Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bab62799a9057d5dce01
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 631 630 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 05 MAI 2022 N° 2022/173 N° RG 19/05387 N° Portalis DBVB-V-B7D-BEBXJ [Y] [N] [Y] [N] C/ Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS Organisme CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE SA VERSPIEREN Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Olivier DANJOU Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 17 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/13870. APPELANTS Madame [Y] [N] Assurée sociale auprès de la CPAM sous le n° [XXXXXXXXXXX07] née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 11] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée et assistée par Me Olivier DANJOU, avocat au barreau de MARSEILLE. Monsieur [M] [N], de nationalité française, né le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]. représenté et assisté par Me Olivier DANJOU, avocat au barreau de MARSEILLE. INTIMEES Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS Pris es qualité de représentant en France de la compagnie d'assurances ALLIANZ NEDERLAND, Assignée le 28/05/2019 à personne habilitée, demeurant [Adresse 6] Défaillante. CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE Assignée le 28/05/2019 à personne habilitée, demeurant [Adresse 8] Défaillante. SA VERSPIEREN Assignée le 03/06/2019 à personne habilitée, demeurant [Adresse 5] Défaillante. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 4 avril 2013, alors qu'elle était au volant de son véhicule dans lequel elle transportait son fils [M] [N], Mme [Y] [N] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule appartenant à la société Verspieren et assuré auprès de la société Allianz Neederland. Les docteurs [V] et [H] ont été désignés amiablement afin d'examiner Mme [N] et son fils. Des provisions ont été versées aux victimes à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice. L'expert a déposé ses rapports d'expertise le 30 novembre 2016. Par acte du 12 décembre 2017, Mme [N], agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur, [M] [N], a fait assigner la société Verspieren et le bureau central français (BCF) devant le tribunal de grande instance de Marseille, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, l'indemnisation de son préjudice corporel. Par jugement du 17 décembre 2018, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a : - dit que le droit à indemnisation de Mme [N] et de son fils [M] est réduit d'un quart en raison d'une faute commise par Mme [N] ; - évalué le préjudice de Mme [N] à 5 879 € soit 4 409 € lui revenant après réduction de son droit à indemnisation ; - évalué le préjudice corporel d'[M] [N] à 3 996 € soit 2 997 € lui revenant après réduction du droit à indemnisation ; - condamné la société Allianz par le bureau central français (BCF) à payer à Mme [N] 249 € en réparation de son préjudice corporel après déduction des provisions versées et à [M] [N] 427 € en réparation de son préjudice corporel après déduction des provisions reçues; - fixé la créance de la CPAM des Bouches du Rhône 228,15 € au titre des débours exposés dans les intérêts de Mme [N] et 68,14 € au titre des débours exposés dans les intérêts d'[M] [N] ; - condamné la société Allianz par le BCF à payer une somme de 1 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [N] et [M] [N], ensemble ; - condamné la société Allianz par le BCF aux dépens avec distraction au profit de Me Danjou, avocat. Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage des victimes avant réduction du droit à indemnisation : Mme [N] : - dépenses de santé actuelles : 228,15 € revenant à la CPAM - frais divers : 500 € - déficit fonctionnel temporaire : 629 € - souffrances endurées 2/7 : 3 500 € - déficit fonctionnel permanent 1 % : 1 250 € [M] [N] : - dépenses de santé actuelles : 68,74 € revenant à la CPAM - frais divers : 150 € - déficit fonctionnel temporaire : 245,70 € - souffrances endurées 2/7 : 3 500 € - préjudice scolaire : 100 €. Pour statuer ainsi, il a considéré que Mme [N] a commis une faute en ce qu'elle a contourné le véhicule utilitaire qui était en train de manoeuvrer et a forcé le passage au lieu d'attendre la fin de sa manoeuvre. Par acte du 3 avril 2019, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [N], ès qualités, a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a dit que son droit à indemnisation et celui de son fils sont réduits du quart en raison de sa faute et en ce qu'elle a évalué son préjudice corporel à 4 409 € devant lui revenir après application de la réduction de son droit à indemnisation et le préjudice corporel de son fils à 2 997 € devant lui revenir après application de la réduction de son droit à indemnisation. [M] [N] est devenu majeur le [Date naissance 9] 2020. Il a repris l'instance engagée par sa mère dans son intérêt par conclusions en date du 4 mars 2022. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 22 février 2022. A l'audience du 9 mars 2022, avant la clôture des débats et à la demande des appelants, l'ordonnance de clôture a été révoquée et la procédure à nouveau clôturée. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées le 4 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, notamment quant à l'étendue des préjudices, Mme [N] et M. [M] [N] demandent à la cour de : ' réformer le jugement en ce qu'il a dit que leur droit à indemnisation serait réduit du quart en raison d'une faute commise par Mme [N] et évalué le préjudice corporel des cette dernière à la somme de 4 409 € devant lui revenir après application de la réduction de son droit à indemnisation et celui d'[M] [N] à la somme de 2 997 € devant lui revenir après application de la réduction de son droit à indemnisation ; Statuant à nouveau, ' dire et juger que Mme [N] n'a commis aucune faute de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation et que le comportement du conducteur du camion est la cause exclusive de l'accident et du préjudice qu'ils ont subi ; ' débouter la société d'assurance de toutes ses demandes, fins et conclusions ; ' évaluer le préjudice de Mme [N] à 6 175 € et celui d'[M] [N] à 4 225 € ; ' condamner le BCF en sa qualité de représentant de la société Allianz à payer à Mme [N] la somme de 2 015 € après déduction de la provision reçue et à [M] [N] la somme de 1 655 € après déduction de la provision reçue ; ' condamner le BCF en sa qualité de représentant de la société Allianz à payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des frais irrépétibles alloués en première instance et aux dépens distraits au profit de Me Danjou ; ' dire que les sommes allouées produiront intérêts de droit à compter de l'accident. Mme [N] chiffre ses préjudices comme suit : * déficit fonctionnel temporaire : 725 € * déficit fonctionnel permanent : 1 250 € * souffrances endurées : 3 700 € * frais divers : 500 €. M. [N] chiffre ses préjudices comme suit : * déficit fonctionnel temporaire : 275 € * préjudice scolaire : 100 € * souffrances endurées : 3 700 € * frais divers : 150 €. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que : - la faute commise par la victime ne peut limiter ou exclure le droit à réparation que s'il est démontré qu'elle a joué un rôle causal dans la survenance de l'accident ; en l'espèce, Mme [N] était dans sa voie de circulation alors que le tracteur de marque Scania, qui entendait sortir d'un entrepôt situé à gauche de la voie, était à l'arrêt, partiellement sorti, bloquant la circulation sur la voie de gauche, de sorte que la file de voitures de la voie de droite avançait en le contournant ; le conducteur a repris sa man'uvre, alors que Mme [N] était déjà engagée ; dès lors qu'il sortait d'une voie privée, il n'était pas prioritaire alors qu'il a entamé sa man'uvre sans vérifier l'absence de danger ; - Mme [N] n'est pas montée sur un trottoir et n'a commis aucune faute susceptible de justifier une réduction du droit à indemnisation ; - en tout état de cause, son fils était passager transporté et ne peut être tenu co-responsable d'une faute, pour autant qu'elle soit démontrée, de nature à réduire ou exclure sur droit à indemnisation. La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par Mme [N] et M. [N], par actes d'huissier des 28 mai 2019 et 7 mars 2022 délivrés à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel, des conclusions d'appelants et des conclusions de reprise d'instance, n'a pas constitué avocat. Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 7 octobre 2019 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 68,74, correspondant à des prestations en nature engagés dans les intérêts d'[M] [N]. S'agissant des débours afférents à Mme [N], la CPAM a communiqué le montant de ceux-ci au cours de la procédure de première instance. Ils correspondent exclusivement à des prestations en nature à hauteur de 228,15 €. Le Bureau central français, assigné par Mme [N] et M. [N] par actes d'huissier des 28 mai 2019 et 7 mars 2022 délivrés à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel, des conclusions d'appelants et des conclusions de reprise d'instance, n'a pas constitué avocat. La société Verspieren, assigné par Mme [N] et M. [N] par actes d'huissier des 3 juin 2019, délivré à personne habilitée et 7 mars 2022 délivré à domicile, contenant dénonce de l'appel, des conclusions d'appelants et des conclusions de reprise d'instance, n'a pas constitué avocat. ***** L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Motifs de la décision L'appel porte sur l'étendue du droit à indemnisation et l'évaluation du préjudice corporel de Mme [N] et de M. [N]. Aucune demande n'est formulée à l'encontre de la société Verspieren. Sur le droit à indemnisation En vertu des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, d'application autonome, le conducteur victime d'un accident de la circulation est indemnisé des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice avec pour effet de limiter ou d'exclure son indemnisation. Cette faute doit s'apprécier dans la seule personne du conducteur concerné, en faisant abstraction du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué. En l'espèce, M. [M] [N] était passager transporté de sorte que son droit à indemnisation est intégral sans qu'une faute du conducteur du véhicule qui le transportait puisse lui être opposée. En tout état de cause, lors de l'accident Mme [N] circulait dans sa voie de circulation à savoir la voie de droite de la chaussée. Le procès verbal de constat amiable ne fait ressortir de sa part ni imprudence ni défaut de maîtrise de son véhicule. Celui-ci a été endommagé sur l'arrière gauche, ce qui démontre qu'au moment du choc Mme [N] avait dépassé la voie privée située sur la gauche de la chaussée dont le poids lourds sortait pour rejoindre la route principale. Le choc est dû à une reprise par le conducteur du poids lourds de sa manoeuvre alors que Mme [N] circulait normalement sur sa voie de circulation. Aucune pièce ne permet donc de caractériser une faute de conduite de Mme [N] ayant contribué à la réalisation de son préjudice. Le droit à indemnisation de Mme [N] et de M. [N] est donc intégral. Sur le préjudice corporel de Mme [N] Les experts, les docteur [V] et [H], indiquent dans leur rapport que Mme [N] a présenté un traumatisme indirect du rachis cervical et qu'elle conserve comme séquelle une limitation du rachis cervical affectant tous les secteurs de la mobilité sur un tiers de leur amplitude. Ils concluent à : - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 4 avril 2013 au 4 mai 2013 ; - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 5 mai 2013 au 10 octobre 2013 ; - une consolidation au 10 octobre 2013 ; - des souffrances endurées de 2/7 ; - un déficit fonctionnel permanent de 1 %. Leur rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 10] 1967, de son activité de chargée de clientèle et de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. Mme [N] était âgée de 45 ans au moment de l'accident et de la consolidation. A ce jour, elle est âgée de 54 ans. Les parties ne discutent pas les postes évalués comme suit par le premier juge : - dépenses de santé actuelles : 228,15 € revenant à la CPAM - frais divers : 500 € - déficit fonctionnel permanent : 1 250 €. Préjudices extra-patrimoniaux Temporaires (avant consolidation) - Déficit fonctionnel temporaire638,55 € Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire. Il doit être réparé sur la base d'environ 810 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit : - déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 4 avril 2013 au 4 mai 2013 : 209,25 € ; - déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 5 mai 2013 au 10 octobre 2013 : 429,30 €, et au total la somme de 638,55 €. - Souffrances endurées3 700 € Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison de choc initial, des cervicalgies avec irradiation et de la contracture vertébrale ; évalué à 2/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 3700 €. Récapitulatif Postes Préjudice total Part victime Part tiers payeur Dépenses de santé actuelles 228,15 € 0 228,25 € Frais divers 500 € 500 € 0 Déficit fonctionnel temporaire 638,15 € 638,15 € 0 Souffrances endurées 3 700 e 3 700 € 0 Déficit fonctionnel permanent 1 250 € 1 250 € 0 Total 6 316,30 € 6 088,15 € 228,15 € Le préjudice corporel global subi par Mme [N] s'établit ainsi à la somme de 6 316,30 € soit, après imputation des débours de la CPAM (228,15 €), une somme de 6 088,15 € lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 17 décembre 2018 à hauteur de 249 €, provision déduite et du prononcé du présent arrêt, soit le 5 mai 2022, pour le surplus. Sur le préjudice corporel de M. [N] Les experts, les docteur [V] et [H], indiquent dans leur rapport que M. [N] a souffert lors de l'accident de lombalgies et d'un petit choc émotif. Il n'en conserve aucune séquelle. Ils concluent à : - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 4 avril 2013 au 4 juillet 2013 ; - une consolidation au 4 juillet 2013 ; - des souffrances endurées de 2/7. Leur rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 9] 2002, collégien et de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. M. [N] était âgé de 10 ans au moment de l'accident et de 11 ans lors de la consolidation. Il est actuellement âgé de 19 ans. Les parties ne discutent pas les postes évalués comme suit par le premier juge : - dépenses de santé actuelles 68,74 € revenant à la CPAM - frais divers : 150 € - préjudice scolaire : 100 € Préjudices extra-patrimoniaux Temporaires (avant consolidation) - Déficit fonctionnel temporaire250 € Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire. Il doit être réparé sur la base d'environ 810 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit, pour un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 4 avril 2013 au 4 juillet 2013 la somme de 250 €. - Souffrances endurées3 700 € Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison de lombalgies diffuses et d'un choc psychologique ; évalué à 2/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 3700 €. Récapitulatif Postes Préjudice total Part victime Part tiers payeur Dépenses de santé actuelles 68,74 € 0 68,74 € Frais divers 150 € 150 € 0 Préjudice scolaire 100 € 100 € 0 Déficit fonctionnel temporaire 250 € 250 € 0 souffrances endurées 3 700 € 3 700 € 0 Total 4 268,74 € 4 200 € 68,74 € Le préjudice corporel global subi par M. [N] s'établit ainsi à la somme de 4 268,74 € soit, après imputation des débours de la CPAM (68,74 €), une somme de 4 200 € lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 17 décembre 2018 à hauteur de 427 €, provision déduite, et du prononcé du présent arrêt, soit le 5 mai 2022, pour le surplus. Sur les demandes annexes Le Bureau central français, qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenu à indemnisation, supportera la charge des entiers dépens d'appel. L'équité justifie d'allouer à Mme et M. [N], ensemble, une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. Par ces motifs La Cour, Statuant dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que Mme [Y] [N] et M. [M] [N] ont droit à l'indemnisation intégrale du préjudice corporel qu'ils ont subi lors de l'accident de la circulation du 4 avril 2013 ; Condamne le Bureau central français à payer à Mme [Y] [N] les sommes suivantes: - 500 € au titre des frais divers - 638,15 € au titre du déficit fonctionnel temporaire - 3 700 € au titre des souffrances endurées - 1 250 € au titre du déficit fonctionnel permanent le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2018 à hauteur de 249 € et à compter du 5 mai 2022 pour le surplus ; Condamne le Bureau central français à payer à M. [M] [N] les sommes suivantes : - 150 € au titre des frais divers - 100 € au titre du préjudice scolaire ; - 250 € au titre du déficit fonctionnel temporaire - 3 700 € au titre des souffrances endurées le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2018 à hauteur de 427 € et à compter du 5 mai 2022 pour le surplus ; Condamne le Bureau central français à payer à Mme [Y] [N] et M. [M] [N], ensemble, une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés devant la cour ; Condamne le Bureau central français aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en sus dearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à Mmearticle 474 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
6274bab62799a9057d5dce01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel