Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736af9a58162057dac68df
- Date
- 4 mai 2022
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 19/03705 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IJGH COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 04 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 05 Septembre 2019 APPELANTE : URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 480 route des Dolines 06913 SOPHIA-ANTIPOLIS représenté par Mme [J] [V] munie d'un pouvoir INTIME : Monsieur [O] [F] 4, Grande Rue 27220 BOIS LE ROI représenté par Me Martine SOLIVARET, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Kévin HAMELET, avocat au barreau de l'EURE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Mars 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur POUPET, Président Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 09 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 04 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier. * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'Urssaf) de Haute Normandie a relevé appel d'un jugement rendu le 5 septembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Evreux qui a : - invalidé la contrainte émise le 30 juin 2017 par la caisse du régime social des indépendants (RSI), signifiée à M. [O] [F] le 24 juillet, pour avoir paiement de la somme de 27 762 euros au titre des cotisations et majorations de retard portant sur le 3ème trimestre 2012 et les régularisations 2011 et 2012, - laissé les frais de signification à la charge de l'Urssaf venant aux droits du RSI, - condamné l'Urssaf aux dépens nés après le 1er janvier 2019 et à payer à M. [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 9 mars 2022 M. [F] a invoqué la péremption de l'instance et sollicité une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'Urssaf a été autorisée à répondre sur la péremption, par note en délibéré, avant le 4 avril 2022. Par lettre du 14 avril 2022, l'Urssaf de Provence Alpes Côte d'Azur rappelle qu'en matière de procédure orale l'appelant n'est pas tenu de déposer de conclusions écrites et qu'aucune diligence n'a été mise à sa charge, alors qu'elle n'est pas tenue des délais d'audiencement de la cour. Elle fait valoir en outre, qu'entre le 24 juillet 2017 et le 9 mars 2022, le contentieux a concerné le RSI, la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants puis l'Urssaf de PACA, eu égard au lieu d'exercice de l'activité professionnelle de M. [F] et soutient que c'est l'Urssaf de Haute Normandie qui a été convoquée. Elle en déduit que si elle n'a pas été en mesure de conclure c'est en raison de considérations extérieures. En réponse, M. [F] sollicite le rejet de cette note en délibéré adressée au-delà du délai accordé par la cour. Subsidiairement, il fait valoir que l'Urssaf n'a pas sollicité la fixation de l'affaire et n'a pas conclu dans le délai de cinq mois qui a séparé cette fixation de l'audience. Il ajoute que l'Urssaf PACA ne peut prétendre ne pas avoir été informée de l'instance en cours et de la date d'audience alors que si c'est l'Urssaf de Haute Normandie qui a relevé appel, c'est en raison d'une délégation de compétence consentie par la première. MOTIFS DE LA DÉCISION : Dès lors que la note en délibéré de l'Urssaf PACA a été adressée dans un délai permettant à M. [F] d'y répondre, avant la date prévue pour la mise à disposition de la décision, il n'y a pas lieu de l'écarter. Aux termes de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent ; il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. L'article 386 du même code, désormais applicable devant la cour d'appel depuis l'abrogation de l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Il est constant que constitue une telle diligence toute action manifestant la volonté des parties de poursuivre l'instance et de faire avancer le procès. Si en procédure orale, les parties n'ont pas l'obligation de conclure, il leur appartient à tout le moins, si elles n'entendent pas le faire, de manifester leur intention de poursuivre l'instance en demandant la fixation de l'affaire à une audience, quelles que soient au demeurant les chances de succès d'une telle demande, et, si au contraire elles entendent conclure, de le faire en temps voulu. En l'espèce, il est constant que l'Urssaf de Haute Normandie a relevé appel le 17 septembre 2019, a été convoquée le 12 octobre 2021 à l'audience du 9 mars 2022 et n'avait pas conclu au jour de celle-ci, sollicitant un renvoi en raisons de difficultés organisationnelles ne lui ayant pas permis de se mettre en état. M. [F] s'est opposé au renvoi de son affaire et la cour a retenu le dossier. L'Urssaf PACA ne s'est jamais manifestée avant sa demande de renvoi adressée le 7 mars 2022, sans justifier d'une impossibilité de le faire et si elle faisait état dans cette demande d'une absence pour cause de covid, sans perspective de retour de l'agent audiencier en charge des dossiers ex-RSI, la cour constate qu'elle a été en mesure de conclure sur la péremption et le fond de l'affaire le 14 avril 2022. Il en résulte qu'en l'absence de diligence de l'Urssaf pendant deux ans et compte tenu d'une fixation de l'affaire qui est intervenue au-delà du délai de deux ans depuis la déclaration d'appel, la péremption de l'instance doit être constatée. L'Urssaf qui succombe sera condamnée aux dépens. Il est équitable qu'elle indemnise M. [F] des frais exposés pour sa défense. PAR CES MOTIFS : Constate la péremption de l'instance et son dessaisissement ; Condamne l'Urssaf à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
62736af9a58162057dac68df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel