Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736b00a58162057dac68ef
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 152 740 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 21/02746 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2IO COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 04 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 18/01056 Juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Havre du 27 mai 2021 APPELANTE : Syndicat des copropriétaires résidence du Val aux Clercs représenté par son syndic Sarl CABINET HEBERT 22 rue André-Paul Leroux 76400 FECAMP représentée et assistée par Me Mathilde THEUBET de la Selarl RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocat au barreau du Havre plaidant par Me Patricia RIQUE-SEREZAT INTIMEES : Snc LA CONSTRUCTION RESIDENTIELLE (LCR) RCS de Rouen B 309 870 343 10 boulevard Ferdinand de Lesseps 76000 ROUEN représentée et assistée par Me Florence MALBESIN de la Scp LENGLET, MALBESIN & Associés, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Claire DEWERDT Samcv SMABTP 8 rue Louis Armand - CS 71201 75015 PARIS CEDEX 15 représentée par Me Valérie GRAY de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Olivier JOUGLA de la Selarl EKIS Avocats, avocat au barreau du Havre, plaidant par Me Benoît LE VELLY avocat au barreau du Havre Sarl RAVALEXT 101 avenue du Général Leclerc 76120 LE GRAND QUEVILLY non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier remis à personne habilitée le 26 octobre 2021 Sas QUALICONSULT 1 bis rue du Petit Clamart Bâtiment E 78140 VELIZY VILLACOUBLAY non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier remis à personne habilitée le 25 octobre 2021 Sa MMA IARD RCS du Mans 440 048 882 14 boulevard Marie et Alexandre OYON - BP 28166 72008 LE MANS CEDEX 1 représentée par Me Sophie HAUSSETETE de la Scp PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du Havre MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF Siren 784 647 349 189 boulevard Malesherbes 75017 PARIS représentée par Me Yannick ENAULT de la Selarl YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de Rouen Sas ASTEN RCS de Créteil B542 057 336 66 rue Jean-Jacques ROUSSEAU 94200 IVRY SUR SEINE représentée et assistée par Me Agathe LOEVENBRUCK de la Scp SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du Havre plaidant par Me DELAUNAY Société d'assurance mutuelle AREAS DOMMAGES RCS de Paris 775 670 466 47-49 rue de Miromesnil 75008 PARIS représentée et assistée par Me Yves MAHIU de la Selarl DE BEZENAC & Associés, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me François MUTA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 février 2022 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, M. Jean-François MELLET, conseiller, Mme Magali DEGUETTE, conseillère, GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme [R] [F], DEBATS : A l'audience publique du 23 février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2022. ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 4 mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier. * * * EXPOSE' DES FAITS ET DE LA PROCE'DURE La Snc La construction résidentielle (LCR) a fait construire sur un terrain situe' au 12 petite rue du Val aux Clercs a' Fécamp (76), un ensemble immobilier comprenant 52 logements qu'elle a revendus en l'e'tat futur d'ache'vement. La réception des travaux et la livraison des parties communes sont intervenues le 25 mai 2009. En l'absence de leve'e d'un certain nombre de re'serves, devant l'existence de malfaçons et de non-façons et en raison de l'apparition de de'sordres, le syndicat des coproprie'taires de la résidence du Val aux Clercs a saisi le juge des re'fe're's aux fins d'instauration d'une mesure d'instruction. Il a été fait droit à la demande par ordonnance de re'fe're' du 22 juin 2010. Compte tenu de l'apparition de nouveaux de'sordres, des extensions de missions ont e'te' sollicite'es et la mesure d'expertise a e'te' rendue commune et opposable aux autres intervenants a' l'acte de construire et a' leurs assureurs. Le rapport de l'expert judiciaire, M. [I], a été de'pose' le 30 octobre 2019. Par actes d'huissier des 7 et 11 septembre 2011, le syndicat de coproprie'taires de la re'sidence du Val aux Clercs, ainsi qu'un certain nombre de coproprie'taires ont fait assigner au fond devant le tribunal de grande instance du Havre la socie'te' LCR, en tant que promoteur/vendeur, et la socie'te' d'architecture le cabinet Duval Raynal en sa qualite' de maître d''uvre pour obtenir, au visa des articles 1792 et 1134 ancien du code civil, leur condamnation in solidum a' payer la somme de 500 000 euros sauf a' parfaire au titre du montant des travaux de reprise a' effectuer sur les parties communes outre celle de 50 000 euros au titre des travaux de remise en e'tat des parties privatives. Par assignation du 21 novembre 2017, le syndicat de coproprie'taires et Mme [V] [B] ont attrait devant le tribunal de grande instance du Havre la socie'te' Axa Corporate en sa qualite' d'assureur dommages ouvrage afin de la voir condamner a' les indemniser des dommages de nature de'cennale. Par assignation du 31 octobre 2018, le syndicat de coproprie'taires et les diffe'rents coproprie'taires ont fait attraire en intervention force'e Me [U] [S], mandataire judiciaire, prise en sa qualite' de liquidateur judiciaire de la société d'architecture Duval Raynal, aux droits duquel vient la socie'te' DRD architecture. Par actes du 24 mai 2019, la socie'te' LCR et la socie'te' Sogéa Nord-Ouest, entreprise titulaire des travaux de construction tous corps d'e'tat ont fait assigner devant le tribunal judiciaire du Havre en garantie et en application des articles 1792 et suivants, 1240, 1231-1, et suivants du code civil et L.124-3 du code des assurances, les entrepreneurs, sous-traitants de la Sogéa Nord-Ouest ou entrepreneurs titulaires de travaux distincts ainsi que leurs diffe'rents assureurs : - la société' Areas dommages en sa qualite' d'assureur des socie'te's Gautier et Entreprise JGTP, la première étant sous-traitante des lots charpente bois, couverture ardoise, étanchéité', habillage bois et la seconde du lot espaces verts, - la société MMA IARD en sa qualité' d'assureur de la société' La chaudronnerie de la Valmont, titulaire du lot métallerie, - la Ravalext, titulaire du lot ravalement, - la société' Menuiserie Dévilloise, sous-traitante des lots menuiseries intérieures et cloisons doublages, - la SMABTP en sa qualité' d'assureur de la société' Patrizio, sous-traitante des lots revêtements sols souples, revêtements carrelage faïences et revêtements parquet de la société' BRL TP, sous-traitante du lot terrassement et des sociétés Menuiserie Dévilloise et Ravalext, - le bureau de contrôle Qualiconsult, - la société' Asten, intervenue au titre des travaux d'étanchéité' réalisés postérieurement a' l'opération de promotion immobilière, - la Mutuelle des architectes français (Maf), en sa qualité' d'assureur du cabinet d'architecture Duval Raynal aux droits duquel vient désormais la socie'te' DRD architecture, en liquidation judiciaire. Les sociétés Gautier, JGTP, Patrizio et la chaudronnerie de la Valmont sont radie'es du registre du commerce et des sociétés pour cessations d'activités ou ne sont plus in bonis. Par actes des 22 et 23 mai 2019, la socie'te' Axa Corporate Solution Assurance, assureur dommages ouvrage, a fait assigner en garantie et en application des articles 1792 et suivants, et subsidiairement, 1231-1, et 1240 du code civil et L.124-3 du code des assurances, les entrepreneurs et assureurs suivants : la Maf, en sa qualite' d'assureur du cabinet d'architecture Duval Raynal, la socie'te' SMA, venant aux droits de la société' Sogebat en sa qualite' d'assureur de la socie'te' Sogéa Nord-Ouest, la société Sogéa Nord-Ouest, la société Patrizio, la Smabtp en sa qualite' d'assureur de la socie'te' Ravalext, Me [X] [T], ès qualités de mandataire judiciaire de la socie'te' Gautier, Me [G] [D], ès qualités d'administrateur judiciaire de la socie'te' Gautier, la socie'te' JGTP, la socie'te' Aréas dommages en sa qualite' d'assureur des socie'te's Gautier et JGTP, la socie'te' MMA IARD en sa qualite' d'assureur de la socie'te' la chaudronnerie de la Valmont, les société Ravalext, Qualiconsult et Asten. Les instances ont été jointes. Par conclusions d'incident notifie'es le 11 mars 2020, le syndicat de coproprie'taires et les diffe'rents coproprie'taires demandeurs au principal, ont demandé en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, la condamnation in solidum des défendeurs a' leur payer la somme provisionnelle de 360 000 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant la couverture et la somme provisionnelle de 130 000 euros HT au titre de la reprise du ravalement. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives sur indicent notifiées le 25 novembre 2020, cette demande de condamnation in solidum au paiement de sommes provisionnelles n'a plus e'te' dirigée qu'a' l'encontre de la socie'te' LCR, promoteur/vendeur, que les demandeurs estiment débitrice d'une obligation de de'livrance conforme et de garantie des vices apparents et cache's. Par ordonnance réputée contradictoire du 27 mai 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Havre a : - débouté le syndicat de copropriétaires de la résidence du Val aux Clercs de toutes ses demandes incidentes, - dit n'y avoir lieu a' faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne' le syndicat de copropriétaires de la résidence du Val aux Clercs aux dépens de l'incident. Par déclaration reçue au greffe le 2 juillet 2021, le syndicat de copropriétaires a interjeté' appel de cette ordonnance à l'encontre de la société LCR. Par avis du 6 septembre 2021, le calendrier de procédure à bref délai a été notifié à l'appelante et aux intimés constitués au visa des articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile. Appelante et intimée ont respectivement conclu les 1er et 19 octobre 2021. En octobre 2021, la société LCR a fait délivrer, à personne habilitée, des assignations en appel provoqué contre les sociétés suivantes : Areas dommages le 25, Asten le 26, Maf le 25, Qualiconsult le 25, Ravalext le 26, Smabtp le 25 et la MMA Iard le 27 octobre 2021. EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 11 février 2022, le syndicat de copropriétaires de la résidence du Val aux Clercs demande a' la cour, au visa des articles 789 alinéa 6 du code de procédure civile, 1642-1 du code civil et 1134 ancien du code civil, d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant a' nouveau de : - condamner la socie'te' LCR a' lui verser les sommes provisionnelles suivantes : . celle de 386 546 euros HT soit 463 855,20 euros TTC au titre de la reprise de l'étanchéité', . celle de 108 671,80 euros HT soit 130 406,16 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant la couverture, . celle de 142 050 euros HT soit 173 460 TTC au titre de la reprise du ravalement, . celle de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de proce'dure civile, - condamner la société LCR en tous les dépens de 1e're instance et d'appel. Le syndicat de copropriétaires indique que le principe de l'octroi d'une provision est d'accorder l'avance à hauteur du montant incontestable des réparations ; que l'ordonnance entreprise ne permet pas de savoir en quoi les contestations élevées par le promoteur peuvent être considérées comme sérieuses. S'agissant de la recevabilité de la demande sur le fondement de la garantie des vices cachés, il précise que les désordres constatés par l'expert et dont l'indemnisation est demandée ne sont pas ceux qui ont été portés dans le procès-verbal de livraison et ne peuvent donc être considérés comme apparents à cette date ; que les désordres portés dans ce procès-verbal ont fait l'objet de reprises et qu'il appartient à celui qui invoque une fin de non-recevoir de la démontrer. Le juge a donc considéré à tort que les désordres concernés étaient apparents. Pour être considéré' comme apparent, le désordre doit se manifester au plus tard, soit a' la réception des travaux, soit un mois après l'entrée en possession, en l'espèce avant le 25 juin 2009 ; les désordres allégués ne l'étaient pas : le décollement des bandes solin, les défauts de pose des couvertines, les problèmes de conception et de mise en 'uvre des descentes d'eaux pluviales et des casquettes, entraînant des infiltrations, de même que la rouille et les décollements d'enduits constatés en janvier 2010, n'étaient pas visibles pour un non-professionnel. En conséquence, le délai de forclusion de l'article 1648 alinéa 2 du code civil relatif aux vices cachés n'a pu courir et n'est pas applicable à l'action entreprise. Il ajoute que l'engagement pris par le vendeur de remédier aux désordres après établissement d'un procès-verbal relevant les réserves formulées apre's la prise de possession n'est pas soumis au délai fixe' par l'article 1648 alinéa 2 du code civil ; que les de'sordres inscrits sur le proce's-verbal de réception ont fait l'objet de reprises entre le 25 mai 2010 et la seconde re'union d'expertise du 8 juillet 2011 ; qu'aucune irrecevabilite' n'est encourue dans ces conditions. Même si la juridiction considérait que les désordres étaient apparents, il justifie des diligences accomplies et de l'absence d'acquisition de la prescription alléguée : le procès-verbal de réception des travaux date des 25 et 26 mai 2009 ; la livraison des parties communes de l'immeuble est intervenue le 25 mai 2009 ; le point de de'part du de'lai de l'article 1648 aline'a 2 ne doit intervenir qu'un mois apre's cette date, soit le 25 juin 2009. La livraison de l'immeuble est intervenue avant la re'ception des travaux ; celle-ci ne peut être conside're'e comme effective. Il appartient au promoteur d'apporter la preuve du point de de'part de la forclusion invoque'e. Il ajoute que les délais de forclusion ont e'te' interrompus jusqu'au 25 octobre 2011 par la délivrance de deux assignations des 21 mai 2010 et 21 avril 2010 avant la saisine du tribunal judiciaire du Havre au fond ; que par conse'quent l'assignation au fond intervenue en septembre 2011 ne peut être considérée comme tardive. S'agissant de la provision sollicitée, le syndicat des copropriétaires fait valoir que compte tenu des infiltrations constatées par l'expert concernant l'étanchéité', la couverture et la dégradation du ravalement, la garantie décennale est acquise et que l'obligation de délivrance conforme n'est pas davantage sérieusement contestable. L'expert considère ainsi que le cloquage, l'écaillement et les fissurations du ravalement dégradé' entraînent l'impropriété' des ouvrages a' leur destination. Le syndicat des copropriétaires souligne que les immeubles n'ont cessé' de se dégrader et que les propriétaires n'ont pas, a' la suite de leur achat, éte' en possession d'un immeuble neuf et fini plus de quelques mois. Il expose que les désordres intérieurs doivent être traités dans les meilleurs délais, car ces derniers auront a' terme, une incidence néfaste sur l'habitabilité' des logements concernés ; qu'en définitive, les provisions sollicitées reprennent une partie du chiffrage effectuée par le sapiteur économiste dont les conclusions ont e'te' validées par l'expert après comparaison de plusieurs chiffrages présentés par les parties ; qu'ainsi, les montants sollicités sont adaptés aux dommages subis. Par dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2021, la Snc la Construction résidentielle (LCR) demande à la cour, au visa de l'article 789 3° du code de procédure civile et des articles 1642-1, 1648 alinéa 2, 1646-1 et 1792 du code civil, de : - rejeter toutes demandes du syndicat de copropriétaires de la résidence du Val aux Clercs, - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, - condamner le syndicat de copropriétaires de la re'sidence du Val aux Clercs a' lui payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le syndicat de copropriétaires de la résidence du Val aux Clercs aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au bénéfice de la Scp Lenglet-Malbesin & Associés pour ceux dont il aura fait l'avance par application des articles 696 et 699 du code de procédure civile. Elle soutient que la date marquant le point de départ du délai de garantie est celle du 25 juin 2009 ; que la date de forclusion annale correspondant à la garantie de parfait achèvement était donc celle du 25 juin 2010 ; que l'action en référé' introduite le 21 mai 2010 par le syndicat de copropriétaires a interrompu le délai ; qu'un nouveau délai de même nature a commencé' à courir a' la fin de l'instance, c'est-a'-dire le jour du prononce' de l'ordonnance de référé' en désignation d'expert du 22 juin 2010 et jusqu'au 22 juin 2011 ; que l'exploit introductif de la procédure au fond n'a e'te' délivré' que le 7 septembre 2011, soit hors de'lai ; qu'en conse'quence la demande du syndicat de copropriétaires fondée sur l'article 1642-1 du code civil n'est pas recevable. Elle indique que le vendeur d'immeubles a' construire n'est pas tenu de la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil ; que l'article 1642-1 du code civil concerne seulement les vices et défauts de conformité' apparents ; que dès lors que l'article 1642-1 est invoque', son application étant exclusive de tout autre régime de garantie pour les vices et défauts de conformité' apparents, le syndicat de copropriétaires aurait dû lister les désordres mettant en cause la responsabilité' de la Snc sur le fondement de l'obligation de livraison conforme. La qualification de dommage de'cennal est, pour elle, plus que contestable pour chacun des défauts ou désordres dont il est question. Il existe une contestation sérieuse quant a' la fixation du juste prix des travaux de réparations de l'e'tanche'ite'. Le syndicat de coproprie'taires a en effet omis d'indiquer que l'expert judiciaire n'avait pas retenu cette estimation, préférant un devis d'un montant de 91 376,72 euros HT pour la réfection des e'tanche'ite's et un autre devis d'un montant de 21 960,97 euros HT pour la reprise des casquettes. Elle discute l'importance des désordres et comme facteur des dommages, un de'faut d'entretien de l'étanchéité' des toitures-terrasses par la copropriété', qui n'a pas e'te' en mesure de présenter un carnet d'entretien ou encore un contrat d'entretien des terrasses malgré' l'obligation légale qui lui était faite. Il ne revient pas ainsi au juge de la mise en état de trancher la discussion relative a' la nature des désordres, leur cause, la préconisation des réparations et le chiffrage de son coût objectif. L'expert judiciaire n'a pas e'te' en mesure d'apporter des explications sur les défauts ou malfaçons imputables au constructeur de sorte qu'aucune provision ne peut être allouée, les prétentions formées se heurtant à une contestation sérieuse. La garantie décennale est tout autant discutable compte tenu de la qualification des désordres par l'expert, de problématiques qui relèveraient davantage de débats sur la conformité' aux re'gles de l'art, n'entraînant pas nécessairement l'apparition de désordres, qu'en conse'quence la demande de condamnation provisionnelle doit être rejetée. Par dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2021 et signifiées les 18 et 19 novembre 2021 aux sociétés Ravalext, MMA Iard et Qualiconsult, la SMABTP, assureur de la Sarl Ravalext sollicite de la cour, au visa des articles 771 et 789 du code de procédure civile, de : - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, - débouter les appelants principaux et incidents de leurs demandes, - condamner la socie'te' LCR au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de proce'dure civile, ainsi qu'au paiement des de'pens de premie're instance et d'appel et d'autoriser la Selarl Gray Scolan, Avocats associe's à recouvrer pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l'article 699 du code de proce'dure civile. Elle fait sienne l'argumentation développée par la société LCR quant à la recevabilité de la demande et son bien-fondé. Subsidiairement, sur l'appel provoque', elle fait valoir que la société LCR dispose d'une action sur le fondement quasi-de'lictuel a' l'encontre des sous-traitants pour la part des dommages qui leur incombe. Au visa de l'article 771 du code de proce'dure civile, le juge de la mise en e'tat ne peut accorder une provision au cre'ancier que lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'il n'entre pas dans les compétences du juge de la mise en état de trancher la question des responsabilités qui relève de la juridiction du fond ; que les demandes en ce qu'elles sont dirigées a' l'encontre des sous-traitants, en ce compris la société Ravalext, et par voie de conse'quence son assureur, la SMABTP, se heurtent a' une e'vidente contestation sérieuse. Le rapport d'expertise précise a' propos du ravalement que : « le de'sordre est caracte'ristique d'une application pre'mature'e du produit de ragre'age sur un parement be'ton encore frais (essorage non encore termine') et ne trouve pas son origine dans les travaux exe'cute's par la socie'te' en charge de la peinture » ; l'existence d'une faute imputable a' la société Ravalext charge'e de la peinture n'est donc pas e'tablie. Enfin, elle rappelle que le juge de la mise en état n'ayant pas le pouvoir de considérer que la mobilisation des garanties de tel ou tel d'entre les assureurs est incontestablement acquise, il convient de de'bouter les appelants principaux et incidents de leurs demandes. Par dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2021, la Mutuelle des architectes français (la Maf), en sa qualité d'assureur du cabinet d'architecture DRD, demande a' la cour, au visa de l'article 1382 ancien devenu 1240 du code civil, de : - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, - condamner solidairement la socie'te' Aréas dommages en tant qu'assureur de la socie'te' Gautier, la socie'te' Asten, la socie'te' Qualiconsult, la socie'te' Ravalext et son assureur la SMABTP, la socie'te' MMA Iard en tant qu'assureur de la Socie'te' la chaudronnerie de la Valmont a' la relever et garantir de toute condamnation prononce'e a' son encontre, - condamner la socie'te' LCR à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de proce'dure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel que la Selarl Enault Henry Leclerc pourra recouvrer directement conformément a' l'article 699 du code de proce'dure civile. Elle reprend l'argumentation de la socie'te' LCR sur l'irrecevabilite' et le mal fonde' des demandes du syndicat de copropriétaires en raison de contestations se'rieuses, et ce au visa des articles 768 et 789 du code de proce'dure civile. Subsidiairement sur l'appel en garantie, il se heurte à des contestations sérieuses, le juge de la mise en e'tat ne peut de'terminer pour chaque constructeur son e'ventuelle responsabilite' et le pre'judice direct qui en re'sulte, sauf a' trancher le fond. Elle ajoute que le champ contractuel des garanties offertes est de'limite' par le respect de la loi du 3 janvier 1977 et le de'cret du 20 mars 1980 ; que tout acte de l'architecte accompli en dehors de ce pe'rime'tre le'gal, re'glementaire et par voie de conse'quence contractuel est par de'finition exclu de toute garantie ; qu'en tout e'tat de cause, l'exception de garantie dont elle se prévaut est une contestation se'rieuse qui ne'cessite de trancher au fond. Par dernières conclusions notifiées le 3 février 2022 et signifiées à personne habilitée le 10 janvier 2022 à la société Qualiconsult, le 7 janvier 2022 à la société Ravalext, le 4 janvier 2022 à la MMA Iard, la socie'te' Aréas dommages demande a' la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile, de : - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et de débouter la société LCR de ses demandes, à titre subsidiaire, - condamner in solidum les socie'te's Sogéa Nord-Ouest, LCR, Asten, Ravalext et son assureur la SMABTP, la Maf assureur de la socie'te' DRD, la MMA Iard assureur de la chaudronnerie de Valmont, Qualiconsult, a' la garantir des condamnations qui pourraient être mises a' sa charge ; - condamner la socie'te' LCR ou tout succombant a' lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de proce'dure civile, - condamner la socie'te' LCR ou tout succombant aux de'pens. Elle rappelle qu'elle intervient en qualite' d'assureur responsabilite' civile de'cennale de la socie'te' Gautier et de la socie'te' JGTP, sous-traitante de la socie'te' Sogéa Nord-Ouest ; qu'alors que cette dernière ne formule aucune demande a' son encontre, celle-ci ne couvre pas la responsabilité' délictuelle de la socie'te' Gautier encourue vis-a'-vis du maître de l'ouvrage. De plus, le syndicat de coproprie'taires n'a formulé' aucune demande de provision a' son encontre ; qu'en conséquence, les demandes de garantie de la socie'te' LCR ne peuvent qu'être rejetées au visa de l'article 8 des conditions ge'ne'rales du contrat. Elle indique que les de'sordres ne peuvent être garantis au titre de la responsabilite' de'cennale des constructeurs ; que les de'fauts affectant l'e'tanche'ite', la couverture et le ravalement e'taient apparents a' la re'ception ; et que la re'ception des travaux n'a fait l'objet d'aucune re'serve, purgeant ainsi les vices dont il s'agit et faisant obstacle a' l'application de la garantie de'cennale de la socie'te' Gautier. Ils ne sont pas de nature de'cennale, comme portant atteinte a' la solidite' et la destination de l'ouvrage et le délai d'épreuve est expiré. Les désordres allégués ne peuvent entraîner la mobilisation de ses garanties. Seuls certains de'sordres seraient de nature de'cennale selon l'expert judiciaire ; il s'agit de de'sordres localise's qui ne peuvent entraîner une re'fection comple'te de la couverture. L'expert judiciaire n'a pas mis en e'vidence d'infiltrations dans les logements lie's aux pre'tendues malfaçons ; il s'agit alors de non-conformite's sans de'sordres et en conse'quence la garantie de l'assureur ne peut pas davantage être recherche'e. Elle fait encore valoir que le de'lai d'e'preuve e'tait expire' au jour du de'pôt du rapport d'expertise judiciaire et que les de'sordres n'avaient pas atteint une certaine gravite' pour être conside're's comme e'tant de nature de'cennale ; qu'en outre, ces de'sordres sont qualifie's de de'fauts inesthe'tiques et ne peuvent justifier une indemnisation. En toutes hypothèses, son assure'e, la socie'te' Gautier ne risquerait qu'une responsabilite' partielle uniquement pour les de'sordres relatifs a' l'e'tanche'ite' et a' la couverture ; que l'assureur ne peut être condamne' in solidum avec les autres intervenants a' l'acte de construire et leurs assureurs. Elle discute précisément les sommes correspondant à la reprise des travaux, soulignant que les évaluations réclamées par le syndicat des copropriétaires ont pour partie été écartées par l'expert judiciaire en raison de leur caractère excessif et injustifié. Si la garantie décennale devait être retenue, il y aurait lieu de condamner in solidum les sociétés visées au dispositif ci-dessus rappelé à la garantir. En outre, les condamnations la concernant ne pourrait exce'der la part de responsabilite' de la socie'te' Gautier retenue par l'expert judiciaire, soit a' hauteur de 27 % pour le de'sordre des casquettes pour une somme de 5 929,46 euros. Pour l'ensemble des de'sordres relatifs a' l'e'tanche'ite', la responsabilite' de la socie'te' Gautier a e'te' retenue a' hauteur de 55 159,06 euros ; elle a été évaluée a' hauteur de 32 642,15 euros au titre des désordres relatifs a' la couverture, e'tant pre'cise' que les couvertines chiffre'es a' 8 981,34 euros et les pare-vues chiffre's a' 4 160 euros ne sont pas de nature de'cennale. Tout au plus, il y aurait lieu de retenir pour les de'sordres 5.1, 5.2 un montant de 4 205,31 euros a' la charge de la socie'te' Gautier et pour le de'sordre 5.5 un montant de 12 295,50 euros soit 19 500,81 euros susceptible d'entraîner la garantie de'cennale. Sachant que ces de'sordres sont localise's et apparents, seule cette somme de 19 500,81 euros serait susceptible d'entraîner l'application de la garantie de'cennale. Enfin, aucun poste relatif au ravalement ne peut être mis a' la charge de la socie'te' Gautier. En tout e'tat de cause si une condamnation devait être mise a' sa charge, la franchise contractuelle de la police d'assurance serait opposable. Par dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2022, la socie'te' Asten demande a' la cour de : à titre principal, - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, - de'bouter les socie'te's LCR et Maf ou tout autre de'fendeur de leurs demandes de garantie dirige'es a' son encontre au titre des travaux de couverture et de ravalement, - dire et juger que sa garantie au titre des travaux d'e'tanche'ite' ne saurait exce'der la somme de 5 929,46 euros, - condamner la socie'te' LCR ou toute partie succombant a' lui re'gler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de proce'dure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers de'pens, dont distraction au profit de la Scp Sagon Loevenbruck Lesieur Lejeune. Elle soutient que les demandes formule'es par le syndicat de coproprie'taires a' l'encontre de la socie'te' LCR ne sont pas recevables sur le fondement des dispositions de l'article 1642-1 du code civil pour cause de forclusion. Elles ne sont pas recevables sur le fondement de la garantie de parfait ache'vement. En conséquence, seules les dispositions de l'article 1646-1 du code civil relatives aux garanties le'gales des constructeurs auraient vocation a' s'appliquer ; il appartient donc au demandeur de de'montrer que les conditions de mise en 'uvre de la garantie de'cennale sont remplies. Il n'existe aucune certitude en ce qui concernant la nature des de'sordres et leur cause, la pre'conisation des solutions re'paratoires et leur chiffrage. Le lien de causalite' direct et certain entre l'e'tanche'ite' des casquettes et des descentes d'eaux pluviales et les infiltrations dans les logements n'est pas e'tabli. Aucune condamnation ne peut être prononce'e a' titre provisionnel a' son encontre. A' titre subsidiaire, si la cour entendait re'former l'ordonnance entreprise et faire droit aux demandes de provision pre'sente'es par le syndicat de coproprie'taires et aux demandes de garantie pre'sente'es par les socie'te's LCR et Maf, il y aurait lieu de limiter le montant de la provision pouvant être mise a' la charge de la socie'te' Asten, puisque son intervention ne s'est limite'e qu'a' la reprise de l'e'tanche'ite' des casquettes et la mise en place de bandes de rive en aluminium, poste'rieurement a' la re'ception des travaux de construction. Ainsi, aucune condamnation in solidum ne peut être prononce'e a' son encontre. Elle explique que le cas échéant, les responsabilités ne pourraient qu'être partagées avec l'entreprise générale notamment ; que l'expert judiciaire a retenu un taux d'implication globale a' hauteur de 27 % ; que s'agissant des travaux de reprise de l'e'tanche'ite' des casquettes, l'expert retient sa proposition technique d'un montant de 21 960,97 euros HT ; que de's lors, sa garantie ne saurait exce'der la somme de 5 929,46 euros (21 960,97 X 27 %), correspondant a' la quote-part impute'e par l'expert a' cette dernie're au titre de l'e'tanche'ite' des casquettes. Enfin, elle expose qu'en l'absence de preuve de responsabilite' pour la reprise de la couverture, elle ne peut être condamne'e a' ce titre comme le sollicite la socie'te' LCR et la Maf. La Sa MMA Iard s'est constituée intimée le 26 janvier 2022 mais n'a pas conclu. Les sociétés Qualiconsult et Ravalext ne se sont pas constituées intimées. MOTIFS Sur la demande de provision L'article 771 du code de procédure civile devenu l'article 789 dudit code à compter du 1er janvier 2020 dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le syndicat des copropriétaires a la charge de démontrer l'existence de la créance ne présentant pas un caractère sérieusement contestable pour obtenir une provision. - Sur la nature des désordres Il invoque ses droits à indemnisation sur les désordres relatifs à la couverture, l'étanchéité et le ravalement de l'immeuble et se fonde sur le rapport de l'expert judiciaire du 24 octobre 2019. . Sur l'étanchéité de l'immeuble Il s'agit de la rubrique 4 du rapport de l'expert judiciaire, pages 85 et suivantes. L'expert distingue : - les désordres esthétiques n'affectant pas la pérennité des bâtiments consistant en des traces verdâtres situées sous l'ensemble des couvertines d'acrotères et sous les casquettes, - les désordres pouvant affecter à terme l'habitabilité des logements et leur intégrité . concernant les casquettes, « ce sont principalement les désordres liés aux malfaçons observées sur les relevés d'étanchéité (décollements, relevés trop courts et non conformes au DTU 43.71, etc) et à la mauvaise étanchéité du complexe d'étanchéité autour des descentes d'eaux pluviales des casquettes, conduisant à des infiltrations à l'intérieur des logements souvent situées au-dessous » . concernant les terrasses accessibles avec dalles sur plots et terrasses jardin, « Les désordres sont la conséquence des malfaçons généralisées sur les bandes porte solin de type « TRAPCO »' Les investigations GRANDFILS fin Août 2016 ont prouvé qu'elles sont non totalement adhérentes sur leur support et donc non étanches' laissant passer l'eau derrière les relevés d'étanchéité. L'effet de ces malfaçons est aggravé du fait de la suppression des becquets en béton, en phase réalisation, pourtant initialement prévus au C.C.T.P. du lot gros 'uvre. Enfin, les bandes porte solin sont situées au ras des dalles sur plots. Les têtes des relevés d'étanchéité qu'elles sont censées protéger sont donc au ras des dalles, et subissent les effets de rejaillissements. Ce principe est non conforme au DTU 43.1 qui préconise une garde d'au moins 10 cm au-dessus du niveau fini des dalles. » Les désordres sont décrits : multiples et pérennes dans la dégradation occasionnée à l'immeuble. L'expert précise clairement que « Les désordres constatés, conséquences des malfaçons rappelées ci-dessus, ne sont pas dus à un défaut d'entretien dans le temps mais sont consécutives aux malfaçons d'origine, dans la mesure où les premières déclarations de sinistre faisant état d'infiltrations, datent de la fin d'année 2009' Elles s'enchaînent ensuite à répétition au cours des années 2010 et 2011. Certes, le syndicat des copropriétaires n'a pas fourni de contrat d'entretien' la prépondérance dans l'origine des désordres trouve sa genèse en phase travaux ». Le coût des reprises des désordres susvisés est évalué à la somme de 91 376,72 euros HT outre la somme de 24 000 euros HT pour la réalisation des carottages au travers des casquettes et de 17 271,80 euros HT pour le remplacement complet des couvertines soit 132 648,52 HT. . Sur la couverture de l'immeuble Il s'agit de la rubrique 5 du rapport de l'expert judiciaire, pages 99 et suivantes. L'expert ne retient que deux postes : - en 5-5, le défaut de pose des garde-corps sur couvertines « Le dispositif de fixation des poteaux des garde-corps n'est pas conforme aux principes du DTU 43.1, au titre des dispositions pouvant garantir une parfaite étanchéité. Une fixation en applique « à l'anglaise » permettrait de résoudre cette anomalie de conception et toute problématique d'infiltration. » - en 5-7, les pare-vues des jardins privatifs sont insuffisamment fixés « Il y a deux anomalies en une rubrique : 1°) l'instabilité des pare-vues, qui est avérée puisque les sabots sont fixés sur une petite dalle simplement calée au mortier sur le système d'étanchéité de la poutre. La reprise de cette anomalie est nécessaire et la mise en 'uvre d'un « dé » en béton scellé dans la poutre pourrait remédier à celle-ci ; 2°) l'absence de protection de l'étanchéité qui peut être percée très facilement par un choc ' Une protection est à envisager au titre du DTU 43. Cette malfaçon est également à reprendre. ». Le coût des reprises est évalué à la somme de 108 671,80 euros HT. . Sur le ravalement de l'immeuble Il s'agit de la rubrique 5 du rapport de l'expert judiciaire, pages 99 et suivantes. L'ensemble des peintures appliquées sur les parties décoratives en béton armé, est dégradé (cloquages, décollements du ragréage et de la peinture). « 1°) les cloquages et l'écaillement du ragréage sur les parements en béton dits « décoratifs » : ils sont la conséquence d'une application trop proche après coulage des éléments en béton' de l'enduit de ragréage, ' entraînant par la suite le cloquage de la peinture de ravalement appliquée par RAVALEXT. 2°) les épaufrures et armatures visibles : elles sont la conséquence d'un manque d'enrobage des armatures lors de la réalisation du gros-'uvre de ces éléments décoratifs en béton-armé par l'entreprise en charge du lot « gros 'uvre »' Ce manque d'enrobage des armatures participe également au décollement de l'enduit de ragréage appliqué sur l'ensemble des parements en béton armé, et implicitement de la peinture en surface. Compte tenu du fait que le manque d'enrobage est généralisé (et donc la protection des armatures vis-à-vis de l'oxydation), l'application, d'une protection adaptée (peinture) doit être généralisée sur la surface totale de ceux-ci afin de reconstituer le manque d'enrobage.» Le coût des reprises est évalué à la somme de 152 7400 euros HT. En conclusions générale (page 131), l'expert relève que les désordres liés aux malfaçons des lots étanchéité et couverture entraînent impropriété à destination de l'immeuble sans donner de projection datée quant au sort des dégradations subies par l'immeuble. Il a estimé la durée des travaux à 6 à 7 semaines pour l'étanchéité et à cinq mois pour les ravalements et finitions extérieures sur une planification correspondant à une année pour l'ensemble des désordres y compris ceux qui ne font pas l'objet d'une demande de provision. Il émet un avis sur le rôle de chacun des acteurs de la construction. - Sur le régime juridique applicable Le syndicat des copropriétaires vise au titre des fondements juridiques de ses prétentions l'obligation de délivrance du bien acquis au visa des articles 1134 ancien et 1642-1 du code civil et la garantie décennale du constructeur. L'article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L'article 1642-1 du code civil précise que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Par ailleurs, l'article 1792-1 du même code pose le principe selon lequel est réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire. L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. L'article 1792-4-1 ajoute que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. Les désordres ci-dessus énoncés affectant l'étanchéité et la couverture de la construction et portant atteinte à la solidité de l'immeuble à la lumière des dégradations déjà constatées et persistantes n'étaient pas apparentes lors de la livraison de l'immeuble ni dans leur manifestation, ni dans leur ampleur. Ils ne se sont révélés au plus tôt et alors, pour partie, qu'en fin d'année 2009, la livraison ayant été effectuée en mai 2009. L'assignation en référé, interruptive de prescription a été délivrée par le syndicat des copropriétaires contre le promoteur le 25 mai 2010, l'assignation au fond également interruptive le 7 septembre 2011 à hauteur de 500 000 euros à titre provisionnelle dans l'attente du rapport de l'expert. Compte tenu de la recevabilité de l'action dont dispose le syndicat des copropriétaires dans le délai de dix ans suivant la livraison de la construction, au regard de la gravité des dommages causés, la demande de provision correspond à l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable. Quant aux montants auxquels il convient de se référer, il ne peut s'agir que de l'évaluation technique et contradictoire faite par l'expert à charge pour les parties de discuter au fond des paramètres justifiant des minorations ou majorations de l'indemnisation due. En outre, s'agissant d'une provision, la juridiction n'est pas tenue d'allouer le montant à l'euro près des valeurs fixées par l'expert compte tenu de l'évolution des coûts et du caractère provisoire de la somme fixée. En conséquence, la société LCR sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires au titre de la provision due pour les désordres affectant l'étanchéité et la couverture de l'immeuble (rubriques 4 et 5 du rapport de l'expert) une somme de 265 000 euros. La demande au titre du ravalement est rejetée en ce qu'elle est soumise à contestation sérieuse quant à sa nature à la lecture du rapport de l'expert. L'ordonnance prononcée sera ainsi infirmée du chef relatif à la provision due par le promoteur. Sur les recours à garantie formées par le promoteur La société LCR demande une condamnation in solidum de l'ensemble des intimés visés par l'appel provoqué à la garantir de la condamnation prononcée. Sans qu'il ne soit nécessaire dans le cadre de l'examen de cette prétention de reprendre les termes du rapport d'expertise, il résulte de ce document que le principe et la part de responsabilité de chaque acteur de la construction sont discutés et justifient des arbitrages de la juridiction saisie au fond, ce d'autant plus que sont dans la cause les assurés mais également les assureurs dont les garanties ne sont acquises que selon le régime juridique de la condamnation éventuelle prononcée à l'encontre de leur assuré. Une condamnation à garantie même provisionnelle ne peut aboutir dans le cadre de l'incident au regard des débats de fond nécessaire à la détermination des obligations de chacun. Le premier juge n'ayant pas statué de ce chef en raison du rejet de la demande principale, ce chef sera ajouté au dispositif. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société LCR succombe à l'instance et en supportera les dépens dont distraction au profit des différents avocats en ayant fait la demande conformément à l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société LCR à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 du code de procédure civile. Cette disposition ne sera pas appliquée à l'égard des intimés à l'appel provoqué. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ces dispositions, Et statuant à nouveau, y ajoutant, Condamne la Snc La construction résidentielle à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du Val aux Clercs la somme de 265 000 euros à titre de provision à valoir sur la reprise des désordres affectant l'étanchéité et la couverture des constructions sises à Fécamp, Déboute la Snc La construction résidentielle de son appel en garantie dirigé contre les sociétés Areas dommages, Asten, Maf, Qualiconsult, Ravalext, Smabtp et la MMA Iard, Condamne la Snc La construction résidentielle à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du Val aux Clercs la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les autres intimés de leur demande de ce chef, Condamne la Snc La construction résidentielle aux dépens dont distraction au profit de la Scp Lenglet- Malbesin & Associés, de la Selarl Gray Scolan, de la Selarl Enault Henry Leclerc, de la Scp Sagon Loevenbruck Lesieur Lejeune conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffierLa présidente
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 8 des conditions gearticle 771 du code de procearticle 700 du code de procédure civile et la conarticle 1642-1 du code civil concerne seulement lesarticle 771 du code de procédure civile devenu larticle 1134 du code civil dispose que les conventarticle 1642-1 du code civil n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
62736b00a58162057dac68ef
Données disponibles
- Texte intégral