Cour d'AppelChambre 3-1
Cour d'Appel · Chambre 3-1 — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274ba9e2799a9057d5dcdf9
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 81 680 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-1 ARRÊT AU FOND DU 05 MAI 2022 N° 2022/169 N° RG 18/17291 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDIYQ SAS ASM C/ SAS NEEDLE CONCEPT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Gilles MATHIEU Me Romain CHERFILS Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 19 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2016004409. APPELANTE SAS ASM, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant INTIMEE SAS NEEDLE CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Olivier HILLEL, avocat au barreau de PARIS, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Pierre CALLOCH, Président Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022, Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE La société Needle Concept, spécialisée dans la conception et la commercialisation de matériel médical, s'est rapprochée de la société Automatisation Systèmes Mécaniques (ci-après ASM), elle-même spécialisée dans la conception de machines de production, en vue de la création d'une machine d'assemblage d'aiguilles. Ainsi, le 29 octobre 2014 un contrat a été signé entre les deux sociétés moyennant un prix de 303.500 euros hors taxe et un acompte de 145.680 euros a été versé par la société Needle Concept, le reste du prix étant payable par tranches. Il était convenu que le projet devait faire l'objet de trois révisions les 27 novembre 2014, 19 janvier 2015 et 20 janvier 2015. Le 2 février 2015 le prix de conception de la machine était révisé à la hausse soit 457.470 euros hors taxe afin de tenir compte des modifications et la date de livraison était fixée au mois d'octobre 2015. Par mail du 6 avril 2016 la société Needle Concept informait la société ASM de sa volonté de « reporter ou annuler » le projet et indiquait ne pas pouvoir faire face au paiement du solde de la machine. La société Needle Concept pointait à cette occasion « le retard pris sur ce projet ». Plusieurs autres échanges intervenaient entre les parties et par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2016 la société ASM sollicitait le paiement de la totalité du prix en faisant valoir la clause n°2 des conditions générales de vente prévoyant que « les études commencées ne font l'objet d'aucune annulation de commande », et assignait la société Needle Concept devant le tribunal de commerce d'Antibes par acte du 19 septembre 2016. Par jugement en date du 19 octobre 2018 le tribunal de commerce d'Antibes a : -débouté la société ASM de sa demande de résiliation de plein droit du contrat avec la société Needle Concept, -débouté la société ASM de sa demande à titre subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat avec la société Needle Concept, -débouté la société ASM de sa demande de condamner la société Needle Concept à payer la somme de 367.728 euros au titre des prestations effectuées, -dit que la société ASM pourra conserver l'acompte de 145.470 euros qu'elle a perçu, -débouté la société ASM de sa demande de condamner la société Needle Concept à payer la somme de 181.236 euros en récupération du préjudice financier qu'elle a subi au titre de la perte de gain résultant de l'impossibilité d'exécuter le contrat jusqu'à son terme, -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, -condamné la société ASM à payer à la société Needle Concept la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens ------------ Par déclaration en date du 31 octobre 2018 la société ASM a interjeté appel du jugement. ------------ Par conclusions enregistrées le 23 juillet 2021 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société ASM (SAS) fait valoir, au visa des articles 1184, 1134, 1147 et 1149 anciens du code civil, que le contrat a été résilié en application de la clause résolutoire contenue au contrat. La société ASM invoque le non-paiement de la facture ainsi que des manquements fautifs de la société Needle Concept dans la maîtrise de la fabrication de son process (difficultés liées aux aiguilles, aux moules des pièces et au plan des trocards et hubs, au collage de l'aiguille sur le trocard, et difficultés également liées aux étiquettes, aux variations de densité des couleurs). La société ASM conteste tout retard de livraison qui lui serait imputable en précisant qu'aux termes du rapport d'expertise le process doit être maîtrisé par la société Needle Concept, qu'elle n'a fait elle-même que l'automatiser et que l'absence de maîtrise du processus de fabrication est seul à l'origine des retards dans la conception de la machine Magic Needle 2. La société ASM souligne qu'elle a accompli les deux premières étapes du projet et qu'elle a fourni un an et demi de travail, outre l'achat de matériel. Subsidiairement, la société ASM sollicite la résiliation judiciaire du contrat et invoque la mauvaise foi de la société Needle Concept. L'appelante demande ainsi à la cour de réformer le jugement, sauf en ce qu'il a dit que la société ASM pourra conserver l'acompte de 145.470 euros, et statuant à nouveau, de : -juger que le contrat la liant à la société Needle Concept est résilié de plein droit, et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat signé entre les parties le 29 octobre 2014 et modifié le 2 février 2015 pour non-respect des obligations contractuelles de la société Needle Concept, -condamner la société Needle Concept au paiement de la somme de 306.440 euros hors taxe soit 367.728 euros toutes taxes comprises correspondant aux prestations accomplies par la société ASM jusqu'au 6 avril 2016, en ce compris l'acompte d'un montant de 145.470 euros déjà versé par la société Needle Concept, -condamner la société Needle Concept au paiement de la somme de 151.030 euros hors taxe soit 181.236 euros toutes taxes comprises en réparation du préjudice financier subi au titre de la perte de gain résultant de l'impossibilité d'exécuter le contrat jusqu'à son terme, -juger qu'elle est libérée de toutes obligations contractuelles vis-à-vis de la société Needle Concept, -rejeter l'ensemble des demandes de la société Needle Concept, -condamner la société Needle Concept au paiement de la somme de 12.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ----------- Par conclusions enregistrées le 28 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Needle Concept (SAS) fait valoir, au visa de l'article 1184 du code civil applicable au litige, en premier lieu que la clause n°6 invoquée par la société ASM à l'appui de sa demande de constat de la résiliation est applicable aux seuls contrats de vente, ne vise que la résolution et non la résiliation et ne peut produire effets en l'absence de réunion des conditions nécessaires à sa mise en 'uvre. Subsidiairement, s'agissant de la demande en résiliation judiciaire, la société Needle Concept invoque un défaut d'assise juridique. La société Needle Concept dénonce par ailleurs le caractère extra-judiciaire et non contradictoire du rapport de Monsieur [Y] en soutenant qu'il ne peut valoir qu'à titre de commencement de preuve et est insuffisant à établir quelque preuve que ce soit. Elle conteste par ailleurs la réalité des difficultés invoquées par la société ASM et précise que pour le reste elles sont imputables à la société ASM. L'intimée demande ainsi à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce sauf en ce qu'il n'a pas prononcé aux torts partagés des parties la résiliation du contrat avec effet au 6 avril 2016, et elle demande ainsi à la cour de la prononcer. Par ailleurs la société Needle Concept sollicite la condamnation de la société ASM au paiement de la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens dont distraction. ------------ Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 14 février 2022 et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 14 mars 2022. A cette date, l'affaire a été retenue et mise en délibéré au 5 mai 2022. MOTIFS Sur la résiliation du contrat : Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, applicable aux contrats signés avant le 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Par ailleurs, il résulte de l'article 1184 du code civil que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. A cet égard, la clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d'une convention à l'appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque, faute de quoi les juges recouvrent leur pouvoir d'appréciation. En l'espèce, il ressort des contrats datés des 29 octobre 2014 et 2 février 2015 que la fabrication de la machine, destinée à l'assemblage d'aiguilles à caractère médical, supposait un partenariat entre la société ASM, spécialisée dans la fabrication de machines automatisées, et la société Needle Concept, concepteur du projet, s'agissant d'un produit en développement. Ainsi, les échanges produits aux débats, ainsi que le rapport établi par Monsieur [U] [Y] (page 15), attestent que jusqu'en avril 2016 les parties ont échangé divers mails concernant les adaptations techniques à faire en fonction des composants devant faire l'objet d'un traitement automatisé par la machine Magic Needle 2. En cela, le contrat ne peut être qualifié de contrat de vente en ce qu'il supposait un avancement progressif du projet et une collaboration des parties tout au long du processus de conception et de fabrication. Au demeurant, l'échéancier de paiement prévu au dernier contrat du 2 février 2015 prévoyait également un paiement par tranches en fonction de l'avancement du projet et un délai d' « environ 8 mois ¿, à réception de la commande » (page 13). La lecture du mail adressé le 6 avril 2016 par Monsieur [I] [Z] (directeur général de la société Needle Concept) atteste que celui-ci a fait part à la société ASM, tant des difficultés rencontrées avec son « mouliste » que des « problèmes de conception de l'automate qui depuis le départ de Monsieur [P] n'ont pas été résolus », et a également pointé « le retard pris sur ce projet » lui causant « une grave préjudice ». Celui-ci a alors évoqué l'hypothèse de devoir « reporter ou annuler » ce projet. Monsieur [Z] a ensuite reconnu par ailleurs, par courrier du 15 juin 2016, les difficultés de trésorerie rencontrées par la société Needle Concept, de nature à compromettre la poursuite du projet, et a détaillé les problèmes financiers rencontrés par sa société. En outre, il ressort clairement, tant du mail émis par la société ASM le 8 avril 2016 que de son courrier en date du 14 avril 2016, que cette société a pris acte de la suspension de la réalisation du projet, se fondant notamment elle-même sur la clause n°9 des conditions générales de vente prévoyant que « le droit de rétractation ne peut être exercé sans l'accord écrit d'ASM » et a, de ce fait, fait valoir son droit à rétribution pour le travail fourni. Il se déduit de ces échanges que les parties ont en réalité mis fin d'un commun accord au contrat les liant mais n'ont pas pu finaliser cette résiliation en l'état d'un désaccord concernant les modalités financières de la rupture. Dès lors, ni le courriel de la société Needle Concept adressés le 6 avril 2016 et pas davantage la mise en demeure adressée le 30 juin 2016 par la société ASM pour non-paiement du prix de la machine ne peuvent être considérées comme la mise en 'uvre d'une clause résolutoire au regard des circonstances rappelées ci-dessus. La société ASM ayant consenti à une rupture amiable du contrat, ne peut se prévaloir désormais de la rupture fautive à la seule initiative de la société Needle Concept. Le débat relatif aux fautes respectives commises par les parties, soit au titre du retard imputé à la société ASM, soit au titre d'un défaut de maîtrise dans le processus de fabrication des composants imputé à la société Needle Concept, est surabondant dès lors que manifestement les difficultés financières de la société Needle Concept sont essentiellement à l'origine de sa décision de suspendre ou d'arrêter le projet, notamment à la perspective annoncée de la facturation de l'étape 2 du projet et de la proposition faite le 30 mars 2016 par la société ASM de présenter la machine dans sa phase de conception. Au surplus, les griefs invoqués désormais par chacune des parties n'ont jamais fait l'objet de reproches explicites avant le 6 avril 2016, attestant qu'ils ne sont pas à l'origine de la rupture du contrat, même s'il apparaît acquis qu'en octobre 2015, date de livraison envisagée, la machine n'était qu'au stade de sa conception et que le retard pris, pour des motifs divers tenant notamment à l'inadaptation des composants et au changement de chef de projet, a pu également priver la société Needle Concept des fruits de son investissement dans les délais escomptés. En conséquence, au visa de l'article 1134 du code civil, il y a lieu de constater que la société Needle Concept et la société ASM ont mis fin au contrat les liant d'un commun accord, nonobstant les conséquences financières qui en seront déduites par ailleurs. Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les parties, tant de leur demande de résiliation de plein droit que de leur demande de résiliation judiciaire. Sur les conséquences financières : Il n'est pas contesté qu'aux termes du contrat modifié le 2 février 2015 le prix de la machine a été fixé à la somme de 457.570 euros hors taxes (soit 549.084 euros toutes taxes comprises ) et que la société Needle Concept s'est acquittée de la somme de 145.680 euros toutes taxes comprises au titre du premier versement prévu au contrat à la commande, soit un solde restant dû de 403.404 euros si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme. La société ASM revendique pour sa part le paiement de la somme 367.728 euros toutes taxes comprises qu'elle indique correspondre aux prestations accomplies jusqu'au 6 avril 2016, date du courrier de la société Needle Concept. A cet égard, il apparaît que le calcul effectué par la société ASM est basé, non pas sur le calendrier prévu au contrat (page 13), mais sur la facturation des heures « d'études et conception » pour 280.371 euros hors taxe, et sur le coût d'achat de matériaux pour 26.069 euros hors taxes. La société ASM démontre qu'elle avait atteint a minima le stade 2 du calendrier, à savoir celui correspondant « au constat d'approvisionnement des principaux composants » et lui permettant de prétendre au versement d'une somme supplémentaire de 20% du prix. Ainsi, il résulte d'un échange de mail du 3 mars 2016 que la société ASM a sollicité l'autorisation de la société Needle Concept pour « déclencher la facturation correspondant aux approvisionnements, soit 20% du montant ». Si la réponse positive de la société Needle Concept ne ressort pas des échanges, il apparaît que la société ASM a nécessairement obtenu une réponse implicite d'acceptation dès lors que des échanges sont encore intervenus postérieurement concernant les adaptations techniques de la machine et que par mail du 30 mars la société ASM a proposé à la société Needle Concept de lui présenter « un point projet » et « la conception finale de la machine ». Dès lors, la société ASM est bien fondée à solliciter en sus du premier virement effectué à la commande, le paiement d'un second terme à hauteur de 20% soit 109.816,80 euros toutes taxes comprises. En revanche, la société ASM ne peut prétendre à une facturation supplémentaire qui serait notamment basée sur un coût horaire d'études et de conception dès lors que cette facturation ne ressort pas du contrat signé entre les parties. Au demeurant, Monsieur [Y], consultant mandaté par la société ASM, indique lui-même le 13 avril 2017 qu' « à ce stade le projet n'est pas terminé puisqu'il reste la fabrication, le montage de la machine et la mise en service ». Il peut en être déduit que si l'étape de « conception » de la machine était aboutie, en revanche, l'étape de sa « fabrication » n'avait pas commencé. La société ASM sera également déboutée de sa demande complémentaire au titre de la perte de gain résultant de l'impossibilité d'exécuter le contrat jusqu'à son terme En effet, les dommages et intérêts dus au créancier sont en général de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. Pour autant, en l'espèce, la société ASM n'a pas engagé de coûts supplémentaires ni enregistré de pertes dès lors que l'avancement du projet a été interrompu au stade de la conception et que les échéances prévues ultérieurement ne correspondaient en tout état de cause qu'à une contrepartie technique non effectuée par la société ASM. Le jugement sera donc partiellement infirmé de ce chef. Sur les frais et dépens : La société Needle Concept conservera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et sera tenue de payer à la société ASM la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu le 19 octobre 2018 par le tribunal de commerce d'Antibes sauf en ce qu'il a débouté les parties tant de leur demande de résiliation de plein droit que de leur demande de résiliation judiciaire, et en ce qu'il a autorisé la société ASM à conserver l'acompte de 145.470 euros, Statuant à nouveau, et y ajoutant, Constate que la société Needle Concept et la société ASM ont mis fin au contrat les liant d'un commun accord, Condamne la société Needle Concept à payer à la société ASM la somme de 109.816,80 euros toutes taxes comprises, correspondant à 20% du prix de la machine au titre de l'étape 2 du calendrier contractuel, Déboute la société ASM du surplus de ses demandes, Condamne la société Needle Concept aux entiers dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Condamne la société Needle Concept à payer à la société ASM la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 804 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 1184 du code civil applicable au litigearticle 699 du code de procédure civile et sera tarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 1184 du code civil que la condition résoluarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-1
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
6274ba9e2799a9057d5dcdf9
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- Résumé officiel