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Cour d'Appel · Chambre Sociale — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736afba58162057dac68e5
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 10 000 000 €
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 20/01032 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IN2N COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 04 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 14 Janvier 2020 APPELANT : Monsieur [R] [M] 1 Route d'Ambronne 09500 MOULIN NEUF représenté par Me Stéphane BARBIER de la SCP MORIN & BARBIER, avocat au barreau de DIEPPE INTIMEES : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE 1 bis Place Saint Taurin 27030 EVREUX CEDEX représenté par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN S.A.S. ECT2 S Rue d'Ingremare 27400 HEUDEBOUVILLE représentée par Me François AGUERA, avocat au barreau de ROUEN SAS CEISA PACKAGING 246 rue du Général Maurice Bourgeois 27300 BERNAY représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Clémence BONUTTO-VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Mars 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur POUPET, Président Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 09 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 04 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier. * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [R] [M], salarié de la société ECT2S, a été victime d'un accident du travail le 5 juillet 2011, alors qu'il travaillait au sein de la société Ceisa packaging. Il a été projeté en arrière lors de l'explosion d'une cuve. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de M. [M] a été considéré comme guéri le 31 décembre 2011. Ce dernier a déclaré une rechute le 7 septembre 2012, et son état a été considéré comme consolidé le 1er février 2016, avec fixation d'un taux d'IPP de 44 %, confirmé par un arrêt de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail du 26 août 2021. M. [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la réalisation de son accident. Par jugement du 15 mai 2018, le tribunal a : - dit que son accident était dû à la faute inexcusable de la société ECT2S, - dit que la caisse devrait lui verser la somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, - dit que ces sommes seraient récupérées auprès de la société ECT2S, - avant dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [F], - condamné la société à verser à M. [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit le jugement commun à la société Ceisa Packaging, - rejeté les autres demandes. Le rapport d'expertise a été rendu le 4 avril 2019. Par jugement du 14 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Rouen, devenu compétent pour statuer sur l'affaire, a : - fixé l'indemnisation des préjudices de M. [M] comme suit : 10 872 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 10 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 1 000 euros au titre du préjudice sexuel, 612 euros au titre de l'assistance par une tierce personne, - débouté M. [M] du surplus de ses demandes indemnitaires, - dit que la société ECT2S rembourserait à la caisse les frais d'expertise, - dit que la caisse devrait payer à M. [M] les sommes fixées ci-dessus, sous déduction de la provision de 8 000 euros précédemment allouée, - rappelé que la caisse pourrait récupérer les sommes avancées à la victime auprès de la société ECT2S, - condamné la société ECT2S aux dépens et à verser la somme de 1 500 euros à M. [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclaré le jugement commun et opposable à la société Ceisa Packaging. Par conclusions remises le 11 janvier 2022, reprises oralement à l'audience, M. [M] demande à la cour de : - réformer le jugement sauf en ce qu'il a fixé l'indemnisation de son préjudice résultant de l'assistance par une tierce personne à 612 euros, - ordonner la majoration de la rente à son taux maximum, - fixer la réparation de ses préjudices aux sommes suivantes : 30 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées, 100 000 euros au titre de sa perte ou diminution de chance de ses possibilités de promotion professionnelle, 3 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire, 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 15 774,90 euros (soit 30 euros/jour) au titre du déficit fonctionnel temporaire et, subsidiairement, 13 145 euros ( soit 25 euros par jour), 15 000 euros au titre du préjudice sexuel, - débouter les sociétés de l'ensemble de leurs demandes, - juger la décision à intervenir commune et opposable à la caisse qui fera l'avance des sommes allouées, en ce compris les frais d'expertise, qu'elle pourra récupérer auprès de la société ECT2S, ainsi qu'à l'égard de la société Ceisa packaging, - dire la décision opposable à la société Ceisa packaging, - condamner la société ECT2S aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 2 mars 2022, reprises oralement à l'audience, la société ECT2S demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice esthétique, au titre de la perte de promotion professionnelle, sur le montant des sommes fixées au titre des préjudices sexuel, d'agrément, de l'assistance par une tierce personne et au titre du déficit fonctionnel temporaire, et a déclaré le jugement opposable à la société Ceisa Packaging, - fixer le montant de l'indemnité due au titre des souffrances endurées à la somme de 7 500 euros, - fixer à la somme de 1 000 euros le montant dû à M. [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dans tous les cas, rejeter les demandes de ce dernier, de la caisse et de la société Ceisa packaging. Par conclusions remises le 21 décembre 2021, reprises oralement à l'audience, la société Ceisa Packaging demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris sur les sommes fixées au titre des souffrances endurées, du préjudice d'agrément et de l'assistance par une tierce personne, - fixer les préjudices comme suit : - souffrances endurées : 7 500 euros, - assistance par une tierce personne : 504 euros, - débouter M. [M] de sa demande au titre du préjudice d'agrément, - confirmer le jugement pour le surplus, en tout état de cause : - dire que toutes les sommes allouées à M. [M] seront avancées par la caisse, - condamner la société ECT2S à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 9 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne les réparations complémentaires prévues par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, - prendre en compte le taux de 44 % d'IPP dans le cadre de la majoration de la rente et de son action récursoire, - condamner la société ECT2S à lui payer une somme de 1 200 euros en remboursement des frais d'expertise et une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner cette société aux dépens. Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la majoration de rente : En application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, M. [M] a droit à une majoration à son maximum de sa rente, sur la base du taux de 44%. Sur les souffrances endurées : M. [M], né le 12 mai 1966, était agé de 45 ans au moment de son accident qui lui a occasionné un blast avec acouphènes, une contusion au niveau de la main droite et un état anxiodépressif sévère après une période de syndrome de stress post traumatique. Le docteur [F] a évalué les souffrances endurées à 3,4 sur l'échelle de 7 termes. Compte tenu de la rechute, les périodes d'indemnisation avant consolidation s'étendent du 5 juillet au 31 décembre 2011 et du 7 février 2012 au 1er février 2016. Au regard de l'importance des souffrances physiques et morales liées aux douleurs ressenties au niveau du poignet droit, aux acouphènes, aux céphalées, au suivi psychiatrique assorti d'un traitement psychotrope lourd, le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation à la somme de 10'000 euros. Sur la perte ou la diminution des chances de promotion professionnelle : La société ECT2S invoque l'irrecevabilité de cette demande au motif que cette perte ou diminution est déjà indemnisée par la rente majorée versée au titre de l'incidence professionnelle. Cependant, la rente majorée ne répare que les pertes de gains professionnels, l'incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, et n'indemnise pas la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle qui suppose une possibilité de progression dont l'intéressé a été en tout ou en partie privé du fait de l'accident. La perte de chance doit être réelle et sérieuse. M. [M] avait été embauché par la société ECT2S en décembre 2010 en qualité de chef d'équipe. Il a été licencié pour inaptitude en mars 2016. Il fait valoir qu'il est détenteur d'un CAP et bénéficiait d'une expérience acquise pendant une longue période d'intérim, notamment au sein de la société. Il soutient qu'il était prévu qu'il soit promu chef de chantier, à la faveur du départ en retraite de l'un des chefs d'équipe et que dès mai 2011 son salaire avait été augmenté de 2 euros de l'heure, sans modification de son coefficient, ni de ses fonctions. M. [V] atteste avoir été présent lorsque M. [K] [Y] lui a promis oralement une évolution au sein de la société en tant que chef de chantier, avec une augmentation de salaire, un véhicule de fonction et un téléphone. Il confirme ces déclarations en précisant que l'augmentation prévue était de 2 euros de l'heure et affirme que M. [Y] était le n°2 dans la société, juste après son père qui était le directeur, et que les ordres venaient bien de lui. Le fils de M. [M], qui a travaillé dans la société ECT2S en 2010, confirme que c'était M. [K] [Y] qui gérait les chantiers, le personnel, le matériel... Ainsi, alors même que M. [K] [Y], qui était chargé d'affaires dans la société, conteste avoir proposé un emploi de responsable à la victime, son statut ne lui permettant que d'engager des salariés en intérim, son témoignange est contredit par deux salariés et il ne donne pas d'explication à l'augmentation conséquente du taux horaire de M. [M] en mai 2011. Ce dernier avait certes une faible ancienneté en tant que salarié en contrat à durée indéterminée à la date de son accident du travail mais il n'est pas contesté qu'il avait travaillé auparavant comme intérimaire au sein de la société. Ces éléments sont dès lors de nature à établir l'existence d'une perte de chance sérieuse et réelle de promotion professionnelle. Toutefois, l'augmentation de salaire étant déjà intervenue avant l'accident du travail, il ne manquait à la victime que l'obtention des avantages et outils de travail promis ainsi que la modification de sa fonction. En outre, M. [M] ne donnant pas d'éléments pour quantifier sa perte de chance à hauteur de ce qu'il réclame, elle sera justement réparée par une somme de 3 000 euros. Sur le préjudice esthétique temporaire : L'expert n'en a retenu aucun. M. [M] considère qu'il en a subi du fait de l'altération temporaire de son apparence physique et se réfère au certificat médical initial du 5 juillet 2011. Cependant il ne peut être considéré, en l'absence d'autres éléments, que le blast, les douleurs aux oreilles et les contusions à la main droite ont altéré son apparence physique. Le jugement qui l'a débouté doit dès lors être confirmé. Sur le préjudice d'agrément : M. [M] considère que le jugement a sous-évalué son préjudice alors qu'il était un sportif accompli, allant jusqu'à faire des compétitions de boxe en semi-professionnel et cinq combats en professionnel, pratiquant d'autres sports tels que le footing, le VTT et la musculation trois fois par semaine. Il a été champion de Normandie de boxe américaine en 1994. Il résulte des attestations de son fils [P], de son cousin, M. [U] [M] et de M. [O] qu'ils ont pratiqué ensemble ce sport et le full contact jusqu'en 2011. Le président de l'association Andelle remise en forme, M. [W], atteste que la victime a pratiqué la musculation de manière assidue et intense de 1996 à 2011. En revanche, le fait d'avoir vendu deux immeubles qu'il possédait ne permet pas d'établir qu'il pratiquait régulièrement l'activité de loisir qu'est le bricolage. Le docteur [F] indique qu'il existe un préjudice d'agrément qui résulte de l'impossibilité à reprendre les activités sportives en raison du syndrome dépressif réactionnel sévère, les limitations à la reprise du sport n'étant pas physiques mais d'ordre psychogène. Il convient de rappeler que l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs peut résulter d'une impossibilité psychique, de sorte que l'existence d'un préjudice d'agrément est établie. Compte tenu de l'âge de M. [M] à la date de consolidation de sa rechute (49 ans) et de l'importance de sa pratique sportive antérieure, son préjudice sera justement réparé par une somme de 5 000 euros, ce qui conduit à infirmer le jugement de ce chef. Sur le préjudice sexuel : L'expert retient un préjudice résultant d'une disparition complète de la libido en lien avec l'état anxio dépressif sévère, ce dont atteste l'épouse de M. [M] qui évoque une pratique sexuelle régulière avant l'accident du travail. Au regard de l'âge de la victime et de l'importance du préjudice qui, en l'espèce, est lié à l'acte sexuel, il sera alloué une somme de 5 000 euros. Sur l'assistance par une tierce personne : Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de diminution du montant alloué soutenue par la société Ceisa packaging dès lors que le tribunal, en retenant une indemnisation à hauteur de 17 euros de l'heure, a fait une juste appréciation du préjudice. Sur le déficit fonctionnel temporaire : M. [M] sollicite, à titre principal, une indemnisation sur la base de 30 euros par jour compte tenu des préjudices physiques spécifiques qu'il a subis. Cependant, rien ne justifie une telle majoration. En outre, la société Ceisa packaging fait remarquer à juste titre qu'entre le 2 novembre 2011 et le 9 avril 2013, 525 jours se sont écoulés et non 889. Il convient en conséquence de confirmer la décision qui a justement évalué le préjudice. Sur les autres demandes : Il y a lieu également à confirmation de la décision dont appel en ce qu'elle a déclaré le jugement commun à la société Ceisa Packaging et en ce qu'elle a condamné la société ECT2S à rembourser à la caisse les frais d'expertise. Elle sera aussi confirmée en ce qu'elle a rappelé que la caisse pourrait récupérer les sommes avancées à la victime auprès de l'employeur, étant observé qu'il n'y a pas lieu de rejeter la demande récursoire de la caisse eu égard au taux de 67% qui avait été retenu par le tribunal du contentieux de l'incapacité puisque cette décision a été infirmée et que le taux d'IPP définitif est celui fixé initialement par la caisse. La société ETC2S qui perd le procès sera condamnée aux dépens et à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes : - 1 200 euros à la caisse, - 1 500 euros à M. [M] en complément de ce qui lui a été alloué en première instance, - 2 000 euros à la société Ceisa packaging. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement sauf sur l'indemnisation des préjudices d'agrément et sexuel et en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ; Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant : Fixe l'indemnisation dont la caisse fera l'avance à M. [M] aux sommes de : - 3 000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, - 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément - 5 000 euros au titre du préjudice sexuel, Ordonne la majoration à son maximum de la rente calculée sur la base d'un taux d'IPP de 44 % ; Condamne la ETC2S à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes : - 1 200 euros à la caisse, - 1 500 euros à M. [M], - 2 000 euros à la société Ceisa packaging ; La condamne aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
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