Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736af6a58162057dac68d1
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 1 645 239 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N° DU : 04 Mai 2022 N° RG 20/01421 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FPAS VD Arrêt rendu le quatre Mai deux mille vingt deux Sur APPEL d'une décision rendue le 25 septembre 2020 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 16/03898 ch1 cab1) COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller Madame Virginie DUFAYET, Conseiller En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [U] [G] [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANT ET : La société [Adresse 6] SAS immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 868 200 858 00058 [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMÉE La société L'OSTROG SARL à associé unique immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 818 984 528 00013 [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTERVENANTE VOLONTAIRE DEBATS : A l'audience publique du 02 Mars 2022 Madame DUFAYET a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 04 Mai 2022. ARRET : Prononcé publiquement le 04 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige M. [U] [G] a signé une convention d'ouverture de compte auprès de la SAS [Adresse 6] le 18 juillet 2014 afin de se fournir en matériaux pour réaliser des travaux. Entre le 11 janvier et le 30 juin 2016, la SAS [Adresse 6] a livré divers matériaux à M. [G] pour un montant de 16 452,39 euros, dont des lames de parquet. Le 28 juillet 2016, la SAS [Adresse 6] a adressé à M. [G] une mise en demeure d'avoir à lui régler les sommes dues, en vain. Suivant exploit d'huissier en date du 19 septembre 2016, elle l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand. Par jugement du 25 septembre 2020, le tribunal a : - déclaré recevable la demande d'expertise judiciaire de M. [U] [G] ; - débouté M. [U] [G] de cette demande d'expertise ; - condamné M. [U] [G] à payer à la SAS [Adresse 6] la somme de 4 579,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2016 ; - condamné M. [U] [G] à verser à la SAS [Adresse 6] la somme de 240 euros au titre de l'amende forfaitaire ; - déclaré irrecevable, pour défaut de qualité à agir, la demande reconventionnelle en indemnisation du préjudice de perte d'exploitation de M. [U] [G] ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné M. [U] [G] à payer à la SAS [Adresse 6] la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [U] [G] aux dépens. Suivant déclaration électronique en date du 21 octobre 2010, M. [G] a interjeté appel de cette décision. Par une ordonnance en date du 8 avril 2021, le magistrat en charge de la mise en état a : - rejeté la demande tendant à faire déclarer irrecevables les conclusions régularisées par M. [U] [G] et par la SARL L'Ostrog le 20 janvier 2021 ; - dit qu'il appartiendra à la cour de tirer toutes conséquences de l'omission d'une demande d'infirmation du jugement dont appel ; - dit n'y avoir lieu à caducité de l'appel ; - dit n'y avoir lieu d'enjoindre à l'appelant de mettre ses conclusions en conformité avec les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ; - déclaré les conclusions d'appelants déposées et notifiées le 9 février 2021 irrecevables en ce qu'elles formulent pour la première fois une demande d'infirmation du jugement dont appel ; - déclaré la SARL L'Ostrog recevable en son intervention volontaire ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - réservé les dépens de l'incident. Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 20 janvier 2021, M. [U] [G] et la SARL L'Ostrog demandent à la cour, au visa des articles 232, 234, 235 et suivants du code de procédure civile, 554 du même code, 1240 et suivants du code civil et vu le procès-verbal de constat en date du 1er mars 2018, de : - dire la SARL L'Ostrog prise en la personne de son représentant légal, recevable et bien fondée à intervenir, en cause d'appel ; - dire que les présentes conclusions valent constitution dans les intérêts de la SARL L'Ostrog ; - dire M. [U] [G] recevable et bien fondé en son appel ; - dire la SARL L'Ostrog prise en la personne de son représentant légal recevable et bien fondée en son intervention volontaire en cause d'appel ; - dire les demandes formées par M. [U] [G] ainsi que par la SARL L'Ostrog prise en la personne de son représentant légal recevables et bien fondées ; Y faisant droit : - à titre principal, avant dire droit : - à titre subsidiaire, au fond : - dire que M. [U] [G] a adressé d'ores et déjà à la SAS [Adresse 6] la somme de 6 680,57 euros à titre de règlement concernant les fournitures non litigieuses ; - débouter la SAS [Adresse 6] de l'ensemble de ses demandes fins et écritures ; - à titre reconventionnel : - dire la SARL L'Ostrog recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles, dans le cadre de son intervention volontaire en cause d'appel ; - en conséquence : - condamner la SAS [Adresse 6] à payer et porter à la SARL L'Ostrog prise en la personne de son représentant légal la somme de 5 467,71 euros au titre du préjudice d'exploitation pour la période allant du mois d'avril à juin 2016 compris, en raison du retard d'ouverture de l'établissement ; - condamner la SAS [Adresse 6] à payer et porter à M. [U] [G] une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SAS [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal à payer à la SARL L'Ostrog prise en la personne de son représentant légal la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 22 avril 2021, la SAS [Adresse 6] demande à la cour de : - dire bien appelé, bien jugé ; - constater que M. [U] [G] et la SARL L'Ostrog ne sollicitent pas l'infirmation ou l'annulation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 25 septembre 2020 ; - dire et juger que la cour ne pourra que confirmer le jugement dont appel ; - y joutant, condamner in solidum M. [U] [G] et la SARL L'Ostrog au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour l'exposé complet de leurs prétentions et moyens. La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 janvier 2022. Motivation de la décision L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose quant à lui que les conclusions d'appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. L'aliéna suivant prévoit que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il résulte de la combinaison de ces articles que, lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (Cass. Civ. 2ème, 17 septembre 2020, pourvoi n°18-23.626, P). Or, aux termes de ses seules conclusions recevables devant la cour, l'appelant ne formule aucune demande d'infirmation du jugement, de sorte que celui-ci ne peut être que confirmé. La cour demeure néanmoins saisie des demandes reconventionnelles de la SARL L'Ostrog, intervenante volontaire en cause d'appel. Celle-ci entend solliciter l'indemnisation de son préjudice d'exploitation pour la période allant d'avril 2016 à juin 2016, ce préjudice résultant de manière directe et certaine selon elle du défaut de livraison des matériaux conformes, en l'espèce les lames de parquet. Cependant, le jugement déféré et confirmé par le présent arrêt ayant conclu que 'les désordres ne sont pas imputables au produit', la demande de la SARL L'Ostrog ne saurait prospérer. Succombant en leur appel, les appelants seront condamnés in solidum à payer à l'intimé une somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort; Confirme le jugement ; Y ajoutant : Déboute la SARL L'Ostrog de ses demandes ; Condamne in solidum M. [U] [G] et la SARL L'Ostrog à payer à la SAS [Adresse 6] la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne in solidum M. [U] [G] et la SARL L'Ostrog aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 785 du CPC. La Cour a mis larticle 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose qarticle 542 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
62736af6a58162057dac68d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel