Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736b01a58162057dac68f3
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
N° RG 21/03000 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I22E COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 04 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00248 Président du tribunal judiciaire de Rouen du 06 juillet 2021 APPELANTE : Sarl DELFO RCS de Rouen 797 640 588 11 rue Jeanne d'Arc 76000 ROUEN représentée et assistée par Me Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de Rouen INTIMES : Madame [G] [P] épouse [J] née le 20 octobre 1948 à Normanville 53 boulevard de l'Yser 76000 ROUEN représentée et assistée par Me François JEGU de la Selarl JEGU VERHAEGHE LEROUX, avocat au barreau de Rouen Monsieur [R] [J] né le 08 octobre 1952 à Le Havre 53 boulevard de l'Yser 76000 ROUEN représenté par Me François JEGU de la Selarl JEGU VERHAEGHE LEROUX, avocat au barreau de Rouen COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 février 2022 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, M. Jean-François MELLET, conseiller, Mme Magali DEGUETTE, conseillère, GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER, DEBATS : A l'audience publique du 23 février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2022. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 4 mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [R] [J] et Mme [G] [P], son épouse sont les voisins de la Sarl Delfo qui exploite une boulangerie au 47/49 boulevard de l'Yser à Rouen. Après la réalisation de travaux par cette dernière, M. et Mme [J] se sont plaints des bruits supportés de jour comme de nuit en provenance de cette installation. Ils ont dressé un constat par huissier de justice le 12 mai 2020 et ont saisi les autorités communales qui ont estimé que ces bruits ne dépassaient pas les seuils réglementaires. Par acte d'huissier du 2 avril 2021, M. et Mme [J] ont fait assigner en référé la Sarl Delflo afin d'obtenir la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire. Par ordonnance contradictoire du 6 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a fait droit à la demande et a ordonné une expertise acoustique et commis M. [L] afin notamment de : - apprécier la réalité des nuisances sonores alléguées par M. et Mme [J], - effectuer les mesures adéquates permettant de comparer le niveau sonore produit par l'installation exploitée par la Sarl Delfo et le niveau sonore ambiant, installation ne fonctionnant pas, - donner son avis sur la conformité de l'installation exploitée à la réglementation générale en la matière ou à la réglementation particulière applicable dans la commune de Rouen s'il en existe, - donner son avis sur le caractère normal ou anormal du trouble de voisinage allégué par M. et Mme [J], - déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux nuisances, - en évaluer précisément le coût hors taxe et toutes taxes comprises, - estimer les préjudices subis si nécessaire, et a rejeté toute autre demande s'agissant des frais irrépétibles. Par déclaration reçue au greffe le 20 juillet 2021, la Sarl Delfo a interjeté appel de l'ordonnance. Sur décision du président de chambre, le 13 septembre 2021, le calendrier de procédure à bref délai prévu par les articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile a été notifié à l'appelante. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2021, la Sarl Delfo demande à la cour au visa des articles 145 et 700 du code de procédure civile, de - réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, - constater qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la mesure d'expertise, - débouter M. et Mme [J] de l'intégralité des demandes, - condamner M. et Mme [J] à lui verser la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. et Mme [J] en tous les dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir qu'une expertise ne peut être ordonnée qu'à la condition qu'elle présente au moment où elle est demandée un caractère utile, ce critère pouvant être reconnu lorsque la responsabilité du défendeur est susceptible d'être retenue ; que le motif légitime supposant qu'un lien suffisant se dessine entre la mesure sollicitée et le procès futur, la mesure sollicitée doit présenter un intérêt probatoire. En l'espèce, aucune pièce ne permet de considérer qu'elle est susceptible de voir sa responsabilité engagée à l'égard de M. et Mme [J]. Le constat d'huissier établi le 12 mai 2020 fait état d'émergences sonores mais ne justifie pas que celles-ci proviennent de la boulangerie. Le rapport de mesures sonométriques établi par la ville de Rouen en juillet 2020 conclut à l'absence de dépassement d'émergences réglementées. L'expert, M. [B] [F], qu'elle a pris de soin de solliciter conclut que compte tenu des mesures relevées et analysées, ainsi que de la situation et des caractéristiques des lieux, il n'est pas possible que la société Delflo soit responsable de la gêne dont se plaignent les intimés. Par dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2021, M. et Mme [J] demande à la cour, au visa des articles 145, 216 et 809 du code de procédure civile, de - débouter en toutes ses demandes la Sarl Delfo, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, - condamner la Sarl Delfo à leur régler la somme de 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Sarl Delfo aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la Scp Jegu & Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ils considèrent que le constat produit justifie un mesurage acoustique afin de permettre de comparer significativement le niveau sonore produit par l'installation en cause et le niveau sonore résiduel ; que ces mesures contradictoires permettront de caractériser à la fois l'éventuelle violation de la réglementation acoustique mais également la gêne qu'il ressente. Leur demande est légitime dès lors que seule cette constatation contradictoire d'éléments techniques et factuels permettra d'étudier techniquement et juridiquement les doléances et griefs dont il est fait état. MOTIFS Sur la demande d'expertise judiciaire L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime, de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Après avoir attiré l'attention de la société Delfo sur les nuisances subies, ce par correspondance, en juin et juillet 2019, M. et Mme [J] ont fait établir par huissier de justice un constat le12 mai 2020. Ce professionnel a noté l'existence de bouches d'évacuation en direction de la propriété des plaignants, a pris des mesures sur la base d'une application tous publics situées entre 62,1 et 90,8 décibels suivant les différents lieux du relevé, a fait des constatations également à partir de 22h55 et a de nouveau fait le constat de bruits perceptibles présentant entre 42,1 décibels et 81,1 décibels étant précisé que le professionnel a procédé à des relevés à l'extérieur de la maison mais également dans la chambre occupée la nuit par M. et Mme [J]. Si le relevé effectué dans la chambre des époux du 20 mai au 24 mai 2020 sollicité par la commune aboutit à la conclusion du respect des normes en vigueur, il révèle également la permanence du bruit et l'existence de crêtes à plus de 80 décibels. Le dossier est complété par deux attestations de tiers confirmant les désagréments subis. Le rapport produit sur l'initiative de la société Delfo affirme que le bruit perturbateur est à rechercher ailleurs que dans la boulangerie mais confirme en conclusions qu' 'au sens de la règlementation en vigueur d'une part... et sur la norme de mesures acoustiques ... d'autre part, le sonomètre a enregistré face à lui des émissions sonores présentant des dépassements non tolérables. Les mesures ont été prises à partir du domicile d'une voisine habitant en face du domicile de M. et Mme [J] et sans que l'expert n'ait vérifié les installations de la boulangerie et l'état de leur fonctionnement durant la semaine du contrôle situé entre le 28 avril et le 4 mai 2021. Il est dès lors incomplet et en toutes hypothèses, non contradictoire. Ainsi, tant les pièces produites par l'appelante que par les intimés justifient la mise en eouvre d'une expertise judiciaire permettant de mettre en présence les parties concernées, de vérifier objectivement l'origine des bruits, y compris auprès de tiers si besoin est, dans les conditions prévues par les articles 232 et suivants du code de procédure civile et de contrôler les conditions de fonctionnement des installations de la boulangerie au regard de la réglementation qui leur est applicable, de l'activité de la boulangerie de jour comme de nuit sur une période significative. La décision entreprise est dès lors parfaitement fondée et sera confirmée. Sur les dépens et les frais irrépétibles La décision entreprise n'appelle pas de critique, les demandeurs à l'expertise avant tout procès au fond devant supporter les frais. Cependant , la société Delfo a pris l'initiative de l'appel et succombe à l'instance dans le cadre de son recours. Elle supportera dès lors les dépens d'appel dont distraction au profit de la Scp Jegu & Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société Delfo à payer aux intimés la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, la cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la Sarl Delfo à payer à M. [R] [J] et Mme [G] [P], son épouse, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Sarl Delfo aux dépens d'appel dont distraction au profit de la Scp Jegu & Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier,La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et la con
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Référence
62736b01a58162057dac68f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel