Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736b03a58162057dac6901
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 1 800 000 €
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Texte intégral
N° RG 21/03642 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4GZ COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 04 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00272 Président du tribunal judiciaire d'Evreux du 08 septembre 2021 APPELANTE : Sa ENEDIS RCS de Nanterre 444 608 442 34 place des Corolles Tour ENEDIS 92079 PARIS LA DEFENSE représentée par Me Caroline SCOLAN de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Marine GUGUEN, avocat au barreau de Paris plaidant par Me GONÇALVES INTIMES : Monsieur [L] [N] né le 09 décembre 1965 747 route de Malou 27260 SAINT-PIERRE-DE-CORMEILLES non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier remis à l'étude le 26 octobre 2021 Sci MALOU RCS de Pont Audemer 418 204 699 Château de Malou 27260 SAINT PIERRE DE CORMEILLES représentée par Me Laurent SPAGNOL de la Scp SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'Eure LA MUTUELLE DE L'EST - LA BRESSE ASSURANCES 8 avenue Louis Jourdan BP 158 01000 BOURG EN BRESSE représentée par Me Laurent SPAGNOL de la Scp SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'Eure Sa PACIFICA 8/10 boulevard de Vaugirard 75724 PARIS CEDEX 15 non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice à personne habilitée le 5 octobre 2021 Sa MAAF ASSURANCES RCS de Niort 542073 580 CHABAN 79180 CHAURAY représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la Selarl DAMC, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Antoine ETCHEVERRY Sarl [O] CHRETIEN RCS de Bernay 377 653 076 17 Place de Gaulle 27260 CORMEILLES représentée par Me Marc ABSIRE de la Selarl DAMC, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Antoine ETCHEVERRY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 février 2022 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, M. Jean-François MELLET, conseiller, Mme Magali DEGUETTE, conseillère, GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme [J] [F], DEBATS : A l'audience publique du 23 février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2022. ARRET : PAR DEFAUT Prononcé publiquement le 4 mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La Sci Malou est propriétaire d'un château situé sur la commune de Saint [O] de Cormeilles dans l'Eure comportant plusieurs dépendances. La propriété est assurée auprès de la Mutuelle de l'Est - La Bresse assurances. Le 16 novembre 2020, un incendie s'est déclaré dans une dépendance à usage d'habitation pour le gardien de la propriété, M. [L] [N] assuré auprès de la Sa Pacifica. Ce logement avait fait l'objet d'une réfection complète entre 2000 et 2003, notamment quant à l'installation électrique réalisée par la Sarl [O] Chrétien pour un montant de 18 000 euros assurée par la Maaf assurances. Par assignations des 9 et 13 juillet 2021, la Sci Malou et la Mutuelle de l'Est - La Bresse assurances ont solicité une expertise avec maintien des lieux en l'état avant visite de l'expert. Par ordonnance du 8 septembre 2021, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise en laissant les dépens à la charge de la demanderesse et en rejetant toute autre demande. Par déclaration reçue au greffe le 16 septembre 2021, la Sa Enedis a formé appel de la décision. Sur décision du président de chambre, le 27 septembre 2021, le calendrier de procédure à bref délai prévu par les articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile a été notifié à l'appelante. EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées le 1er octobre 2021, la Sa Enedis demande à la cour de : - la recevoir en son appel à l'encontre de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a limité la mission de l'expert à : . se rendre sur les lieux, au château de Malou (dépendance ayant subi l'incendie) située à Saint-[O] de Cormeilles (27260) ; si nécessaire, en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; . constater la réalité des désordres consécutifs à l'incendie et les décrire ; . détailler l'origine, les causes, tant sur les parties privatives que sur les parties sous concession de la société Enedis, les circonstances et l'étendue de l'incendie ; le cas échéant, en cas de pluralité de causes identifiées, l'importance respective de chacune d'elle ; . dire si l'incendie est imputable à des erreurs de conception, à une faute d'exécution des travaux réalisés par la société [O] Chrétien ; . fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer à quels intervenants les causes de l'incendie sont imputables ; fournir tous éléments permettant de préciser la date à laquelle les travaux, s'il y en a eu, ont été réalisés ; . donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier à ces désordres, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties ; . donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée et également sur les préjudices personnels subis par M. [L] [N] qui était l'occupant des lieux ; . rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties . dit que la société Enedis devra consigner au plus tard avant le 15 octobre 2021 la somme de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert fixée à la somme totale de 3 000 euros la Sci Malou et son assureur La Mutuelle de l'Est - La Bresse assurances devant consigner à hauteur de 2 000 euros, en conséquence, de : - réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle n'a pas adopté les chefs de mission complémentaires sollicités par la Sa Enedis, - déclarer ces chefs de mission complémentaires recevables et bien fondés, - statuer à nouveau et intégrer à la mission de l'expert judiciaire les chefs de mission complémentaires suivants : - déterminer les circonstances précises de l'incendie survenu le 16 novembre 2020 notamment son point précis d'éclosion, - établir le schéma de l'installation électrique privative de l'ensemble immobilier sinistré, et établir sa conformité aux normes en vigueur, - inventorier les différentes évolutions de l'installation électrique privative et sous concession du bâtiment y compris les changements d'appareillages, et établir la conformité de ces appareillages aux normes en vigueur, - dire si l'entretien des installations électriques privatives a été effectué selon l'article 6.63 de la norme NFC15100, - dire si l'installation électrique privative est affectée d'anomalies ou de désordres et dans l'affirmative les décrire, - si l'incendie est d'origine électrique, déterminer si le point de départ de l'incendie se situe au niveau de l'installation privative ou de l'installation sous concession de la société Enedis, - se faire remettre les notices des appareils si certains étaient présents dans le foyer de l'incendie, rechercher si ces appareils étaient conformes aux normes en vigueur et dire s'ils sont à l'origine de l'incendie, et dans ce cas, s'il s'agit d'un produit défectueux, - adresser aux parties un mois au moins avant le dépôt du rapport définitif un document de synthèse détaillé en les invitant à leur faire part de leurs observations, auxquelles l'expert judiciaire devra répondre point par point, - réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la consignation des frais d'expertise à hauteur d'un tiers à la charge de la société Enedis, - dire que la consignation des frais d'expertise sera à la charge exclusive des demandeurs, - dire que la Sci Malou et son assureur La Mutuelle de l'Est - La Bresse assurances, devront consigner l'intégralité de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ordonnée, - condamner la Sci Malou et son assureur à consigner la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert fixée, - réserver les frais irrépétibles et les dépens. Elle insiste sur l'importance du risque électrique qui peut être à l'origine de l'incendie et la nécessité d'approfondir les investigations dans les conditions qu'elle propose et qui ne sont pas contestées par les autres parties. Elle souligne qu'elle ne peut être condamnée à verser une provision sur les frais d'expertise alors que sa responsabilité n'est pas établie et qu'il ne s'agit que d'une mesure d'instruction avant dire droit. Par conclusions notifiées le 14 octobre 2021, la Sci Malou et son assureur La Mutuelle de l'Est - La Bresse assurances demandent qu'il soit statué de droit sur les demandes de la société Enedis et de condamner cette dernière aux dépens. Elles rappellent qu'elles ne se sont pas opposées à la mission complémentaire proposée par la société Enedis et à la consignation par leurs soins du montant intégral de la consignation. Par conclusions notifiées le 21 octobre 2021, la Sarl [O] Chrétien et la Sa Maaf assurances exposent, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, qu'elles ont formulé protestations et réserves, s'en rapportent à justice sur le bien-fondé de la demande d'expertise, de condamner les demanderesses aux provisions liées aux fras d'expertise d'usage, qu'il y a lieu de dire n'y avoir à indemnité au sens de l'article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens. M. [O] [N] et la Sa Pacifica n'ont pas constitué avocat : la procédure leur a été signifiée par actes des 5 et 12 octobre 2021 par l'appelante et les 26 et 28 octobre 2021 par les intimés. MOTIFS L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime, de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Une demande de mesure d'instruction doit reposer sur la preuve de faits précis, objectifs et vérifiables laissant apparaître la perspective d'un litige éventuel sur lequel pourrait influer le résultat de la mesure sollicitée. Le sinsitre dont il s'agit peut avoir une origine électrique de sorte que dès l'assignation en référé devant le premier juge la victime et son assureur ont jugé utile d'appeler aux opérations d'expertise la Sa Enedis. Compte tenu des responsabilités encourues, il est pertinent d'accentuer les recherches et analyses de l'expert, ses évaluations au regard des différents intervenants sur le réseau d'energie mis en cause. Les intimés constitués ne s'opposent pas à la mission complémentaire sollicitée : il sera fait droit à la demande. La Sa Enedis conteste à jute titre l'obligation qui lui est faite de contribuer à la provision à valoir sur les honoraires et frais du professionnel désigné. En l'absence de décision prise au fond sur les manquements éventuellement commis par les parties à la procédure, seuls les demandeurs à la mesure doivent avancer les frais et être condamnés aux dépens de la procédure. Ce point n'est pas contesté par ces derniers. Ainsi, la Sci Malou et la mutuelle de l'Est - La Bresse devront supporter l'intégralité de la provision soit 3 000 euros. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée dans les limites de l'appel formé sur la définition de la mission et la charge de la provision. Les dépens d'appel seront également mis à la charge de la Sci Malou et de la mutuelle de l'Est - La Bresse en application de l'article 696 du code de procédure civile et par exception, puisque la mesure ainsi complétée est prononcée dans leur intérêt exclusif. Pour les mêmes raisons, elles seront condamnées à payer à la Sa Enedis la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Dans les limites de l'appel formé, Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a limité la mission de l'expert désigné et a mis parte de la provision à valoir sur ses frais et honoraires à la charge de la Sa Enedis, Et statuant à nouveau, Complète la mission confiée à M. [W] [D], domicilié 46, rue du 8 mai 1945 à Le Vaudreuil par ordonnance de référé du tribunal judiciaire d'Evreux le 8 septembre 2021 dans les termes suivants : - déterminer les circonstances précises de l'incendie survenu le 16 novembre 2020 notamment son point précis d'éclosion, - établir le schéma de l'installation électrique privative de l'ensemble immobilier sinistré, et établir sa conformité aux normes en vigueur, - inventorier les différentes évolutions de l'installation électrique privative et sous concession du bâtiment y compris les changements d'appareillages, et établir la conformité de ces appareillages aux normes en vigueur, - dire si l'entretien des installations électriques privatives a été effectué selon l'article 6.63 de la norme NFC15100, - dire si l'installation électrique privative est affectée d'anomalies ou de désordres et dans l'affirmative les décrire, - si l'incendie est d'origine électrique, déterminer si le point de départ de l'incendie se situe au niveau de l'installation privative ou de l'installation sous concession de la société Enedis, - se faire remettre les notices des appareils si certains étaient présents dans le foyer de l'incendie, rechercher si ces appareils étaient conformes aux normes en vigueur et dire s'ils sont à l'origine de l'incendie, et dans ce cas, s'il s'agit d'un produit défectueux, - adresser aux parties deux mois avant le dépôt du rapport définitif un pré-rapport détaillé en les invitant à leur faire part de leurs observations, auxquelles l'expert judiciaire devra répondre point par point, Fixe, compte tenu de ce complément, la date du dépôt du rapport au 31 décembre 2022, Rappelle que le contrôle de la mission est confié au magistrat désigné du tribunal judiciaire d'Evreux, Précise que la présente décision sera communiquée par lettre simple à l'expert, pour information, Condamne in solidum la Sci Malou et la mutuelle de l'Est - La Bresse à payer la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert avant le 31 mai 2022, Condamne in solidum la Sci Malou et la mutuelle de l'Est - La Bresse à payer à la Sa Enedis la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la Sci Malou et la mutuelle de l'Est - La Bresse aux dépens. Le greffier,La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civile et par exarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de rés
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Référence
62736b03a58162057dac6901
Données disponibles
- Texte intégral
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