Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 3 mai 2022
- ECLI
- 62736aeea58162057dac68b1
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 1 570 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
03 MAI 2022 Arrêt n° FD/SB/NS Dossier N° RG 19/02048 - N° Portalis DBVU-V-B7D-FJZG L'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'Orléans, Association / [W] [D], SELARL MJ DE L'ALLIER en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL COMPTOIR MATERIEL ALIMENTAIRE-CMA Arrêt rendu ce TROIS MAI DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Claude VICARD, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : L'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'Orléans, Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [V] [U] [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, dépôt du dossier de plaidoirie par Me Eric NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : M. [W] [D] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Marc PETITJEAN, avocat au barreau D'AURILLAC, dépôt du dossier de plaidoirie par Me Elise MARNAT, avocat au barreau de CLERMONT -FERRAND SELARL MJ DE L'ALLIER pris en la personne de Maître Pascal RAYNAUD en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL COMPTOIR MATERIEL ALIMENTAIRE-CMA [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Regis SENET, avocat au barreau de MOULINS, dépôt du dossier de plaidoirie par Me Eric NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMES Après avoir entendu, Mme DALLE, conseiller en son rapport,les représentants des parties à l'audience publique du 28 Février 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [W] [D] a été embauché par la SARL COMPTOIR MATÉRIEL ALIMENTAIRE (CMA) à compter du 1er juin 2016 suivant un contrat à durée indéterminée en qualité de dépanneur installateur à temps partiel. Son contrat de travail a fait l`objet d`un avenant le 1er juin 2017 pour devenir un temps complet. La société CMA a pour activité le négoce, la fabrication et l'installation de meubles de cuisine pour les professionnels des métiers de bouche. Le 7 janvier 2019 par requête expédiée en recommandé, Monsieur [D] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir obtenir diverses sommes à titre indemnitaire et de rappel de salaires. Par jugement contradictoire en date du 19 septembre 2019 (audience du 23 mai 2019), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a : - fixé la créance de Monsieur [D] au passif de la société COMPTOIR MATÉRIEL ALIMENTAIRE (CMA) aux sommes suivantes : * 9 488,25 euros nets au titre de salaire pour la période du 1er janvier 2018 au 27 octobre 2018 ; * 948,82 euros nets à titre d'indemnité de congés pavés ; * 1708,79 euros nets à titre d'indemnité de rupture conventionnelle ; - dit le présent jugement opposable au CGEA d'ORLÉANS appelé en intervention en sa qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants (article L 3253-8) D 3253-5 du code du travail et du décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003 ; Constaté que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, au plafond 5 défini à l'article D 3253-5 du Code du travail ; - constaté les limites de leur garantie ; - dit et juge que le présent jugement ne prononce pas de condamnation à leur encontre ; - dit et juge que l'AGS ne devra procéder à l`avance des créances visées aux articles L 3253-l et suivants du code du travail (article L 3253-8 du code du travail) que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-1 et suivants du code du travail (article L 3253-8 du code du travail) ; - dit et juge que l`obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties, compte tenu des plafonds applicables, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire ; - dit et juge que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux (articles L 622-28 et suivants du code de commerce) ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - dit que les dépens de la présente instance seront supportés par la partie défenderesse. Le 21 octobre 2019, l'association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA D'ORLÉANS a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 23 septembre 2019. Vu les conclusions notifiées à la cour le 27 janvier 2022 par l'association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA D'ORLÉANS, Vu les conclusions notifiées à la cour le 28 janvier 2022 par Monsieur [D], Vu les conclusions notifiées à la cour le 21 avril 2020 par SELARL MJ DE L'ALLIER PRIS EN LA PERSONNE DE MAITRE PASCAL RAYNAUD, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL COMPTOIR MATÉRIEL ALIMENTAIRE-CMA, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 31 janvier 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières écritures, l'association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA D'ORLÉANS, demande à la cour de : - dire mal jugé et bien appelé ; A titre principal, - réformer le jugement du 19 septembre 2019 rendu par le Conseil de Prud'hommes de CLERMONT-FERRAND ; Se faisant, - débouter Monsieur [D] du surplus de ses fins, demandes et conclusions ; - déclarer irrecevables la demande nouvelle de dommages et intérêts formulée par Monsieur [D] en cause d'appel ; - déclarer irrecevables les demandes de condamnation personnelle et solidaire de l'UNEDIC et du liquidateur judiciaire ; - condamner Monsieur [D] à payer et porter à l'UNEDIC, AGS/CGEA d'ORLÉANS la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - faire application de l'article 40 du Code de Procédure Pénale; A titre subsidiaire, - déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'UNEDIC, AGS/CGEA d'ORLÉANS en qualité de gestionnaire de l'A.G.S, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants (Article L.3253-8), D.3253-5 du Code du travail et du Décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003 ; - déclarer que la garantie de l'UNEDIC, AGS/CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, au plafond 6 défini à l'article D.3253-5 du Code du Travail ; - déclarer que les limites légales et jurisprudentielles de la garantie de l'UNEDIC sont applicables ; - déclarer que l'arrêt à intervenir ne saurait prononcer une quelconque condamnation à leur encontre ; - déclarer que l'UNEDIC, AGS/CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail) que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail) ; - déclarer que l'obligation de l'UNEDIC, AGS/CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafonds applicables, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire ; - arrêter le cours des intérêts à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective (articles L.622-28 du Code de Commerce et suivants). L'association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA D'ORLÉANS soutient dans un premier temps qu'il est de jurisprudence constante que le conseil de prud'hommes ne peut la condamner personnellement à verser directement au salarié des montants dus à celui-ci. Or, Monsieur [D] sollicite sa condamnation personnelle à des dommages et intérêts. Elle en déduit donc que celui-ci verra sa demande rejetée, d'autant plus qu'elle argue que ces demandes ne sont absolument pas fondées par le salarié et sont en outre irrecevables puisqu'il s'agit de demandes nouvelles en cause d'appel. L'association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA D'ORLÉANS plaide ensuite que Monsieur [D] est coutumier des demandes en rappel de salaires et d'indemnités afférentes, qu'il a bénéficié à plusieurs reprises de la garantie de l'AGS et du CGEA pour des salaires impayés et qu'il a fait par le passé l'objet de plusieurs signalements pour fraude. Elle argue que compte tenu de la similitude et de la récurrence des demandes, des situations et des protagonistes, il existe une fraude à l'AGS de la part de Monsieur [D], en lien avec Monsieur [Z], qui se trouve être gérant et associé unique ou majoritaire de différentes sociétés où a travaillé Monsieur [D] et pour lesquelles il a bénéficié de la garantie de l'AGS pour des salaires impayés. Ainsi, elle argue qu'il existe une collusion entre les deux et que les demandes de Monsieur [D] sont frauduleuses. Celui-ci n'apporte aucun élément pour justifier de ses demandes. Elle précise qu'il existe de nombreux éléments qui font état d'une fraude, notamment dans le fait que le salarié ne justifie jamais de la manière dont il a pu subsister pendant de longues périodes où il n'était pas payé par les sociétés de Monsieur [Z] et dans le fait que Monsieur [D] a de nouveau conclu un contrat avec celui-ci malgré cela. Ainsi, en raison de cette fraude, Monsieur [D] verra ses demandes être rejetées et l'association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA D'ORLÉANS demande à ce propos à la cour que celle-ci transmette le dossier au Procureur de la République, l'existence d'une fraude étant démontrée. Dans ses dernières écritures, la société MJ DE L'ALLIER PRIS EN LA PERSONNE DE MAÎTRE PASCAL RAYNAUD, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL COMPTOIR MATÉRIEL ALIMENTAIRE-CMA demande à la cour de : A titre principal, - constater que Monsieur [D] n'apporte absolument pas la preuve de ce qu'il avance ; - constater que de nombreux éléments permettent de constater que la procédure introduite est des plus abusive ; En conséquence, - réformer le jugement du 19 septembre 2019 rendu par le Conseil de Prud'hommes de CLERMONT-FERRAND ; Se faisant, - débouter Monsieur [D] de l'intégralité de ses demandes à titre reconventionnel pour procédure abusive ; - condamner Monsieur [D] au paiement à Maître RAYNAUD es qualité de mandataire liquidateur de la société CMA COMPTOIR ALIMENTAIRE la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ; A titre reconventionnel sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [D] au paiement à Maître RAYNAUD es qualité de mandataire liquidateur de la société CMA COMPTOIR ALIMENTAIRE la somme de 2.000 euros A titre subsidiaire si la cour devait retenir l'argumentation de Monsieur [D], - dire et déclarer le jugement opposable au CGEA AGS. La société MJ DE L'ALLIER PRIS EN LA PERSONNE DE MAÎTRE PASCAL RAYNAUD, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL COMPTOIR MATÉRIEL ALIMENTAIRE-CMA soutient, à titre principal, que les éléments versés par Monsieur [D] au soutien de ses demandes ne sont pas suffisants pour les étayer. Elle argue en outre qu'il existe de nombreux éléments qui font état d'une tentative du salarié de frauder l'AGS, notamment l'absence d'explication de celui-ci sur la façon dont il a fait pour vivre sans rémunération ou presque durant une longue période, l'absence de contestation de cette situation auprès de l'employeur ou encore une tentative restée infructueuse, sur une autre entreprise appartenant à Monsieur [Z], de solliciter le paiement de salaires qui n'auraient pas été payés. Ainsi, il existe une présomption forte de fraude de la part du salarié et celui-ci verra ses demandes rejetées à ce titre. La société MJ DE L'ALLIER PRIS EN LA PERSONNE DE MAÎTRE PASCAL RAYNAUD, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL COMPTOIR MATÉRIEL ALIMENTAIRE-CMA soutient ensuite, à titre reconventionnel que la procédure introduite par Monsieur [D] est abusive et malveillante dès lors que son argumentaire n'est jamais fondé, ni démontré. Elle sollicite le versement d'une somme à ce titre. Dans ses dernières écritures, Monsieur [D] demande à la cour de : Confirmant sur le principe de la condamnation initiale, et réformant partiellement le jugement rendu parle Conseil de Prud'hommes de CLERMONT-FERRAND du 19 septembre 2019 : - fixer la créance de Monsieur [D] au passif de la procédure collective de la société COMPTOIR MATERIEL ALIMENTAIRE (CMA ) aux sommes suivantes :* 15 616 euros au titre des salaires restant dus pour la période du 1er janvier 2018 au 27 octobre 2018 ; * 1 561,60 euros à titre d'indemnité de congés payés ; * 1 708,79 euros à titre d'indemnité de rupture conventionnelle; - condamner l'UNEDlC à faire l'avance desdits fonds nécessaires aux règlements de la créance, et le liquidateur Maître RAYNAUD à verser lesdites sommes dues à Monsieur [D] salarié créancier dans le cadre du passif de CMA ; - condamner l'UNEDlC et le liquidateur Me RAYNAUD appelant à verser personnellement, voir in solidum :* 2 000 euros de dommages intérêts pour avoir fait subir d'injustes soucis et perte de temps à Monsieur [D] en s'opposant à son indemnisation légitime réclamée depuis janvier 2019 (ladite demande s'avérant accessoire à la demande principale art 566 du Code de Procédure Civile) ; * 3 500 euros en vertu de l'article 700 du code de Procédure Civile pour lui avoir fait supporter d'injustes frais irrépetibles ; - ordonner que la décision à intervenir : sera opposable à l'AGS et au CGEA d'ORLÉANS ; - dire que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par les appelants UNEDIC et Maître RAYNAUD es qualité. Monsieur [D] soutient tout d'abord que, s'il a accepté de travailler sans rémunération du 1er janvier 2018 au 27 octobre 2018 sous la direction de Monsieur [Z], c'est car il souhaitait conserver un emploi qu'il appréciait et disposait d'économies personnelles. Il ajoute avoir fait toute confiance en Monsieur [Z], qui était gérant de fait de la société CMA et savait que dans tous les cas il pourrait percevoir ses salaires, soit par le redressement de la société, soit par le liquidateur. Il souligne en outre le fait qu'il avait à l'époque un petit capital personnel et qu'il vivait chez sa mère, à sa charge, ainsi il pouvait attendre quelques mois sans être payé. Par conséquent, aucune fraude n'est démontrée par ce point, qu'il affirme expliquer raisonnablement. Monsieur [D] soutient ensuite que s'il n'a pas sollicité le règlement de ses salaires en justice, c'est car il souhaitait laisser une chance à Monsieur [Z] de redressement. Il rappelle avoir à plusieurs reprises demandé le paiement de ses salaires à son employeur verbalement. Monsieur [D] sollicite en conséquence diverses sommes à titre de rappel de salaires, qui ne lui ont pas été payés. Il affirme au soutien de cette demande que le liquidateur de la société CMA, Maître RAYNAUD, ne rapporte aucune démonstration contraire au défaut de paiement des salaires et indemnités qui lui sont dues. Il ajoute que ni l'association UNEDIC DÉLÉGATION AGS, CGEA D'ORLÉANS, ni le liquidateur judiciaire, Monsieur RAYNAUD, ne rapportent la preuve d'une quelconque fraude de sa part et précise que les procédures des parties adverses lui ont causé de nombreux soucis, pertes de temps et d'argent. Il sollicite ainsi le versement de dommages et intérêts en réparation de ces préjudices. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS - Sur la créance de Monsieur [D] auprès de la société COMPTOIR MATÉRIEL ALIMENTAIRE (CMA) - L'association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA D'ORLÉANS fait valoir que Monsieur [D] est coutumier des demandes en rappel de salaires et d'indemnités afférentes, qu'il a bénéficié à plusieurs reprises de la garantie de l'AGS et du CGEA pour des salaires impayés et qu'il a fait par le passé l'objet de plusieurs signalements pour fraude. Elle argue que compte tenu de la similitude et de la récurrence des demandes, des situations et des protagonistes, il existe une fraude à l'AGS de la part de Monsieur [D], en lien avec Monsieur [Z], qui se trouve être gérant et associé unique ou majoritaire de différentes sociétés où a travaillé Monsieur [D] et pour lesquelles il a bénéficié de la garantie de l'AGS pour des salaires impayés. Ainsi, elle argue qu'il existe une collusion entre les deux et que les demandes de Monsieur [D] sont frauduleuses. Celui-ci n'apporte aucun élément pour justifier de ses demandes. Elle précise qu'il existe de nombreux éléments qui font état d'une fraude, notamment dans le fait que le salarié ne justifie jamais de la manière dont il a pu subsister pendant de longues périodes où il n'était pas payé par les sociétés de Monsieur [Z] et dans le fait que Monsieur [D] a de nouveau conclu un contrat avec celui-ci malgré cela. Ainsi, en raison de cette fraude, Monsieur [D] verra ses demandes être rejetées et l'association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA D'ORLÉANS demande à ce propos à la cour que celle-ci transmette le dossier au Procureur de la République, l'existence d'une fraude étant démontrée. La société MJ DE L'ALLIER PRIS EN LA PERSONNE DE MAÎTRE PASCAL RAYNAUD, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL COMPTOIR MATÉRIEL ALIMENTAIRE-CMA, soutient, à titre principal, que les éléments versés par Monsieur [D] au soutien de ses demandes ne sont pas suffisants pour les étayer. Elle argue en outre qu'il existe de nombreux éléments qui font état d'une tentative du salarié de frauder l'AGS, notamment l'absence d'explication de celui-ci sur la façon dont il a fait pour vivre sans rémunération ou presque durant une longue période, l'absence de contestation de cette situation auprès de l'employeur ou encore une tentative restée infructueuse, sur une autre entreprise appartenant à Monsieur [Z], de solliciter le paiement de salaires qui n'auraient pas été payés. Ainsi, il existe une présomption forte de fraude de la part du salarié et celui-ci verra ses demandes rejetées à ce titre. Monsieur [D] affirme que, s'il a accepté de travailler sans rémunération du 1er janvier 2018 au 27 octobre 2018 sous la direction de Monsieur [Z], c'est car il souhaitait conserver un emploi qu'il appréciait et disposait d'économies personnelles. Il ajoute avoir fait toute confiance en Monsieur [Z], qui était gérant de fait de la société CMA et savait que dans tous les cas il pourrait percevoir ses salaires, soit par le redressement de la société, soit par le liquidateur. Il souligne en outre le fait qu'il avait à l'époque un petit capital personnel et qu'il vivait chez sa mère, à sa charge, ainsi il pouvait attendre quelques mois sans être payé. Par conséquent, aucune fraude n'est démontrée par ce point, qu'il affirme expliquer raisonnablement. Monsieur [D] précise que s'il n'a pas sollicité le règlement de ses salaires en justice, c'est car il souhaitait laisser une chance à Monsieur [Z] de redressement. Il rappelle avoir à plusieurs reprises demandé le paiement de ses salaires à son employeur verbalement. Monsieur [D] sollicite en conséquence diverses sommes à titre de rappel de salaires, qui ne lui ont pas été payés. En l'espèce, Monsieur [W] [D] a été embauché par la SARL COMPTOIR MATÉRIEL ALIMENTAIRE (CMA) à compter du 1er juin 2016 suivant un contrat à durée indéterminée en qualité de dépanneur installateur à temps partiel (75,83 heures par mois) pour une rémunération mensuelle brut de 1.413,17 euros. Son contrat de travail a fait l`objet d`un avenant le 1er juin 2017 pour devenir un temps complet avec une rémunération portée à 2.829,34 euros. La société CMA, dont le siège social était situé [Adresse 4] à [Localité 9], avait pour activité le négoce, la fabrication et l'installation de meubles de cuisine pour les professionnels des métiers de bouche. Les gérants en étaient Monsieur [B] [Y] pour 25 parts, Madame [C] [Y] pour 25 parts et Monsieur [G] [Z] pour 50 parts. Le tribunal de commerce de CUSSET a prononcé le redressement judiciaire de la société CMA le 13 novembre 2018 puis la liquidation judiciaire de cette dernière le 8 janvier 2019 en désignant la SELARL MJ DE L'ALLIER, représentée par Maître Pascal RAYNAUD, aux fonctions de liquidateur judiciaire. Le 7 janvier 2019 par requête expédiée en recommandé, Monsieur [D] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND d'une demande de rappel de salaire du 1er janvier au 28 octobre 2018 à hauteur de 13.000 euros, d'une indemnité de congés payés sur la même période d'un montant de 1.718 euros et d'une indemnité de rupture conventionnelle de 1.708 euros. Au soutien de leurs allégations portant sur l'existence d'une fraude commise par le salarié, l'association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA D'ORLÉANS et la société MJ DE L'ALLIER PRIS EN LA PERSONNE DE MAÎTRE PASCAL RAYNAUD, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL COMPTOIR MATÉRIEL ALIMENTAIRE-CMA, justifient des éléments suivants, qui tendraient à démontrer que Monsieur [D] est coutumier de ce type de demandes. En effet, Monsieur [D] a été embauché: - du 3 mai 1999 au 19 novembre 2004 par la SARL CUISINE PROFESSIONNELLE AMENAGEMENT. Cette société a été créée le 1er mai 1999, a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 5 octobre 2004 et d'une liquidation judiciaire le 2 novembre 2004. Dans le cadre de la liquidation judiciaire, Monsieur [D] à bénéficié de la garantie de l'AGS et du CGEA pour un montant de 14.824,46 euros bruts portant notamment sur des salaires impayés. - du 1er décembre 2004 au 3 mars 2009 par la SARL PARCOURS. Cette société a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 25 mai 2007 puis d'une liquidation judiciaire sur résolution du plan le 30 janvier 2009. Monsieur [D] a encore bénéficié de la garantie de l'AGS et du CGEA pour des salaires impayés d'un montant de 1.737,90 euros. - de 2009 à 2013 par la SARL JITECOM. Cette société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire en date du 26 mars 2013. - du 2 mars 2013 au 30 juin 2014 par la SARL [Adresse 7]. Cette société a fait l'objet d'un redressement judiciaire en date du 11 mais 2015 converti en liquidation judiciaire le 3 juillet 2015. Monsieur [D] a bénéficié de la garantie de l'AGS et du CGEA à hauteur de 5.470,44 euros. - du 9 juillet 2014 au 16 août 2017 par la SARL CPI CUISINE PROFESSIONNELLE INOX. Cette société a fait l'objet d'un redressement judiciaire en date du 28 juin 2016 converti en liquidation judiciaire le 10 octobre 2017, la SELARL MJ DE L'ALLIER étant nommée liquidateur judiciaire. Monsieur [D] n'a alors pas bénéficié de la garantie de l'AGS et du CGEA puisqu'il a présenté un courrier de démission à effet du 31 août 2017. - du 1er juin 2016 au 27 octobre 2018 par la SARL COMPTOIR MATERIEL ALIMENTAIRE. C'est ainsi que le 20 décembre 2018, la SELARL MJ DE L'ALLIER faisait parvenir au CGEA d'ORLEANS le courrier suivant: 'Par jugement en date du 13 novembre 2018, le Tribunal de Commerce de CUSSET a prononcé le redressement judiciaire de la SARL CMA COMPTOIR ALIMENTAIRE, et m'a désigné en qualité de Mandataire-Judiciaire. Je retrouve dans ce dossier Monsieur [W] [D], qui était salarié de la SARL CPI CUISINE PROFESSIONNELLE INOX, et pour qui j'avais signalé l'existence d'une possible fraude (pour rappel, il était impayé par CPI sur la période de juillet 2014 à août 2017). Dans ce dossier, il m'indique de nouveau être impayé 'd'environ 15 000 euros', ce qui représenterait au regard des bulletins communiqués, une arriéré de salaire de quasiment neuf mois. Le dirigeant m'a remis une attestation indiquant que la société ne lui avait pas versé ses salaires pour un total de 8.660,60 euros, sans préciser la période. Cela reviendrait à ce que le salarié ne soit pas réglé de quatre ans et demi de salaire entre ses deux derniers employeurs. Bien entendu, je n'ai aucune explication sur les moyens de subsistance du salarié, éléments que j'ai sollicité auprès de lui, ainsi que du dirigeant, et dont je vous joins copie des courriers. La situation est similaire à celle du dossier CPI puisque Monsieur [Z], ancien dirigeant de la société CPI, est associé à hauteur de 50% dans la société CMA... qui a pour salariés les mêmes que la société CPI. Au regard des éléments en ma possession, je suis contraint de vous signaler de nouveau la possibilité d'une fraude dans ce dossier. Je vous joins les courriers et les pièces de Monsieur [D], l'attestation du dirigeant et les courriers adressés par mes soins, ainsi que les pièces nécessaires à l'ouverture du dossier. (...)' Les statuts de la SARL CMA démontrent en effet que Monsieur [G] [Z] était associé majoritaire de la société alors qu'il était par ailleurs gérant et associé unique de la SARL CPI CUISINE PROFESSIONNELLE INOX et gérant de la SARL JITECOM. Par courriers du 21 novembre 2018 et du 7 janvier 2019, Monsieur [D] a réclamé successivement les sommes de 'environ 15000 euros' puis de 'environ 15700 euros' auprès de la SELARL MJ DE L'ALLIER. Monsieur [D] joignait à ce deuxième courrier l'attestation suivante de l'employeur: 'Je soussigné, [B] [Y], gérant de la SARL CMA Comptoir Matériel Alimentaire,certifie devoir la somme de 8660,60 euros (rémunération 2018 nette) en date du 10 septembre 2018 à Monsieur [W] [D] employé au poste de dépanneur installateur Fait à [Localité 9] 10 septembre 2018" Puis, par courrier en date du 13 septembre 2018, Monsieur [D] indiquait: 'Suite à votre courrier du 3 septembre 2018, je vous joint les relevés de compte que vous m'avez demandé. J'ai vécu sur mes économies pendant la période que je n'ai pas été payé comme vous pourrez le constater sur mes relevés de compte. Aucune démarche n'a été faite de ma part car je croyais que je serais payé par les assurances.' Monsieur [D] précise qu'il a bien perçu son salaire de juin 2016 à décembre 2017. En raison des difficultés économiques rencontrées ensuite par la société, il a accepté d'attendre le paiement de son salaire, le temps que la société se redresse, ce qu'il a accepté car il craignait de ne pas trouver un autre emploi et qu'il disposait d'économies, étant logé chez sa mère, ainsi que de fonds provenant de la succession de sa mère. C'est ainsi que Monsieur [D] n'a pas été rémunéré par son employeur sur une période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 27 octobre 2018. Il réclame en cause d'appel le paiement des sommes suivantes: 15.616 euros au titre de rappel de salaire, outre 1.561,60 euros de congés payés afférents, ainsi que 1.708,79 euros au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle. Il ressort des pièces produites par Monsieur [D] les éléments suivants: - au moment de son emploi Monsieur [D] vivait seul, à la charge de sa mère ; - il est resté au chômage pendant 18 mois après sa perte d'emploi en octobre 2018 et a ensuite travaillé de façon saisonnière comme agent d'entretien dans un camping ; - il détenait plus de 150.000 euros d'économies dès 2013 ; - sa mère lui a fait une donation de 30.000 euros en juin 2013; - suite au décès de sa mère en février 2016, Monsieur [D] a bénéficié d'un héritage de plus de 90.000 euros ; - il a déclaré aux impôts les salaires qu'il aurait dû toucher puis a obtenu des remboursements de l'administration fiscale. Au vu de ces éléments, il convient de considérer que l'association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA D'ORLÉANS et la société MJ DE L'ALLIER PRIS EN LA PERSONNE DE MAÎTRE PASCAL RAYNAUD, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL COMPTOIR MATÉRIEL ALIMENTAIRE-CMA, n'apportent pas la preuve de l'existence d'une fraude commise par Monsieur [D] au vu des justificatifs sur sa situation personnelles produits par ce dernier. De surcroît, aucune collusion avec Monsieur [Z] n'est démontrée puisqu'il est avéré que dans le cadre de ses emplois au sein des deux autres sociétés gérées par ce dernier, la SARL CPI CUISINE PROFESSIONNELLE INOX et la SARL JITECOM, Monsieur [D] n'a effectivement perçu aucune somme de la part de l'AGS. Au vu des éléments d'appréciation dont la cour dispose, les premiers juges ont justement évalué la créance de Monsieur [D] auprès de la société CMA en tenant compte de l'attestation de la société en date du 10 septembre 2018 ainsi que de l'examen des bulletins de salaire pour la période du 1er janvier 2018 au 27 octobre 2018 et de la déduction des acomptes dont il est justifié. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu'il a fixé la créance de Monsieur [W] [D] au passif de la SARL COMPTOIR MATÉRIEL ALIMENTAIRE (CMA) aux sommes de 9.488,25 euros net à titre de salaire pour la période du 1er janvier 2018 au 27 octobre 2018, de 948,82 euros net à titre d'indemnité de congés payés et de 1.708,79 euros net à titre d'indemnité de rupture conventionnelle - Sur la demande au titre de dommages et intérêts formée par le mandataire liquidateur - La société MJ DE L'ALLIER PRIS EN LA PERSONNE DE MAÎTRE PASCAL RAYNAUD, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL COMPTOIR MATÉRIEL ALIMENTAIRE-CMA, soutient à titre reconventionnel que la procédure introduite par Monsieur [D] est abusive et malveillante dès lors que son argumentaire n'est jamais fondé, ni démontré. Elle sollicite le versement d'une somme à ce titre. La cour ayant déjà retenu que le mandataire liquidateur n'apportait pas la preuve de l'existence d'une fraude commise par Monsieur [D], le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts. - Sur la demande au titre de dommages et intérêts formée par Monsieur [D] - Monsieur [D] fait valoir que ni l'association UNEDIC DÉLÉGATION AGS, CGEA D'ORLÉANS, ni le liquidateur judiciaire, Monsieur RAYNAUD, ne rapportent la preuve d'une quelconque fraude de sa part et précise que les procédures des parties adverses lui ont causé de nombreux soucis, pertes de temps et d'argent. Il sollicite ainsi le versement de dommages et intérêts en réparation de ces préjudices. Cependant, il ressort de tout ce qui précède que si l'AGS et le liquidateur judiciaire n'ont pas démontré l'existence d'une fraude commise par Monsieur [D], ce dernier a cependant régulièrement bénéficié de la garantie de l'AGS pour des sommes importantes et qu'il était dès lors légitime pour ces instances de vérifier de façon assidue la réalité de la créance réclamée. Monsieur [D] n'apportant pas la preuve d'un manquement avéré dans l'exécution de leurs diligences de la part de l'AGS et du liquidateur judiciaire, il échet de le débouter également de sa demande au titre de dommages et intérêts. - Sur la garantie de l'AGS-CGEA d'[Localité 8] - Le CGEA d'Orléans, en qualité de gestionnaire de l'AGS, demande à ce qu'il soit fait application des dispositions légales et réglementaires applicables tant au plan de la mise en oeuvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L.3253-1, L.3253-5, L.3253-8 et D.3253-5 du code du travail. Cette demande ne constituant pas une prétention au sens du code de procédure civile, la cour se limitera à lui donner acte de ce qu'il revendique le bénéfice de l'application de ces dispositions. En outre, il n'y a pas lieu de déclarer le présent jugement opposable à l'AGS-CGEA d'[Localité 8] dès lors que cette opposabilité s'opère de plein droit, par application des règles de procédure civile, cette partie ayant été appelée à la cause. Il sera enfin rappelé que le jugement d'ouverture a arrêté le cours des intérêts légaux, conformément aux dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce. - Sur les frais irrépétibles et les dépens - Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance seront confirmées. La société MJ DE L'ALLIER PRIS EN LA PERSONNE DE MAÎTRE PASCAL RAYNAUD, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL COMPTOIR MATÉRIEL ALIMENTAIRE-CMA, sera condamnée au paiement des dépens en cause d'appel. En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - Déboute Monsieur [W] [D] de sa demande au titre de dommages et intérêts ; - Donne acte au CGEA d'Orléans, en qualité de gestionnaire de l'AGS, de sa demande tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions légales et réglementaires applicables tant au plan de la mise en oeuvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L.3253-1, L.3253-5, L.3253-8 et D.3253-5 du code du travail ; - Rappelle qu'en application des articles L.622-28 et L.641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement ; - Condamne La société MJ DE L'ALLIER PRIS EN LA PERSONNE DE MAÎTRE PASCAL RAYNAUD, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL COMPTOIR MATÉRIEL ALIMENTAIRE-CMA, aux entiers dépens d'appel ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le Greffier, Le Président, S. BOUDRY C. RUIN
Articles de loi cités
article L.622-28 du code de commerce.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de Procédure Civile pour luiarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L 3253-8 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article L.3253-8 du Code du Travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62736aeea58162057dac68b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel