations à Pôle Emploi. Elle en déduit que la salariée n'a subi aucun préjudice économique durant cette période. Madame [D] rappelle ensuite, concernant le temps de travail inférieur à celui contractuellement prévu dont excipe la salariée, avoir subi des séances de radiothérapie à [Localité 4] à raison de cinq par semaine et qu'à raison de ces circonstances exceptionnelles et insurmontables, elle a envisagé un chômage technique et que c'est la salariée elle-même qui lui a proposé de réduire ses heures. Concernant la demande indemnitaire formée par Madame [N], en réparation de l'exécution déloyale du contrat de travail, Madame [D] soutient que cette première a été réglée pour la totalité des heures de travail effectuées. En outre, elle relève l'absence de toute démonstration du préjudice dont elle allègue par la salariée. Madame [D] soutient enfin, relativement à la demande au titre de la durée légale à temps partiel formée par la salariée, que celle-ci est irrecevable car il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel et que dès lors, celle-ci est contraire aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. Elle ajoute au surplus que ladite demande a été formée en toute mauvaise foi par la salariée. Dans ses dernières écritures, Madame [N] demande à la cour de : - confirmer le Jugement entrepris en toute ses dispositions, soit : - constater qu'aucun contrat de travail écrit n'a été remis à Madame [N] ; - constater qu'aucun contrat de travail écrit ne lui a été communiqué dans les deux jours du début de la relation contractuelle ; En conséquence, - requalifier le contrat de travail à durée déterminée de Madame [N] en contrat de travail à durée indéterminée ; - condamner Madame [D] à lui payer et porter la somme de1466,65 euros au titre de l'indemnité de requalification ; A titre principal, - constater que les horaires de Madame [N] n'ont pas été contractualisées ; - constater qu'aucun planning ne lui a été remis ; - constater la modification unilatérale du temps de travail par l'employeur ; - constater que Madame [N] était dans l'impossibilité de connaître son rythme de travail et se trouvait la disposition constante de son employeur ; En conséquence, - dire et juger que le contrat de travail à temps partiel de Madame [N] doit être requalifié en contrat de travail à temps plein ; - condamner Madame [D] à lui payer et porter à titre de rappels de salaire et congés payés afférents : * 14319,29 euros outre 1432 euros à titre de congés payés afférents sur l'année 2015 ; * 15172,60 euros outre 1517,26 euros à titre de congés payés afférents sur l'année 2016 ; * 4706,19 euros outre 470,61 euros à titre de congés payés afférents sur l'année 2017 ; A titre subsidiaire, - constater que le seuil de 24 heures hebdomadaires n'a pas été respecté par Madame [D] ; En conséquence, - condamner Madame [D] à payer et porter à Madame [N] la somme de 18053,29 euros à titre de rappels de salaire outre la somme de 1805,3 euros à titre de congés payés afférents ; En tout état de cause, - dire et juger qu'il s'agit d'une exécution déloyale du contrat de travail ; - condamner Madame [D] à payer et porter à Madame [N] la somme de 1.000 euros à titre de justes dommages-intérêts ; - condamner Madame [D] à verser au bénéfice de Maître MARCELOT la somme de 1.200 euros au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que Madame [N] aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle totale, conformément aux dispositions de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991; Y ajoutant, - condamner Madame [D] à verser au bénéfice de Maître MARCELOT la somme de 2.000 euros au titre des honoraires et frais en cause d'appel, non compris dans les dépens, que Madame [N] aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle totale, conformément aux dispositions de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991. Madame [N] soutient dans un premier temps que son contrat de travail à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. En effet, elle affirme qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'elle a initialement été engagée dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée. Or, aucun contrat écrit ne lui a été transmis dans les deux jours du début de la relation contractuelle. Ainsi, à défaut d'écrit, le contrat est réputé être conclu pour une durée indéterminée. Elle ajoute que l'employeur ne produit nullement ses contrats de travail, mais verse en réalité aux débats les certificats d'enregistrements et attestation de déclaration préalable à l'embauche établis par l'URSSAF. Ainsi, elle expose que l'argumentation de l'employeur à ce titre ne saurait prospérer et en déduit que la requalification doit être accordée. Madame [N] soutient ensuite, à titre principal, que son contrat de travail doit être requalifié sur la base d'un temps plein. En effet, elle souligne qu'il est de jurisprudence constante que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet. Or, elle rappelle qu'aucun contrat écrit ne lui a été remis. Elle ajoute que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois n'est absolument pas contractualisée et que l'employeur est dans l'incapacité totale de rapporter la preuve de l'existence d'un document contractuel en ce sens. Ainsi, l'employeur ne démontrant jamais que le contrat de travail était bien un contrat à temps partiel, elle affirme qu'il est acquis qu'il s'agissait en réalité d'un contrat de travail à temps plein. Elle ajoute qu'elle devait se tenir constamment à la disposition de son employeur et se trouvait dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail. Elle sollicite donc un rappel de salaires de ce chef et une régularisation de ses heures effectuées, mais non payées. Elle ajoute que l'employeur ne prouve nullement que la salariée avait choisi de travailler à temps partiel, non plus qu'il n'apporte la preuve que le contrat était à temps partiel. Elle souligne que l'employeur ne prouve jamais non plus qu'elle n'était n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition. Dès lors, elle en conclut que son contrat de travail sera requalifié sur la base d'un temps plein. Madame [N] affirme verser aux débats ses bulletins de salaires qui démontrent que l'employeur lui a imposé un temps de travail inférieur à celui contractuellement prévu. Il en résulte que cela prouve qu'elle devait se tenir à disposition constante de son employeur et qu'elle était dans l'incapacité de prévoir à quel rythme elle devait travailler. Madame [N] soutient à titre subsidiaire que l'employeur n'a pas respecté le seuil minimal d'heures hebdomadaires légal et que ce point est corroboré par ses bulletins de salaire. Elle affirme avoir subi un préjudice économique important et avoir été placée dans une précarité extrême. Elle sollicite ainsi des rappels de salaires à ce titre, dans le cas où la cour estimerait que son contrat de travail n'était pas un temps plein. Elle ajoute que, contrairement a ce qui est avancé par l'employeur, cette demande n'est pas une demande nouvelle en cause d'appel et a été formée dès la saisine du conseil de prud'hommes. Madame [N] sollicite enfin diverses sommes à titre indemnitaire et notamment le versement de dommages et intérêts en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS - Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée - Selon l'article L. 1242-12 du code du travail, dans sa version alors applicable, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. L'article L. 1243-13 du même code précise que le contrat de travail est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant son embauche. Tout contrat de travail à durée déterminée conclu en dehors des cas de recours autorisés, sans respect des dispositions relatives aux durées maximales de travail ou sans contrat écrit, ou sans définition précise de son objet, ou encore en cas de transmission au-delà du délai de deux jours suivant l'embauche du salarié, est automatiquement requalifié en contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 1245-1. Par ailleurs, le défaut de signature du contrat de travail à durée déterminée par le salarié vaut absence d'écrit et entraîne donc sa requalification en contrat à durée indéterminée. Il n'en va autrement que s'il est démontré que le salarié a refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse. Madame [N], qui sollicite la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, excipe de l'absence de remise par l'employeur d'un contrat écrit dans les deux jours suivant son embauche. Madame [D], employeur, lui oppose la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée le 12 septembre 2014 et qu'ensuite, en tout état de cause, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Pour objectiver l'établissement ainsi que la remise d'un contrat de travail à durée déterminée écrit à Madame [N], Madame [D] verse tout d'abord aux débats un certificat d'enregistrement au service TESE concernant cette salariée et faisant mention d'une date d'enregistrement au 13 septembre 2014 et comportant la signature de cette dernière. Elle produit ensuite un contrat de travail mentionnant le nom des parties, l'emploi de Madame [N] en qualité de serveuse à raison de 25 heures par mois pour une rémunération au SMIC alors en vigueur. L'article L. 1273-5 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que : 'L'employeur qui utilise le 'Titre Emploi-Service Entreprise' est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux formalités suivantes : 1° Les règles d'établissement du contrat de travail, dans les conditions prévues par l'article L. 1221-1 ; 2° La déclaration préalable à l'embauche prévue par l'article L. 1221-10; 3° La délivrance d'un certificat de travail prévue à l'article L. 1234-19 ; 4° L'établissement d'un contrat de travail écrit, l'inscription des mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié, prévus aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 pour les contrats de travail à durée déterminée ; 5° L'établissement d'un contrat de travail écrit et l'inscription des mentions obligatoires, prévus à l'article L. 3123-6, pour les contrats de travail à temps partiel'. Il résulte de ce texte que l'employeur est réputé avoir satisfait à l'établissement par écrit des contrats de travail à durée déterminée en recourant au dispositif TESE, dès lors cependant qu'il est soumis aux formalités exigées à l'article D. 1273-3 du code du travail, qui énonce que 'préalablement à l'utilisation du titre emploi-service entreprise, l'employeur remplit un volet d'identification du salarié, délivré par le centre national de traitement compétent pour le secteur professionnel auquel il appartient, et le renvoie à ce centre dans le délai prévus au premier alinéa de l'article R. 1221-5 du code du travail. Le volet d'identification du salarié comporte les mentions suivantes : 1° Mentions relatives au salarié prévues aux 2° et 3° de l'article R. 1221-1, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Mentions relatives à l'emploi : a) La nature du contrat de travail : contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, avec, dans ce cas, l'indication du motif de recours et de la date de fin de contrat ; b) La durée du travail ; c) La durée de la période d'essai ; d) La catégorie d'emploi, la nature de l'emploi et, le cas échéant, le niveau d'emploi (niveau hiérarchique et coefficient) ; e) L'intitulé de la convention collective applicable, le cas échéant ; f) Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ; g) Les particularités du contrat de travail s'il y a lieu ; h) Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles si plusieurs taux sont applicables dans l'établissement ; i) La pratique éventuelle d'un abattement sur l'assiette ou le taux des cotisations ; j) Le taux de cotisation pour la prévoyance, s'il est spécifique au salarié ; k) L'assujettissement au versement de transport s'il y a lieu ; l) L'indication, le cas échéant, d'une première embauche dans l'établissement'. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'utilisation du dispositif TESE par l'employeur vaut contrat de travail écrit à condition toutefois que le volet d'identification du salarié comporte les mentions requises et notamment la signature de celui-ci. A la lecture du volet d'identification du salarié versé aux débats par Madame [D], il s'avère que celui-ci renseigne l'ensemble des mentions obligatoires pour que l'employeur soit réputé avoir satisfait à la remise d'un contrat écrit au salarié, ce qui n'est au demeurant non contesté en l'espèce, et notamment la signature de Madame [N] à la date du 13 septembre 2014. Surabondamment, il échet de souligner que le contrat de travail à durée déterminée joint au formulaire TESE comporte une date d'établissement au 12 septembre 2014, soit le jour de l'embauche de Madame [N], ainsi que sa signature, en sorte qu'elle apparaît mal fondée à invoquer son absence de remise dans le délai de deux jours suivant son embauche alors même qu'elle n'a formulé aucune réserve quant au fait notamment que ledit document aurait été antidaté. La cour relève enfin que Madame [N] a pris son poste de travail à la date contractuellement convenue, l'ensemble de ces éléments démontrant que l'employeur a utilement satisfait à son obligation de remise d'un contrat de travail écrit à la salariée pour la période d'embauche courant du 12 septembre au 12 décembre 2014. Il résulte des attendus qui précèdent que les premiers juges ont fait une inexacte appréciation des circonstances de la cause ainsi que des droits et obligations des parties en considérant que Madame [D] n'avait pas satisfait à l'obligation de remise d'un contrat de travail écrit à la salariée et fait droit à la demande de requalification en contrat à durée indéterminée présentée par cette dernière, en conséquence de quoi le jugement de première instance sera réformé de ce chef et Madame [N] déboutée de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. - Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein - Exerce son activité professionnelle à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à celle d'un salarié à temps plein, le temps plein correspondant à la durée légale de travail ou, si elle lui est inférieure, à la durée de travail fixée conventionnellement pour la branche, l'entreprise ou l'établissement. En vertu de l'article L.3123-14 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le contrat de travail à temps partiel doit mentionner la répartition de la durée du travail entre les heures de la semaine pour les salariés occupés sur une base hebdomadaire, ou entre les semaines du mois pour les salariés occupés sur une base mensuelle. Toutefois, les obligations relatives à la répartition de la durée du travail ne s'appliquent pas aux salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2 du code du travail (temps partiel sur une base pluri-hebdomadaire : possibilité de faire varier la durée du travail contractuelle hebdomadaire ou mensuelle des salariés à temps partiel pour tenir compte notamment des variations d'activité). La non-conformité du contrat de travail à temps partiel entraîne seulement une présomption simple de temps complet, susceptible d'être combattue par la preuve de la réalité du travail à temps partiel accompli. La présomption de travail à temps complet est renversée si l'employeur établit, d'une part, que le salarié a une durée de travail stable et, d'autre part, par exemple, qu'il a des horaires de travail réguliers, ou qu'il jouit d'une autonomie totale dans l'organisation de son temps de travail, que son planning de travail est établi en fonction des disponibilités du salarié, ou encore que le planning de travail est communiqué au salarié suffisamment à l'avance pour qu'il puisse prévoir à quel rythme il va travailler. En tout état de cause, le temps de travail ne peut pas atteindre la durée du travail, légale ou conventionnelle, à temps complet. Si la durée hebdomadaire du travail est portée au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail, le salarié peut obtenir à compter de cette date la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet. Madame [N] rappelant l'absence de tout contrat de travail écrit à durée déterminée qui lui aurait été remis, argue subséquemment de l'absence de répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois pour en déduire qu'elle a été maintenue à la disposition permanente de l'employeur. Madame [D] lui oppose les fausses déclarations qu'elle a accomplies à l'égard des services de Pôle Emploi, outre qu'avait été convenue une durée de travail à hauteur de 25 heures par mois pour le premier contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, puis de 30 heures s'agissant du second conclu à durée indéterminée, sur demande de la salariée afin de pouvoir bénéficier d'un cumul de salaire et d'indemnités de chômage. La cour ne retrouve pas, notamment au sein des contrats de travail dont la teneur est particulièrement lacunaire, une quelconque répartition de la durée du travail de la salariée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ni même une quelconque précision des jours chômés. Il s'ensuit que cette non conformité des contrats à durée déterminée à temps partiel induit l'existence d'une présomption simple de temps complet que l'employeur peut toutefois renverser, notamment en démontrant que la salariée jouissait d'une totale autonomie dans l'exercice de ses fonctions ou qu'elle avait des horaires de travail réguliers. Madame [D] verse à cet égard différentes attestations de clients de l'établissement évoquant le temps de travail de Madame [N], et notamment l'attestation de Monsieur [Z] [U], au terme de laquelle celui-ci relate que : ' Etant voisin et client régulier du bar '[5]' depuis avril 2014, j'affirme fréquenter l'établissement tous les jours et n'avoir jamais vu Mme [N] faire une ouverture (6h du matin) ou une fermeture (21h) ceci étant mes horaires. Par contre Madame [N] travaillait uniquement les matins certains jours de la semaine, voire exceptionnellement un après-midi ou deux. Tout ceci sans connaissance de ses horaires car mon emploi du temps ne me le permet pas'. Ce témoignage ne permet toutefois pas de corroborer un rythme de travail régulier et connu à l'avance par la salariée. Bien au contraire, la précision de ce que la salariée travaillait uniquement les matins certains jours de la semaine induit nécessairement une certaine variabilité de ses jours de présence, ceci étant au demeurant confirmé par le fait que Madame [N] ait pu être amenée à travailler 'un après-midi ou deux'. Par ailleurs, cette dernière précision vient contredire les dires des autres clients de l'établissement dont les témoignages sont également produits par l'employeur et au terme desquels ils affirment n'avoir jamais vu Madame [N] en poste l'après-midi. En tout état de cause, le fait affirmé par une majorité des clients de l'établissement selon lequel Madame [N] travaillait les matins, ne permet pas d'objectiver une fixité de ses horaires et jours de travail au vu du nombre d'heures de travail mensuelles contractualisées, à savoir respectivement 25 heures et 30 heures, soit un nombre d'heures ne permettant pas l'emploi de la salariée tous les matins de la semaine de 9h à 12h comme avancé par les attestants précités. En dehors de ces attestations, Madame [D] ne verse aucun autre élément permettant de démontrer d'une part quels étaient les jours de travail de la salariée et, d'autre part, si ceux-ci étaient réguliers et connus par elle, notamment par la production de plannings de travail ou d'un suivi du temps de travail de Madame [N]. Il n'est en revanche pas contesté par l'employeur que Madame [N] a été amenée à effectuer un nombre d'heures de travail inférieur à celui contractuellement prévu, laquelle s'en justifie toutefois au regard des soins hospitaliers qu'elle a été contrainte de subir sur la période considérée, mais dont la cour ne trouve aucune justification. En tout état de cause, à supposer avérée cette dernière circonstance, force est de constater qu'elle ne recouvre pas la totalité de la période d'emploi de Madame [N], en sorte qu'elle apparaît inopérante à légitimer un temps d'emploi inférieur à celui contractualisé. Il résulte des attendus qui précèdent que l'employeur échoue à renverser la présomption de contrat de travail à temps complet, et ce à l'égard des deux contrats de travail de la salariée. Il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont fait droit à la demande de Madame [N] tendant à voir son contrat de travail à temps partiel requalifié en contrat de travail à temps complet dès son embauche. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de rappel de salaires à raison de 14.319,29 euros au titre de l'année 2015 outre 1.432 euros au titre des congés payés afférents, 15.172,60 euros au titre de l'année 2016 outre 1.517,26 euros au titre des congés payés afférents et 4.706,19 euros au titre de l'année 2017, outre 470,61 euros au titre des congés payés afférents. - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail - Madame [N], considérant que l'employeur a exécuté déloyalement son contrat de travail, argue d'un préjudice financier notamment à raison d'une durée de travail inférieure à celle contractuellement prévue et ce alors même qu'elle était maintenue à la disposition permanente de Madame [D]. Cette dernière oppose à la salariée le défaut de justification du principe et du quantum du préjudice qu'elle allègue au motif qu'elle a perçue l'intégralité de ses rémunérations sur la période d'emploi considérée et renvoie pour ce faire à la lecture des bulletins de paie qu'elle produit aux débats. Il s'infère de leur lecture que, contrairement aux allégations de Madame [D], Madame [N] a certes été rémunérée de l'ensemble des heures de travail effectuées, mais qu'elle a accompli, notamment au titre des mois de février, mars et avril 2016, un nombre d'heures de travail équivalent à 10, soit bien en-deçà de celui contractuellement prévu, une telle circonstance ayant assurément engendré un préjudice financier pour Madame [N], et ce d'autant plus que, comme il a été jugé précédemment, celle-ci a été maintenue à la disposition permanente de l'employeur à défaut de connaissance de ses plannings de travail, soit dans l'impossibilité de pourvoir un autre contrat de travail à temps partiel en parallèle. La cour considère ainsi, au vu de l'ensemble de ces circonstances, que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi par Madame [N] en lui allouant une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi à raison de l'exécution déloyale du contrat de travail par Madame [D]. - Sur la remise des documents de fin de contrat - Au vu de l'issue apportée au présent litige, il y a lieu de faire droit à la demande de remise des documents de fin de contrat dûment modifiés et conformes aux dispositions du présent arrêt, sans qu'il ne soit toutefois nécessaire d'assortir la condamnation de l'employeur d'une astreinte. - Sur les dépens et les frais irrépétibles - Le jugement de première instance sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles. En cause d'appel, Madame [D], qui succombe principalement en son recours, sera condamnée, outre aux entiers dépens d'appel, à payer à Maître Clémence MARCELOT, conseil de Madame [N] une indemnité complémentaire de 1.000 euros au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce qui exclut par ailleurs qu'il soit fait droit à la demande qu'elle formule au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Madame [N] en contrat de travail à durée indéterminée et statuant à nouveau, déboute la salariée de sa demande au titre de l'indemnité de la requalification de son contrat de travail ; - Confirme le jugement entrepris pour le surplus ; Y ajoutant, - Condamne Madame [D] à remettre à Madame [N] ses documents de fin de contrat dûment rectifiés en conséquences des dispositions du présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; - Condamne Madame [D] à payer à Maître Clémence MARCELOT la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Condamne Madame [D] aux dépens d'appel. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le Greffier, Le Président, S. BOUDRY C. RUIN
Articles de loi cités
article L. 1242-12 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 1273-5 du code du travailarticle 700 du Code de Procédure Civile et dépensarticle L.3123-14 du code du travailarticle L. 3122-2 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
62736aeda58162057dac68af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel