Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736af5a58162057dac68cd
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 3 200 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N° DU : 04 Mai 2022 N° RG 20/01222 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FOP5 VD Arrêt rendu le quatre Mai deux mille vingt deux Sur APPEL d'une décision rendue le 16 juillet 2020 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 20/00513 ch1 cab2) COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller Madame Virginie DUFAYET, Conseiller En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [B] [X] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Mme [U] [X] née [S] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTS ET : La société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 382 285 260 [Adresse 2] [Localité 6] ès qualités d'assureur de la SARL CCS -police d'assurance n° 212139450022 Représentant : Me Jean-Paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Compagnie d'assurance SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 391 277 878 00131 [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : SARL TRUNO et ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMÉES DEBATS : A l'audience publique du 02 Mars 2022 Madame DUFAYET a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 04 Mai 2022. ARRET : Prononcé publiquement le 04 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige Suivant bon de commande en date du 9 mars 2008, Mme [U] [X] a passé commande d'une pompe à chaleur basse température de marque SID avec relevé de chaudière et pose auprès de la SARL CCS au prix de 18 800 euros TTC. Le 14 avril 2008, la SARL CCS a proposé la pose de deux pompes à chaleur air-eau haute température en remplacement de celle commandée et pour un prix de 23 000 euros. Après installation, la SARL CCS a émis sa facture le 5 mai 2008, facture acquittée par M. [B] [X]. A la suite de dysfonctionnements de cette installation, M. [X] a fait assigner les liquidateurs des SARL CCS et SID devant le juge des référés afin qu'une expertise judiciaire soit ordonnée. Par ordonnance du 12 janvier 2010, M. [C] [M] a été désigné pour y procéder. Par ordonnance du 5 mai 2010, les opérations d'expertise en cours ont été étendues à la société d'assurances Groupama Paris Val de Loire, assureur de la SARL CCS, et à la société d'assurances Swisslife, assureur de la SARL SID. L'expert a déposé son rapport le 22 août 2011. Suivant exploit d'huissier en date du 21 avril 2017, M. [B] [X] a fait assigner la compagnie Groupama Paris Val de Loire devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand sur le fondement de la responsabilité décennale en réparation des préjudices causés par cette installation. Par jugement du 16 juillet 2020, le tribunal judiciaire a : - déclaré recevable l'intervention volontaire à la procédure de Mme [U] [X] née [S] ; - déclaré les demandes formulées par Mme [U] [X] née [S] et M. [B] [X] recevables ; - débouté Mme [U] [X] née [S] et M. [B] [X] de l'intégralité de leurs demandes ; - condamné in solidum Mme [U] [X] née [S] et M. [B] [X] à verser à la compagnie d'assurances Groupama Paris Val de Loire la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné in solidum Mme [U] [X] et M. [B] [X] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP Martin-Laine, Dethoor-Martin, Portal, Galand et associés et de maître Jean-Paul Guinot, avocat, sur son affirmation de droit. Le tribunal a estimé que : - dès lors que le bon de commande et la facture acquittée visent la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur air-eau en relève de chaudière, les parties sont liées par un contrat de louage d'ouvrage ; l'entrepreneur est donc réputé être un constructeur au sens des dispositions de l'article 1792-1 du code civil ; - un système de chauffage reposant sur l'installation d'une pompe à chaleur destinée à un moyen de chauffage principal d'une habitation constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ; - en l'espèce, le système installé avait vocation à compléter le moyen de chauffage principal qu'était la chaudière ; dès lors les deux pompes à chaleur ne peuvent être qualifiées ni d'ouvrage, au sens de l'article 1792 du code civil, ni d'éléments d'équipement d'un ouvrage au sens de l'article 1792-2 du même code. Les époux [X] ont interjeté appel de cette décision suivant déclaration électronique en date du 29 septembre 2020. Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 28 avril 2021, les appelants demandent à la cour, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, 1382 ancien du même code et L.124-3 du code des assurances, de : - déclarer les époux [X] recevables et fondés en leurs demandes ; - confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a retenu la qualification de contrat de louage d'ouvrage ; - l'infirmer pour le surplus ; - dire que l'installation mise en oeuvre par la SARL CCS est un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ; - dire que les désordres rendent l'ouvrage impropre à destination ; - dire que la SARL SID a commis des fautes à l'origine des désordres subis par les époux [X] ; En conséquence, - condamner la compagnie Groupama Paris Val de Loire et Swisslife à leur payer et porter : - la somme de 32 000 euros TTC en réparation des dommages matériels avec indexation sur l'indice BT 01 de la construction avec intérêts à compter du dépôt d'expertise, - la somme de 900 euros au titre du dommage provenant du dégât des eaux, - la somme de 17 028 euros au titre du préjudice économique à parfaire au jour de la décision ; - faire application des dispositions de l'article 1154 du code civil - débouter la compagnie Groupama Paris Val de Loire et Swisslife de toute demande plus ample ou contraire ; - condamner la compagnie Groupama Paris Val de Loire et Swisslife à leur payer et porter la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la compagnie Groupama Paris Val de Loire et Swisslife aux entiers dépens comprenant ceux de référés et ceux de la présente instance, ainsi que les frais d'expertise taxés à la somme de 3 245,90 euros, dont distraction à la SCP Teillot & Associés. Les époux [X] soutiennent que : - le contrat était bien un contrat de louage d'ouvrage, comme l'ont retenu les premiers juges, et non un contrat de vente, comme tente de le soutenir Groupama ; - l'installation de deux pompes à chaleur air-eau haute température constitue un ouvrage car il ne s'agissait pas d'une installation de relève de la chaudière existante, mais elle avait vocation à être le seul système de chauffage de la maison ; - de plus, il s'agit également d'un ouvrage car elle était ancrée sur une dalle béton avec raccordement des pompes au réseau de radiateurs existants ; - si la cour considérait que les pompes fonctionnaient en relève de la chaudière au fuel pré-existante, cela n'enlèverait rien à la notion d'ouvrage de l'installation ; - les constatations de l'expert confirment l'impropriété à la destination. Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 8 septembre 2021, la compagnie Groupama Paris Val de Loire demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [X] de l'ensemble de leurs demandes, sauf à considérer que le contrat liant les parties est un contrat de vente et non un contrat de marché de travaux ; - subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour retiendrait la qualification d'ouvrage, débouter les époux [X] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires pour les motifs précédemment développés ; - condamner les époux [X] à lui payer et porter la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Jean-Paul Guinot, avocat, sur son affirmation de droit. Elle indique que l'installation n'est pas un ouvrage car elle avait vocation à compléter celle existante et non à la substituer. Elle n'a pas donné lieu à des travaux d'ampleur, seule une dalle ayant été réalisée. Elle ajoute que les désordres ne sont pas d'ordre décennal et qu'il n'y a jamais eu de réception de l'installation. Enfin, elle ajoute que sa garantie n'est pas acquise en raison de la date d'effet du contrat et des activités couvertes. En toute hypothèse, elle sollicite la garantie de Swisslife, assureur de la SARL SID qui a fourni et posé l'installation. Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 2 février 2021, la SA Swisslife demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L.121-12 du code des assurances, 1134 (ancien) du code civil et L.112-6 du code des assurances, de : - à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu ; - en tout état de cause, et même si la cour était amenée à retenir que l'installation litigieuse constitue un ouvrage au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, débouter M. et Mme [X] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la compagnie Swisslife ; - condamner M. et Mme [X] à payer et porter à la compagnie Swisslife une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Martin-Laine, Dethoor-Martin, Portal, Galand et associés, par application de l'article 699 du code de procédure civile. Elle expose que le contrat d'assurance souscrit par la SARL SID auprès d'elle comporte une exclusion au titre de la responsabilité décennale, de sorte qu'aucune garantie ne peut être mobilisée. En outre, la police d'assurance souscrite excluait les travaux d'installation de sorte que sa garantie ne peut être mobilisée sur aucun fondement légal. Il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour l'exposé complet de leurs prétentions et moyens. La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 janvier 2022. Motivation de la décision Les consorts [X] ont engagé leur action sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil. Il résulte des dispositions de l'article 1792 du code civil que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. On ne peut parler d'ouvrage au sens de cet article que si, préalablement, il y a entre les parties un contrat de louage d'ouvrage. Il convient donc, ainsi que l'a fait le tribunal à la demande des parties, de déterminer dans un premier temps la nature du contrat liant les parties, et le cas échéant dans un second temps de déterminer s'il y a un ouvrage. Le tribunal a retenu que le contrat liant les parties était un contrat de louage d'ouvrage. Les appelants sollicitent la confirmation du jugement sur ce point. La compagnie Groupama estime quant à elle que le contrat liant les parties est un contrat de vente. Aux termes de l'article 1582 du code civil, le contrat de vente est un contrat par lequel l'un s'engage à livrer une chose et l'autre à payer le prix. Aux termes de l'article 1710 du code civil, le louage d'ouvrage est un contrat par lequel une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. Selon l'article 1787 du code civil, lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière. Au-delà de ces définitions légales, la doctrine et la jurisprudence ont dégagé des critères pour distinguer ces deux types de contrats. Ainsi, si le contrat d'entreprise porte essentiellement sur un travail à effectuer, le contrat de vente porte essentiellement sur une chose à livrer. Conformément à ce critère, il y a contrat d'entreprise et non de vente, lorsque le professionnel réalise un travail spécifique en vertu d'indications particulières, ce qui exclut toute production en série. Aussi, le contrat qui porte sur un modèle de série est une vente, tandis que celui qui correspond à une commande spéciale du maître de l'ouvrage, est un contrat d'entreprise. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que constitue un contrat d'entreprise, au sens de l'article 1787 du code civil, la fabrication de produits qui ne répondent pas à des caractéristiques déterminées à l'avance par le fabricant, mais sont destinés à satisfaire les besoins particuliers exprimés par le donneur d'ordre. Au contraire, il y a vente, lorsque le travail ne présente aucune particularité ou spécificité, même si l'objet a été fabriqué à la demande du client. Le contrat est une vente et non un contrat d'entreprise, quand il porte sur l'installation d'un objet de série. En l'espèce, il résulte du bon de commande signé entre les parties le 9 mars 2008 qu'il comprenait la fourniture d'une pompe à chaleur basse température de marque SID en relève de chaudière et sa pose pour un montant total de 18 000 euros après remise à hauteur de 3 400 euros, la pose étant facturée à la somme de 2 500 euros. L'article VI des conditions générales de vente prévoit que 'même si Chauffage Climatisation Service effectue la pose des appareils, elle n'est pas responsable de l'installation électrique de l'acheteur. Sa présentation se limite à la fixation des consoles murales fournies, à la pose des radiateurs sur ces mêmes consoles et au raccordement au réseau électrique'. La facture du 5 mai 2008 précise l'existence d'un 'forfait pose, déplacement et mise en service'. Il résulte de ces éléments que la pompe à chaleur avait vocation à venir en relève de l'installation existante. Ce montage technique nécessitait donc, non seulement une livraison et une installation, mais surtout un raccordement à l'installation pré-existante et un paramétrage de l'ensemble du système pour qu'il fonctionne en symbiose. L'expert indique d'ailleurs dans son rapport qu'une telle installation nécessite la mise en oeuvre d'une régulation. Il résulte en outre de la facture du sous-traitant ayant procédé à l'installation et versée au dossier de l'expert, qu'il convenait également de construire une dalle béton. Ces prestations n'avaient pas vocation à être réalisées par l'acheteur et ne pouvaient en toute hypothèse pas l'être par un acheteur profane. Il y avait donc, au stade de l'installation et de la mise en service, une obligation de faire spécifique et technique afin que les pompes à chaleur remplissent leur office en fonction du dispositif déjà existant, sans quoi cet investissement ne présentait aucun intérêt. La décision sera confirmée en ce qu'elle a qualifié le contrat de louage d'ouvrage, le contrat n'étant pas une simple vente avec livraison. Il convient ensuite de déterminer si l'installation d'une pompe à chaleur est un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil. La jurisprudence considère que l'ouvrage suppose une construction immobilière, laquelle implique un ancrage au sol et une fixité. La Cour de cassation a eu l'occasion de préciser qu'une pompe à chaleur installée sur un socle en béton et ayant nécessité des raccordements hydrauliques n'est pas un ouvrage (Cass. Civ. 3e, 4 mai 2016, n°15-15.379). Cette solution est applicable à l'installation objet du litige. En effet, le seul coulage d'une dalle béton ne saurait permettre de dire qu'il y a ouvrage dans la mesure où celle-ci est de taille modeste, ainsi que cela résulte des photographies du rapport d'expertise, et ne sert que de support aux pompes à chaleur. Mais surtout, la pompe à chaleur a été adjointe à un bâtiment et une installation pré-existants, par simple raccordement, sans qu'il soit porté une atteinte quelconque au bâti. Les consorts [X] entendent tirer argument du fait que, si initialement un système en relève de chaudière était prévu, ce sont finalement deux pompes, et non une seule, qui ont été posées et pas en relève de chaudière. Cette circonstance est cependant indifférente quant à la qualification de l'installation car, dans tous les cas, les pompes à chaleur pourraient tout à fait être désinstallées sans qu'il en résulte aucune conséquence sur le bâti. Il n'en résulterait pas davantage de conséquence sur l'installation de chauffage puisqu'il ressort du rapport d'expertise que, si le système n'a pas été correctement installé pour fonctionner en relève de la chaudière existante, cette dernière n'a pas été déposée et fonctionne toujours, expliquant d'ailleurs le délai pour agir des époux [X] qui ont délivré leur assignation en 2017 alors que l'expert a déposé son rapport en 2011. Les mêmes arguments permettent également de conclure que les pompes à chaleur ne constituent pas davantage un élément d'équipement de l'ouvrage au sens de l'article 1792-2 du code civil. En effet, cet article étend la présomption de responsabilité de l'article 1792 aux éléments d'équipement d'un ouvrage lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. L'alinéa 2 précise qu'un élément d'équipement est considéré comme tel lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. Comme rappelé plus avant, les pompes à chaleur pourraient être déposées sans qu'il en résulte aucune atteinte au bâti, ni au système de chauffage. L'expert le confirme puisque, au stade des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, il préconise essentiellement un bilan thermique avec calcul et dimensionnement des pompes, l'installation d'une régulation pour piloter le système de pompe à chaleur en relève de chaudière et divers raccordements hydrauliques et électriques, autant de travaux qui n'entrent pas dans les prévisions de l'article 1792-2 du code civil. Au total, il n'est pas démontré que les pompes à chaleur constitueraient des ouvrages ni des éléments d'équipement d'un ouvrage, de sorte que les époux [X] ne peuvent qu'être déboutés de leur action en responsabilité décennale, le jugement étant confirmé. Ils seront condamnés à verser à chacun des intimés une somme complémentaire de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ; Confirme, par substitution partielle de motifs, le jugement en toutes ses dispositions ; Condamne in solidum Mme [U] [X] née [S] et M. [B] [X] à verser à la compagnie d'assurance Groupama Paris Val de Loire et à la SA Swisslife Assurances chacune la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Mme [U] [X] née [S] et M. [B] [X] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Martin-Laine, Dethoor-Martin, Portal, Galand et associés et de maître [H] [O]. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
62736af5a58162057dac68cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel