Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736afca58162057dac68e7
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 20/01506 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IOYP COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 04 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'EVREUX du 09 Mars 2017 APPELANT : Monsieur [E] [B] 60, Grande Rue 27330 LA BARRE EN OUCHE représenté par Me Gwenaëlle LEGIGAN de la SELARL D'AVOCAT LEGLOAHEC LEGIGAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marina BONO, avocat au barreau D'ARGENTAN INTIMEES : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE 1 Bis Place Saint Taurin 27030 EVREUX CEDEX représenté par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN S.A. HOTEL DU DAUPHIN 4 et 6 rue Porte Givry 61300 L'AIGLE représentée par Me Emmanuelle DUGUE-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Mars 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur POUPET, Président Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 09 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 04 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier. * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [E] [B], salarié de la société Hotel du Dauphin (la société) depuis le 5 novembre 2007, en tant qu'homme d'entretien, a été victime, le 20 juin 2012, d'un accident du travail. Il a chuté d'un toit terrasse sur lequel il intervenait pour remettre en état un escalier de secours, sur un autre toit terrasse situé à 2,50 mètres en contrebas. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels. L'état de santé du salarié a été considéré comme consolidé au 14 janvier 2014 et son taux d'incapacité évalué à 30 %, puis porté à 35 % par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité, frappé d'appel. M. [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la réalisation de son accident. Par jugement du 9 mars 2017, le tribunal a : - débouté le demandeur de l'intégralité de ses demandes, - déclaré irrecevable la demande d'inopposabilité de la prise en charge de l'accident du travail par la caisse de l'Eure, - dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 12 mai 2020, reprises oralement à l'audience, M. [B], qui a relevé appel du jugement, demande à la cour de : - dire que l'accident dont il a été victime le 20 juin 2012 est dû à la faute inexcusable de son employeur, - fixer au maximum la majoration de la rente fixée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, - surseoir à l'évaluation des préjudices subis et ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer l'importance des préjudices de souffrance physique et morale, esthétique et d'agrément ainsi que la perte ou la diminution des possibilités de promotions professionnelles dont il reste atteint, - condamner la société à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose que le jour de l'accident il avait pour mission de réparer un escalier en bois de quelques marches, donnant sur une toiture terrasse ; qu'il a été victime d'un malaise d'origine inconnue alors qu'il se trouvait sur ce toit ; qu'il a voulu s'asseoir mais que la terrasse n'étant pas protégée contre le risque de chute, en perdant connaissance, il est tombé sur une autre terrasse en contrebas où il est resté plusieurs heures seul. Il fait valoir que le risque de chute était mentionné dans le document unique d'évaluation des risques professionnels et que les dispositions de l'article R. 4323- 58 du code du travail trouvent pleinement à s'appliquer dès lors que le toit terrasse constitue un plan de travail en hauteur. Il soutient que si la cause initiale de sa chute n'a pu être déterminée, la chute est bien due à l'absence de protection édifiée autour de la toiture terrasse, de sorte que l'on ne peut considérer que la cause de l'accident est indéterminée. Par conclusions remises le 4 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - confirmer le jugement et de condamner M. [B] à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, À titre subsidiaire : - limiter la mission d'expertise aux seuls postes de préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, - ordonner que les sommes versées au titre de l'indemnisation des préjudices soient avancées par la caisse, y compris les frais d'expertise, - limiter le recours récursoire de la caisse à son encontre à hauteur du taux d'IPP initialement retenu, - ordonner que les dépens restent à la charge respective de chacune des parties, - débouter M. [B] de ses autres demandes. Elle considère que les circonstances dans lesquelles l'accident est survenu sont indéterminées dès lors que le salarié a rapporté avoir eu une amnésie concernant les circonstances de sa chute ; que les éléments de fait indiquent qu'avant l'accident il avait achevé son activité et rangeait son matériel ; que rien n'explique les raisons qui l'ont poussé à s'éloigner de presque 6 mètres de son lieu de travail alors qu'il s'apprêtait à terminer sa journée ; que c'est par pure spéculation que l'inspection du travail a fait état d'un malaise qui serait survenu et qui aurait conduit le salarié à s'approcher du bord. Elle en déduit qu'aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée. Elle soutient que son salarié ne se trouvait pas en situation de travail en hauteur, de sorte qu'elle ne pouvait avoir conscience d'un danger et que l'on ne peut lui reprocher une absence de mise en place de mesures destinées à préserver le salarié de ce danger. Par conclusions remises le 23 novembre 2021, modifiées oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice quant à la faute inexcusable de l'employeur dans la réalisation de l'accident du 20 janvier 2012, ainsi que pour la fixation de la majoration de la rente et des préjudices complémentaires qui pourraient en découler sous réserve de l'application des coefficients de revalorisation et des arrérages de la majoration versés jusqu'à la date de la décision, - lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice quant à la demande d'expertise, - dire qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, elle récupérera les sommes versées à M. [B] auprès de la société, - condamner cette dernière à lui payer la somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il suffit que la faute de l'employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime. Il est constant que l'origine du malaise dont a été victime M. [B] est inconnue. Cependant, c'est en raison de l'absence de garde corps le long du toit terrasse qu'il a chuté, de sorte qu'il ne peut être considéré que les circonstances de son accident du travail sont indéterminées. Toutefois, M. [B] était chargé d'intervenir sur un escalier situé à environ 5,50 mètres du bord du toit et n'avait aucune raison, dans le cadre de l'exécution de son travail, de s'approcher de ce bord. Il en résulte que l'employeur ne pouvait avoir connaissance d'un danger lié à un risque de chute. Le jugement sera dès lors confirmé par substitution de motifs. M. [B] succombant en son appel sera condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Au regard des situations respectives des parties, il n'y a pas lieu d'allouer à la société une indemnité sur le fondement de ce même article. La caisse doit également être déboutée de sa demande dirigée contre la société qui n'est pas condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement ; Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [B] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
62736afca58162057dac68e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel