Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736af7a58162057dac68db
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 11 000 000 €
Appel contre des décisions statuant sur la clôture de la liquidation judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N° DU : 04 Mai 2022 N° RG 21/02413 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWXV ALC Arrêt rendu le quatre Mai deux mille vingt deux Sur APPEL d'une décision rendue le 5 novembre 2021 par le Tribunal de commerce de MONTLUCON COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller Madame Virginie DUFAYET, Conseiller En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : La société MJ DE L'ALLIER représentée par Me Pascal RAYNAUD SELARL à associé unique immatriculée au RCS de MONTLUCON sous le n° 834 285 744 00019 [Adresse 1] [Adresse 1] agissant ès qualités de mandataire liquidateur de M. [Z] [F] immatriculé au RCS de Montluçon sous le n° 501 658 231 00011, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de MONTLUCON du 20 Novembre 2009 et ordonnance du 19 janvier 2018 Représentant : la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : M. [Z] [F] Lieu dit [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Isabelle CONSTANT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMÉ Notif parties + MP DEBATS : A l'audience publique du 02 Mars 2022 Madame CHALBOS a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 04 Mai 2022. ARRET : Prononcé publiquement le 04 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu la communication du dossier au ministère public le 1er février 2022 et ses conclusions écrites du 22 février 2022 reçues au greffe de la 3ème chambre civile et commerciale le même jour, dûment communiquées le même jour par la communication électronique, aux parties qui ont eu la possibilité d'y répondre utilement ; Par jugement du 20 novembre 2009, le tribunal de commerce de Montluçon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [Z] [F], Maître [I] [W], aux droits duquel vient la SELARL MJ de l'Allier, étant désigné aux fonctions de liquidateur judiciaire. Le 5 novembre 2021, le tribunal de commerce de Montluçon statuant sur saisine d'office, après plusieurs prorogations du délai d'examen de la clôture de cette procédure de liquidation judiciaire, en a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif, contre l'avis du liquidateur, alors que certains actifs dépendant de la liquidation n'avaient pas été réalisés. Le tribunal a retenu à cet effet : - que le débiteur est victime de la longueur de la procédure, qui a conduit à ce que de nouveaux biens entrent dans la liquidation par succession, - que bien que les nouvelles dispositions de l'article L.641-9 IV du code de commerce (qui font échapper à la procédure collective les biens et droits acquis au titre d'une succession ouverte après l'ouverture de la liquidation) ne soient pas applicables en l'espèce s'agissant d'une procédure ouverte avant le 1er juillet 2014, il semble équitable que M. [F] puisse en bénéficier, compte tenu de l'ancienneté de la procédure, et au regard de l'exigence de jugement dans un délai raisonnable édictée par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, - que l'intérêt de la poursuite des opérations de liquidation judiciaire paraît disproportionné eu égard aux difficultés de réalisation des actifs résiduels, consistant en des droits indivis sur des biens reçus de la succession des parents de M. [F], sur laquelle les héritiers n'ont pas encore pris position et sont en désaccord et qui semblent être de faible valeur. La SELARL MJ de l'Allier a interjeté appel de cette décision le 15 novembre 2021. Par conclusions déposées et notifiées le 1er mars 2022, elle demande à la cour, vu les articles L.641-9 et L.643-9 du code de commerce d'infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau, de : - ordonner le report, à 36 mois, de l'examen de la clôture de la liquidation judiciaire de [Z] [F], - débouter l'intimé de l'ensemble de ses conclusions, demandes, fins et prétentions, - condamner M. [F] à payer au concluant la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions reçues déposées et notifiée le 1er mars 2022, M. [Z] [F] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris - débouter la société MJ de l'Allier de l'intégralité de ses demandes, - la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens. Par conclusions communiquées le 22 février 2022, le ministère public conclut à l'infirmation du jugement et au report à 36 mois de la clôture dela procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de M. [F]. La procédure a été clôturée le 2 mars 2022. MOTIFS : Aux termes de l'article L.643-9 alinéa 2 du code de commerce dans sa version applicable à la procédure, lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance d'actifs ou encore lorsque l'intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels, la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé. Il ressort des pièces versées aux débats par l'appelante qu'à l'ouverture de la procédure collective, M. [F] était propriétaire de deux biens immobiliers en indivision avec son ancienne compagne Mme [L]. Le liquidateur a rencontré des difficultés pour réaliser ces biens du fait d'une part de la situation d'indivision et d'autre part de leur faible attractivité. Un jugement a été rendu le 6 mai 2016 par le tribunal de grande instance de Montluçon, ordonnant la vente sur licitation des immeubles. Un seul des biens a finalement fait l'objet d'une vente amiable en 2018 au prix de 15 000 euros. Le deuxième bien indivis n'a toujours pas été réalisé. Dans l'intervalle, M. [F] a été appelé à la succession de sa mère, et, semble-t-il, à celle de son frère, également évoquée par les parties dans leurs écritures sans autre précision. Ces droits successoraux entrent dans le périmètre de la liquidation judiciaire et sont réalisables à ce titre. En effet, les nouvelles dispositions de l'article L.641-9 IV du code de commerce, qui font échapper à la procédure collective les biens et droits acquis au titre d'une succession ouverte après l'ouverture de la liquidation, ne sont pas applicables aux procédures ouvertes avant le 1er juillet 2014. Si aucune information n'est communiquée par les parties concernant la consistance de la succession du frère de M. [F] et les droits de ce dernier dans cette succession, l'intimé verse aux débats un avis de valeur établi à sa demande par un agent immobilier concernant les biens dépendant de la succession de sa mère, faisant ressortir une valeur totale de 110 000 euros et affirme avoir vocation à recevoir un tiers de cette succession. Compte tenu de la consistance des actifs immobiliers dépendant de la liquidation judiciaire, il ne peut être considéré que l'intérêt de la poursuite des opérations de liquidation est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels. Si la durée excessive de la procédure, et la violation du débiteur du droit à être jugé dans un délai raisonnable conformément aux termes de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, peuvent être sanctionnées le cas échéant par une action en réparation engagée par le débiteur, elles ne saurait justifier, au préjudice des créanciers qui n'ont aucune responsabilité dans la longueur de la procédure, une application contra legem de l'article L.641-9 IV du code de commerce, ou une clôture de la procédure de liquidation judiciaire alors que les conditions de l'article L.643-9 alinéa 2 ne sont pas réunies. Le jugement prononçant la clôture de la liquidation judiciaire sera en conséquence infirmé. Le report de l'examen de la clôture sera reporté à 36 mois, délai pendant lequel la SELARL MJ de l'Allier devra faire toutes diligences pour faire inventorier précisément et évaluer les biens dépendant des successions de la mère, et le cas échéant, du frère de M. [F] et intenter toute action en vue de faire réaliser le cas échéant les droits détenus par M. [F] sur ces biens. Partie succombante, M. [F] sera condamné aux dépens, sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Montluçon, Statuant à nouveau, Ordonne le report à 36 mois de l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de M. [Z] [F], Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [F] aux dépens, Dit que le présent arrêt fera l'objet des mêmes publicités que le jugement infirmé. Le greffier, Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Appel contre des décisions statuant sur la clôture de la liquidation judiciaire
Référence
62736af7a58162057dac68db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel