Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736b03a58162057dac68ff
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 39 000 000 €
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
N° RG 21/03632 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4GF COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 04 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00402 Président du tribunal judiciaire du Havre du 06 août 2021 APPELANTE : Sci ACMAN RCS du Havre D 433 301 033 4 route de Cany Barville 76540 GERPONVILLE représentée et assistée par Me Stéphanie EVAIN de l'AARPI PARTHEMIS Avocats, avocat au barreau du Havre en présence du gérant, M. [X] INTIMEES : Sci NOLEA RCS du Havre D 848 615 340 15 allée du Bois d'Harcourt 76330 PORT-JEROME-SUR-SEINE représentée et assistée par Me Thomas DUGARD de la Selarl VD & Associés, avocat au barreau de Rouen Epcc COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CAUX SEINE AGGLO Maison de l'intercommunalité Allée du Catillon, BP 20062 76170 LILLEBONNE non constitué bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice remis à personne habilitée le 6 octobre 2021 Sca VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX RCS de Paris B 572 025 526 21 rue de la Boétie 75008 PARIS représentée et assistée par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me PAILLOT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 février 2022 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, M. Jean-François MELLET, conseiller, Mme Magali DEGUETTE, conseillère, GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER, DEBATS : A l'audience publique du 23 février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2022. ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 4 mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte authentique du 14 mars 2019, la Sci Acman a vendu à la Sci Noléa un immeuble à usage de garage sis 12 avenue René Coty à Lillebonne, avec station essence comprenant au rez-de-chaussée un hall d'exposition et de réception, un atelier, une réserve d'hivernage, une réserve, six bureaux, sanitaires, et vestiaires, pour la somme de 390 000 euros. L'acte authentique comprenait les diagnostics obligatoires d'usage et notamment le constat de conformité Veolia Eau du réseau d'assainissement du 27 février 2019. Par une requête enregistrée le 7 juillet 2021, la présidente de la communauté d'agglomération Caux Seine Agglo a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen de nommer un expert aux fins d'examiner l'état du bâtiment situé 12 avenue René Coty à Lillebonne compte tenu d'un péril imminent. Par ordonnance du 15 juillet 2021, le président de la juridiction a ordonné une expertise confiée à M. [C] [M] afin de procéder notamment aux constatations suivantes : dans les 24 heures suivant notification de la présente ordonnance, se rendre sur les lieux, les décrire, examiner le bâtiment, dresser constat de l'état des bâtiments mitoyens, donner son avis sur l'état du bâtiment et sur la gravité et l'imminence de la situation de danger qu'il représente, en ce qui concerne notamment la solidité de la construction, en cas de situation de danger, proposer les mesures provisoires de nature à la faire cesser. L'expert a déposé son rapport le 17 juillet 2021 : il n'a pas caractérisé de péril imminent mais a révélé des difficultés importantes quant à la gestion des eaux pluviales. Par ailleurs, le site a connu des inondations provoquées par les précipitations survenues le 2 juin 2021. Après autorisation par ordonnance du 29 juillet 2021, la Sci Noléa a assigné en référé le 30 juillet 2021, la Sci Acman, la communauté d'agglomération Caux Seine Agglo et la société Véolia Eau afin d'obtenir l'organisation d'une expertise du réseau des eaux pluviales de l'immeuble à laquelle a fait droit la juridiction par ordonnance du 6 août 2021 le juge des référés du tribunal judiciaire du Havre en désignant également M. [C] [M] pour examiner les réseaux, en décrire les désordres et évaluer les remèdes et préjudices. Par déclaration reçue au greffe le 16 septembre 2021, la Sci Acman a interjeté appel de la décision. Sur décision du président de chambre, le 27 septembre 2021, le calendrier de procédure à bref délai prévu par les articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile a été notifié à l'appelante. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 16 février 2022, la Sci Acman demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, des articles 1648, 1641 du code civil, 1604, 1137 1240, 1231-1 du code civil, de : - infirmer l'ordonnance entreprise, - la mettre hors de cause puisqu'elle n'est pas concernée par les désordres que dit subir la Sci Noléa à défaut de démontrer l'existence d'un motif légitime, - déclarer inutile la mesure d'expertise à son encontre, - condamner à titre prévisionnel la Sci Noléa au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir l'absence de motif légitime quant à la réalisation de cette mesure d'expertise judiciaire puisque, les faits à établir et la preuve des faits que recherchent la Sci Noléa sont sans lien avec elle. Les prétentions de la Sci Noléa dans le cadre d'une action au fond éventuelle à son encontre sont inappropriées et inopérants, la Sci Acman n'ayant aucune implication dans le litige. Elle n'est pas à l'origine des travaux mis en 'uvre par l'acquéreur au visa même du rapport de l'expert désigné par la juridiction administrative. Enfin, concernant l'ensemble des fondements juridiques invoqués par la partie adverse pour la mettre en cause, elle se réfère d'une part à l'acte authentique de vente de l'immeuble indiquant que l'acquéreur avait visité les lieux à sa convenance et dispensait le vendeur d'une plus ample désignation ou d'autres précisions concernant leur consistance. Il ressort également de cet acte authentique que l'acquéreur avait été informé d'un risque éventuel d'inondation à Lillebonne et que concernant l'évacuation des eaux usées, la société Véolia Eau avait déclaré conforme l'installation d'assainissement de l'immeuble litigieux. Par dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2021, la Sci Noléa sollicite de la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de : - débouter l'appelante de son appel et de l'ensemble de ses prétentions, en conséquence, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, - condamner la Sci Acman à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner la Sci Acman aux dépens d'appel. Elle invoque la différence existant entre les missions, la mesure ordonnée par la juridiction administrative n'ayant vocation qu'à déterminer l'existence d'un péril imminent pour soutenir l'intérêt légitime de la mesure judiciaire dont les termes sont plus larges en conséquence et la nécessité de vérifier les réseaux. Par dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2021, la Sca Véolia Eau-Compagnie générale des eaux demande à la cour, de dire l'appel formé par la Sci Acman recevable, mais mal fondé et de réserver les dépens. Elle soutient que la mesure d'expertise ordonnée relève d'un motif légitime à l'égard de l'ensemble des parties notamment parce que l'immeuble litigieux avait été inondé suite aux fortes précipitations du 2 juin 2021 et que lors des opérations de pompage et de nettoyage confiés à la société Gagneraud, l'existence de puisards sous dallage avait été mise à jour, confirmée par le cabinet idéART qui a notamment constaté que l'un d'eux, conçu comme un puisard extérieur avec des parpaings espacés en quinconce posait problème, puisque laissant craindre l'existence de poches de vide sous le sol essentiellement composé de marne, roches sédimentaires instables mettant potentiellement en péril la stabilité de l'ouvrage. L'établissement public de coopération intercommunale Caux Seine Agglo n'a pas constitué avocat : la déclaration d'appel, le calendrier de procédure et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées à personne habilitée le 6 octobre 2021 ainsi que les conclusions de la Sci Noléa par acte du 26 octobre 2021 et dans les mêmes conditions. MOTIFS L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime, de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Une demande de mesure d'instruction doit reposer sur la preuve de faits précis, objectifs et vérifiables laissant apparaître la perspective d'un litige éventuel sur lequel pourrait influer le résultat de la mesure sollicitée. En l'espèce, les descentes d'eaux pluviales du bâtiment ne sont pas raccordées au réseau des eaux usées, mais à un réseau interne constitué par trois regards, dont deux montrent des volumes libres sous la dalle. Dans son rapport du 17 juillet 2021, M. [M] estime que l'inondation venant du dessous de la dalle, si elle peut être liée à une modification provisoire du réseau existant des eaux pluviales en lien avec des travaux de terrassement engagés par la Sci Noléa sans maîtrise des problématiques hydriques, doit conduire à comprendre la constitution et le fonctionnement des réseaux existants et à en vérifier le bon fonctionnement, par des passages vidéo. Cette description objective de difficultés reprise par le premier juge, mettant en évidence la possible défaillance à la fois de l'état de l'immeuble lors de la vente consentie par la Sci Acman et des travaux effectués à la demande de la Sci Noléa à l'origine de non-conformités, de désordres laissant présager de plus grands dommages, justifie pleinement la nécessité de faire procéder à un examen contradictoire d'une part, attentif et détaillé d'autre part, des réseaux existants. Si l'expert a pu envisager l'exécution de travaux de façon non maîtrisée par l'entreprise, cette seule allégation suppose la mise en cause des différentes parties impliquées et un débat ouvert dans le cadre de l'expertise puisque l'observation de l'expert ne s'intégrait pas à une mission concernant précisément la qualité et la conformité des travaux dont il s'agit. En outre, les insuffisances dans la réalisation de ces travaux n'est pas nécessairemeent et forcément exclusive de toute responsabilité du vendeur. Par ailleurs, les termes de l'acte de vente ne déchargent pas le vendeur de toute responsabilité dans le cadre de la garantie des vices cachés notamment, sans exclure le dol pouvant être débattu entre les parties. Le motif légitime est ainsi démontré tant en fait qu'en droit de sorte que l'ordonnance de référé entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. La Sci Acman a pris l'initiative de l'appel, succombe à l'instance et en supportera les dépens. L'équité commande sa condamnation à payer à la Sci Noléa une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, la cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la Sci Acman à payer à la Sci Noléa la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Sci Acman aux dépens d'appel. Le greffier,La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Référence
62736b03a58162057dac68ff
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