Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736af2a58162057dac68bd
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 61 739 125 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N° DU : 04 Mai 2022 N° RG 20/00772 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FNE7 ALC Arrêt rendu le quatre Mai deux mille vingt deux Sur APPEL d'une décision rendue le 2 décembre 2019 par le Tribunal de grande instance de CUSSET (RG n° 18/00818) COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller Madame Virginie DUFAYET, Conseiller En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [M] [T] [Adresse 11] [Localité 4] Représentant : la SCP THOMAS-RIBAL - BONNEFOY - DELESQUE, avocats au barreau de CUSSET/VICHY APPELANT ET : M. [K] [H] [Adresse 6] [Localité 3] Non représenté, assigné selon procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile MUTUELLE DE L'EST LA BRESSE ASSURANCES Société d'assurance mutuelle inscrite sous le SIRET n° 779 307 271 00022 [Adresse 9] [Localité 1] Représentant : Me Alexandra BARDIN-SZPIEGA, avocat au barreau de CUSSET/VICHY AG2R REUNICA PREVOYANCE (réf 5003533/JMG/279094) institution de prévoyance inscrite sous le SIRET n°775 728 835 00098 [Adresse 5] [Localité 8] prise en son établissement [Adresse 7] [Localité 12] Non représentée, assignée en son établissement de [Localité 12] à personne morale (personne habilitée) CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER [Adresse 10] [Localité 2] Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée) INTIMÉS DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 03 Mars 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame CHALBOS, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : Prononcé publiquement le 04 Mai 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 10 janvier 2015, M. [M] [T] qui circulait à moto a été victime d'un accident impliquant un véhicule conduit par M. [K] [H]. Par ordonnance du 28 octobre 2015 le président du tribunal de grande instance de Cusset statuant en référé a désigné le docteur [Y] en qualité d'expert avec mission d'évaluation du préjudice corporel subi par M. [T], auquel était allouée une provision de 8 000 euros. L'expert concluait à l'absence de consolidation de la victime. Une nouvelle mission d'expertise a été confiée au docteur [Y] par ordonnance du 17 mai 2017. Par la même décision, M. [H] et son assureur, la Mutuelle de l'Est, étaient condamnés à payer à M. [T] une provision complémentaire de 2 000 euros et à AG2R prévoyance les sommes de 6 757,59 euros et 5 653,27 euros à valoir sur le remboursement des indemnités journalières et frais de santé pris en charge des suites de l'accident. Le docteur [Y] a déposé son rapport le 24 octobre 2017. Par actes des 18 et 21 juin 2018, M. [M] [T] a fait assigner M. [K] [H], la Mutuelle de l'Est, la CPAM de l'Allier et l'organisme AG2R Réunica prévoyance devant le tribunal de grande instance de Cusset aux fins d'obtenir réparation du préjudice corporel consécutif à l'accident. Par jugement du 2 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Cusset a : - déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de l'Allier et à AG2R prévoyance, - déclaré M. [K] [H] et son assureur la Mutuelle de l'Est responsables in solidum des préjudices subis par M. [M] [T], - fixé à la somme de 120 035,93 euros le montant des débours définitifs de la CPAM de l'Allier, - condamné M. [K] [H] et son assureur la Mutuelle de l'Est in solidum à payer à M. [T] [M], en deniers ou quittances, au titre de ses préjudices patrimoniaux, la somme de 68 101,51 euros se décomposant comme suit : - dépenses de santé actuelles : 358 euros, - perte de gains professionnels actuels : 443,26 euros, - tierce personne : 1 768 euros, - perte de gains professionnels futurs : 30 532,25 euros, - incidence professionnelle : 35 000 euros, - condamné M. [K] [H] et son assureur la Mutuelle de l'Est in solidum à payer à M. [T] [M], en deniers ou quittances, au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux, la somme de 35 196,55 euros se décomposant comme suit : - déficit fonctionnel temporaire : 7 856,55 euros, - souffrances endurées : 5 800 euros, - préjudice esthétique temporaire : 800 euros, - déficit fonctionnel permanent : 12 240 euros, - préjudice esthétique permanent : 2 500 euros, - préjudice d'agrément : 5 000 euros, - préjudice sexuel : 1 000 euros, - condamné in solidum M. [K] [H] et la Mutuelle de l'Est à payer à l'institution de prévoyance AG2R Réunica prévoyance, subrogée dans les droits de M. [M] [T], la somme de 14 512,80 euros en remboursement des indemnités journalières exposées par elle, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, étant précisé que les intérêts échus sur une année seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - condamné in solidum M. [K] [H] et la Mutuelle de l'Est à payer à l'institution de prévoyance AG2R Réunica prévoyance, subrogée dans les droits de M. [M] [T], la somme de 5 653,27 euros en remboursement des frais de santé pris en charge avant consolidation, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, étant précisé que les intérêts échus sur une année seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - rappelé que les provisions allouées et versées par la Mutuelle de l'Est viendront en déduction des sommes dues par la Mutuelle de l'Est à M. [M] [T] et à l'institution de prévoyance AG2R Réunica prévoyance, - condamné M. [K] [H] et son assureur la Mutuelle de l'Est in solidum à payer à M. [T] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [K] [H] et son assureur la Mutuelle de l'Est in solidum aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise, - rejeté le surplus des demandes, - ordonné l'exécution provisoire. M. [T] a interjeté appel de cette décision le 30 juin 2020, l'appel étant limité à la disposition du jugement ayant fixé à 103 048,39 euros la perte de gains professionnels futurs, soit 30 532,25 euros après déduction de la rente versée par la CPAM. Par conclusions déposées et notifiées le 10 mars 2021, M. [T] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et de : - réformer le jugement rendu le 2 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Cusset du chef critiqué, soit l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, - condamner à ce titre in solidum M. [K] [H] et son assureur la Mutuelle de l'Est à payer à M. [T] la somme de 617 391,25 euros dont à déduire la rente d'invalidité et les indemnités journalières en arrérages échus et en capital, versées par la CPAM, - à titre subsidiaire, condamner in solidum M. [K] [H] et son assureur la Mutuelle de l'Est à payer à M. [T] : - la somme de 62319,02 euros au titre des arrérages échus, - la somme de 501663,37 euros au titre de la perte de gains futurs capitalisée, dont à déduire la rente d'invalidité et les indemnités journalières en arrérages échus et en capital, - déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM de l'Allier et à AG2R prévoyance, - condamner M. [K] [H] et la Mutuelle de l'Est in solidum à payer à M. [T] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens de l'appel. Par conclusions déposées et notifiées le 16 décembre 2021, la société d'assurance Mutuelle de l'Est demande à la cour de : À titre principal : - confirmer purement et simplement la décision rendue le 2 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Cusset sur le chef critiqué, en ce qu'elle a fixé l'indemnité allouée à M. [T] au titre du préjudice de perte de gains professionnels futurs à la somme de 30 532,25 euros, - débouter M. [T] de toutes ses autres demandes, - condamner M. [T] à payer à la Mutuelle de l'Est la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, À titre subsidiaire : - inviter M. [T] à produire les éléments permettant le calcul du capital sur la base de la méthodologie Mornet et renvoyer l'affaire à une prochaine audience afin de statuer au fond sur le litige, - condamner M. [T] à payer à la Mutuelle de l'Est la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, À titre infiniment subsidiaire : - sur la demande au titre des arrérages échus, réduire les demandes de M. [T] à de plus justes proportions et dire qu'il convient de déduire de ces sommes la créance de la CPAM pour les indemnités journalières, les pensions d'invalidité versées et réduire, en toute hypothèse, le montant des sommes dues à la somme maximale de 43 603,98 euros, - sur la demande au titre des gains futurs capitalisés, réduire les demandes de M. [T] à de plus justes proportions, dire que la méthode de calcul consistant à retenir 21 166,11 euros par an comme base de la perte annuelle avant capitalisation est erronée et déduire le montant de la retraite perçue par M. [T], dire qu'il ne saurait y avoir de cumul avec l'incidence professionnelle, en conséquence, réformer la décision du 2 décembre 2019 en supprimant la somme de 35 000 euros allouée par le premier juge au titre de l'incidence professionnelle, retenir le référentiel Mornet pour la perte de gains professionnels futurs capitalisés, - débouter M. [T] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [T] à payer à la Mutuelle de l'Est la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [H], cité dans les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, la CPAM de l'Allier et l'institution AG2R réunica prévoyance, citées à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat. La procédure a été clôturée le 13 janvier 2022. MOTIFS : L'appel de M. [T] ne porte que sur le poste de préjudice des perte de gains professionnels futurs. Il résulte du rapport d'expertise médicale que M. [T] a présenté au titre des lésions imputables à l'accident une fracture du bassin complexe cotyloïdienne droite avec fracture de la colonne antérieure avec refend au niveau sacro-iliaque droite et fracture de la colonne postérieure, ainsi qu'une entorse de la cheville gauche. La consolidation a été fixée au 6 janvier 2017 avec séquelles. M. [T] exerçait au moment de l'accident et depuis 2002 la profession de livreur installateur dans l'entreprise 'La vitrine médicale'. Il a été licencié le 19 mai 2017 à la suite de l'avis d'inaptitude formulé par le médecin du travail le 24 avril 2017. Il a été placé en invalidité 1ère catégorie à compter du 1er avril 2017. Selon le relevé de carrière au 19 décembre 2019 qu'il verse aux débats, il a été indemnisé par Pôle emploi jusqu'en mai 2019. Il a obtenu le 12 juillet 2021 la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Si aux termes de l'expertise M. [T] n'apparaît pas définitivement inapte à tout emploi salarié, il peut être considéré, compte tenu de son âge, de son niveau de qualification et des restrictions importantes imposées par son handicap (temps partiel uniquement, pas de station debout ni marche ni conduite prolongée, pas de manutention lourde ou soutenue ou fréquente), qu'il pourra difficilement reprendre un emploi salarié. M. [T] sollicite en premier lieu l'allocation de la somme de 62 319,02 euros au titre des arrérages échus jusqu'au 31 décembre 2019, dont à déduire les indemnités journalières et la rente d'invalidité en arrérages échus. C'est à tort que la Mutuelle de l'Est soutient que M. [T] n'avait fait aucune demande d'indemnisation en première instance pour la période postérieure au 1er avril 2018, puisque sa demande à ce titre était incluse dans les pertes futures capitalisées. Le temps écoulé depuis la décision de première instance conduit à actualiser l'indemnité allouée au titre des arrérages échus et à reporter la date de capitalisation à une date plus proche de celle de la présente décision. Les parties s'accordent sur le revenu annuel servant de base pour le calcul de la perte de revenu à savoir la somme de 20 299 euros, correspondant au revenu perçu pendant l'année 2014, réactualisée en fonction de l'érosion monétaire à hauteur des montants de : - 20 554,87 euros pour l'année 2017, - 20 934,61 euros pour l'année 2018, - 21 166,11 pour l'année 2019. La perte de revenu sur la période du 6 janvier 2017 au 31 décembre 2019 s'établit comme suit : - du 6/01 au 31/03/2017 (calcul au prorata) : 4 793,15 euros dont à déduire les indemnités journalières versées par la CPAM suivant relevé versé aux débats pour un montant de 2 476,90 euros soit 2 316,25 euros de perte nette, - du 1/04 au 31/12/2017 (calcul au prorata) : 15 416,15 euros dont à déduire la pension d'invalidité nette versée par la CPAM à hauteur de 4 457,88 euros soit une perte nette de 10 958,27 euros, - du 1/01 au 31/12/2018 : 20 934,61 euros dont à déduire la pension d'invalidité nette versée par la CPAM à hauteur de 5 878,37 euros soit une perte nette de 15 056,24 euros, - du 1/01 au 31/12/2019 : 21 166,11 euros dont à déduire la pension d'invalidité nette versée par la CPAM à hauteur de 5 893,44 euros soit une perte nette de 15 272,67 euros, Il sera en conséquence alloué à M. [T] la somme de 43 603,43 euros au titre de la perte de revenus échue au 31 décembre 2019. Concernant la période postérieure, M. [T] sollicite à titre principal l'allocation d'une somme de 555 081,23 euros correspondant à un revenu annuel de 21 166,11 euros capitalisé sur la base d'un euro de rente viagère. Un tel calcul revient à considérer que M. [T] aurait pu prétendre, s'il n'avait pas été victime de l'accident dont s'agit, à une pension de retraite équivalente au revenu salarié qu'il percevait avant son départ à la retraite, ce qui ne correspond pas à la réalité et conduit à procurer à la victime un enrichissement indu. Il convient en conséquence de distinguer deux période d'indemnisation, avant et après le départ à la retraite, que les parties s'accordent à fixer à l'âge de 62 ans. Sur la première période le calcul s'établit comme suit : - base annuelle : 21 166,11 euros - euro de rente temporaire (jusqu'à 62 ans) pour un homme âgé de 52 ans, barème de capitalisation Gazette du Palais novembre 2017 : 9,349 euros, - soit un capital de 197 881,96 euros. S'agissant de la rente invalidité à déduire, la CPAM a produit un relevé de créance faisant apparaître un capital calculé sur une base annuelle de 6 400,93 euros. En réactualisant la date de capitalisation, on obtient une somme de 59 842,29 euros (6 400,93 x 9,349). La somme allouée au titre de cette première période s'élève en conséquence à 138 039,67 euros (197 881,96 - 59 842,29). Sur la seconde période, l'indemnisation doit être calculée sur la base de la différence entre le montant de la pension de retraite que M. [T] aurait dû percevoir s'il avait pu normalement poursuivre sa carrière professionnelle et le montant qu'il percevra effectivement. L'appelant produit une simulation effectuée sur le site de l'assurance retraite dont il ressort qu'il percevrait un montant de 450 euros par mois en partant à l'âge de 62 ans avec 130 trimestres acquis au 19 décembre 2019. Cette projection manque de pertinence en ce qu'elle ne tient pas compte des trimestres supplémentaires qu'il aura acquis en 2029 au titre de la pension d'invalidité et en ce que le montant ainsi déterminé est inférieur au minimum contributif garanti alors que M. [T] a cotisé plus de 120 trimestres. Par ailleurs M. [T] ne produit aucun élément permettant d'évaluer le montant de la pension auquel il aurait pu prétendre si sa carrière n'avait pas été affectée par l'accident. Le relevé de carrière versé aux débats fait apparaître que M. [T] n'a perçu que très peu de revenus entre 1984 et 2002, et n'a perçu un revenu régulier qu'entre 2003 et 2014, pour un montant annuel moyen de l'ordre de 19 000 euros. Compte tenu de ces éléments, la perte de revenu au titre des droits à pension de retraite sera indemnisée sur la base d'une perte annuelle de 4 800 euros, multipliée par l'euro de rente viagère pour un homme de 62 ans (19,268 selon barème précité), soit un capital de 92 486,40 euros. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de remettre en cause, comme le demande l'intimée, la somme allouée par le premier juge au titre de l'incidence professionnelle dès lors qu'il résulte des motifs du jugement que cette somme a été allouée en réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de l'incidence sur le montant de la retraite. M. [H] et la Mutuelle de l'Est seront condamnés aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 103 048,39 euros la perte de gains professionnels futurs subie par M. [T], soit 30 532,25 euros après déduction de la rente versée par la CPAM, et condamné M. [K] [H] et son assureur la Mutuelle de l'Est in solidum au paiement de cette somme, Statuant à nouveau, Condamne M. [K] [H] et la Mutuelle de l'Est in solidum à payer à M. [M] [T] la somme de 274 129,50 euros déduction faite des sommes versées par la CPAM au titre des indemnités journalières et de la rente invalidité, Condamne M. [K] [H] et la Mutuelle de l'Est in solidum à payer à M. [M] [T] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d'appel, Condamne M. [K] [H] et la Mutuelle de l'Est in solidum aux dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour frai
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
62736af2a58162057dac68bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel