Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736b02a58162057dac68fb
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
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Texte intégral
N° RG 21/03296 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3PE COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 04 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00293 Président du tribunal judiciaire du Havre du 03 août 2021 APPELANTE : Madame [N] [I] née le 05 juin 1982 à Bois Guillaume 51 rue du Val Soleil 76620 LE HAVRE comparante à l'audience, représentée et assistée par Me Amélie HANRIAT, avocat au barreau du Havre INTIMEES : Sarl THE FIRST ENERGIE RCS de Bobigny 529 881 641 77 bis rue Robespierre 93100 MONTREUIL représentée par Me Claire BROUILLER de la Selarl CLB AVOCAT, avocat au barreau de Rouen Sa DOMOFINANCE RCS de Paris 450 275 490 1 boulevard Haussmann 75009 PARIS 09 représentée et assistée par Me Pascale BADINA de la Selarl CABINET BADINA et Associés, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Quentin DELABRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 février 2022 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, M. Jean-François MELLET, conseiller, Mme Magali DEGUETTE, conseillère, GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER, DEBATS : A l'audience publique du 23 février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2022. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 4 mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [N] [I] est propriétaire d'une maison au Havre. Par contrat du 19 août 2019, elle a confié à la Sarl The First Energie le remplacement de son chauffage au fioul par une pompe à chaleur financée à hauteur de 20 000 euros par un crédit souscrit auprès de la Sa Domofinance. La pompe à chaleur a été installée le 21 septembre 2019 et une facture de 20 000 euros a été émise. Mme [I] a signalé des non-conformités et a sollicité l'installateur afin d'y remédier. Par assignations des 27 mai 2021, elle a assigné en référé la Sarl The First Energie et la Sa Domofinance aux fins de : - voir désigner un expert judiciaire pour déterminer les désordres sur la pompe à chaleur, - voir condamner à titre provisionnel la Sarl The First Energie à lui payer la somme de 20 000 euros sur son préjudice, - voir déclarer l'expertise commune à la Sa Domofinance, - ordonner la suspension des prélèvements bancaires à hauteur des sommes de 211,47 euros opérés par la Sa Domofinance, - condamner la Sarl The First Energie à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Par ordonnance du 3 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire du Havre a : - débouté Mme [I] de ses demandes, - débouté la Sarl The First Energie de sa demande de renvoi en conciliation préalable, et rappelé que le conciliateur de justice peut être saisi sans forme particulière, à l'initiative de la partie la plus diligente, sur le fondement des articles 1536 et suivants du code de procédure civile, - condamné Mme [I] aux dépens. La juridiction a considéré que Mme [I] n'avait pas donné suite à l'offre de service de l'installateur, et ce en connaissance de cause, dans la mesure où les parties savaient que l'emplacement dans le garage n'était que provisoire et qu'ainsi, les désagréments telles que la condensation occasionnée ont pour origine le non-déplacement de la pompe à chaleur et sont ainsi identifiés sans qu'une expertise ne soit nécessaire et au regard du contrat entre les parties. Par déclaration reçue au greffe le 12 août 2021, Mme [I] a formé appel de la décision. Par avis du 6 septembre 2021, le calendrier de procédure à bref délai a été notifié à l'appelante au visa des articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile. EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 7 février 2022, Mme [N] [I] demande à la cour, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, 1227, 1228, 1229, 1231-1 du code civil, L311-32 du code de la consommation, d'infirmer la décision entreprise et de : - désigner un expert, - condamner la Sarl The First Energie à lui payer une provision de 20 000 euros à valoir sur son préjudice, - déclarer l'expertise opposable à la Sa Domofinance, - ordonner la suspension des prélèvements bancaires opérés en exécution du contrat de crédit à hauteur de 211,47 euros jusqu'à ce que le fond du litige ait été tranché quant à la résolution du contrat de vente et la résiliation du contrat de financement, sans que la durée ne soit inférieure à 24 mois, - condamner la Sarl The First Energie à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - rejeter toute autre demande. Elle expose qu'elle a signé une fiche de réception des travaux le 21 septembre 2019 et dès lors que l'installation était bien définitive à cette date contrairement à l'analyse qu'a faite le premier juge de la situation ; que la Sarl The First Energie ne justifie d'ailleurs pas du caractère provisoire de la pose des équipements ; que l'installation n'a pas été modifiée par la suite ; que compte tenu de la preuve des désordres subis, et ce, après expertise amiable à laquelle l'installateur n'a pas participé et confirmant la non-conformité, elle peut prétendre à la mise en 'uvre de l'expertise sollicitée. Elle souligne l'importance des préjudices d'ores et déjà établis. Elle affirme que compte tenu des responsabilités encourues par l'intimée, elle engagera une action au fond et maintient sa demande de suspension des prélèvements bancaires ; elle relève que cette suspension ne pourra être inférieure à 24 mois en raison des écritures de la Sa Domofinance. Par conclusions notifiées le 28 octobre 2021, la Sarl The First Energie demande à la cour, au visa des articles 56, 145 et 835 du code de procédure civile, de : - débouter Mme [I] de ses demandes, - dire et juger la société bien fondée en ses demandes, y faisant droit, - confirmer l'ordonnance entreprise, - condamner Mme [I] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [I] aux dépens d'appel. Elle fait valoir que Mme [I] est de mauvaise foi dans la présentation du litige puisque la société a installé la pompe à chaleur dans le garage alors que la cliente faisait procéder à des travaux et qu'il était prévu de l'installer à l'extérieur de l'immeuble ; qu'en aucun cas, l'installation n'était définitive ; qu'elle a ainsi remis à Mme [I] une attestation d'engagement de travaux le 3 octobre 2019 quant au déplacement du groupe extérieur à l'endroit souhaité ; que l'appelante n'a pas donné suite à cette finalisation nécessaire de l'installation et n'a révélé des difficultés que plus d'un an et demi après l'intervention du professionnel ; qu'en réalité, elle est responsable des désordres subis. Elle s'oppose au versement de toute provision quant aux dommages subis qui d'une part, ne sont pas tous démontrés et qui sont imputables à l'appelante. Par dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2021, la Sa Domofinance demande à la cour, au visa des articles L312-55 du code de la consommation, de : - statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel, - dire et juger que toute suspension de l'exécution du contrat de crédit sera prononcée pour une durée n'excédant pas 24 mois, - condamner tout succombant à payer à la Sa Domofinance la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle n'a pas de cause d'opposition à l'expertise mais relève que la suspension demandée pour le temps de l'instance prend fin lorsqu'il s'agit d'un référé avec le prononcé de l'ordonnance, ce d'autant plus qu'il n'est pas acquis qu'une instance au fond intervienne ensuite. Elle indique donc que la demande de délais ne peut prospérer mais compte tenu des dysfonctionnements constatés ne s'oppose pas à la demande mais en ce qu'elle doit être limitée à 24 mois, durée suffisante pour le règlement du litige. MOTIFS Sur l'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Mme [I] verse aux débats le contrat signé le 19 août 2019 avec la Sarl The First Energie portant sur l'installation d'une pompe à chaleur au prix de 20 000 euros, la fiche de réception des travaux du 21 septembre 2019 et la facture du 30 septembre 2019. Par lettre du 3 octobre 2019, la Sarl The First Energie précise qu'« aux vues des travaux à réaliser dans votre habitation, la société The First Energie s'engage à faire déplacer le groupe extérieur à l'endroit souhaité. Cette action sera prise en charge dans son intégralité par la société the First Energie : déplacement du groupe extérieur, installation de la grille d'aération (trou+grille+rebouchage) lorsque vous aurez installé votre cloison dans le garage, remise en état du chantier. Dès lors nous conviendrons d'un rendez-vous selon nos disponibilités pour procéder à ces travaux. ». La non-conformité de l'installation a été constatée un an plus tard le 29 octobre 2020 par une société concurrente, par l'expert mandaté par l'assureur le 22 février 2021. Même si la responsabilité de Mme [I] est alléguée par la société intimée, une expertise judiciaire contradictoire est utile afin de déterminer les conditions d'installation de l'équipement litigieux, la pertinence technique de la pose provisoire de la pompe à chaleur selon la thèse soutenue par la Sarl The First Energie, les conséquences objectives de ce choix au regard des désordres invoqués par Mme [I] et particulièrement, la date d'apparition des désordres et les actions susceptibles de les traiter à la fois en amont et lors des opérations de la mesure d'instruction, les coûts de mise en conformité de l'installation. L'installateur est tenu à la fois à une obligation de conseil lors de la signature du contrat et de la réalisation des travaux et d'une obligation de résultat. Le juge des référés ne peut préalablement à tout débat au fond trancher le fond du litige alors que des éléments factuels et juridiques caractérisent l'utilité d'obtenir des preuves objectives à un litige constitué. Il sera fait droit à la demande d'expertise aux frais avancés de l'appelante, avant toute décision au fond, l'ordonnance étant infirmée. Sur la provision à valoir sur la réparation du dommage L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. L'expertise a vocation à déterminer les conséquences objectives des conditions de fonctionnement de l'installation notamment quant à un éventuel surcoût de consommations d'énergie, s'il est possible toutefois de le rattacher à l'équipement au regard des volumes à chauffer et non aux choix opérés par la consommatrice. Aucune conclusion ne peut être tirée en l'état des factures produites, ni des attestations compte tenu notamment du délai qui s'est écoulé entre la pose de l'installation au début de l'hiver 2019 et des sollicitations de Mme [I] à compter de janvier 2021. L'expert amiable a repris la déclaration de Mme [I] qui a déclaré un écoulement d'eau à son assureur en octobre 2020 et a constaté au titre des désordres une atteinte aux embellissements d'une chambre pour un montant de 1 939,52 euros correspondant à la base d'une indemnisation dont la vétusté a été déduite pour ce dégât des eaux. En l'absence d'éléments suffisants sur le contenu de la responsabilité de l'entreprise et les désordres strictement liés aux manquements qu'auraient commis le professionnel et donc de créance non sérieusement contestable en son principe et ses modalités au profit de Mme [I], la demande est rejetée, l'ordonnance confirmée de ce chef. Sur la suspension des échéances du crédit L'article L 312-55 du code de la consommation dispose qu'en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Si dans le cadre de la saisine du juge des référés, Mme [I] ne peut prétendre à la suspension du paiement des échéances du contrat de crédit , il convient de retenir la proposition de la Sa Domofinance qui ne s'oppose pas à un moratoire durant deux ans dans les conditions visées au dispositif et donc d'infirmer de ce chef l'ordonnance entreprise. Sur les dépens et les frais irrépétibles La mesure d'expertise étant ordonnée avant tout débat au fond et sur demande de Mme [I], dans un intérêt exclusif en l'état, celle-ci gardera à sa charge les dépens par exception et au visa de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Dans les limites de l'appel formé, Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [N] [I] de ses demandes d'expertise et de suspension du contrat de crédit, Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [N] [I] de sa demande de provision et l'a condamnée aux dépens de l'instance, Et statuant à nouveau des chefs infirmés, Ordonne une expertise judiciaire confiée à M. [K] [H], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Rouen, et domicilié 84, rue Chasselièvre 76000 Rouen, qui aura pour mission de : * se faire remettre tout document utile dans le cadre de sa mission, particulièrement les pièces contractuelles établies entre Mme [N] [I] et la Sarl The First Energie, prendre connaissance de tous les éléments relatifs à l'installation de la pompe à chaleur litigieuse, et aux modifications éventuellement opérées des lieux, * se rendre sur les lieux sis 51 rue du Val soleil au Havre, en présence des parties et conseils régulièrement convoqués, * entendre tout sachant, s'adjoindre un sapiteur si besoin est, étant rappelé qu'une autorisation préalable du magistrat chargé du contrôle des expertises n'est pas nécessaire, * dire si l'installation de la pompe à chaleur est conforme aux normes techniques applicables en la matière, s'attacher particulièrement à préciser la pertinence technique et les conséquences d'une installation décrite comme provisoire par l'intimée, * décrire le cas échéant les non-conformités, dysfonctionnements, désordres affectant l'installation litigieuse et son environnement, s'agissant tant des biens immobiliers et que mobiliers et en expliquer les causes, * procéder à l'analyse des consommations d'énergie suivant les pièces produites par Mme [I] et en toutes hypothèses, fournir à la juridiction les données techniques permettant de dégager le cas échéant, objectivement un surcoût de consommation qui serait strictement attaché au dysfonctionnement de l'installation et proposer une évaluation financière de ce surcoût, * indiquer les travaux propres à remédier, partiellement ou totalement, aux non-conformités et dysfonctionnements constatés et ainsi fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités encourues et à l'évaluation des préjudices subis, * communiquer aux parties un pré-rapport en leur accordant un délai de deux mois pour former des dires auxquels l'expert répondra, * déposer son rapport qui sera communiqué par lettres recommandées avec avis de réception, au greffe du tribunal judiciaire du Havre et aux parties, avant le 31 janvier 2023, sauf adhésion expresse des parties à la communication électronique et dans les conditions prévues aux articles 748-1 du code de procédure civile, Dit que Mme [N] [I] devra consigner la somme de 3 000 euros auprès de la régie du tribunal judiciaire du Havre avant le 30 juin 2022 sous peine de caducité de la mesure, Dit que l'exécution de la mesure sera suivie par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire du Havre, Déclare l'expertise ordonnée opposable à la Sa Domofinance, Ordonne la suspension de l'exécution du contrat de crédit souscrit par Mme [N] [I] auprès de la Sa Domofinance et donc du paiement des échéances mensuelles fixées à hauteur de 211,47 euros durant 24 mois à compter de la présente décision soit jusqu'au 4 mai 2024, Déboute la Sarl The First Energie et la Sa Domofinance de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [N] [I] aux dépens d'appel. Le greffierLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle L 312-55 du code de la consommation dispose quarticle 805 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Référence
62736b02a58162057dac68fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel