Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736afca58162057dac68e9
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 17 194 000 €
Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation
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Texte intégral
N° RG 20/04257 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IUNG COUR D'APPEL DE ROUEN 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 04 MAI 2022 EXPROPRIATION DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/00003 Juge de l'expropriation de Rouen du 03 novembre 2020 APPELANTE - PARTIE EXPROPRIÉE : Madame [E] [M] épouse [L] née le 13 novembre 1961 à EBOLOWA (CAMEROUN) 62 rue Marconi 76620 LE HAVRE comparante à l'audience, représentée par Me Vincent MOSQUET de la Selarl LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de Caen INTIME - PARTIE EXPROPRIANTE : Commune du HAVRE représentée par son maire en exercice Hôtel de Ville BP 51 76084 LE HAVRE Cedex représentée par Me Anne TUGAUT de la Selarl EKIS, avocat au barreau du Havre plaidant par Me Benoît LE VELLY EN PRESENCE DE : MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT Direction Générale des Finances Publiques - France Domaine 21 quai Jean Moulin 76037 ROUEN CEDEX représenté par M. [X] [Z], inspecteur divisionnaire des finances publiques COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 février 2022 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre M. Jean-François MELLET, conseiller Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme [R] [D], DEBATS : A l'audience publique du 23 février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 04 mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier. * * * * * * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Dans sa deuxième tranche, l'Opah-Ru du quartier de l'Eure du Havre concerne notamment un immeuble de rapport en copropriété, vétuste, à restaurer sis 17, rue Dumont d'Urville, cadastré section GC numéro 61, appartenant pour partie à la ville et : - pour partie à Mme [E] [M], au titre des lots 2A, 3A, 4A, 6A, 8A, 10A, 11A, 12A, 18A, 21A, 26D, 27B, 29D et 31D consistant en un petit débarras sous escalier, un appartement, réunissant deux lots, de 60 m², un appartement de 27 m², quatre celliers et cinq greniers, - et à Mme [I] [L] [O], sa fille, au titre des lots 7A, 16A et 28D consistant en un appartement de 19 m², un grenier et un cellier outre les parties communes générales afférentes. Le 10 décembre 2009, a été pris l'arrêté prescrivant l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, pour une enquête ouverte le 4 janvier 2010. Par arrêté du 28 décembre 2010, le préfet de la Seine-Maritime a déclaré d'utilité publique au profit de la ville du Havre la deuxième tranche du programme de travaux de restauration immobilière sur les immeubles situés dans le périmètre de l'Opah-Ru. Par arrêté du 12 novembre 2015, la déclaration d'utilité publique a été prorogée pour une durée de cinq ans afin de favoriser la remise en état d'habitabilité de certains immeubles. Une enquête parcellaire a été ordonnée par arrêté du 30 janvier 2017. Par décision du 1er avril 2019, le préfet de Seine-Maritime a pris un arrêté de cessibilité pour les lots restant à acquérir, nécessaires pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif d'utilité publique. Le 6 septembre 2019, a été prononcée l'ordonnance d'expropriation au profit de la commune du Havre. Celle-ci a notifié ses offres aux deux propriétaires le 13 novembre 2019 sans aboutir à un accord. Par mémoire reçu le 12 juin 2020, la commune du Havre a saisi le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Rouen en vue de la fixation judiciaire des indemnités de dépossession en joignant son mémoire, comportant les offres, notifié les 16 et 29 juin 2020 aux expropriées en ces termes : - pour les biens ayant appartenu à Mme [F], . une indemnité principale de 135 000 euros, . une indemnité de remploi de 14 500 euros, soit un total de 149 500 euros en valeur libre, - pour Mme [L] [O], . une indemnité principale de 30 000 euros, . une indemnité de remploi de 4 000 euros, soit un total de 34 000 euros en valeur libre. Par jugement contradictoire du 3 novembre 2020, le juge a : - fixé l'indemnité totale de dépossession qui sera due à Mme [E] [K] à la somme de 171 940 euros dans le cadre de l'expropriation des lots 2A, 3A, 4A, 6A, 8A, 10A, 11A, 12A, 18A, 21A, 26D, 27B, 29D et 31D dans l'immeuble sis au Havre, 17, rue Dumont d'Urville et cadastré CG 61, - condamnée la ville du Havre à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 70 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de la ville du Havre. Par déclaration reçue au greffe le 23 décembre 2020, Mme [E] [K] a formé appel de la décision. EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions reçues le 24 mars 2021, notifiées par le greffe le 25 mars 2021par lettres recommandées avec avis de réception à la ville du Havre et au commissaire du Gouvernement, puis par dernières conclusions reçues le 20 septembre 2021, notifiées par le greffe le jour même par lettres recommandées avec avis de réception à la ville du Havre et au commissaire du Gouvernement, Mme [L] demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de : - fixer l'indemnité lui revenant pour la dépossession des lots 2A, 3A, 4A, 6A, 8A, 10A, 11A, 12A, 18A, 21A, 26D, 27B, 29D et 31D lui appartenant à la somme de 509 750 euros, - rejeter l'appel incident présenté par la ville du Havre, - de condamner la commune du Havre à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que : - sa propriété correspond au rez-de-chaussée à un petit débarras sous l'escalier et un appartement de 60 m2 et quatre celliers, au 1er étage à un appartement de 27 m² comportant deux pièces, au 2ème étage à un appartement de 42 m², au 3ème étage à cinq greniers ; - les biens sont libres d'occupation à cause de la ville du Havre qui par notification du 27 décembre 2011, lui a indiqué qu'en raison des obligations réglementaires relatives à la mise en 'uvre de l'enquête parcellaire dans le cadre de la procédure de l'opération de restauration immobilière, il lui était fait interdiction de conclure un nouveau contrat de location ; elle n'a pu renouveler les baux sur cet immeuble ; - pendant le déroulement de la phase administrative, elle a reçu des correspondances lui notifiant que seule la réalisation des travaux permettrait de faire échapper le bien à la procédure d'expropriation ; malgré des démarches, elle n'a pu y procéder puisqu'en 2016, la ville du Havre a procédé au murage des fenêtres, rendant tout accès aux différents lots ; elle a assisté à la dépréciation de son bien sans pouvoir agir ; - en conséquence, la consistance et l'état des biens doivent être appréciés au regard des fautes commises par la ville du Havre ; elle demande que ses biens soient comparés avec des biens similaires à l'état dans lequel ils se trouvaient avant l'ingérence de la ville ; elle souligne que le tribunal administratif a admis la faute de la ville à l'égard de sa fille, son recours ayant échoué en cour d'appel administrative qu'en raison d'un problème de procédure. En premier lieu, elle conteste le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel soulevé par la ville du Havre, en raison de sa tardiveté après une signification du jugement délivrée le 19 novembre 2020 ; la signification n'est pas valable en ce qu'elle comporte la mention erronée de l'obligation de faire appel par représentation obligatoire par avocat alors que l'article R. 311-24 du code de l'expropriation renvoie quant aux modalités de l'appel à l'article 936 du code de procédure civile relatif aux procédures sans représentation obligatoire. En second lieu, sur l'évaluation de son bien, elle présente une douzaine de références justifiant une majoration des valeurs retenues par le premier juge. Par conclusions reçues le 16 juin 2021, notifiées par le greffe le 17 juin 2021 par lettres recommandées à Mme [L] et au commissaire du Gouvernement, puis par dernières conclusions reçues le 9 février 2022, notifiées par le greffe le 10 février 2022 par lettres recommandées à Mme [L] et au commissaire du Gouvernement, la ville du Havre demande : à titre principal, - juger irrecevable l'appel formé le 23 décembre 2020 par Mme [L], soit plus d'un mois après la signification du jugement, à titre subsidiaire, - débouter Mme [L] de toutes ses demandes, - réformer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité totale d'expropriation à la somme de 171 940 euros, - fixer l'indemnité totale d'expropriation due à la somme de 149 500 euros incluant une indemnité principale de 135 000 euros et une indemnité de remploi de 14 500 euros, en tout état de cause, - condamner Mme [L] à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que l'appel en matière d'expropriation relève de la procédure avec représentation obligatoire à la lecture des articles R 311-27 et R 311-29 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des articles 901 et suivants du code de procédure civile ; que le renvoi à l'article 936 du code de procédure civile ne concerne que la notification faite par le greffe de l'appel aux parties et commissaire du Gouvernement. A titre subsidiaire, il discute les valeurs retenues pour l'estimation des biens de Mme [L]. Par conclusions reçues au greffe le 23 avril 2021, notifiées le jour même par lettres recommandées à Mme [L] et à la ville du Havre, le commissaire du Gouvernement propose de fixer l'indemnité de dépossession totale à la somme de 171 940 euros telle que retenue par le premier juge. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits et moyens de chacune en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'article R. 311-24 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose que l'appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée au greffe de la cour. La déclaration d'appel est accompagnée d'une copie de la décision. Il est fait application des dispositions de l'article 936 du code de procédure civile aux parties et au commissaire du Gouvernement. Le jugement prononcé le 3 novembre 2020 a été signifié à avocat le 17 novembre 2020 puis à Mme [L] le 19 novembre 2020 ; la déclaration d'appel n'a été reçue par voie électronique que le 23 décembre 2020 soit hors délai. La mention relative à la nécessité de procéder par avocat est conforme aux dispositions applicables en la matière. L'article R 311-27 du code susvisé précise que les parties sont tenues de constituer avocat dans les conditions de l'article R.311- 9. L'article 936 du code de procédure civile invoquée par Mme [L] ne concerne que les conditions dans lesquelles le greffier doit notifier à l'intimé et au commissaire du Gouvernement la déclaration reçue. L'appel tardif formé par Mme [L] est irrecevable. Sur les dépens et les frais irrépétibles Mme [L] succombe à l'instance et en supportera les dépens. L'équité commande sa condamnation à payer à la ville du Havre la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [E] [K], Y ajoutant, Condamne Mme [E] [K] à payer à la ville du Havre la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [E] [K] aux dépens d'appel. Le greffierLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 70 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 936 du code de procédure civile ne concerarticle 936 du code de procédure civile relatif aarticle 450 du code de procédure civilearticle 936 du code de procédure civile invoquée
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation
Référence
62736afca58162057dac68e9
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