Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736af5a58162057dac68c9
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 25 890 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N° DU : 04 Mai 2022 N° RG 20/01171 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FOK2 ALC Arrêt rendu le quatre Mai deux mille vingt deux Sur APPEL d'une décision rendue le 2 juin 2020 par le Tribunal judiciaire d'AURILLAC (RG n° 17/00686) COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller Madame Virginie DUFAYET, Conseiller En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : Mme [O] [L] [Adresse 6] [Localité 2] Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SCP MOINS, avocats au barreau d'AURILLAC (plaidant) APPELANTE ET : M. [B] [A] [I] [Adresse 5] [Localité 1] Non représenté, assigné à domicile Mme [R], [T], [K] [I] [Adresse 5] [Localité 1] Non représentée, assignée à personne M. [D] [F] [Z] [I] [Adresse 5] [Localité 1] Non représenté, assigné à personne La société ORANGE BANK anciennement dénomée GROUPAMA BANQUE SA immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 572 043 800 00067 [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : la SELARL AURIJURIS, avocats au barreau d'AURILLAC GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DU MOULIN À VENT GAEC immatriculée au RCS d'Aurillac sous le n° 493 246 292 00012 [Adresse 5] [Localité 1] Non représenté, assigné à personne morale (personne habilitée) INTIMÉS DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 03 Mars 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame CHALBOS, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : Prononcé publiquement le 04 Mai 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Selon contrat du 5 octobre 2015, la SA Groupama banque désormais dénommée SA Orange Bank a consenti au GAEC du Moulin à vent un prêt de 80 900 euros remboursable au taux de 3,5% l'an en 40 trimestrialités de 2 460,40 euros à compter du 16 février 2016. Le prêt était garanti par les cautionnements solidaires de M. [B] [I], Mme [R] [J] épouse [I], M. [D] [I] et Mme [O] [L], tous quatre gérants du GAEC, consentis à hauteur de 97 080 euros pour une durée de 48 trimestrialités. À la suite d'impayés la banque s'est prévalue de la déchéance du terme le 16 novembre 2016. Par acte du 5 décembre 2017, la société Orange Bank a fait assigner le GAEC et les cautions devant le tribunal de grande instance d'Aurillac en paiement des sommes dues au titre du prêt. Par conclusions récapitulatives du 2 mai 2019, elle sollicitait la condamnation solidaire des cautions au paiement des sommes suivantes dues à la date de déchéance du terme : - 74 018,68 euros au titre du capital restant dû, - 4 811,58 euros au titre des trimestrialités restant dues, - 42,16 euros au titre des intérêts de retard, - 154,34 euros au titre des assurances impayées, - 2 324,68 euros au titre de l'indemnité de déchéance, outre intérêts à échoir sur la somme de 78 830,26 euros au taux majoré de 6,50% jusqu'à complet paiement, capitalisables dans les conditions de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil. Par jugement du 2 juin 2020, le tribunal judiciaire d'Aurillac a : - condamné solidairement [B], [R], [D] [I] et [O] [L] à payer à la SA Groupama banque désormais dénommée Orange Bank les sommes que ce dernier déterminera dans un décompte détaillé qui sera présenté aux condamnés susvisés après avoir retranché l'ensemble des intérêts perçus depuis l'ouverture du crédit souscrit, auprès du prêteur susvisé, le 5 octobre 2015, pour un montant initial de 80 900 euros, - débouté la SA Groupama banque désormais dénommée Orange Bank de sa demande de capitalisation des intérêts, - ordonné l'exécution provisoire, - débouté l'ensemble des parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes des parties, - condamné solidairement [B], [R], [D] [I] et [O] [L] aux dépens. Mme [O] [L] a interjeté appel de cette décision le 18 septembre 2020. Par conclusions déposées et notifiées le 10 janvier 2022 elle demande à la cour, vu les dispositions des articles L.332-1, L.341-1 du code de la consommation, L.312-22 du code monétaire et financier, les articles 1240, 1315,1343-2 du code civil, les anciens articles L.341-2 et 341-3 du code de la consommation, de : - infirmer le jugement rendu le 2 juin 2020 par le tribunal judiciaire d'Aurillac en ce qu'il a : - condamné solidairement [O] [L] avec [B], [R] [T], [D] [I] à payer à Groupama banque désormais dénommée SA Orange Bank, les sommes que ce dernier déterminera, dans un décompte détaillé après avoir retranché l'ensemble des intérêts perçus depuis l'ouverture du crédit, auprès du prêteur le 5 octobre 2015 pour un montant initial de 80 900 euros, - condamné Mme [O] [L] solidairement avec [B], [R] [T], [D] [I] aux dépens, Et jugeant à nouveau : À titre principal : - déclarer nul l'acte de cautionnement de Mme [L] [O] souscrit le 5 octobre 2015 auprès de la société Orange Bank pour un montant de 80 900 euros au profit du GAEC du Moulin à vent, en raison du non-respect du formalisme de l'acte et ainsi de sa non-conformité à l'ordre public, En conséquence, - débouter Orange Bank SA de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions à l'encontre de la concluante, - condamner la société Orange Bank à payer à Mme [O] [L] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Orange Bank aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Rahon pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision, À titre subsidiaire : - juger que la société Orange Bank ne peut se prévaloir à l'encontre de Mme [O] [L] de son cautionnement du prêt de 80 900 euros consenti au GAEC du Moulin à vent selon acte sous-seing privé en date du 5 octobre 2015 en raison de son caractère manifestement disproportionné aux biens et aux revenus de la caution, Par conséquent, - déclarer ledit cautionnement inopposable à Mme [O] [L], - débouter la société Orange Bank en toutes ses demandes à l'encontre de Mme [O] [L], - condamner la société Orange Bank à payer à Mme [O] [L] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Orange Bank aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Rahon pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision, À titre infiniment subsidiaire : - constater que la société Orange Bank n'a pas satisfait à son obligation d'information annuelle en vertu de l'article L.312-22 du code monétaire et financier pour le prêt de 80 900 euros consenti au GAEC du Moulin à vent et ce dès l'origine soit avant le 31 mars 2016, Par conséquent, et en vertu des dispositions précitées, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance des intérêts échus depuis l'origine et dire et juger que les paiements effectués par la débitrice principale seront affectés au règlement du principal de la dette, - ordonner, pour ce faire et en tant que de besoin, à la société Orange Bank de produire un décompte comportant de manière détaillée, outre les intérêts échus, le principal et l'ensemble des paiements effectués par la débitrice principale depuis l'origine à imputer sur ce principal, Encore plus infiniment subsidiairement, - constater que Mme [O] [L] n'a pas été informée dans les conditions prévues à l'article L.341-1 du code de la consommation de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, - ordonner que la société Orange Bank soit en conséquence déchue de l'ensemble des intérêts de retard à compter du premier incident de paiement non régularisé dans le mois de son exigibilité, - ordonner que la société Orange Bank soit déchue des indemnités contractuelles qu'elle sollicite, ces dernières étant calculées sur le principal dû alors que l'information a fait défaut, - Au visa de l'article 1343-5 du code civil, allouer à Mme [O] [L] les plus larges délais de paiement et ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, - condamner la société Orange Bank aux entiers dépens dont droit de recouvrement direct au profit de Me RAHON, En tout état de cause, - constater que la société Orange Bank a manqué ses obligations contractuelles lors de la souscription de l'engagement de cautionnement vis-à-vis de Mme [O] [L] tant en ce qui concerne son défaut de mise en garde que ses obligations de loyauté, d'information et de conseil, - En conséquence, condamner la société Orange Bank à payer à Mme [O] [L] à titre de dommages et intérêts la somme de 10 000 euros, -rejeter l'ensemble des demandes de l'intimé au titre de la capitalisation des intérêts par année entière et autre demandes annexes, - condamner la société Orange Bank à payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [O] [L], - condamner la demanderesse aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Rahon pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Par conclusions déposées et notifiées le 12 janvier 2022, la SA Orange Bank demande à la cour de : - confirmer le jugement querellé en ce qu'il a validé le principe de la condamnation des cautions au paiement du capital restant dû sous déduction des versements enregistrés expurgés de l'ensemble des intérêts perçus depuis l'ouverture du crédit, Y faisant droit, - condamner solidairement M. [B] [I], Mme [R] [I], M. [D] [I] et Mme [O] [L] ainsi que le GAEC reconnu du Moulin à vent à payer à la SA Orange Bank les sommes suivantes : - 58 842,44 euros en principal en tenant compte des règlements effectués, outre les intérêts à échoir sur cette somme au taux légal à compter du jugement du 2 juillet 2020, - 1 340, 94 euros au titre des intérêts au taux de 3,50% dus à la date du premier impayé non régularisé soit le 16 février 2016, outre les intérêts à échoir sur cette somme au taux légal à compter du jugement du 2 juillet 2020, - 2 324,68 euros au titre de l'indemnité de résiliation de 8% du capital restant dû au 2 juillet 2020 outre les intérêts à échoir sur cette somme au taux légal à compter du 2 juin 2020, - condamner sous la même solidarité M. [B] [I], Mme [R] [I], M. [D] [I] et Mme [O] [L] ainsi que le GAEC reconnu du Moulin à vent à payer à la SA Orange Bank la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SARL Aurijuris pour ceux dont elle aurait fait l'avance, - débouter Mme [O] [L] de sa demande de condamnation d'Orange Bank à lui payer les sommes de 10 000 euros de dommages et intérêts, 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - rejeter toutes demandes, fins et conclusions en sens contraire. Le GAEC du Moulin à vent, M. [D] [I], Mme [R] [I], cités à personne, et M. [B] [I], cité à domicile, n'ont pas constitué avocat. La procédure a été clôturée le 27 janvier 2022. MOTIFS : Sur l'appel principal : - sur la régularité formelle du cautionnement de Mme [L] : L'appelante poursuit la nullité de son cautionnement pour non-respect du formalisme prescrit par les articles L.341-2 et L.341-3 anciens du code de la consommation, soutenant qu'aux termes de ces dispositions, la signature de la caution doit apparaître à deux reprises, l'une après la mention énoncée à l'article L.341-2 et l'autre après la mention énoncée à l'article L.341-3 et que dans l'acte de cautionnement litigieux les deux mentions ont été reportées de façon manuscrite sans discontinuité et sans être signées séparément, l'ensemble n'étant suivi que d'une seule signature. L'examen de l'acte de cautionnement fait apparaître que les deux mentions exigées par la loi ont été correctement reproduites par Mme [L], l'une à la suite de l'autre, avec un retour à la ligne, l'ensemble formé des deux paragraphes étant suivi de la signature de la caution. Les dispositions légales ne font pas obstacle à ce que la caution approuve, par l'apposition d'une unique signature, les deux mentions, qui se font immédiatement suite, écrites de sa main, et ne contrevient pas aux dispositions d'ordre public du premier de ces textes, l'acte de cautionnement solidaire qui, à la suite de la mention prescrite par ce texte, comporte celle prévue par le second, suivie de la signature de la caution. (Cf Cass.Com. 16 octobre 2010 n°11-23.623 et 27 mars 2012 n°10-24.698). Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté la nullité du cautionnement de Mme [L]. - sur la disproportion de l'engagement : Aux termes de l'article L.341-4 du code de la consommation dans sa version en vigueur au moment de la signature de l'engagement de cautionnement, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Mme [L] a souscrit un engagement de caution pour un montant de 97 080 euros. La 'fiche de renseignements caution' remplie le 29 septembre 2015 par Mme [L] à la demande de la banque mentionne un revenu annuel de 13 000 euros. Il n'est mentionné aucun patrimoine immobilier ou financier. Il n'y a pas lieu de prendre en considération les revenus et le patrimoine de M. [D] [I] avec lequel elle n'était pas mariée. La banque fait valoir le fait que Mme [L] avait intégré le GAEC, dont le capital avait été porté à 258 900 euros en 2015, qu'elle avait versé un apport en numéraire de 47 000 euros et disposait d'une participation égale à 18,15% du capital du GAEC. Ces affirmation sont fondées sur une fiche d'évaluation du GAEC établie par la banque le 12 février 2015, document interne à la banque et dont le contenu ne peut être opposé à Mme [L]. Cette dernière établit au contraire qu'elle n'avait pas pu libérer l'intégralité du capital correspondant aux parts acquises mais seulement une quote part de 19 500 euros ainsi qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du GAEC du 5 décembre 2016. En tout état de cause, même en tenant compte des parts détenues par Mme [L] dans le capital du GAEC, d'une valeur nominale de 47 000 euros, le cautionnement consenti à hauteur de 97 080 euros apparaît manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution. La société Orange Bank, qui ne prétend pas que Mme [L] aurait disposé, au moment où elle était appelée, d'un patrimoine lui permettant de faire face au paiement des sommes réclamées, sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement à l'égard de cette caution, le jugement étant réformé sur ce point. Mme [L] sera pour sa part déboutée de sa demande en dommages et intérêts, faute de rapporter la preuve d'un préjudice distinct de celui compensé par l'inopposabilité du cautionnement. Sur l'appel incident : - sur la demande de condamnation du GAEC du Moulin à vent : Aux termes de ses conclusions récapitulatives devant le premier juge, la société Orange Bank n'a formé aucune demande de condamnation à l'encontre du débiteur principal au paiement des sommes dues au titre du prêt, les demandes n'étant dirigées que contre les cautions. Elle est donc irrecevable, en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à formuler, pour la première fois en cause d'appel, une demande de condamnation du débiteur principal, une telle demande ne pouvant être considérée, contrairement à ce qu'elle soutient, comme étant l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande de condamnation des cautions. - sur la demande de condamnation des consorts [I] : La société Orange Bank ne conteste pas encourir la déchéance du droit aux intérêts pour non-respect de l'obligation de l'information annuelle des cautions. Cette déchéance s'étend aux pénalités conformément aux dispositions de l'article L.341-6 du code de la consommation. Il résulte du tableau d'amortissement, des mises en demeures et des décomptes de créance versés aux débats que la sommes due par les cautions après mise en oeuvre de la sanction s'établit comme suit : - capital débloqué : 80 900 euros - échéance réglée avant la déchéance du terme : - 2 460,40 euros - règlements effectués entre 2017 et 2020 : - 19 841 euros Total restant dû en capital : 58 598 euros. Les cautions seront en conséquence condamnées au paiement de cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2020. La société Orange Bank succombant en ses prétentions à l'encontre de Mme [L] et du GAEC du Moulin à Vent, les dépens de première instance et d'appel seront supportés à hauteur d'un quart par la banque et à hauteur des trois quarts par les consorts [I] in solidum, sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre partie. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement [B], [R], [D] [I] et [O] [L] à payer à la SA Groupama banque désormais dénommée Orange Bank les sommes que ce dernier déterminera dans un décompte détaillé qui sera présenté aux condamnés susvisés après avoir retranché l'ensemble des intérêts perçus depuis l'ouverture du crédit souscrit, auprès du prêteur susvisé, le 5 octobre 2015, pour un montant initial de 80 900 euros et condamné solidairement [B], [R], [D] [I] et [O] [L] aux dépens, Statuant à nouveau et y ajoutant : Déboute la société Orange Bank de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [O] [L], Déboute Mme [O] [L] de sa demande en dommages et intérêts, Déclare la société Orange Bank irrecevable en sa demande de condamnation à l'encontre du GAEC du Moulin à vent en paiement des sommes dues au titre du prêt, Prononce la déchéance de la société Orange Bank, à l'égard de M. [B] [I], Mme [R] [I] et M. [D] [I], du droit aux intérêts et pénalités pour non-respect de l'obligation d'information annuelle des cautions, à compter de la date de réalisation du prêt, Condamne solidairement entre eux M. [B] [I], Mme [R] [I] et M. [D] [I] à payer à la société Orange Bank la somme de 58 598,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2020, Déboute la société Orange Bank du surplus de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés à hauteur d'un quart par la société Orange Bank et à hauteur des trois quarts par les consorts [I] in solidum, et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle L.341-4 du code de la consommation dans sa vearticle L.341-1 du code de la consommation de la défaarticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à Mmearticle 564 du code de procédure civilearticle L.312-22 du code monétaire et financier pour larticle L.341-6 du code de la consommation.article 699 du code de procédure civile.article 699 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
62736af5a58162057dac68c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel