Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736af3a58162057dac68c3
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 22 135 400 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N° DU : 04 Mai 2022 N° RG 20/01088 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FODA ALC Arrêt rendu le quatre Mai deux mille vingt deux Sur APPEL d'une ORDONNANCE rendue le 21 juillet 2020 par le juge commissaire du tribunal de commerce du PUY EN VELAY (RG n° 2020JC00217) COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller Madame Virginie DUFAYET, Conseiller En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : La société FININGEST SAS immatriculée au RCS du [Localité 3] sous le n° 749 981 395 00017 Les Versas [Localité 4] Représentants : la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Prisca WUIBOUT de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE (plaidant) APPELANTE ET : La société MANDATUM prise en la personne de Maître [N] [P] SELARL immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 804 860 344 00014 [Adresse 2] [Localité 5] agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la société FININGEST, SAS immatriculée au RCS du [Localité 3] sous le n° 749 981 395 00017, dont le siège social est sis [Adresse 7], désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce du Puy en Velay en date du 19 juillet 2019 Représentant : la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND notif parties DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA HAUTE-LOIRE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS) DE LA HAUTE-LOIRE [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : la SELARL PARALEX, avocats au barreau de HAUTE-LOIRE INTIMÉES DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 03 Mars 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame CHALBOS, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : Prononcé publiquement le 04 Mai 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par jugement du 19 juillet 2019, le tribunal de commerce du Puy-en-Velay a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Finingest et désigné la SELARL Mandatum en qualité de mandataire judiciaire. La direction générale des finances publiques (pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Loire) a effectué une déclaration de créance le 11 septembre 2019 pour les montants de : - 159 846 euros à titre définitif et privilégié, - 65 021 euros à titre provisionnel et privilégié. Par courriers des 4 octobre et 12 novembre 2019, le PRS a sollicité l'admission à titre définitif des créances de 4 548 euros et 300 euros déclarées à titre provisionnel (incluses dans la déclaration de 65 021 euros précitée). Suivant avis du 6 février 2020, la SELARL Mandatum a informé le PRS de la contestation de la créance déclarée par l'administration fiscale. Par courrier du 19 février 2020, le PRS a maintenu la déclaration de créance en la ramenant à la somme totale de 221 354 euros après remise de pénalités d'assiette et de recouvrement à hauteur de 3 522 euros afférentes à la TVA du mois de juin 2019 et comprises dans les sommes déclarées à titre définitif. Par ordonnance du 21 juillet 2020, le juge commissaire a prononcé l'admission de la créance de la direction générale des finances publiques/PRS pour la somme de 221 345 euros à titre privilégié (privilège du Trésor 1er rang art.1920-1926 CGI) échu, dont 60 173 euros à titre provisionnel et privilégié échu, dit que conformément à la loi les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure. La SAS Finingest a interjeté appel de cette décision le 1er septembre 2020. Par conclusions déposées et notifiées le 2 avril 2021, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et de : - juger que la créance doit être admise à hauteur de 157 872 euros à titre définitif privilégié et subsidiairement à la somme de 161 172 euros, - condamner la direction générale des finances publiques et la SELARL Mandatum - Me [N] [P] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la direction générale des finances publiques aux entiers dépens. Par conclusions déposées et notifiées le 2 février 2021, le PRS de la Haute-Loire demande à la cour de : - constater que le montant actualisé de la créance du PRS de la Haute-Loire s'élève à la somme de 161 172 euros à titre définitif et privilégié, - en conséquence, vu l'ordonnance dont appel et vu la contestation formulée par la société Finingest et sa demande tendant à voir admettre la créance du PRS de Haute-Loire à hauteur de 165 401 euros, déclarer son appel sans objet et la débouter de l'ensemble de ses demandes, - condamner la SAS Finingest et la SELARL Mandatum au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions déposées et notifiées le 1er mars 2021, la SELARL Mandatum demande à la cour de : - dire et juger recevable l'appel initié, - réformer la décision rendue et arrêter la créance de la DGFIP à la somme de 161 172 euros, - débouter en tant que de besoin la société Finingest de sa demande subsidiaire, - condamner la société Finingest aux entiers dépens. La procédure a été clôturée le 27 janvier 2022. MOTIFS : Le PRS a initialement déclaré à titre définitif une somme totale de 159 846 euros au titre de droits et pénalités correspondant à : - amende fiscale 2012 : 27 148 euros, - impôts sur les sociétés 2012 : 5 424 + 867 euros, - amende fiscale 2013 : 23 375 euros, - amende fiscale 2014 : 4 050 euros, - TVA janvier 2012- avril 2014 : 58 116 + 9 808 euros, - amende fiscale 2015 : 4 050 euros, - TVA juin 2019 : 23 486 + 3 522 euros. La société Finingest ne conteste pas le principe et le montant de ces impositions à l'exception des majorations appliquées à hauteur de 3 522 euros sur les déclarations de TVA de juin 2019. Ces majorations ont été abandonnées par le PRS dans son courrier de réponse à contestation en date du 19 février 2020 et doivent en conséquence être déduites de la créance à admettre. La société Finingest fait par ailleurs valoir un règlement de 3 000 euros effectué le 17 juillet 2017. Le PRS indique toutefois que ce règlement a bien été enregistré et imputé sur la créance de TVA de l'année 2012 : les sommes portées sur la déclaration de créance du 11 septembre 2019 l'ont été sous déduction de ce versement. S'agissant des sommes initialement déclarées à titre provisionnel pour un montant total de 65 021 euros, seules les sommes de 4 548 et 300 euros ont fait l'objet d'un titre exécutoire. L'administration fiscale a précisé par courrier adressé au mandataire le 15 septembre 2020 renoncer au bénéfice de la déclaration provisionnelle de la somme de 60 173 euros au titre de la TVA de janvier 2019 au 17 juillet 2019 qui n'avait fait l'objet d'aucun titre exécutoire. La créance à admettre s'établit en conséquence à 161 172 euros à titre définitif et privilégié. Les dépens seront supportés par la procédure collective, sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé l'admission de la créance de la direction générale des finances publiques/PRS pour la somme de 221 345 euros à titre privilégié échu, dont 60 173 euros à titre provisionnel et privilégié échu, Statuant à nouveau, Prononce l'admission de la créance de l'administration fiscale pour la somme de 161 172 euros à titre définitif et privilégié, Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
62736af3a58162057dac68c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel