Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736b07a58162057dac6908
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 1 500 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
ARRÊT N°22/
SP
R.G : N° RG 20/01814 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FN4B
[E]
C/
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 04 MAI 2022
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 02 OCTOBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 13 OCTOBRE 2020 RG n° 2019J00664
APPELANT :
Monsieur [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, Me Lorans CAILLERES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 20/09/2021
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 février 2022 devant Mme PIEDAGNEL Sophie, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 04 mai 2022.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 04 mai 2022.
* * *
LA COUR
Suivant acte sous signature privée en date du 8 décembre 2016, la SA BRED Banque Populaire (la BRED) a consenti à la SAS RC Store dont M. [J] [E] est le président et actionnaire unique, un prêt professionnel de 30.000 euros, au taux de 4,20% (TEG 5,63%) remboursable en 60 mensualités de 561,71 euros chacune.
Par acte distinct du même jour, M. [J] [E] s'est porté caution solidaire des engagements de celle-ci dans la limite de 15.000 euros en principal, intérêts et pénalités.
Le 10 octobre 2018, la société RC Store a été placée en liquidation judiciaire et la BRED a déclaré sa créance entre les mains du mandataire pour un montant de 24.769,16 euros.
Par courrier en date du 7 novembre 2018, la BRED a mis en demeure la caution de lui verser la somme de 15 000 euros correspondant son engagement sous huitaine.
Faute d'être parvenue à une régularisation amiable, par acte d'huissier en date du 6 février 2019, la BRED a fait assigner M. [E] devant le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion statuant aux fins de condamnation de M. [E] en sa qualité de caution, à lui verser les sommes de 15.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2018 et 1.200 euros au titre des frais irrépétibles et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
M. [E] a conclu à la disproportion de son engagement et à l'inopposabilité de l'acte de cautionnement ; il a sollicité une indemnité de procédure de 2.000 euros.
C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 2 octobre 2020, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a :
-condamné M. [J] [E], ès qualité de caution des engagements de la SAS RC Store, à payer à la SA BRED Banque Populaire la somme de 15.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2018
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
-condamné M. [J] [E] à payer à la SA BRED Banque Populaire la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [J] [E] aux entiers dépens de l'instance, dont ceux du greffe taxés et liquidés à la somme de de 66.21euros TTC.
Par déclaration au greffe en date du 13 octobre 2020, M. [E] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 janvier 2021, M. [E] demande à la cour, au visa des anciens articles L331-1 et L332-1 du code de la consommation, de :
-recevoir M. [E] en ses demandes et les dire bien fondées
-infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Et statuant à nouveau
a) A titre principal
-juger que l'engagement de caution solidaire souscrit par M. [E] auprès de la BRED le 8 février 2016 est disproportionné
-en conséquence, juger que la BRED ne peut pas se prévaloir de l'acte de cautionnement de la société RC Store souscrit par M. [E] le 8 décembre 2016
-débouter la BRED de l'intégralité de ses demandes
b) A titre subsidiaire
-accorder à M. [E] 24 mois de délais pour s'acquitter de sa dette, en
imputant ses paiements en priorité sur le principal et fixer à un montant de 300 euros les 23 premières échéances, et à 8.100 euros la 24ème échéance
En tout état de cause
-débouter la BRED de l'ensemble de ses demandes
-condamner la BRED à payer à M. [E] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner la BRED aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 février 2021, la BRED demande à la cour de :
-statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel interjeté par M. [E]
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
-condamner M. [E] à payer à la BRED la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de même qu'aux entiers frais d'appel, en ce compris le coût du timbre fiscal de 225 euros obligatoire pour être entendu devant la cour.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2021 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience rapporteur du 2 février 2022. Le prononcé de l'arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 4 mai 2022.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire
Il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile " la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ", et que les demandes de " constater ", " donner acte " ou " dire et juger " ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution
M. [E] estime que la disproportion du cautionnement est manifeste et soutient en substance que :
-le montant du cautionnement correspond aux deux tiers de ses revenus annuels
-ses revenus correspondent à cette époque à des allocations chômages, et sont donc de nature éphémère, ce dont était informée la BRED puisqu'il avait précisé qu'il était chômeur ; ainsi, la BRED avait connaissance du fait qu'il était en fin de droits et qu'il n'avait aucun patrimoine, sa seule source de revenus à venir reposant sur la société RC STORE pour laquelle il se portait caution
-il avait des charges fixes qui étaient d'un montant de 597,63 euros (463,69 euros de crédit automobile et 133,94 euros d'assurance)
-il n'avait aucun patrimoine immobilier et aucun revenu foncier.
La BRED fait valoir pour l'essentiel que :
-il ressort du document intitulé " renseignements fournis à titre confidentiel " que M. [E] est célibataire de son état, sans charges de famille puisque seul au foyer et a déclaré des revenus professionnels nets de 22.123 euros par an ; il a également mentionné qu'il n'avait aucun endettement.
-la mention au titre de la profession " chômeur ayant déjà travaillé " n'est pas à prendre en considération puisque lorsqu'il signe l'acte de cautionnement, M. [E] est passé du stade de chômeur à celui de président de la SAS RC Store
-15.000 euros dans le monde des affaires et du commerce est une somme manifestement dérisoire lorsqu'il s'agit de l'engagement d'un responsable social
-M. [E] n'est à l'évidence pas impécunieux puisqu'il n'a même pas demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle en première instance comme en appel, ce que ferait toute personne placée dans une situation similaire et pouvant se dispenser de rémunérer un avocat, si elle était réellement dans une situation délicate.
Sur quoi,
Pour rappel, dans la mesure où la BRED est un créancier professionnel, les dispositions du code de la consommation sont applicables à l'engagement de caution de M. [E].
Aux termes de l'article 2288 du code civil : "Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même."
Il résulte des dispositions de l'article 2296 alinéa 1er du même code civil que :
" La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce ou lorsque la dette est modique.
On n'a point égard aux immeubles litigieux ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l'éloignement de leur situation. "
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation abrogé par l'ordonnance du 14 mars 2016 et devenu L332-1 et L343-4 applicable aux cautionnements souscrits après le 1er août 2003 :
" Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. "
L'article L341-4 du code de la consommation s'applique à toutes les cautions, averties ou non, à condition qu'elle soit une personne physique, au cautionnement présentant un caractère commercial et à tout créancier professionnel.
La disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, c'est à dire aux mensualités des prêts, mais au montant de son propre engagement.
C'est la caution qui supporte la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, le code de la consommation n'imposant pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement.
La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.
Ainsi, la banque n'a pas de vérification à faire sur les informations données par la caution dans une fiche que la caution certifiée exacte et signée en l'absence d'anomalie apparente et peut les opposer sauf à intégrer des charges qu'elle ne pouvait ignorer.
La sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement.
En l'espèce, par acte sous signature privée en date du 8 décembre 2016, M. [J] [E] s'est porté caution solidaire à hauteur de 15.000 euros pour une durée de 84 mois pour un prêt SOCAMA CREATION destiné à financer des travaux dans ses locaux professionnels d'un montant de 30.000 euros et souscrit par la SAS RC Store dont il est le président et unique actionnaire.
Par jugement en date du 10 octobre 2018, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société RC Store.
Par courrier en date du 7 novembre 2018, la BRED a déclaré sa créance auprès de Me Franklin Bach, ès qualité de liquidateur de la société RC Store, soit la somme de 24.769,16 euros restant due au 10 octobre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2018 (reçu le 13 novembre 2018), la BRED a mis en demeure M. [E], en sa qualité de caution, de lui payer la somme de 15.000 euros sous 8 jours.
Il est versé aux débats les " RENSEIGNEMENTS FOURNIS A TITRE CONFIDENTIEL ", document signé et paraphé par M. [E] le 8 décembre 2016, dont il ressort que M. [E] est célibataire, " chômeur ayant déjà travaillé " ayant pour seuls " revenus professionnels " annuels la somme de 22.123 euros, soit 1.843,58 euros par mois ; ne sont notées aucunes charges, que ce soit des emprunts, des loyers ou des impôts sur le revenu ; aucun patrimoine immobilier et assimilé n'est mentionné.
M. [E] verse aux débats, outre divers documents concernant la SAS RC Store (demande d'accompagnement par le dispositif " tremplin pour l'activité des jeunes ", diagnostic de commercialité établi par la Région Réunion, présentation économique et juridique du projet de M. [E], statuts de la SAS RC Store ; promesse de bail commercial, devis assurance multirisque professionnelle) les contrats de prêts et de cautionnement ainsi que la fiche de renseignement (" renseignements fournis à titre confidentiel ") :
-une attestation fiscale pour demandeurs d'emploi de longue durée, périodes d'instruction en continu, toutes catégories confondues de pôle emploi du 17 août 2016 indiquant que M. [E] a été inscrit du 19 février au 30 septembre 2015 et à partir du 28 octobre 2015
- un avis d'imposition sur les revenus déclarés de 2018 à savoir la somme de 15.264 euros
-un extrait d'une offre de contrat de crédit de la SOREFI pour l'achat d'un véhicule automobile (audi A1 sans autre précision) d'un montant de 26.500 euros (page 1 uniquement, document non daté non signé)
-un document de la SOREFI attestant du solde restant dû de 13.624,24 euros au 2 septembre 2016 relatif au dossier n° 11201402775 objet A1 Immat. DE838PT
-cotisation d'assurances Groupama automobile, accident de la vie et santé active, soit un total de 1.607,24 euros pour l'année 2016, soit 133,94 euros de cotisation par mois.
En l'état, concernant les revenus et charges que M. [E] a déclarés et certifiés par l'apposition de sa signature dans la fiche de renseignements, fiche par ailleurs dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, M. [E] ne peut soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'il a déclarée au créancier.
Ainsi, au moment de l'engagement, M. [E] n'avait déclaré aucune charge (ni prêt ni loyer), ses revenus mensuels s'élevaient à la somme de 1.843,58 euros et le montant de son engagement à cautionner un emprunt aux échéances mensuelles de 561,71 euros, dans la limite de 15.000 euros, lui laissait subsister un reste à vivre suffisant.
S'agissant de la situation socio-professionnelle de M. [E] au moment de l'engagement de caution, il convient de rappeler que la seule qualité de chômeur de ce dernier est insuffisante pour caractériser la disproportion de son engagement, étant relevé que M. [E] ne justifie pas du montant des allocations chômage perçues.
Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'engagement de M. [E] n'était pas manifestement disproportionné.
M. [E] ne contestant pas l'existence et le quantum de la dette de la SAS RC Store, à payer à la SA BRED Banque Populaire, le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné M. [J] [E], ès qualités de caution des engagements de la SAS RC Store, à payer à la SA BRED Banque Populaire la somme de 15.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2018.
Sur les délais de paiement
M. [E] sollicite des délais de paiement conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil aux termes duquel :
" Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée, non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au dettes d'aliment."
M. [E] verse aux débats :
-son avis d'impôt 2019 sur les revenus 2018 faisait mention d'un montant de salaire de 15.264 euros (soit 1.272 euros par mois) et un impôt sur le revenu égal à 0 (abattement DOM de 30% compris)
-ses bulletins de paye de juillet à décembre 2019 (dessinateur auprès de la société Technimétal depuis le 2 juillet 2018) faisant ressortir une rémunération nette avant impôt sur le revenu de 1.858,31 euros par mois (y compris la prime de fin d'année)
-son bulletin de paye de janvier 2020 faisant apparaître une rémunération nette avant impôt sur le revenu de 1.592,87 euros
La BRED s'en rapporte à justice sur ce point.
La cour relève que M. [E] :
-ne justifie ni de ses revenus 2020 ni de ses revenus 2021, de même que ses charges ; sa situation personnelle est inconnue (est-il propriétaire, locataire, est-il marié, célibataire, père de famille')
-n'a effectué aucun règlement.
Dans ces conditions, la demande de M. [E] ne pourra qu'être rejetée, celui-ci ne justifiant pas de sa situation financière actuelle et n'ayant en outre réalisé aucun paiement depuis la mise en demeure.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [E] succombant, il convient de :
-le condamner aux dépens d'appel
-le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel
-confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance et de la procédure de référé
-confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance.
L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la BRED, il convient de lui accorder de ce chef la somme de 1.000 euros pour la procédure d'appel et de confirmer le jugement en ce qu'il lui a allouée à ce titre la somme de 1.200 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 octobre 2020 par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion ;
Y ajoutant
DEBOUTE M. [J] [E] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE M. [J] [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [J] [E] à payer à la SA BRED Banque Populaire la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE CONDAMNE aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pauline FLAUSS, Conseillère, en remplacement de Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère, régulièrement empêchée et par Mme Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRESIGNELA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil aux termes duquelarticle L341-4 du code de la consommation abrogé pararticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 954 du code de procédure civilearticle L341-4 du code de la consommation s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
62736b07a58162057dac6908
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- Résumé officiel