Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736afaa58162057dac68e1
- Date
- 4 mai 2022
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 19/04363 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IKSC COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 04 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 07 Octobre 2019 APPELANTE : Madame [O] [U] 2 ter, rue du Commandant Charcot 76310 SAINTE-ADRESSE représentée par Me Matthieu ROUSSINEAU, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002759 du 25/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIME : PRESIDENT DU DEPARTEMENT DE SEINE MARITIME 13, rue Poret de Blosseville 76100 ROUEN non comparant ni représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Mars 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur POUPET, Président Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 09 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2022 ARRET : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE Prononcé le 04 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier. * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par décision du 18 septembre 2018 le président du conseil départemental de Seine-Maritime a refusé à Mme [O] [U] le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité. Par jugement du 7 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Rouen a rejeté le recours de Mme [U] contre cette décision. Par conclusions remises le 16 novembre 2021, soutenues oralement à l'audience, Mme [U], qui a relevé appel de cette décision, demande à la cour de : - avant-dire droit, ordonner une mesure d'expertise afin que l'expert donne son avis sur le taux d'incapacité dont elle est atteinte, - infirmer le jugement, - lui accorder le bénéfice de la mention invalidité de la carte mobilité inclusion, - condamner le président du département de Seine-Maritime aux dépens. Elle fait valoir qu'elle souffre des pathologies suivantes : rétrécissement aortique, forte tension artérielle malgré un traitement médicamenteux, discopathie dégénérative aux trois étages lombaires et non opérable ainsi qu'une arthrose invalidante. Elle soutient que le retentissement fonctionnel de ses difficultés est très importante, et alors qu'elle était aide-soignante, qu'elle ne peut plus travailler depuis 2013. Elle considère que son taux d'incapacité est nécessairement supérieur à 80 %. Bien que régulièrement convoqué à l'audience de la cour, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le tribunal a rappelé à juste titre qu'en application de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la mention invalidité était attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente était au moins de 80 % ou qui a été classée dans la troisième catégorie des assurés invalides de la sécurité sociale. En application du guide-barème figurant à l'annexe 2-4 visée à l'article R. 241-2 du même code, un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Le médecin consulté par la juridiction, le docteur [C], a indiqué que Mme [U] bénéficiait d'un suivi régulier et que la fonction cardiaque était normale ; que l'examen avait mis en évidence une raideur du rachis modérée et qu'il n'y avait pas de perte d'autonomie. Le médecin a conclu à un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79 %. Si Mme [U] justifie de ses difficultés médicales, elle n'apporte aucun élément sur son autonomie permettant de contester l'avis du médecin consultant et qui pourrait justifier une expertise médicale. Le jugement est donc confirmé et Mme [U] condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement ; Condamne Mme [U] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 241-3 du code de larticle 450 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
62736afaa58162057dac68e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel