Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 28 avril 2022
- ECLI
- 62736b0ea58162057dac691b
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 7 101 500 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00997 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FR52 Code Aff. :LC ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de Saint-Denis de La Réunion en date du 19 Mai 2021, rg n° 20/00528 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 AVRIL 2022 APPELANT : Monsieur [T] [E] [K] [W] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Florence CHANE-TUNE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 février 2022 devant la cour composée de : Président :M. Alain LACOUR, Conseiller :M. Laurent CALBO, Conseiller :Madame Aurélie POLICE, Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 28 avril 2022. ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 AVRIL 2022 Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI, greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Mme Monique LEBRUN * * * LA COUR : Exposé du litige': Par requête déposée le 6 août 2020, M. [T] [E] [K] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion d'une opposition à la contrainte émise le 23 septembre 2019 par le directeur de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse) d'un montant de 51 154,71 euros au titre des cotisations et majorations de retard concernant la période d'exigibilité du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Par jugement rendu le 19 mai 2021, le tribunal a notamment débouté M. [W] de ses demandes, déclaré la mise en demeure et la contrainte valables et régulières, validé la contrainte pour un montant de 37 446,09 euros, s'est déclaré incompétent pour accorder un délai de paiement, a condamné M. [W] au paiement du montant de la contrainte, de 1 500 euros au titre des frais non répétibles ainsi qu'aux dépens. M. [W] a interjeté appel de cette décision par acte du 8 juin 2021. L'affaire a été instruite selon les dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile. * * Vu les dernières concluions déposées par M. [W] le 26 janvier 2022, auxquelles il s'est expressément référé lors de l'audience de plaidoiries'du 8 février 2022'; Vu les conclusions déposées par la caisse le 22 décembre 2021, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries'; Vu les observations orales des parties à l'audience de plaidoiries'; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce': Sur la recevabilité des conclusions et pièces de la caisse : Selon l'article 960 alinéa 1 du code de procédure civile, la'constitution'd'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par'notification'entre avocats. Selon l'article 446-2 alinéa 5 du code de procédure civile, le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. En premier lieu, M. [W] soulève l'irrecevabilité des conclusions et pièces de l'intimée en raison de l'absence de notification, à son conseil, de la constitution de l'avocat de la caisse, en violation de l'article 903 du code de procédure civile. Toutefois, les dispositions de cet article ne sont pas applicables au litige qui relève de la procédure sans représentation obligatoire. Aucun texte applicable à la procédure sans représentation obligatoire ne sanctionnant le non respect des dispositions de l'article 960 précité par l'irrecevabilité des conclusions et pièces, seuls le non respect du contradictoire ou du droit à un procès équitable sont susceptibles d'entraîner la mise à l'écart des conclusions et pièces de l'intimée. Or, le conseil de M. [W] a pris connaissance de la constitution du conseil de la caisse lors de la conférence du président du 2 novembre 2021 à laquelle les parties, représentées par leur conseil, ont accepté l'instruction de l'affaire selon les dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile. En l'absence de la constatation d'une violation du principe du contradictoire ou du droit à un procès équitable, le moyen tiré de l'absence de notification entre avocat de la constitution du conseil de la caisse sera rejeté. En second lieu, M. [W] soulève l'irrecevabilité des conclusions et pièces de l'intimée en raison du non respect par l'intimé du calendrier de procédure fixé par application des dispositions de l'article 446-2 précité. Le magistrat chargé d'instruire l'affaire a en effet fixé au 30 novembre 2021 la date limite à laquelle la caisse pouvait déposer au greffe ses conclusions alors que ce dépôt est intervenu le 22 décembre 2021. Toutefois, il n'est pas invoqué une atteinte aux droits de la défense, le non respect du calendrier n'affectant pas de droit la recevabilité desdites conclusions et pièces. La cour constate que, postérieurement à ce dépôt tardif, M. [W] a pris des conclusions responsives, de surcroît avant le terme fixé au 30 janvier 2022 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire. En l'absence de la constatation d'une violation du principe du contradictoire ou des droits de la défense, le moyen tiré du non respect du calendrier de procédure sera rejeté. Les conclusions et pièces déposées par la caisse le 22 décembre 2021 seront déclarées recevables. Sur la nullité de la contrainte : En application des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, toute contrainte doit être précédée, à peine de nullité, d'une mise en demeure de payer. Selon les articles L.641-1 et L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, les cotisations, dues annuellement, sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. M. [W] fait valoir que la mise en demeure est irrégulière en ce qu'elle porte sur des cotisations provisionnelles alors que les revenus définitifs étaient connus, et en déduit que la contrainte est nulle. En l'espèce, la contrainte en litige mentionne l'envoi préalable de la mise en demeure notifiée le 10 juillet 2019. Cette mise en demeure, dont M. [W] ne conteste pas avoir reçu notification pour avoir formé le 5 août 2019 un recours devant la commission de recours amiable qui a implicitement rejeté son recours faute d'avoir rendu une décision explicite, détaille le montant des cotisations appelées par année et type de régime, outre les majorations de retard applicables, ce qui permettait au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Les cotisations appelées à titre provisionnel étant exigibles le dernier jour de l'année avant même que les revenus définitifs ne soient connus l'année N+1, la caisse est fondée à mettre en demeure le débiteur de s'acquitter des cotisations provisionnelles exigibles, sans attendre la régularisation ultérieure. Le fait que les cotisations définitives soient ultérieurement recalculées l'année N+1 à la baisse ou à la hausse, et donnent lieu le cas échéant à un appel distinct de cotisations pour régularisation, n'affecte pas la régularité de la mise en demeure. La mise en demeure émise en 2019 est donc régulière en ce qu'elle concerne des cotisations des années 2016 à 2018, exigibles le dernier jour des années concernées. De surcroît, M. [W] affirme sans le démontrer que la caisse était en possession, avant l'émission de la mise en demeure, de ses revenus définitifs. En effet, aucune justification de la déclaration de ses revenus selon les modalités applicables aux travailleurs indépendants n'est produite. De même, alors que l'assuré indique avoir été contacté dès 2017 par l'huissier mandaté par la caisse (pièce 6), il n'est produit aucune démarche effectuée par M. [W] à l'endroit de la caisse avant le 19 août 2019, soit postérieurement à l'envoi de la mise en demeure. Le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure sera rejeté ce qui emporte rejet de l'exception de nullité de la contrainte en l'absence de tout autre moyen de nullité présenté. Sur le montant de la créance': Vu les articles L.622-5 devenu L.640-1,'et R.641-1 du code de la sécurité sociale'; Selon les articles L.133-4-11 et D.133-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2018, en cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales, les sommes restantes après apurement de la dette de CSG/CRDS, sont affectées aux cotisations dues au titre de la dernière échéance puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente. selon l' ordre suivant': la cotisation d'assurance maladie maternité, la cotisation d'assurance vieillesse de base, la cotisation d'assurance invalidité-décès, la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire et la cotisation d'allocations familiales. M. [W] fait valoir que la caisse a procédé à une imputation non conforme de ses paiements au regard de l'article 1342-10 du code civil. La caisse répond qu'elle justifie de l'affectation des sommes versées par l'assuré au titre d'une part des cotisations et majorations de retard en litige et d'autre part de cotisations et majorations de retard recouvrées consécutivement à une contrainte distincte et définitive. En l'espèce, M. [W] ne conteste pas son affiliation obligatoire à la CIPAV résultant de son activité indépendante exercée du 1er septembre 2013 au 31 mai 2019. Il est donc redevable à ce titre des cotisations dues sur la période litigieuse du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. La caisse produit dans ses écritures le détail des cotisations dues par régime et par année, sur la base des revenus professionnels définitifs de l'appelant de 71 015 euros en 2015, 70 089 euros en 2016 et 70 983 euros en 2017, étant précisé que les cotisations de l'année 2018 appelées à titre provisionnel sont régularisées au titre des cotisations de régularisation appelées en 2019. M. [W] n'apportant aucune critique au calcul de la caisse, la créance de la caisse au titre des cotisations exigibles s'élève': - pour l'année 2016 aux sommes de 3 178 euros au titre du régime de base en tranche 1, 1 310 euros au titre du régime de base en tranche 2, 8 495 euros au titre du régime complémentaire et 76 euros au titre du régime invalidité-décès'; - pour l'année 2017 aux sommes de 3 228 euros au titre du régime de base en tranche 1, 1 311euros au titre du régime de base en tranche 2, 8 937 euros au titre du régime complémentaire et 76 euros au titre du régime invalidité-décès'; - pour l'année 2018 aux sommes de 3 270 euros au titre du régime de base en tranche 1, 1 327 euros au titre du régime de base en tranche 2, 16 euros au titre de la régularisation des cotisations 2017 du régime de base en tranche 2, 9 205 euros au titre du régime complémentaire et 76 euros au titre du régime invalidité-décès. Lesdites cotisations ont en outre été acceptées par M. [W] tant dans leur principe que leur montant en ce qu'il a sollicité des délais de paiement (pièce 6). Contrairement à ce que l'appelant indique, il ne pouvait affecter à sa discrétion les versements effectués à la caisse puisque le recouvrement partiel d'une dette de cotisations relève des dispositions d'ordre public des articles L.133-4-11 et D.133-4 précités. La caisse était donc fondée à affecter les versements effectués par M. [W] aux dettes de cotisations antérieures à la période litigieuse sans tenir compte des directives d'affectation du débiteur, ce dernier n'apportant en outre aucun élément tendant à remettre en cause l'ordre d'affectation des sommes versées au regard des textes impératifs précités. Il est d'ailleurs observé que la dette de cotisations antérieure à la période litigieuse résulte d'une contrainte du 10 juillet 2017, produite par l'appelant lui-même (pièce 13) et signifiée le 17 octobre 2017, en sorte qu'elle comporte, faute d'opposition, tous les effets d'un jugement. La caisse produit un relevé informatique précis des encaissements et affectations effectuées (pièce 8). Il résulte de ce document que M. [W] a versé la somme de 40 053 euros en 2020 et 2 500 euros en 2019, les sommes figurant au titre des années 2016 et 2017 étant la conséquence de la régularisation des cotisations sur la base des revenus définitifs. Ces versements ont été affectés à hauteur de'9 903,62 euros pour les cotisations de l'année 2016 et 42 euros au titre de l'année 2018, le surplus concernant des cotisations étrangères au litige. La créance de la caisse s'élève donc, après déduction des versements, à la somme de 3'155,38 euros au titre des cotisations de 2016, 13 552 euros au titre des cotisations de 2017 et 13'852 euros au titre des cotisations de 2018, pour un total de 30 559,38 euros. S'ajoutent à cette somme les majorations de retard qui courent à compter de l'exigibilité de la cotisation et jusqu'à la date de la mise en demeure en sorte que les versements effectués postérieurement par M. [W] sont sans effet sur leurs montants. Elles s'élèvent à 3 302,36 euros pour l'année 2016, 2 206,90 euros pour l'année 2017 et 1 334,45 euros pour l'année 2018, sans préjudice de la possibilité offerte à l'assuré d'en solliciter la remise gracieuse auprès du directeur de la caisse. La contrainte sera dès lors validée dans la limite de 37 403,09 euros, M. [W] étant condamné au paiement de cette somme. Le jugement sera infirmé sur ces points mais confirmé en ce qu'il a débouté l'assuré de sa demande de remboursement au titre d'un trop perçu de cotisations. M. [W] est par ailleurs redevable des frais de signification ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, le jugement étant confirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts': Vu l'article 12 du code de procédure civile et 1240 du code civil'; M. [W] sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sans justifier d'un fondement juridique. Arguant de l'action de la caisse en violation de la loi lui ayant causé un préjudice, cette demande doit s'analyser comme fondée sur la responsabilité civile de l'organisme de sécurité sociale. En l'absence de toute démonstration d'une faute de la caisse résultant d'une violation de la loi dans le cadre du présent litige, cette demande sera rejetée, le jugement étant confirmé. Sur la demande de délais de paiement': L'article 1244-1 du code civil n'étant pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi, la demande de délais de paiement formée par M. [W] n'entre pas dans le champ de compétence de la cour saisi du présent litige, en sorte que le jugement sera confirmé sur ce point et sur ses autres dispositions. PAR CES MOTIFS': La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Déclare recevables les conclusions et pièces déposées le 22 décembre 2021 par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse'; Confirme le jugement sauf en ce qu'il a validé la contrainte pour un montant de 37 446,09 euros'et condamné M. [W] au paiement'de cette somme'; Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés'; Valide la contrainte émise le 23 septembre 2019 par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à l'encontre de M. [W] pour un montant limité à 37 403,09 euros au titre des cotisations et majorations de retard concernant la période d'exigibilité du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018'; Condamne M. [W] au paiement de la somme de 30 559,38 euros au titre des cotisations et majorations de retard concernant la période d'exigibilité du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, et à la somme de 6 843,71 euros au titre des majorations de retard afférentes'; Vu l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne M. [W] à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles'; Condamne M. [W] aux'dépens'd'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière,le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 946 du code de procédure civilearticle 903 du code de procédure civile.article 446-2 alinéa 5 du code de procédure civilearticle 1342-10 du code civil.article 960 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 446-2 du code de procédure civile.article 1244-1 du code civil n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
62736b0ea58162057dac691b
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