Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 3 mai 2022
- ECLI
- 62736aeea58162057dac68b5
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 85 937 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
03 MAI 2022 Arrêt n° KV/SB/NS Dossier N° RG 19/02149 - N° Portalis DBVU-V-B7D-FKEG [P] [L] / CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) Arrêt rendu ce TROIS MAI DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Karine VALLEE, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Séverine BOUDRY, Greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : M. [P] [L] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par M. [K] [F], Président du syndicat TALESS, muni d'un pouvoir de représentation en date du 14 mars 2022. APPELANT ET : CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Alix HORDONNEAU, avocat suppléant Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIME Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 14 Mars 2022, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Le 4 décembre 2017, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d' assurance vieillesse (CIPAV) a fait signifier à M. [L] une contrainte émise le 16 octobre 2017, d'un montant total, majorations incluses, de 21.859,37 euros, au titre de cotisations afférentes à la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 ainsi que d'une régularisation pour l'année 2015. Par lettre recommandée en date du 15 décembre 2017, M. [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy de Dôme d'une opposition à cette contrainte. Par jugement en date du 20 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, auquel a été transféré sans formalités à compter du 1er janvier 2019 le contentieux relevant jusqu'à cette date de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy de Dôme, a: - déclaré le recours formé par M. [L] recevable en la forme ; - au fond, l'en a débouté ; - constaté que la contrainte en date du 16 octobre 2017 établie à 1'encontre de M. [L] est fondée dans son principe et son montant soit pour 21.859,37 euros outre les frais de signification qui seront à la charge du débiteur ; - débouté pour le surplus ; - condamné M. [L] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 31 juillet 2019, M. [L] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 29 juin 2019. L'affaire a été radiée par ordonnance du 12 novembre 2019 puis aussitôt réinscrite au rôle à l'initiative de l'appelant par conclusions notifiées à la cour à cette même date. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières écritures notifiées à la cour le 12 novembre 2019, oralement soutenues à l'audience, M. [L] demande à la cour de : A titre principal : - débouter la CIPAV de toutes ses demandes, et annuler la mise en demeure émise à l'encontre de M. [L] par le tribunal de grande instance - pôle social statuant sur le recours n° 17/00779 avec toutes les conséquences de droit. A titre subsidiaire : - enjoindre à la CIPAV de justifier avoir accompli les démarches à leur inscription au registre prévu à l'article L. 411-1 du code de la mutualité ; - enjoindre à la ClPAV de justifier de son immatriculation auprès du conseil supérieur de la mutualité ; - enjoindre à la CIPAV de justifier de son siège social ; - enjoindre à la CIPAV de justifier de son agrément conformément à loi française, et donc de justifier de l'adoption d'une des formes suivantes: En ce qui concerne la République Française : société anonyme société d'assurance mutuelle institutions de prévoyance régie parle code de la sécurité sociale institutions de prévoyance régie par le code rural mutuelles régies parle code de la Mutualité - enjoindre la CIPAV à nous fournir règlement établi par le conseil d'administration de la caisse nationale du régime social des indépendants approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; - enjoindre la CIPAV de justifier de sa forme juridique ; - enjoindre la CIPAV de justifier de son équilibre financier ; - enjoindre CIPAV de justifier d'avoir accompli les démarches d'immatriculation de société, conformément à l'article R123-53 du code de commerce. A défaut : - déclarer la CIPAV irrecevable à agir faute d'avoir justifié de sa capacité et qualité à agir pour prétendre affilier le requérant et recouvrer une quelconque créance ; - dire que la CIPAV est soumise aux dispositions de la directive 2005/29CE et par conséquent au code de la consommation ; - dire que le présent litige relève du droit des obligations civiles et commerciales ; - dire que la CIPAV ne justifie pas d'un contrat valablement conclu pour prétendre affilier l'appelant qui ne peut l'être contre sa volonté ; - dire que les cotisations sont des cotisations professionnelles ; En conséquence, - dire que le [5] était incompétent pour connaître ratione materiae du contentieux relevant du droit de la consommation, que le tribunal devait décliner sa compétence au profit du tribunal de grande instance compétent; - dire que la CIPAV constitue un « régime professionnel '' au sens du droit communautaire ; - dire que les directives 92/49 et 92/96 sont applicables au litige ; - dire que la CIPAV ne bénéficie d'aucun monopole ; - dire que la CIPAV a usé de pratiques commerciales illégales au sens de l'article L 122 - 11 du code de la consommation et de la directive 2005/29/CE ; - dire que le caractère obligatoire de l'affiliation à la CIPAV ne permet pas d'atteindre l'objectif de l'équilibre financier d'une branche de sécurité sociale; - dire que la caisse ne remplit pas les formalités administratives de son enregistrement ; - dire que la caisse n'a aucune existence légale ; - dire que le principe de solidarité nationale ne peut être invoqué pour justifier l'affiliation obligatoire des assujettis dans un régime, qui, en l'occurrence ne concerne pas tous les actifs ; - dire qu'il n'est pas assujetti aux cotisations de Tranche 1 et 2 de retraite complémentaire; - dire que les cotisations CIPAV sont des dettes professionnelles ; - dire que la CIPAV est soumise au dispositif de la directive 92-96 et 92-49 et par conséquent au code de la consommation ; - dire que la CIPAV est soumise au dispositif de la directive 2009/138 et par conséquent au code de la consommation ; - dire que le syndicat TALESS est conforme à l'article R142-20 du code de la sécurité sociale ; - dire que le syndicat TALESS peut représenter et assister devant le tribunal de grande instance chambre sociale ; - dire que conformément à l'article L611-1 les travailleurs indépendants ne sont pas soumis a laretraite complémentaire ; - condamner la CIPAV à l'intégralité des frais ; - condamner la CIPAV à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la CIPAV à payer la somme de 1.500 euros au titre préjudice moral. A l'audience du 14 mars 2022, M. [L] a en outre demandé de rejeter l'exception de forclusion de son appel soulevée par la CIPAV. Par ses dernières écritures notifiées le 19 mai 2021, oralement soutenues à l'audience, la CIPAV demande à la cour de : - déclarer l'appel irrecevable pour cause de forclusion . A titre subsidiaire, - confirmer le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT FERRAND du 20 juin 2019 en tous s; - condamner M. [L] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; - condamner M. [L] au paiement des frais de recouvrement et ce en application des dispositions des articles R 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS - Sur la recevabilité de l'appel : Le jugement entrepris était susceptible d'appel par déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel de RIOM dans le délai d'un mois suivant la réception de sa notification. Selon l'article 641 du code de procédure civile 'lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai'. L'article 642 du même code énonce que ' tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.' Lorsque le point de départ du délai correspond à la notification de la décision comme c'est le cas en l'espèce, ce délai court, à l'égard de son destinataire, du jour où il a pu en prendre effectivement connaissance. En l'espèce, M. [L] a pu prendre connaissance du jugement prononcé le 20 juin 2019 à compter du 29 juin 2019, date à laquelle il a signé l'avis de réception de la lettre recommandée portant notification. L'article 668 du code de procédure civile énonce que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition. Il ressort des pièces jointes à la déclaration d'appel de M. [L] que si cet acte a été reçu au greffe de la cour le 31 juillet 2019, soit au delà du délai d'un mois imparti pour former appel, en revanche son expédition par lettre recommandée avec avis de réception est justifiée à la date du 29 juillet 2019. Il en résulte que l'appel interjeté par M. [L] dans le délai prescrit n'encourt pas la forclusion qu'oppose la CIPAV, et doit par conséquent être déclaré recevable. - Sur la compétence du pôle social du tribunal de grande instance : M. [L] soutient que le tribunal des affaires de sécurité sociale, auquel a succédé à compter du 1er janvier 2019 le pôle social du tribunal de grande instance, n'était pas compétent pour connaître du litige l'opposant à la CIPAV, au motif que le différend touche à l'existence d'un contrat qui relève du code de la consommation, dont la connaissance ne pourrait être soumise qu'au tribunal de grande instance. Contrairement à ce qu'il prétend, le litige ne porte pas sur l'exécution d'un contrat privé, mais sur le recouvrement de cotisations sociales dont les contestations afférentes relèvent bien, par application de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, de la compétence d'attribution du tribunal des affaires de sécurité sociale devenu au 1er janvier 2019 pôle social du tribunal de grande instance. Il résulte de ces éléments que la juridiction de sécurité sociale, qu'il a d'ailleurs lui-même saisie de son opposition à la contrainte, était bien compétente pour en connaître. Sans qu'il soit nécessaire de répondre aux moyens surabondamment développés sur ce point, l'exception d'incompétence soulevée par M. [L] sera rejetée. - Sur la capacité et la qualité à agir de la CIPAV : L'article L641-1 du code de la sécurité sociale dispose que 'l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales comprend une caisse nationale et des sections professionnelles, dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. La compétence territoriale des sections professionnelles est nationale. Les articles L. 216-1 et L. 231-5, le 1° de l'article L. 231-6-1 et les articles L. 231-12, L. 256-3, L. 272-1, L. 272-2, L. 273-1, L. 281-1, L. 281-3, L. 355-2, L. 355-3 et L. 377-2 sont applicables à ces organismes.' L'article L642-2 du même code énonce que 'la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales a pour rôle : 1° D'assurer la gestion du régime d'assurance vieillesse de base des professionnels libéraux et la gestion des réserves du régime, dans les conditions prévues au présent titre. Elle établit à cette fin le règlement du régime de base, qui est approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; 2° D'animer et de coordonner l'action des sections professionnelles ; 3° D'exercer une action sociale et d'assurer la cohérence de l'action sociale des sections professionnelles ; 4° De coordonner et d'assurer la cohésion de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, de donner son avis aux administrations intéressées au nom de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales et de la représenter auprès des pouvoirs publics et des autres organisations de protection sociale ainsi qu'auprès des chambres et des ordres professionnels, associations, syndicats professionnels et de leurs unions et fédérations ou des autres organismes représentatifs; 5° De créer tout service d'intérêt commun à l'ensemble des sections professionnelles ou à certaines d'entre elles ; 6° De s'assurer des conditions de maîtrise des risques pour la gestion du régime de base par les sections professionnelles ; 7° D'assurer la cohérence et la coordination des systèmes d'information des membres de l'organisation mentionnée à l'article L. 641-1. 8° De proposer, pour les professionnels libéraux relevant de l'article L. 640-1, le taux et le plafond de la cotisation supplémentaire prévue au second alinéa de l'article L. 621-2 ainsi que les paramètres de calcul des prestations maladie en espèces prévues à l'article L. 622-2. Elle remet à l'autorité compétente de l'Etat, avant le 31 décembre de chaque année, un rapport présentant le bilan de la gestion du dispositif et des projections financières sur cinq ans.' L'article L642-1 du même code pose le principe que 'toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment: 1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ; 2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.' Aux termes de l'article L642-5 du code de la sécurité sociale, 'les sections professionnelles assurent, pour le compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, le recouvrement des cotisations prévues à l'article L. 642-1. Elles transfèrent le produit de ces cotisations à la Caisse nationale selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.' Il résulte de la combinaison de ces dispositions légales que le régime de sécurité sociale des professions libérales est géré par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, comprenant, une caisse nationale et des sections professionnelles, dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Cette caisse est un organisme de droit privé, chargé d'une mission de service public, qui gère un régime obligatoire de sécurité sociale ainsi que des régimes complémentaires (régime vieillesse de base, régime complémentaire de retraite, régime des prestations complémentaires de vieillesse, régime invalidité-décès) Sans avoir à justifier d'une quelconque formalité administrative d'inscription ou d'immatriculation, la CIPAV, instituée par la seule force de la loi et dotée de la personnalité juridique, dispose de la capacité juridique et de la qualité à agir dans l'exécution des missions qui lui sont confiées par la loi, parmi lesquelles, en application de l'article L.642-1 et L.642-5 du code de la sécurité sociale, le recouvrement des cotisations et contributions sociales ainsi que le contrôle et le contentieux du recouvrement. La CIPAV n'est donc ni une mutuelle, ni une entreprise et ses attributions, comme ses règles d'organisation et de fonctionnement, sont fixées par des dispositions législatives et réglementaires du code de la sécurité sociale. Aucune disposition du Traité de Rome ou de ses traités modificatifs ne prévoit le transfert de compétence en matière de protection sociale des Etats au profit des institutions européennes, et il est de jurisprudence communautaire constante que le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leur système de sécurité sociale. Au contraire, l'article 153.4 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne mentionne expressément que les dispositions pouvant être prises par le Parlement européen et le Conseil pour favoriser l'harmonisation des systèmes sociaux ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux Etats membres de définir les principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement l'équilibre financier et ne peuvent empêcher un Etat membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes compatibles avec les traités. De même, les règles de concurrence insérées dans le corps du traité et les dispositions de droit dérivé relatives aux assurances de personnes (directives n°92-49 CEE du 18 juin 1992, n°92/96 CEE du 10 novembre 1992) sont inapplicables aux organismes de sécurité sociale qui n'exercent pas une activité économique et ne constituent pas une entreprise. La circonstance que le droit français de la sécurité sociale comporte une distinction entre le régime général et des régimes spécifiques à certains secteurs d'activités ne peut être analysée comme instaurant des régimes professionnels de sécurité sociale au sens du droit communautaire, dès lors que le principe est celui de l'affiliation obligatoire dans tous ces régimes pour un même socle de risques. La distinction effectuée par la jurisprudence communautaire entre le régime professionnel et le régime légal est fondée sur la prépondérance, dans le premier cas, des considérations liées au travailleur et aux circonstances propres à son emploi sur des considérations liées à la politique sociale menée par l'Etat. Le socle de garanties, commun à tous les régimes de sécurité sociale français, repose sur le principe de solidarité nationale posé par l'article L111-1 du code de la sécurité sociale qui dispose que la sécurité sociale assure pour toute personne travaillant ou résident en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que les charges de famille, et garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptible de réduire ou de supprimer leurs revenus par l'affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires. Il s'infère des considérations qui précèdent que sans qu'il soit nécessaire d'enjoindre à la CIPAV de produire des pièces destinées à justifier de sa capacité et qualité à agir, il y a lieu de rejeter le moyen tendant à les contester. - Sur la régularité formelle de la mise en demeure et de la contrainte : - sur la signature de la contrainte par le directeur de la CIPAV : M. [L] expose que faute pour la CIPAV de justifier de l'arrêté de nomination de son directeur et d'avoir apposé sur la contrainte litigieuse une signature électronique valable au sens des articles 1366 et 1367 du code civil, cet acte s'expose à l'annulation. Il apparaît à la lecture de la contrainte émise le 16 octobre 2017 que l'identité complète du directeur de la CIPAV, ainsi que sa qualité professionnelle, sont clairement indiquées. En outre, la CIPAV produit en pièce n°12 un extrait des délibérations du conseil d'administration du 8 octobre 2014 duquel il ressort que M. [G] [I], dont le nom figure sur la contrainte, a été nommé au poste de directeur. Comme l'a à juste titre relevé le premier juge, la signature contestée n'est dès lors pas celle d'un tiers devant justifier d'une délégation de pouvoir. Par ailleurs, M. [L] n'apporte pas la preuve que la signature du directeur de la CIPAV, en ce qu'elle serait seulement scannée , serait dépourvue de valeur juridique, alors que selon larticle1316-4 du Code civil devenu l'article 1367, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique peut être électronique, qu'elle doit alors consister en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache et que la fiabilité de ce procédé est présumé jusqu'à la preuve contraire. La circonstance que la signature du directeur de la CIPAV prenne en l'espèce la forme d'une image numérisée insérée par un procédé numérique n'est pas suffisante à établir l'absence de fiabilité du procédé utilisé pour identifier le directeur à travers sa signature. Le moyen soulevé à l'effet d'annuler la contrainte sur ce moyen sera par conséquent écarté. - sur la régularité formelle de la signification de la contrainte : M. [L] soutient que le défaut de mention, dans l'acte d'huissier portant signification de la contrainte, de la dénomination sociale exacte de la CIPAV est contraire à l'article 648 du code de procédure civile. Si cet article énonce en effet que tout acte d'huissier de justice indique, dans le cas où le requérant est une personne morale, sa dénomination, reste que cette obligation ne peut s'imposer à la CIPAV, qui est un organisme légal de sécurité sociale, et non une mutuelle ou une entreprise détentrice d'une dénomination sociale. Ce moyen inopérant sera rejeté. - Sur la motivation de la mise en demeure et de la contrainte : Il résulte de l'article L244-2 du code de la sécurité sociale que l'action en paiement engagée par des organismes de recouvrement des cotisations sociales doit être précédée de l'envoi au cotisant d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception. La jurisprudence constante impose que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, permette à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Cette exigence est d'ailleurs confirmée et précisée par les dispositions de l'article R244-1 du code de la sécurité sociale, selon lequel la mise en demeure doit mentionner la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent En l'espèce, préalablement à la délivrance de la contrainte, la CIPAV a mis en demeure M. [L] de régler une somme de 21.859,37 euros au titre des cotisations et majorations exigibles en 2016. Cette mise en demeure se présente sous la forme d'un tableau visant uniquement l'année d'exigibilité 2016, dont il ressort que sont clairement distinguées les cotisations et les majorations, avec l'indication du régime de base ou complémentaire dont ces deux catégories relèvent, et s'agissant des cotisations afférentes au régime de base, sont encore distinguées les cotisations de tranche 1 et les cotisations de tranche 2. Le caractère provisionnel des cotisations est précisé et il est également indiqué, s'agissant des cotisations tranche 2 du régime de base, qu'une régularisation est intervenue au titre de l'année 2015 pour un montant qui est précisé. Contrairement à ce que soutient M. [L], la contrainte émise le 16 octobre 2017 porte sur le même montant. Elle renferme en outre les mêmes indications. Il est exact que les assiettes et taux de cotisation appliqués ou encore les revenus pris en compte pour déterminer les montants affichés ne sont précisés ni sur la mise en demeure ni sur la contrainte, mais ces indications ne constituent pas au sens de la jurisprudence et des textes applicables une condition de la validité de la mise en demeure dont le défaut serait sanctionné par la nullité. C'est seulement au stade de la contestation au fond du bien fondé de la contrainte et des montants sur lesquels elle porte que la question des éléments et bases des calculs auxquels il été procédé est susceptible d'avoir une incidence sur l'appréciation des droits et obligations respectifs des parties. Les éléments mentionnés tant à la mise en demeure qu'à la contrainte apparaissent suffisamment précis et complets pour permettre à M. [L] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, ainsi que de la période auxquelles se rapportent les cotisations et majorations réclamées, de sorte que ni la mise en demeure préalable ni la contrainte ne sont viciées par un défaut de forme tenant à l'exigence de motivation. La nullité de la contrainte ne pourra donc être prononcée sur ce fondement. - Sur la prescription des cotisations de l'année 2016 : Se prévalant des dispositions de l'article L244-3 du code de la sécurité sociale, M. [L] conclut à la prescription des cotisations exigibles pour l'année 2016. Cet article dispose dans sa version applicable à la cause que 'les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A. Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.' En l'espèce, les cotisations et majorations dont le recouvrement est poursuivi sont dues pour l'année 2015 à titre de régularisation et pour l'année 2016 à titre provisionnel, de sorte qu'à la date de délivrance de la mise en demeure le délai triennal de prescription n'était pas échu, pas plus qu'il ne l'était d'ailleurs lorsque la contrainte a été signifiée le 4 décembre 2017. C'est dès lors tort que M. [L] excipe de la prescription, laquelle sera écartée. - Sur le bien fondé de la créance de cotisations et majorations : Il est de principe qu'il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère mal fondé de la créance de cotisations et majorations opposée par l'organisme de recouvrement. En l'espèce, M. [L] ne soumet à l'appréciation de la cour aucune critique sérieuse et spécifique aux cotisations et majorations visées par la contrainte litigieuse. Ses observations générales sont dénuées de toute explication chiffrée et ne sont étayées par aucune pièce de nature à établir que les montants réclamés par la CIPAV ne sont pas dus, ne serait-ce que pour partie. Compte tenu de la charge probatoire dont il supporte seul la charge, il n'appartient pas à la caisse de détailler ou d'expliciter les bases et données sur lesquelles elle s'est fondée pour opérer ses calculs de cotisations et majorations et aboutir au montant réclamé. Cette carence dans l'administration de la preuve conduit à valider la contrainte litigieuse, aussi bien dans son principe que dans son montant, tel que l'a retenu à bon escient la juridiction de première instance, dont le jugement mérite confirmation en ce qu'il a tranché en ce sens. - Sur les frais de recouvrement et les dépens : Les dispositions du jugement entrepris quant aux dépens et aux frais de recouvrement seront confirmées. Succombant à la procédure d'appel qu'il a introduite, M. [L] sera condamné aux entiers dépens afférents. Il sera également condamné à payer à la CIPAV la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare recevable l'appel interjeté par M. [P] [L]; - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - Condamne M. [P] [L] à payer à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne M. [P] [L] aux dépens d'appel ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le Greffier, Le Président, S. BOUDRY C. RUIN
Articles de loi cités
article 668 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.142-1 du code de la sécurité socialearticle L641-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L111-1 du code de la sécurité sociale qui di
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- Juridiction
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- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
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Référence
62736aeea58162057dac68b5
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