Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736af7a58162057dac68d5
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 5 480 257 €
Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N° DU : 04 Mai 2022 N° RG 20/01931 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FQJW VTD Arrêt rendu le quatre Mai deux mille vingt deux Sur APPEL d'une décision rendue le 19 octobre 2020 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 19/03941 ch1 cab2) COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller Madame Virginie DUFAYET, Conseiller En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : Mme [S] [V] [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Me Lucie BUISSON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND M. [T] [V] ès qualités d'héritier de M. [P] [V], né le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 7] (87), décédé [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Me Lucie BUISSON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007691 du 23/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) APPELANTS ET : M. [G], [N] [M] [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Yoland MINO-GUERS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMÉ DEBATS : A l'audience publique du 02 Mars 2022 Madame [D] a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 04 Mai 2022. ARRET : Prononcé publiquement le 04 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Pour l'acquisition d'un fonds de commerce de brasserie exploité sous le nom commercial Le Gerbeau et situé à [Adresse 6], M. [G] [M] a eu recours à un emprunt auprès du Crédit Agricole de 650 000 francs . Afin de garantir partiellement le remboursement de cet emprunt, [P] [V] et son épouse Mme [S] [V] se sont portés cautions le 30 décembre 1998 à hauteur de 53 357,16 euros au bénéfice du Crédit Agricole. Toutefois, l'exploitation du fonds de commerce n'a pas donné les résultats escomptés et une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 11 février 2000 à l'encontre de M. [M]. Par la suite, une liquidation judiciaire a été prononcée le 26 mai 2000 et Maître [U] a été désigné en qualité de liquidateur. La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actifs le 13 juin 2003. Par ailleurs, par jugement du 15 mai 2001, le tribunal de commerce d'Aurillac a prononcé à l'encontre de M. [M] une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de 15 ans. Le 22 septembre 2004, les époux [V] ont payé en qualité de cautions de M. [M], au Crédit Agricole la somme de 54 802,57 euros, et ce dans le cadre d'un protocole transactionnel. Par acte d'huissier du 5 octobre 2016, M. et Mme [V] ont fait assigner M. [M] devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, aux fins de le voir condamner à leur payer les sommes de : - 54 802,57 euros au titre du montant qu'ils ont réglé ; - 21 672 euros au titre des intérêts de l'emprunt qu'ils ont été contraints de souscrire pour se reloger ; avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - 5 000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts. M [T] [V] venant aux droits d'[P] [V], décédé, est intervenu à l'instance. M. [G] [M] a conclu principalement à la prescription de leur action, et subsidiairement au débouté de l'ensemble de leurs demandes. Par jugement du 19 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a : - déclaré irrecevable l'action intentée par Mme [S] [V] et M. [T] [V] au titre de leur qualité de caution ; - déclaré irrecevable l'action délictuelle intentée par Mme [S] [V] et M. [T] [V] au titre de la dissimulation supposée par M. [M] de son interdiction de gérer ; - débouté Mme [S] [V] et M. [T] [V] au titre de leur demande de paiement fondée sur l'absence de déclaration de leur créance à la procédure de liquidation judiciaire ; - condamné Mme [S] [V] et M. [T] [V] aux dépens ; - débouté Mme [S] [V] et M. [T] [V] ainsi que M. [M], de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire. Le tribunal a énoncé : - sur l'action exercée en qualité de cautions : que les consorts [V] se savaient en mesure d'agir dès le 22 septembre 2004, date du paiement consenti en qualité de cautions ; que le délai de prescription de l'action afférente s'est achevé le 19 juin 2013 en application des articles 2224 du code civil et 26 II de la loi du 17 juin 2008, délai qui n'a pas été interrompu ou suspendu, ni fait l'objet d'un report de son point de départ ; que l'action intentée en qualité de cautions après le 19 juin 2013, était prescrite ; - sur l'action délictuelle et la dissimulation supposée de l'interdiction de gérer : que s'appuyant sur l'attestation de Mme [C] [V], fille d'[P] et [S] [V], et ex-épouse de M. [M], il était établi que les époux [V] savaient dès le 15 décembre 2001 que M. [M] faisait l'objet d'une interdiction de gérer ; que le délai de prescription a démarré à cette date et s'est écoulé le 16 décembre 2011 ; que l'action était prescrite ; - sur l'action délictuelle et l'absence alléguée de déclaration de créance par M. [M] : que l'action des consorts [V] fondée sur l'omission de M. [M] d'indiquer leur qualité de créanciers au liquidateur, les privant de la possibilité de voir leur créance admise à la procédure n'était pas prescrite, le document fondant leur prétention leur ayant été transmis le 30 octobre 2015 ; que toutefois, ils avaient eu connaissance de la liquidation au plus tard le 3 octobre 2002 et étaient en mesure de faire valoir leurs droits en application de l'article 2309 alinéa 2 du code civil, et qu'il n'était pas prouvé qu'ils auraient davantage agi si leur créance avait été déclarée par M. [M] ; que les demandes seraient rejetées faute de lien de causalité et de dommages établis. Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 23 décembre 2020, Mme [S] [V] et M. [T] [V] venant aux droits d'[P] [V], ont interjeté appel du jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 8 mars 2021, les appelants demandent à la cour, au visa des articles 2270-1, 2224, 2248, 2305, 1234 du code civil tels qu'applicables en la cause, l'article 1240 du code civil tel que modifié par l'article 2 de l'ordonnance N°2016-131 du 10 février 2016 et anciennement 1382, l'article 515 du code de procédure civile, l'article 643-11 du code de commerce, de réformer le jugement, et statuant à nouveau, de : - débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - constater que M. [M] n'a jamais informé les époux [V] ni de l'interdiction de gérer qui le frappait, ni de ses motifs ; - constater que M. [M] n'a jamais informé les époux [V] de la clôture des opérations de liquidation judiciaire de son commerce Le Gerbeau ; - constater en conséquence la double fraude de M. [M] aux droits des époux [V], constitutive d'une faute ; - constater que cette fraude a été révélée aux époux [V] au plus tard le 22 février 2016 (date de la réponse du parquet général sur l'interdiction de gérer), point de départ du délai de prescription ; - constater que M. [M] a payé le 12 juin 2007 la somme de 100 euros ; - dire que la créance n'est pas éteinte ; - déclarer recevable et bien fondé le recours personnel de Mme [S] [V] et de M. [T] [V], venant aux droits d'[P] [V], en qualité de caution à l'encontre de M. [M] ; - déclarer recevable et bien fondée l'action en responsabilité civile délictuelle engagée par Mme [S] [V] et M. [T] [V], venant aux droits d'[P] [V], à l'encontre de M. [M] ; En conséquence sur le fond : - à titre principal sur le fondement de l'article 2305 du code civil, constater que les époux [V] ont payé au lieu et place du débiteur principal, sans être remboursés, et ont exposé des frais sans en être couverts ; - à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240, constater que M. [M] a commis des fautes préjudiciables à Mme [S] [V] et de M. [T] [V] venant aux droits d'[P] [V] ; - en toutes hypothèses, condamner M. [M] à payer à Mme [S] [V] et M. [T] [V] venant aux droits d'[P] [V] les sommes suivantes en deniers ou quittance : 54 802,57 euros au titre du montant réglé par les demandeurs en leur qualité de cautions en lieux et place de M. [M], outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 5 octobre 2016 ; 21 672 euros au titre des intérêts de l'emprunt qu'ils ont été obligés de souscrire pour se reloger, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 5 octobre 2016 ; 5 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts ; 2 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le même aux dépens entre les mains de Maître [X] sur son affirmation de droit. Dans ses dernières écritures déposée et notifiées le 30 mars 2021, M. [G] [M] demande à la cour, au visa des articles 2029, 2032, 2222, 2224 du code civil, de : - dire et juger prescrite l'action de Mme et de M. [V] à l'égard de M. [M] ; - subsidiairement, dire et juger infondée l'action de Mme et de M. [V] à l'égard de M. [M] ; - en conséquence, les débouter de toutes leurs demandes ; - condamner Mme et M. [V] à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il expose que le cautionnement est en date du 30 décembre 1998, et qu'il a été placé en liquidation judiciaire le 26 mai 2000. Il reconnaît avoir été condamné le 15 mai 2001 à une interdiction de gérer, mais dans le cadre de la SARL Maison [M], affaire commerciale qui ne concerne en rien la gestion du fonds de commerce Le Gerbeau. Le non remboursement de l'emprunt du Crédit Agricole par M. [M] était antérieur à l'interdiction de gérer, et les époux [V] ne peuvent valablement faire valoir qu'ils auraient pu se désengager s'ils avaient connu la situation. En outre, il n'a jamais dissimulé cette interdiction de gérer et le prouve par la production de plusieurs attestations. Il ajoute que les époux [V] ont été informés de la procédure collective par le biais du courrier du Crédit Agricole du 3 octobre 2002, liquidation judiciaire qui est en outre visée dans le jugement du 17 mars 2004 qui a homologué la transaction qu'ils ont signée avec le Crédit Agricole. De surcroît, il fait valoir que Mme et M. [V] n'ont pas déclaré leur créance au passif de la liquidation judiciaire de M. [M]. Ils n'ont pas non plus justifié que le Crédit Agricole avait bien déclaré sa créance à la procédure collective. Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2022. MOTIFS - Sur le recours personnel des cautions contre M. [M] L'article 2305 du code civil prévoit que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu. L'article 2224 du code civil, modifié par la loi du 17 juin 2008, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'article 26 II de la loi du 17 juin 2008 prévoit que les dispositions qui réduisent la durée de prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En l'espèce, l'engagement de caution des époux [V] est en date du 30 décembre 1998. La procédure de redressement judiciaire de M. [M] a été ouverte le 11 février 2000. La procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 26 mai 2000 et clôturée pour insuffisance d'actifs le 13 juin 2003. Les époux [V] ès qualités de cautions, ont payé le Crédit Agricole, créancier, le 22 septembre 2004. M. [M], débiteur principal, soulève la prescription de l'action des consorts [V] fondée sur l'exercice du recours personnel de l'article 2305 du code civil. Les consorts [V] soutiennent en premier lieu qu'ils n'ont jamais été informés de la clôture de la procédure collective, de sorte qu'ils ne pouvaient agir utilement et n'ont été mis en état de le faire qu'à compter de la réponse du liquidateur, le 30 octobre 2015. Néanmoins, il résulte de l'article L.621-32 du code de commerce dans sa version antérieure à la loi du 26 juillet 2005, que la créance de la caution qui a payé la dette et qui agit contre le débiteur principal sur le fondement de l'article 2305 prend naissance à la date de l'engagement de la caution, le recours personnel trouvant son fondement dans le contrat de caution lui-même, même s'il suppose un paiement et fait courir contre la caution une prescription trentenaire ou décennale si l'obligation est née à l'occasion d'un acte de commerce, qui commence à courir au moment du paiement. Par ailleurs, après le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, la caution qui a payé aux lieu et place du débiteur, peut poursuivre celui-ci soit en exerçant un recours subrogatoire sous réserve que le créancier ait déclaré sa créance, soit en exerçant un recours personnel dès lors qu'elle a elle-même déclaré sa créance (Cass. Com. 12 mai 2009, n°08-13.430). Le délai de prescription de l'action des consorts [V] fondée sur le recours personnel de la caution, a commencé à courir à compter du paiement du 22 septembre 2004, intervenu après la clôture de la liquidation judiciaire. M. et Mme [V] avaient connaissance de la procédure de liquidation judiciaire de M. [M], ayant été mis en demeure par le Crédit Agricole le 3 octobre 2002 de payer une somme de 53 357,16 euros. Dans ce courrier, la banque exposait les éléments suivants : 'Le 7 mars 2000 nous vous informions de l'ouverture (le 11/02/2000) d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur [M]. Par ce même courrier, nous avons rappelé votre engagement de caution à hauteur de 350 000 francs (53 357,16 euros) concernant un prêt de 650 000 francs et nous vous communiquions la photocopie du bordereau de déclaration. Le 9 juin 2000, la liquidation judiciaire a été prononcée, et le mandataire liquidateur ne nous verse aucun fonds. Au titre de votre engagement nous vous mettons en demeure de nous régler une somme de 53 357,16 euros sous huitaine [...]'. Par ailleurs, dans le cadre de la procédure opposant le Crédit Agricole aux époux [V], qui les avait assignés en paiement le 18 mars 2003, ceux-ci se sont reconnus débiteurs de la somme réclamée, et l'assignation et le protocole d'accord rappellent la situation de liquidation judiciaire de M. [M]. Les consorts [V] ne peuvent se prévaloir d'une impossibilité d'agir du fait de l'absence de connaissance de la date de clôture de la liquidation judiciaire. Il s'agit en effet d'une information faisant l'objet d'une publication, et il n'existait aucune impossibilité de la connaître. Aussi, le jour de la connaissance des faits leur permettant d'agir est celui du jour du paiement intervenu postérieurement à la clôture de la procédure collective. Les consorts [V] soutiennent ensuite que M. [M] a caché une information de très haute importance conduisant les époux [V] à maintenir leur engagement de caution : la condamnation d'interdiction de gérer pour détournement d'actif résultant d'un jugement du 15 mai 2001 dont ils n'ont eu connaissance que le 22 février 2016 ; qu'il a agi frauduleusement à leur égard. Ils estiment qu'il s'agit d'une fraude qui les a conduit à maintenir leur engagement, régler en lieu et place du débiteur principal sans appeler en cause le débiteur, et qu'ainsi la prescription du recours de la caution a été suspendue, les cautions ayant perdu une chance de mettre en fin à leur engagement. Toutefois, la suspension invoquée résultant d'une éventuelle fraude de M. [M] à leur égard, ne concerne pas la prescription de l'action fondée sur le recours personnel de la caution de l'article 2305, mais l'action qu'ils auraient pu intenter en responsabilité contre M. [M]. Le paiement partiel de M. [M] en date du 12 juin 2007 qui a pu être invoqué par les consorts [V], et qui n'est pas établi, n'aurait eu en outre aucune incidence sur la recevabilité de l'action. Ainsi, le point de départ de la prescription de ladite action doit être fixé au jour du paiement du 22 septembre 2004. Le délai de prescription de l'action s'est achevé le 19 juin 2013 en application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, délai qui n'a été ni interrompu, ni suspendu. L'assignation délivrée le 5 octobre 2016 est intervenue trop tardivement, l'action est prescrite, et les demandes irrecevables à ce titre. Le jugement sera confirmé par motifs en partie substitués. - Sur la responsabilité délictuelle de M. [M] sur la faute de M. [M] résultant de son silence relatif à l'interdiction de gérer Les consorts [V] soutiennent que M. [M] a sciemment dissimulé l'interdiction de gérer prononcée à son encontre ; que les pièces versées aux débats ne prouvent pas que M. [M] leur a donné cette information, ils remettent en cause les déclarations figurant dans les attestations produites ; que s'ils avaient eu connaissance de cette information, ils auraient dénoncé le cautionnement. Par cette fraude, M. [M] a permis au contrat de cautionnement de s'exécuter pleinement et de les priver de : > l'exacte appréhension du risque qu'ils prenaient en maintenant leur concours à un débiteur frappé d'interdiction de gérer pour détournement massifs d'actifs, > la faculté de résiliation qui existe en matière de cautionnement à durée indéterminée, > procéder à l'appel en cause du débiteur principal lors de la procédure initiée par le Crédit Agricole. Par jugement du 15 mai 2001, le tribunal de commerce d'Aurillac a prononcé à l'encontre de M. [G] [M] une interdiction de gérer pendant 15 ans. Cette sanction a été prononcée dans le cadre de la procédure collective de la SARL Maisons [M] dont M. [M] était le gérant, car ce dernier a détourné et dissimulé tout ou partie de l'actif augmentant le passif de la personne morale et a fait obstacle, par ses carences, au déroulement normal de la procédure collective. Dans la mesure où les attestations produites aux débats par M. [M] émanent de son ex-femme, son ex-belle-fille ou encore d'un ami, elles sont sujettes à caution et ne permettent pas d'établir avec certitude la connaissance par les époux [V] de cette sanction pour conclure à la prescription de l'action en responsabilité délictuelle, comme l'a retenu le tribunal. Les demandes fondées sur la responsabilité délictuelle seront donc déclarées recevables. Néanmoins, elles seront rejetées sur le fond car la connaissance au jour du jugement du 15 mai 2001 de cette sanction de M. [M] dans le cadre de la procédure collective d'une société dont il était gérant, ne pouvait avoir aucune incidence sur les engagements de cautions des époux [V] qui ont été souscrits le 30 décembre 1998. Il sera d'ores et déjà constaté que les actes de cautionnements ne sont pas versés aux débats, l'engagement à durée indéterminée n'est pas établi. En outre, et surtout, la liquidation judiciaire de M. [M] ouverte le 26 mai 2000 a entraîné la déchéance du terme du prêt du Crédit Agricole. Le 15 mai 2001, M. et Mme [V] ne pouvaient plus résilier leurs engagements contrairement à ce qu'ils prétendent. Dans ces circonstances, dans l'hypothèse où l'information de l'interdiction de gérer de M. [M] leur a été cachée, ceci n'avait aucune incidence sur leurs engagements. La demande de dommages et intérêts à ce titre doit être rejetée. sur la faute de M. [M] résultant de son silence concernant la clôture de la procédure collective Sur le fondement également de la responsabilité délictuelle, les consorts [V] soutiennent avoir été tenus dans l'ignorance de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire frappant le commerce 'Le Gerbeau'. M. [M] n'a pas fait part au représentant des créanciers que M. et Mme [V] étaient cautions comme les textes en vigueur l'invitaient à le faire (article L.621-45 du code de commerce). Ils n'ont été avisés de la clôture qu'en 2015. M. [M] a commis une faute en faisant obstacle à leur déclaration de créance, dont le préjudice qui en découle demeure indemnisable. Si cette action n'est pas prescrite ainsi que l'a retenu le tribunal, elle n'est toutefois pas fondée. En effet, si l'article 52 de la loi du 25 janvier 1985 (devenu ensuite l'article L.621-45 du code de commerce) prévoyait que le débiteur remet au représentant des créanciers la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes, le fait pour M. [M] de ne pas déclarer au liquidateur le cautionnement des époux [V] ne peut être considéré comme constituant une faute. Au moment de l'établissement de cette liste, les époux [V] n'avaient pas encore payé le Crédit Agricole, et M. [M] n'avait pas conscience de leur qualité de créancier. Par ailleurs, les époux [V] connaissaient la liquidation judiciaire de M. [M] par le biais de la mise en demeure du Crédit Agricole et pouvaient parfaitement procéder à une déclaration de créance. Enfin, il n'est nullement établi que M. [M] a dissimulé volontairement aux époux [V] la décision de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, et il s'agit en outre d'une décision faisant l'objet d'une publication. De surcroît, il n'est pas prouvé que les époux [V] auraient davantage agi si leurs créances avaient été déclarées. Le comportement de M. [M] ne les a donc pas privés d'une chance de faire admettre leurs créances à la procédure collective. Les demandes en paiement seront rejetées, et le jugement sera confirmé par motifs substitués. - Sur les demandes accessoires Les consorts [V] voyant leurs demandes principales déclarées irrecevables et leurs demandes subsidiaire déclarées infondées, seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral. Succombant entièrement à l'instance, ils supporteront les dépens d'appel. L'équité commande néanmoins de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ; Confirme, par motifs en partie substitués, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action délictuelle intentée par Mme [S] [V] et M. [T] [V] au titre de la dissimulation supposée par M. [G] [M] de son interdiction de gérer ; Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant ; Déclare recevable l'action délictuelle intentée par Mme [S] [V] et M. [T] [V] au titre de la dissimulation supposée par M. [G] [M] de son interdiction de gérer ; Déboute Mme [S] [V] et M. [T] [V] de leurs demandes à ce titre ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne Mme [S] [V] et M. [T] [V] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 643-11 du code de commercearticle 2224 du code civilarticle 2305 du code civil prévoit que la cautionarticle 700 du code de procédure civile.article L.621-32 du code de commerce dans sa version a
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Référence
62736af7a58162057dac68d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel