Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736af6a58162057dac68d3
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 2 140 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N° DU : 04 Mai 2022 N° RG 20/01440 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FPCX ALC Arrêt rendu le quatre Mai deux mille vingt deux Sur APPEL d'une décision rendue le 18 septembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MOULINS (RG n° 11-19-0236) COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller Madame Virginie DUFAYET, Conseiller En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : Mme [I] [Y] divorcée [B] [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Me Antoine DOUET, avocat au barreau de MONTLUCON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/009821 du 22/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) APPELANTE ET : M. [V] [B] [Adresse 6] [Localité 2] Représentant : Me Florence BUCCI, avocat au barreau de MOULINS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004275 du 23/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) La société FINANCO SA à Directoire et Conseil de Surveillance immatriculée au RCS de Brest sous le n° 338 138 795 00467 [Adresse 5] [Localité 4] Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT, avocats au barreau d'ESSONNE (plaidant) INTIMÉS DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 03 Mars 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame CHALBOS, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : Prononcé publiquement le 04 Mai 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Suivant offre préalable acceptée le 10 mars 2010, la société Financo a consenti à M. [V] [B] et Mme [I] [Y] épouse [B] un crédit de 21 400 euros remboursable en 180 mensualités au TAEG de 5,83%, destiné au financement d'une installation photovoltaïque. Par acte des 1er et 8 août 2019, la SA Financo a fait assigner M. et Mme [B] devant le tribunal d'instance de Moulins aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 10 724,99 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,40%, capitalisés. Mme [Y] entre temps divorcée de M. [B] sollicitait la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 6 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, lui reprochant de ne pas avoir réglé les mensualités du crédit affecté alors qu'il percevait les revenus tirés de la revente de l'électricité produite par les panneaux photovoltaïques. Par jugement du 18 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Moulins a : - déclaré la SA Financo recevable en son action, - constaté que la déchéance du terme du crédit conclu le 10 mars 2010 entre la SA Financo et M. [V] [B] et Mme [I] [Y] est acquise le 17 octobre 2018 à l'égard de M. [V] [B] et le 8 août 2019 à l'égard de Mme [I] [Y], - condamné solidairement M. [V] [B] et Mme [I] [Y] à payer à la SA Financo : - la somme de 9 817,47 euros portant intérêts au taux conventionnel de 5,40% à compter de la mise en demeure réceptionnée le 17 octobre 2018 à l'égard de M. [V] [B] et à compter de l'assignation du 8 août 2019 à compter de Mme [I] [Y], - la somme de 10 euros au titre de la clause pénale portant intérêts au taux légal à compter du jugement, - accordé à M. [V] [B] la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du 10 novembre 2020 en 23 mensualités équivalentes d'un montant de 100 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due, - dit que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû redeviendra immédiatement exigible, - débouté la SA Financo et Mme [Y] de leurs autres demandes et de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire, - condamné solidairement M. [V] [B] et Mme [I] [Y] aux dépens. Mme [I] [Y] a interjeté appel de cette décision le 27 octobre 2020. Par conclusions déposées et notifiées le 25 janvier 2021, elle demande à la cour de confirmer le jugement de première instance sur les condamnations prononcées au profit de la SA Sofinco (sic), dire et juger que si une condamnation solidaire est prononcée, Mme [Y] demande la condamnation de M. [B], sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, à lui verser 6 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 et les entiers dépens. Par conclusions déposées et notifiées le 9 avril 2021, M. [B] demande à la cour de dire et juger mal fondée Mme [I] [Y] en son appel, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de M. [B], confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance du 18 septembre 2020, condamner Mme [Y] aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions déposées et notifiées le 26 avril 2021, la SA Financo demande à la cour de : - déclarer Mme [I] [Y] irrecevable en ses conclusions d'appel, en application des articles 960 et 961 du code de procédure civile, l'en débouter, - en tout état de cause déclarer Mme [Y] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel, les rejeter, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner Mme [I] [Y] à payer à la SA Financo la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. La procédure a été clôturée le 13 janvier 2022. MOTIFS : Il résulte des dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile que les conclusions d'une partie personne physique ne sont pas recevables tant que n'ont pas été fournies ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. L'en-tête des conclusions déposées et notifiées par Mme [Y] le 25 janvier 2021 ne comporte que ses nom et prénom. Son adresse ([Adresse 3]) et sa nationalités (française) sont précisées sur la déclaration d'appel. Mme [Y] a par ailleurs communiqué aux intimés plusieurs pièces, et notamment un acte de signification d'arrêt à partie en date du 27 juin 2019, comportant sa profession (retraitée) et ses date et lieu de naissance (29 août 1951 à [Localité 7]) de sorte que l'ensemble des indications exigées par l'article 960 du code de procédure civile ont été fournies. La fin de non-recevoir sera en conséquence écartée. Le seul chef de jugement faisant l'objet d'une demande d'infirmation par la cour est celui déboutant Mme [Y] de sa demande en dommages et intérêts contre M. [B]. Mme [Y] soutient que dans le cadre de la procédure de divorce initiée en 2015, M. [B] s'est vu attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à condition de régler les crédits. Elle prétend que M. [B] a commis une faute en ne réglant pas Financo alors que sa production d'électricité le lui permettait, et que cette faute lui occasionne un préjudice moral. M. [B] conteste s'être enrichi grâce à l'électricité produite par les panneaux photovoltaïques et souligne que les arguments de Mme [Y] sur ce point ont déjà été rejetés dans le cadre de la procédure de divorce. En l'absence d'éléments d'information concernant les revenus tirés de la revente d'électricité, il n'est pas établi que les difficultés rencontrées par M. [B] pour s'acquitter du crédit Financo relèvent d'un comportement fautif à l'égard de Mme [Y]. Le jugement sera confirmé sur ce point. Partie succombante, Mme [Y] sera condamnée aux dépens, sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme, dans les limites de sa saisine, le jugement entrepris, Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [Y] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Le greffier, Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
62736af6a58162057dac68d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel