Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274baad2799a9057d5dcdfd
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 600 000 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 05 MAI 2022 N° 2022/171 N° RG 19/04772 N° Portalis DBVB-V-B7D-BD7ZS [C] [S] C/ Société PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES [Localité 4] Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES FGAO Copie exécutoire délivrée le : à : -SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON - SELARL VIDAPARM Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 05 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/11064. APPELANTE Madame [C] [S] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée et assistée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE. INTIMEES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES [Localité 4] Assignée le 27/05/2019 à personne habilitée. Signification le 26 juin 2019 à personne habilitée, demeurant [Adresse 7] Défaillante. Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES FGAO, demeurant [Adresse 3] représenté et assisté par Me Mireille MOUREN de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laure BARATHON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et de la procédure Mme [C] [S] expose que le 31 décembre 2014 elle a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule qui a pris la fuite, le choc ayant projeté contre un mur le véhicule qu'elle conduisait. Par acte du 4 octobre 2017, elle a fait assigner le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage (FGAO) devant le tribunal de grande instance de Marseille, pour le voir condamner à l'indemniser de ses préjudices corporels en sollicitant au préalable la désignation d'un expert pour évaluer les conséquences médico-légales de l'accident et obtenir une somme provisionnelle de 6000€ et ce, en présence de la CPAM des [Localité 4]. Le FGAO a conclu au rejet des demandes, Mme [S] ne rapportant pas la preuve de la réalité de l'implication d'un véhicule tiers, ni des circonstances de l'accident. Par jugement du 5 février 2019, cette juridiction a : - débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes ; - déclaré le jugement commun opposable à la CPAM des [Localité 4] ; - condamné Mme [S] aux entiers dépens. Pour statuer ainsi, elle a considéré que Mme [S] ne rapporte pas la preuve de l'implication d'un véhicule tiers dans l'accident qu'elle invoque, et que si des certificats médicaux qu'elle produit établissent l'existence de blessures légères, en revanche les circonstances dans lesquelles elle aurait été blessée ne sont pas démontrées. Elle a souligné qu'il ressortait des investigations des services de police auprès de l'assureur de Mme [S] qu'après avoir procédé à l'expertise du véhicule il n'a versé aucune indemnisation au motif que des incohérences ont été relevées entre les déclarations de l'assurée et les chocs constatés. Par acte du 22 mars 2019, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [S] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a été déboutée de l'ensemble de ses demandes tendant à voir condamner le FGAO à indemniser les conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime et obtenir au préalable la désignation d'un expert, le versement d'une provision de 6000€ et le paiement d'une somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 février 2022. Prétentions et moyens des parties Dans ses conclusions du 21 juin 2019, Mme [S] demande à la cour de : ' réformer le jugement ; ' juger que son droit à réparation est entier ; ' désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec mission habituelle en la matière ; ' condamner le FGAO à lui verser la somme de 6000€ à titre provisionnel et à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, outre la somme de 1500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner le FGAO aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil. Elle rappelle avoir déposé plainte quelques semaines après l'accident conduisant le service central a diligenter une enquête qui n'a débouché sur aucune piste exploitable. Elle verse aux débats les pièces médicales établissant la réalité de ses blessures, mais aussi le témoignage de M. [Z] [Y] qui a assisté à l'accident et celle de Mme [B] [M] également témoin direct des faits, ce qui conduira la cour à juger que son droit à indemnisation est entier et que l'intervention du fonds de garantie doit être entérinée. Dans ses conclusions du 10 septembre 2019, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage demande à la cour de : ' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; ' juger que Mme [S] ne fait pas la preuve des circonstances de l'accident de la circulation qu'elle allègue, ni de l'implication d'un véhicule tiers demeuré non identifié et à l'origine de cet accident ; ' juger que sa mise en cause n'est pas justifiée ; ' débouter Mme [S] de toutes ses prétentions dirigées à son encontre et la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il rappelle que Mme [S] a attendu près d'un mois après l'accident pour aller déposer plainte auprès des services de police et alors que la matérialité des faits ne repose que sur ses seules affirmations. Lors de son audition du 6 février 2015 elle n'a évoqué la présence d'aucun témoin susceptible d'être entendu par les services de police, qui ont eux-mêmes rappelé le refus de l'assureur d'indemniser le préjudice matériel en raison d'incohérences dans les déclarations de leur assuré. Mme [S] produit pour la première fois et en cause d'appel deux attestations émanant de prétendus témoins. Il est manifeste qu'elles ont été établies cinq ans après les faits, pour les besoins de la cause et, totalement suspects, elles seront écartées. Il souligne que le témoignage de Mme [M] est daté du 29 décembre 2014 et donc antérieur aux faits qui se seraient produits le 31 décembre 2014 et qu'elle déclare ne pas s'être arrêtée si bien que l'on peut s'interroger sur la façon dont Mme [S] a retrouvé ses coordonnées. Quant à M. [Y], il prétend l'avoir accompagnée à l'hôpital alors qu'elle a déclaré y être allée le soir même avec son passager. La CPAM des [Localité 4], assignée par Mme [S], par acte d'huissier du 27 mai 2020, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat. Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 14 avril 2020 puis le 26 août 2021, elle a indiqué qu'en l'absence d'éléments supplémentaires elle n'était pas en mesure de faire valoir une créance. L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Motifs de la décision Sur l'implication d'un véhicule tiers En vertu de l'article L. 421-1 du code des assurances le FGAO doit indemniser les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211 -1, et il indemnise notamment des dommages résultant d'atteinte à la personne lorsque le responsable des dommages est inconnu. La preuve de l'implication d'un véhicule tiers dans l'accident incombe à la victime qui l'invoque. Mme [S] ne démontre pas cette implication et les deux témoignages qu'elle porte pour la première fois à la connaissance de la cour d'appel ne permettent pas de conclure autrement. En effet, lors de son dépôt de plainte du 6 février 2015, soit plus d'un mois après les faits qui se seraient déroulé le soir du 31 décembre 2014, Mme [S] a expliqué les circonstances dans lesquelles l'accident se serait produit à savoir qu'elle circulait avec sa fille de 10 ans à bord, sur la voie de droite lorsqu'un véhicule est venu percuter le sien sur le côté arrière gauche, avant de prendre la fuite sans qu'elle ait le temps d'en relever l'immatriculation. Elle se serait affolée et aurait percuté un mur se trouvant sur le côté droit de la chaussée. A cette occasion, Mme [S] n'a pas mentionné la présence d'aucun témoin. Devant la cour, et pour la première fois plus de quatre ans après les faits qu'elle allègue, elle produit une attestation de Mme [M] qui présente plusieurs incohérences et qui est rédigé de la façon suivante : le 31/12/14 je me rendez à une fête mon copain et moi même à la saint sylvestre on se trouver sur la route du litoral la ou on a assister à un accident on s'est arrêter pour porter secours vu qu'il y avait déjà des personnes sur place nous sommes partis. 29/12/14 et suit la signature. La première tient à la date mentionnée de sa rédaction le 29 décembre 2014, soit à une date antérieure à la date de l'accident avancée par l'appelante. D'autre part, alors qu'elle ne connaît pas Mme [S], qui n'a pas fait mention de sa présence dans son dépôt de plainte, la question se pose de savoir comment elle a pu retrouver ses coordonnées, d'autant que Mme [M] dit s'être arrêtée mais être repartie en raison de la présence sur place d'autres personnes, ce qui laisse présumer qu'elle ne serait restée que quelques instants à peine. Enfin est surtout, alors qu'elle dit avoir assisté à l'accident, elle ne fournit aucune précision sur les circonstances dans lesquels il se serait produit. Le témoignage de M. [Y] n'est pas plus convaincant. Il est rédigé ainsi : Le 31/12/2014 on se rendait à un repas de fin d'année, vers 21H30, on a assisté à un accident de Madame [S], une voiture blanche a percuté la Audi et a pris la fuite. J'ai pas pu prendre la plaque d'immatriculation, je me suis arrêté pour porté secours. C'est moi même qui a ramener la dame et sa fille à l'hôpital [6]. J'ai appelé un dépanneur pour récupérer la voiture. Il présente le même caractère tardif que celui de Mme [M], mais surtout lors de son audition par les services de police, Mme [S] a expliqué qu'après l'accident sur le coup, on a ressenti aucune douleur. Le soir même on a ressenti des douleurs et on a été à l'hopital, ce qui signifie qu'un certain laps de temps s'est écoulé entre la survenue de l'accident et la décision de se rendre le soir à l'hôpital et que M. [Y] n'a pas pu les y conduire lui-même immédiatement après l'accident. A cela s'ajoute le fait que les services de police ont contacté le service des sinistres et de l'indemnisation de la société Allianz qui les a informés avoir refusé toute indemnisation matérielle du véhicule en raison d'incohérences entre les déclarations de leur sociétaire et les constatations des chocs sur son véhicule. Par conséquent, le jugement qui a débouté Mme [S] est confirmé. Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux dépens sont confirmées. Mme [S] qui succombe supportera la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs La Cour, - Confirme le jugement, et y ajoutant, - Déboute Mme [S] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ; - Condamne Mme [S] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
6274baad2799a9057d5dcdfd
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