Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736af3a58162057dac68c1
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 64 132 900 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 04 Mai 2022
N° RG 20/01020 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FN3J
VD
Arrêt rendu le quatre Mai deux mille vingt deux
Sur APPEL d'une décision rendue le 7 juillet 2020 par le Tribunal judiciaire de MOULINS (RG n° 19/00156)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES RHONE ALPES AUVERGNE sous le sigle GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
Caisse de réassurances mutuelles agricoles immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 779 838 366 00028
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant :la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE et intimée dans la procédure RG n° 20/01107
ET :
Mme [Y] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Stéphane MESONES, avocat au barreau de MOULINS (plaidant)
Mme [V] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Stéphane MESONES, avocat au barreau de MOULINS (plaidant)
Mme [H] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Stéphane MESONES, avocat au barreau de MOULINS (plaidant)
INTIMEES et appelantes dans la procédure RG n° 20/01107
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentant : Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
INTIMEE dans la procédure RG n° 20/01020 et dans la procédure RG n° 20/01107
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE ALLIER
[Adresse 9]
[Localité 1]
Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée)
Etat définitif des débours reçu par courrier du 23 novembre 2020
INTIMEE dans la procédure RG n° 20/01107
DEBATS : A l'audience publique du 02 Mars 2022 Madame DUFAYET a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 04 Mai 2022.
ARRET :
Prononcé publiquement le 04 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Le [Date décès 7] 2017, alors qu'il circulait à vélo sur la route départementale 979 à Gennetines (03), M. [W] [K] a été victime d'un accident mortel de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [E] [I] assuré auprès de la compagnie Groupama Assurances.
Par jugement du 28 février 2018, M. [I] a été pénalement condamné pour ces faits.
Suivant exploit d'huissier en date du 22 février 2019, Mmes [Y], [V] et [H] [K], respectivement épouse et filles du défunt, ont fait assigner la compagnie Groupama devant le tribunal de grande instance de Moulins en indemnisation de leurs préjudices.
Par actes séparés des 12 et 18 février 2019, elles ont fait intervenir à la procédure la CPAM de l'Allier et la Caisse des dépôts et consignations.
Suivant jugement du 7 juillet 2020, le tribunal a :
- fixé à la somme de 6 463,47 euros le préjudice afférent aux frais d'obsèques ;
- débouté Mmes [Y], [V] et [H] [K] de leur demande d'indemnisation relative aux frais du vélo ;
- fixé à la somme de 6 428,24 euros le préjudice de réparation de la perte d'une chance de Mme [Y] [K] d'être secourue dans l'avenir consécutive au décès de M. [W] [K] survenu le [Date décès 7] 2017, déduction faite des sommes allouées par la Caisse des dépôts et consignations ('pension anticipée de reversion') à hauteur de 101 271,29 euros, de celles perçues au titre du capital décès versé par la fonction publique à hauteur de 13 000 euros et de celles perçues au titre du capital décès versé par la Caisse RSI d'Auvergne à hauteur de 3 922,80 euros ;
- fixé à la somme de 5 517,36 euros le préjudice économique subi par Mme [V] [K], déduction faite des sommes allouées par la Caisse des dépôts et consignations ('pension principale orphelin') à hauteur de 8 986,40 euros ;
- débouté Mme [H] [K] de sa demande d'indemnisation de son préjudice économique ;
- constaté que le montant des provisions déductibles des sommes dues par la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Rhône Alpes Auvergne (Groupama) s'élève à 15 000 euros ;
- condamné la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Rhône Alpes Auvergne (Groupama) à payer à Mme [V] [K] la somme de 25 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
- condamné la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Rhône Alpes Auvergne (Groupama) à payer à Mme [H] [K] la somme de 25 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
- débouté Mme [Y] [K] de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral ;
- débouté Mmes [Y], [V] et [H] [K] de leur demande de doublement des intérêts ;
- condamné la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Rhône Alpes Auvergne (Groupama) à payer à la Caisse des dépôts et consignation la somme de 110 257,69 euros en remboursement des sommes versées au titre du capital alloué à Mmes [Y], [V] et [H] [K] ;
- condamné la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Rhône Alpes Auvergne (Groupama) à payer à Mmes [Y], [V] et [H] [K] la somme de 2 500 euros et à payer la somme de 1 000 euros à la Caisse des dépôts et consignations au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Rhône Alpes Auvergne (Groupama) aux entiers dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- rejeté le surplus des demandes des parties.
Suivant déclaration en date du 11 août 2020, la compagnie Groupama Assurances a interjeté appel de cette décision.
Suivant déclaration en date du 4 septembre 2020, Mmes [Y], [V] et [H] [K] en ont également interjeté appel.
Par ordonnance du magistrat en charge de la mise en état en date du 8 avril 2021, les deux procédures ont été jointes.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 17 janvier 2022, la compagnie Groupama demande à la cour de :
- juger que Mme [K] ne démontre pas avoir subi un préjudice économique en suite du décès de M. [W] [K] dont elle était séparée de fait ;
- juger que Mme [K] ne démontre pas plus avoir subi une perte de chance d'être secourue dans l'avenir ;
- en conséquence, réformer le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 6 428,24 euros le préjudice de réparation de la perte d'une chance de Mme [Y] [K] d'être secourue dans l'avenir consécutive au décès de M. [W] [K] survenu le [Date décès 7] 2017, déduction faite des sommes allouées par la Caisse des dépôts et consignations (pension anticipée de réversion) à hauteur de 101 271,29 euros, de celles perçues au titre du capital décès versé par la fonction publique à hauteur de 13 000 euros et de celles perçues au titre du capital décès versé par la caisse RSI Auvergne à hauteur de 3 922,80 euros et débouter Mme [K] de toute demande faite à ce titre ;
- juger qu'en l'absence de préjudice économique, la Caisse des dépôts et consignations est irrecevable à exercer un recours pour les sommes versées au titre de la pension de réversion ;
- en conséquence, réformer le jugement en ce qu'il a condamné Groupama à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 110 257,69 euros en remboursement des sommes versées au titre du capital alloué à Mmes [Y], [V] et [H] [K] et la débouter de toute demande faite à ce titre ;
- à titre subsidiaire, si par impossible la cour retenait l'existence d'une communauté de vie, déduire des sommes à revenir à Mme [K], la pension de réversion et le capital décès ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande au titre du préjudice d'affection ;
- à titre subsidiaire, fixer à 4 654 euros la somme allouée à ce titre ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de doublement des intérêts ;
- débouter Mmes [K] et la Caisse des dépôts et consignations de toutes autres demandes, fins ou conclusions contraires,
- enfin il serait inéquitable de laisser à la charge de la compagnie concluante les frais qu'elle a dû engager pour défendre à la présente instance et il lui sera légitimement alloué la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 24 novembre 2021, Mmes [K] demandent à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
- les juger recevables et fondées en leur appel ;
- réformer le jugement attaqué en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes au titre du préjudice économique, du préjudice d'affection, de la bicyclette et du doublement des intérêts ;
- débouter l'assureur Groupama Assurances de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Réformant :
- condamner la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricole Auvergne Rhône Alpes, dénommée Groupama Assurances, à porter et payer les sommes suivantes :
* au titre du vélo accidenté : 2 000 euros
* au titre du préjudice économique se décomposant comme suit :
- pour [H] : 5 265 euros
- pour [V] : 23 488 euros
- pour la conjointe survivante : 641 329 euros
* au titre des arrérages de la date de l'accident à la liquidation de ce poste de préjudice :
- pour la conjointe survivante : 81 900 euros
- pour [V] : 35 100 euros
- pour [H] : 35 100 euros
* au titre du préjudice d'affection :
- pour la veuve : 35 000 euros
- pour [H] : 30 000 euros
- pour [V] : 30 000 euros
à déduire les provisions versées comme suit : 10 000 euros à Mme [Y] [K] et 5 000 euros à Mme [H] [K] ;
- condamner la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricole Auvergne Rhône Alpes, dénommée Groupama Assurances à supporter l'intérêt au taux légal doublé à compter du 8ème mois suivant l'accident soit depuis le 15 octobre 2017 jusqu'à la date de la décision définitive à être rendue ;
- condamner la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricole Auvergne Rhône Alpes, dénommée Groupama Assurances à porter et payer aux appelantes la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens dont distraction au profit de maître Rahon, en plus de l'article 700 du code de procédure civile déjà alloué par le jugement dont appel.
Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 4 janvier 2022, la Caisse des dépôts et consignations demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel ;
- à tout le moins, confirmer ledit jugement en ce qu'il a liquidé à un total de 166 663,13 euros les préjudices économiques des victimes permettant ainsi le recours subrogatoire de la Caisse des dépôts et consignation pour la totalité de sa créance ;
- confirmer en conséquence la condamnation de Groupama à payer et porter à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 110 257,69 euros, majorée des intérêts de droit à compter du jugement du 7 juillet 2020 et 1 000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance, lesdites sommes en deniers ou quittances valables pour tenir compte de l'exécution provisoire obtenue ;
- à défaut, recevoir et déclarer fondée l'action directe de la Caisse des dépôts consignations contre Groupama, assureur du tiers responsable, et condamner Groupama à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 110 257,69 euros, majorée des intérêts de droit à compter du jugement du 7 juillet 2020 et 1 000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance, lesdites sommes en deniers ou quittances valables pour tenir compte de l'exécution provisoire obtenue ;
- y ajoutant, condamner Groupama à payer et porter à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel ainsi qu'en tous les dépens.
La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier n'a pas constitué avocat. Mmes [K] lui ont signifié la déclaration d'appel suivant acte d'huissier en date du 22 octobre 2020 à personne habilitée.
Elle a fait parvenir un courrier à la cour reçu le 23 novembre 2020, aux termes duquel elle expose que le montant définitif de ses débours est de 21 824,28 euros.
Il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour l'exposé complet de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 février 2022.
Motivation de la décision
A titre liminaire, il sera observé qu'aucune des parties ne conteste la somme allouée au titre des frais d'obsèques, de sorte que la cour n'est pas saisie d'un appel sur ce poste de préjudice. Elle n'est pas non plus saisie d'une contestation relative au montant des provisions allouées par la compagnie Groupama.
1/ Sur le préjudice économique de Mme [Y] [K]
Le tribunal a retenu que le couple vivait séparément et que Mme [Y] [K] ne rapportait pas la preuve d'un soutien financier apporté au couple depuis cette séparation. Il a donc estimé que son préjudice économique ne pouvait consister qu'en la perte de chance d'être secourue dans l'avenir. Il a fixé la réparation de cette perte de chance à hauteur de 6 428,24 euros, après déduction des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignation, la fonction publique et la caisse RSI.
A l'appui de son appel de ce chef, Mme [Y] [K] indique que son époux continuait à assumer des dépenses de la famille et notamment les charges de chauffage et de climatisation de la maison familiale où elle demeure avec les enfants, les frais de l'école de musique, le forfait de téléphone d'[V] et son argent de poche, le remboursement du prêt de la voiture de [H], l'assurance et la mutuelle de [H], son propre prêt de crédit automobile, les factures d'assainissement de la maison familiale, les factures EDF de cette maison. Le couple ne souhaitait pas divorcer et se voyait plusieurs fois par semaine. Ils avaient des intérêts économiques communs pour la vie de famille.
De son côté, la compagnie Groupama indique qu'il résulte de l'enquête de gendarmerie que le couple vivait séparément depuis deux ans et demi au moment de l'accident. Elle estime que Mme [K] ne démontre pas que M. [K] aurait continué à partager une partie de ses revenus avec elle. Ils établissaient chacun une déclaration de revenus, ce qui atteste selon elle une volonté de supprimer toute relation économique. Elle indique que les dépenses que M. [K] continuait à assumer lui était ensuite remboursées par Mme [K] et qu'elle ne prouve pas qu'il payait des charges revenant à Mme [K]. Il ne déclarait d'ailleurs pas de pension alimentaire à l'administration fiscale. Elle estime en outre que le jugement comporte une contradiction car il ne pouvait pas dire d'un côté que le préjudice économique n'était pas établi, puis retenir une perte de chance d'être secourue dans l'avenir, laquelle est calculée selon un pourcentage du préjudice économique.
L'existence d'un préjudice économique résultant de la perte des revenus d'un proche décédé implique soit une communauté de vie économique avec celui-ci, soit l'octroi par le défunt d'une aide financière régulière.
Il est acquis au débat qu'il n'y avait plus de communauté de vie entre les époux [K] depuis le 1er janvier 2015 ainsi que cela résulte de l'audition de Mme [Y] [K] par les services de gendarmerie, soit depuis deux ans et demi au moment du décès de M. [K]. En l'absence de communauté de vie depuis plus de deux ans, Mme [Y] [K] doit démontrer qu'il existait cependant une communauté de vie économique ou des aides financières régulières afin de pouvoir alléguer l'existence d'un préjudice économique.
Il convient de relever que, dans le cadre de son audition par les services de gendarmerie, Mme [K] a expliqué que le couple ne souhaitait pas divorcer, qu'il se voyait une à deux fois par semaine pour déjeuner en famille, qu'il était en bons termes et que sa priorité était le bien être de ses deux filles. Mme [K] avait vu son époux la veille de l'accident chez elle. Ces premiers éléments rendent possible le maintien d'une communauté de vie économique ou des aides financières.
Mme [K] verse au débat un certain nombre de pièces, notamment les relevés bancaires du défunt et des factures qui, selon elle, attestent de la participation régulière de M. [K] aux dépenses de la famille et démontrent une communauté de vie économique.
Il convient de les examiner les unes après les autres :
- s'agissant des prélèvements [Adresse 8], elle indique qu'il s'agit d'une carte de crédit affecté à des achats de consommation courante et que les faibles montants correspondant à ces prélèvements en attestent. Cependant, rien ne permet de dire que ces dépenses ont profité à la famille et non à M. [K] seul, pour les seuls besoins de sa vie courante.
- s'agissant des paiements assumés en liquide par M. [K] qui exerçait par ailleurs une activité de chiropracteur et percevait dans ce cadre des rémunérations en espèces, rien ne permet de connaître le sort de ces sommes et encore moins de démontrer qu'elles ont été utilisées pour participer financièrement aux dépenses de la famille.
- s'agissant des paiements divers qui auraient pu être effectués par M. [K] pour le compte de ses filles, qu'il s'agisse de loisirs, de forfaits téléphoniques, du remboursement du prêt pour son véhicule ou autres, ces paiements ne permettent en toute hypothèse pas de déterminer l'existence d'une communauté de vie économique avec Mme [K] puisqu'ils relèvent de la contribution des parents à l'entretien des enfants, quand bien même ils sont séparés.
- s'agissant des factures relatives à l'entretien ou l'assurance de la maison dans laquelle Mme [K] vit avec ses filles, le seul fait que les factures soient éditées au nom de M. [K] ne permet pas d'en déduire la prise en charge financière par ce dernier. Si les relevés de compte personnels de M. [K] peuvent laisser présumer le paiement de certaines de ces factures, sans cependant qu'il en résulte une certitude absolue, il convient de noter que ces relevés font également apparaître des virements ou dépôts de chèques réguliers, comportant des sommes arrondies. Plusieurs virements sont en provenance du compte de [H] [K]. S'agissant des chèques déposés, ils sont émis depuis un même chéquier au regard des numéros de formules. Au total, la prise en charge in fine de ces factures par M. [K] n'est pas établie.
- s'agissant de la prise en charge d'un crédit automobile, les mêmes remarques peuvent être formulées, étant ajouté qu'aucune pièce ne permet de savoir quel est le véhicule concerné par ce prêt.
De surcroît, il n'est pas contesté que les époux établissaient chacun une déclaration d'impôts, démontrant ainsi une volonté très claire de ne pas mélanger les revenus de chacun. Il n'est pas davantage fait état de la persistance d'un compte bancaire commun.
Au total, Mme [Y] [K] ne démontre pas l'existence d'une communauté de vie économique entre elle et M. [K] et elle sera déboutée de ses demandes financières en ce sens.
Le tribunal, tout en écartant le préjudice économique de Mme [K], a retenu un préjudice résultant de la perte de chance d'être secourue dans l'avenir en suite du décès de son mari.
Cependant, dans la mesure où aucune communauté de vie économique n'a été établie et aucun préjudice économique n'a été retenu, le préjudice de perte de chance d'être secourue pour l'avenir ne saurait exister ainsi que le relève l'assureur en demande de réformation sur ce point. Le jugement sera par conséquent infirmé sur ce point.
2/ Sur le préjudice économique de Mmes [V] et [H] [K]
Le tribunal a retenu le principe d'un préjudice économique pour [V] [K] qui était âgée de 17 ans lors de l'accident de son père et avait le statut d'étudiante. Il a également considéré qu'elle poursuivrait ses études supérieures jusqu'à 25 ans. Il lui a alloué une somme de 5 517,36 euros tenant compte de la pension d'orphelin versée par la Caisse des dépôts et consignations.
Le tribunal a en revanche débouté [H] [K] de sa demande de ce chef, considérant qu'elle ne produisait aucune pièce permettant de connaître la réalité de sa situation.
En cause d'appel, [V] [K] sollicite une somme de 23 488 euros et [H] une somme de 5 265 euros.
Il résulte des conclusions des appelantes elles-mêmes que [H] travaille de façon régulière, de sorte qu'elle ne justifie pas d'un préjudice économique, aucune pièce ne permettant par ailleurs de déterminer l'existence d'une aide régulière et substantielle. La décision sera confirmée sur ce point.
En ce qui concerne [V] elle justifie poursuivre des études supérieures.
Son préjudice économique lié au décès de son père doit être calculé en tenant compte exclusivement des revenus de celui-ci puisqu'il a été dit plus avant qu'il n'existait pas de communauté de vie économique entre ses parents
Il résulte de la déclaration d'impôts 2016 sur les revenus 2015 de M. [K] que son revenu annuel imposable était de 35 120 euros.
Il convient de déduire de cette somme une part d'auto-consommation à hauteur de 40 % puisque, M. [K] vivant seul, il ne partageait pas les charges fixes inhérentes à la vie courante. La part restante était ainsi de 21 072 euros (35 120 - 40%).
Sur la base de cette somme, le préjudice d'[V] [K] s'établit comme suit :
21 072 x 15% x 7,802 (prix de l'euro de rente temporaire dans son cas) = 24 669,56 euros.
Il faut déduire de cette somme la pension versée par la Caisse des dépôts et consignations, de sorte que son préjudice économique restant à indemniser est de 15 674,16 euros (24 669,56 - 8 986,40). Le jugement sera ainsi infirmé sur le quantum.
3/ Sur le recours de la Caisse des dépôts et consignations
Cet organisme verse une pension de reversion à Mme [Y] [K], les dispositions du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 permettant de la verser aux conjoints séparés de corps et divorcés. Elle est d'un montant total de 101 271,29 euros.
Il verse également une pension d'orphelin à [V] [K] pour un montant total de 8 986,40 euros.
Il expose exercer son recours subrogatoire contre l'assureur du responsable de l'accident sur le fondement des dispositions de l'ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 modifié par la loi n°68-2 du 2 janvier 1968 et n°85-677 du 5 juillet 1985.
Cependant, en l'absence de préjudice économique retenu au bénéfice de Mme [Y] [K], la Caisse des dépôts et consignation ne dispose d'aucun recours contre l'assureur du responsable de l'accident s'agissant des prestations versées sur ce poste de préjudice.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la compagnie Groupama à lui payer la somme de 110 257,69 euros, seule la somme allouée à [V] [K] étant soumise à recours et donnant lieu à condamnation de la compagnie Groupama.
4/ Sur le préjudice d'affection
Il s'agit du préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d'un proche.
Le tribunal a rejeté cette demande estimant que Mme [Y] [K] ne versait aucun élément de nature à caractériser une communauté de vie affective.
La compagnie Groupama sollicite confirmation, alors que Mme [K] sollicite réformation et allocation d'une somme de 35 000 euros.
Ainsi que cela a été rappelé plus avant, il est démontré qu'en dépit de leur séparation matérielle, les époux [K] avaient conservé une bonne entente et des rencontres régulières autour notamment de leurs deux filles. Mme [K] a fait ces déclarations de façon spontanée devant les gendarmes alors que l'accident et le décès de son époux venaient de se produire. Elle a déclaré l'avoir vu chez elle la veille de l'accident, précisant qu'il était en vacances. Il est ainsi suffisamment démontré qu'en dépit de leur séparation, les époux [K] entretenaient des relations régulières et de qualité. Ils ont eu ensemble deux filles âgées respectivement de 23 et 17 ans à la date de l'accident et ont vécu ensemble pendant de nombreuses années. Il en résulte nécessairement un préjudice d'affection pour Mme [Y] [K], la séparation n'empêchant nullement la persistance d'une telle affection.
En revanche, son indemnisation ne saurait être fixée au niveau de celle accordée au conjoint ou concubin partageant avec le défunt une communauté de vie. Ce préjudice sera réparé à hauteur de 5 000 euros et la décision infirmée sur ce point.
Par ailleurs, le préjudice d'affection de [H] et [V] a été justement indemnisé par le tribunal à la somme de 25 000 euros chacune.
5/ Sur le préjudice matériel
Mmes [K] réclament une somme de 2 000 euros au titre de la perte du vélo.
Elles en seront déboutées en appel comme en première instance, la pièce produite à l'appui de cette demande ne permettant pas de connaître la date d'achat du vélo, de sorte qu'il n'est pas établi que son achat et donc sa perte sont au préjudice matériel de la famille.
7/ Sur la demande de doublement des intérêts
Le tribunal a écarté cette demande, estimant que le délai prévu à l'article L.211-9 du code des assurances pour proposer une offre d'indemnité à la victime ou ses héritiers avait été respectée, reprenant en cela le calendrier des demandes et de transmission des pièces nécessaires.
La cour fait sienne cette chronologie non contestée de façon pertinente et confirme la décision de ce chef.
8/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
La compagnie Groupama devra verser une somme complémentaire de 2 500 euros à Mmes [K], outre une somme de 1 000 euros à la Caisse des dépôts et consignations, au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
Elle prendra également en charge les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme, dans les limites de sa saisine, le jugement en ce qu'il a :
- débouté Mmes [Y], [H] et [V] [K] de leur demande d'indemnisation relative aux frais de vélo ;
- condamné la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Rhône Alpes Auvergne (Groupama) à payer à Mme [V] [K] la somme de 25 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
- condamné la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Rhône Alpes Auvergne (Groupama) à payer à Mme [H] [K] la somme de 25 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
- débouté Mmes [Y], [V] et [H] [K] de leur demande de doublement des intérêts ;
- condamné la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Rhône Alpes Auvergne (Groupama) à payer à Mmes [Y], [V] et [H] [K] la somme de 2 500 euros et à payer la somme de 1 000 euros à la Caisse des dépôts et consignations au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Rhône Alpes Auvergne (Groupama) aux entiers dépens ;
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
Déboute Mme [Y] [K] de sa demande au titre de son préjudice économique et de son préjudice de perte de chance d'être secourue ;
Condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Rhône Alpes Auvergne (Groupama) à payer à Mme [V] [K] la somme de 15 674,16 euros en réparation de son préjudice économique ;
Condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Rhône Alpes Auvergne (Groupama) à payer à Mme [Y] [K] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice d'affection ;
Condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Rhône Alpes Auvergne (Groupama) à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 8 986,40 euros en remboursement de la somme versée au titre de la pension d'orphelin ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Rhône Alpes Auvergne (Groupama) à payer à Mmes [Y], [V] et [H] [K] la somme de 2 500 euros et à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Rhône Alpes Auvergne (Groupama) aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle L.211-9 du code des assurances pour proposerarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 785 du CPC. La Cour a mis larticle 700 du code de procédure civile déjà allo
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
62736af3a58162057dac68c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel