Cour d'AppelChambre 3-1
Cour d'Appel · Chambre 3-1 — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274ba8e2799a9057d5dcdef
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 3 673 300 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-1 ARRÊT AU FOND DU 05 MAI 2022 N° 2022/165 N° RG 18/16543 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDGUP SAS LES ATELIERS DU CEDRE EN LUBERON C/ SARL DECO CHARPENTE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emilie SALVADO Me Sébastien BADIE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 27 Août 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2018003195. APPELANTE SAS LES ATELIERS DU CEDRE EN LUBERON, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Emilie SALVADO, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE SARL DECO CHARPENTE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Nicolas BRANTHOMME, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 17 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Pierre CALLOCH, Président Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Isabelle PARNEIX. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022, Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE La société DECO CHARPENTE fournit à ses clients des abris de bois préconstruits en fonction des cotes qui lui sont soumises. LES ATELIERS DU CEDRE EN LUBERON exerce une activité de construction et de pose de charpentes et d'abris en bois. Par acte du 16 janvier 2018, la société DECO CHARPENTE a fait assigner la société LES ATELIERS DU CEDRE EN LUBERON devant le tribunal de commerce de Tarascon afin d'obtenir la condamnation de cette dernière, à lui verser au titre de 10 factures restées impayées correspondant à des commandes d'abris en bois, pour la période du 8 septembre 2017 au 6 octobre 2017, la somme de 42.367,30 3€ TTC outre les intérêts et la somme de 400€ pour frais de recouvrement. Par jugement du 27 août 2018, le tribunal de commerce de Tarascon a condamné la société LES ATELIERS DU CEDRE EN LUBERON à payer à la société DECO CHARPENTE : - la somme de 39.485,4 27,00€ TTC au titre de 9 factures impayées, outre les intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 23 octobre 2017, date de la mise en demeure adressée à la partie défenderesse, - la somme de 360 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, - la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société LES ATELIERS DU CEDRE EN LUBERON a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 17 octobre 2018. Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 14 février 2022 et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 17 mars 2022. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 octobre 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société LES ATELIERS DU CEDRE DU LUBERON demande à la cour de : IN LIMINE LITIS DIRE ET JUGER que la société DECO CHARPENTE n'a pas communiqué à la société LES ATELIERS DU CEDRE EN LUBERON la copie des pièces visées dans ses conclusions d'appel incident et son bordereau de pièces notifié le 17 avril 2019, en violation de l'article 906 du Code de procédure civile qui dispose que « les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie » ; DIRE ET JUGER qu'à l'issue du délai de 3 mois de l'article 910 du Code de procédure civile dont la société LES ATELIERS DU CEDRE EN LUBERON disposait pour répliquer aux conclusions d'appel incident de la société DECO CHARPENTE, la société LES ATELIERS DU CEDRE EN LUBERON n'a donc pas été en mesure d'examiner en temps utile les pièces visées par la société DECO CHARPENTE dans ses conclusions d'appel incident et son bordereau de pièces notifiés le 17 avril 2019 ; ECARTER l'intégralité des pièces versées aux débats par la société DECO CHARPENTE, sur le fondement de l'article 15 du Code de procédure civile qui dispose que « les parties doivent se faire connaître en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent ». SUR LE FOND À TITRE PRINCIPAL DIRE ET JUGER que la société DECO CHARPENTE est défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe d'un accord ferme et certain de la société LES ATELIERS DU CEDRE EN LUBERON sur les prix qu'elle a formulées dans ses 9 bons de commandes et, qu'en l'état, elle n'établit pas non plus la preuve qui lui incombe de ce que la société LES ATELIERS DU CEDRE EN LUBERON resterait réellement débitrice d'un solde à payer en sus des sommes dont elle justifie s'être acquittée ; A TITRE SUBSIDIAIRE, si et seulement si la Cour de céans estime que la société DECO CHARPENTE établit valablement la preuve d'un accord implicite de la société LES ATELIERS DU CEDRE EN LUBERON sur les prix mentionnés dans ses 9 bons de commandes DIRE ET JUGER que la société DECO CHARPENTE est défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe de la livraison des 6 commandes référencées « DUTHU» «CASUCCIO» « DELESPAUL » « ASSELIN » « LE BONNIEC » « AVAZERI » et que les sommes facturées au titre des 3 commandes livrées référencées « GONZALVES » « RIVOIRO » « HUSSENOT » doivent être ramenées à un total de 12.323,40€ TTC conformément aux offres de prix mentionnées dans les 3 bons de commandes y afférents, et que dans la mesure où la société LES ATELIERS DU CEDRE EN LUBERON justifie s'être acquittée d'une somme totale de 24.208,56€, c'est en réalité la société DECO CHARPENTE qui doit être condamnée à lui rembourser le trop-perçu correspondant à hauteur de 11.885,16€ TTC ; - CONDAMNER la société DECO CHARPENTE à payer à la société LES ATELIERS DU CEDRE EN LUBERON la somme de 11.885,16€ TTC à titre de remboursement de trop perçu ; À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si et seulement si la Cour de céans estime que la société DECO CHARPENTE établit valablement la preuve d'un accord implicite de la société LES ATELIERS DU CEDRE EN LUBERON sur les prix mentionnés dans ses 9 bons de commandes et de la livraison effective de ces 9 commandes : DIRE ET JUGER que les 9 factures émises par la société DECO CHARPENTE au titre de ces 9 commandes ne sauraient excéder la somme totale de 47.088,60€ TTC correspondant à la somme totale des 9 bons de commandes y afférents, de sorte que le solde des sommes restantes à payer par la société LES ATELIERS DU CEDRE EN LUBERON qui justifie s'être acquittée d'une somme totale de 24.208,56€, ne peut pas être supérieur à la somme de 22.880,04€ ; DIRE ET JUGER qu'en l'absence de tout contrat stipulant de telles obligations, la société DECO CHARPENTE n'est pas fondée à obtenir la condamnation de la société LES ATELIERS DU CEDRE EN LUBERON au paiement d'un taux d'intérêt contractuel égal à 1,5 fois le taux légal ni d'une somme forfaitaire pour frais de recouvrement ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE RÉFORMER le jugement dont appel ; DÉBOUTER la société DECO CHARPENTE de toutes ses demandes ; CONDAMNER la société DECO CHARPENTE à payer la somme de 5.000,00€ à la société LES ATELIERS DU CEDRE EN LUBERON à titre de frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du CPC et les entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société DECO CHARPENTE demande à la cour de : Vu notamment les dispositions de l'article 1104 du Code civil. Vu1'artic1e 4-1 de la loi du 29 juillet 1881. ORDONNER la suppression des écritures d'appel de la Société LES ATELIERS DU CEDRE EN LUBERON SAS de toute références a un comportement frauduleux ou délictuel de la Société DECO Cl-IARPENTE SARL dans l'élaboration de ces plans ou de tout écrit provenant de son fonctionnement et de Ia relation contractuelle entretenue, et ce Sur le fondement des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881. CONFIRMER les termes du jugement du tribunal de commerce de Tarascon du 27 août 2018, dans l'ensemble de son dispositif, sauf en ce qu'il a rejeté l'existence d'un usage consistent en la facturation des chutes de bois liées à la construction des abris. CONDAMNER1a Société LES ATELIERS DU CEDRE EN LUBERON SAS au paiement de la somme de 42.36733 € TTC, avec intérêt contractuel égal à 1,5 fois le taux légal par jour de retard de paiement à compter de la mise en demeure en date du 23 octobre 2017 ; ainsi qu'au paiement de la somme forfaitaire contractuelle pour frais dc recouvrement de 400,00 €. CONDAMNER la Société LE5 ATELIER5 DU CEDRE EN LUBERON SAS aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement d'une somme de 5.000,00 € an titre de l'application des dispositions de1'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande visant à voir écarter des débats les pièces communiquées selon le bordereau du 17 avril 2019 par la société DECO CHARPENTE L'obligation de communiquer simultanément au dépôt et à la notification des conclusions les pièces produites à leur soutien, visée à l'article 906 du code de procédure civile n'impose pas au juge d'écarter des débats des pièces dont la communication y contreviendrait, s'il est démontré que le destinataire de la communication a été mis en temps utile, en mesure de les examiner, de les discuter et d'y répondre. Au cas présent, il est manifeste, au regard de ses conclusions du 6 octobre 2020, que la société LES ATELIERS DU CEDRE EN LUBERON a pu examiner les pièces communiquées par la société DECO CHARPENTE, les discuter et y répondre, étant observé que la clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 février 2022. En conséquence, cette demande sera rejetée. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En vertu des dispositions de l'article L.110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la loi. Il n'est pas contesté que la société DECO CHARPENTE est un fournisseur régulier de la société LES ATELIERS DU CEDRE EN LUBERON en abris de bois que celle-ci commercialise auprès de sa clientèle en effectuant également la pose. La société appelante ne peut valablement, dans ces circonstances, prétendre ne jamais avoir accepté les offres de prix formulées par son fournisseur sous forme de bons de commande qu'elles n'auraient pas signés, alors qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'elle a réglé des acomptes au titre de chacun des chantiers litigieux, par référence à une commande précise. C'est à juste titre que le tribunal a retenu que les bons de fabrication n'ont pu être établis par la société DECO CHARPENTE qu'en fonction des échanges entre les deux sociétés et qu'ils matérialisent l'achèvement du processus de commande. Il sera relevé à cet égard que la société LES ATELIERS DU CEDRE EN LUBERON passait commande à la société DECO CHARPENTE en fonction de projets individualisés de sa clientèle (choix des essences de bois, plans et quantités exprimées en m3de bois pour chaque projet après la prise de cotes), les plans étant tamponnés par la société LES ATELIERS DU CEDRE EN LUBERON. S'agissant du prix, les affirmations de la société DECO CHARPENTE selon lesquelles les prix correspondent à ceux précédemment facturés à la société LES ATELIERS DU CEDRE EN LUBERON, parfaitement connues par cette dernière et qui ont été régulièrement payés dans le cadre des relations commerciales suivies entretenues par les parties, ne sont valablement contredites par aucune pièce versée aux débats. Enfin, la société DECO CHARPENTE justifie d'actes matériels de livraison de bois dans des quantités et des cotes correspondant à chacun des projets individualisé d'abri en bois par la production des lettres de voiture et des plannings de la société LES ATELIERS DU CEDRE EN LUBERON. Sont également communiqués des courriels permettant de confirmer ces livraisons, et une facture d'un sous-traitant intervenu pour la pose de tuiles sur certains abris (pièce 25 à 28). La société LES ATELIERS DU CEDRE EN LUBERON ne justifie d'aucune réclamation. C'est dès lors à bon droit que le tribunal a retenu que la somme de 39.485,47 euros TTTC était due au titre des neuf commandes litigieuses, outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2017 et l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur l'appel incident La société DECO CHARPENTE ne justifie pas de l'usage qu'elle invoque selon lequel les chutes de bois liées à la construction des abris seraient facturées. C'est donc à juste titre que le tribunal n'a pas retenu cette demande. Le jugement sera également confirmé de ce chef. Sur les mesures accessoires La société LES ATELIERS DU CEDRE EN LUBERON, partie perdante, sera condamnée à payer à la société DECO CHARPENTE la somme 3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu d'ordonner le bâtonnement sollicité des écritures de la société appelante. PAR CES MOTIFS, LA COUR : - REJETTE la demande visant à avoir écartées des débats les pièces communiquées par la société DECO CHARPENTE - CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tarascon du 27 août 2018 dans l'intégralité de ses dispositions Y ajoutant, - CONDAMNE la société LES ATELIERS DU CEDRE EN LUBERON à payer à la société DECO CHARPENTE une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - DEBOUTE les parties de leurs demandes autres ou plus amples, - CONDAMNE la société LES ATELIERS DU CEDRE EN LUBERON aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 1104 du Code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 910 du Code de procédure civile dont la sarticle 906 du Code de procédure civile qui dispoarticle 1353 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-1
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
6274ba8e2799a9057d5dcdef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel