Cour d'AppelChambre 4-4
Cour d'Appel · Chambre 4-4 — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bab92799a9057d5dce13
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 7 034 900 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT DU 05 MAI 2022 N° 2022/ FB/FP-D Rôle N° RG 19/07188 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEGQC [M] [T] C/ SA SOCIETE GENERALE Copie exécutoire délivrée le : 05 MAI 2022 à : Me Jérôme CAMPESTRINI, avocat au barreau de NICE Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 21 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00559. APPELANTE Madame [M] [T], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jérôme CAMPESTRINI, avocat au barreau de NICE, Me Bruno SERIZAY, avocat au barreau de PARIS INTIMEE SA SOCIETE GENERALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 2] représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 Février 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller Madame Catherine MAILHES, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022, Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE La SA Société Générale (la société) exerce une activité de professionnel en opérations de banque en France et par succursale monégasque au sein de la principauté de [Localité 3]. Par lettre d'embauche du 26 novembre 1987 Mme [T] (la salariée) a été engagée par la Société Générale, agence de [Localité 4], en qualité d'agent de gestion administrative, chargée de service classe II, moyennant un salaire mensuel de base de 6 750 francs, outre diverses rémunérations complémentaires, pour une rémunération brut globale minimum de 97 860 francs. Le contrat était soumis à la convention collective monégasque du personnel des banques. Elle a évolué dans la société et occupait au moment de la saisine du conseil de Prud'hommes les fonctions de conseiller de clientèle privée, moyennant un salaire brut mensuel de base de 3886,62 euros outre des primes. Par courrier du 30 octobre 2015 la Société Générale a informé la salariée de sa décision de mettre fin, à l'égard des salariés non détachés depuis la Société Générale Personne Morale (SGPM), employés par la succursale monégasque, aux usages résultant de certains accords collectifs SGPM et de la convention collective française de la banque et portant sur : - le bénéfice de l'intéressement et de la participation (accord d'entreprise du 30 juin 2014) - l'adhésion aux plans d'épargne salariale PEE et PERCO (accords d'entreprise du 30 juin 2014 et du 17 juin 2015) - l'indemnité de fin de carrière versée en cas de départ à la retraite à l'initiative du salarié (article 31 de la convention collective de la banque du 10 janvier 2000) - l'allocation de la médaille du travail (accord d'entreprise du 7 juillet 2000) - la participation au régime obligatoire de frais médicaux pour le personnel de la Société Générale (accord d'entreprise du 12 juillet 2006 modifié) et au régime de Prévoyance (accord du 22 décembre 1999 modifié) Après un délai de préavis, cette dénonciation est devenue effective le 1er mai 2016. La salariée a vainement contesté celle-ci auprès de la société en faisant valoir que ces dispositions ne résultaient pas d'usages mais constituaient des droits tirés d'accords collectifs. Elle a saisi le 15 juin 2017 le conseil de Prud'hommes de Nice d'une contestation de la validité de la dénonciation unilatérale d'avantages au prétexte qu'ils résulteraient d'usage et de demandes subséquentes au titre desdits avantages. Par jugement du 21 février 2019 le conseil de prud'hommes de Nice a : - dit et jugé que les avantages dont bénéficiait Madame [M] [T] ont été valablement dénoncés avec compensation financière en contrepartie - débouté Madame [M] [T] de toutes ses demandes - l'a condamnée au dépens - débouté la SA Société Générale de sa demande reconventionnelle. La salariée a interjeté appel du jugement par acte du 29 avril 2019 auquel est jointe est une annexe. PRÉTENTIONS ET MOYENS Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2020 Mme [T], appelante, demande de : RECEVOIR Madame [M] [T] en son appel et la déclarer bien fondée, En application de l'article 1 b) de la convention collective monégasque de travail du personnel des banques, En application de l'article 3 de l'accord collectif du 30 juin 2014 relatif au « Réglement du Plan d'Epargne d'Entreprise de Société Générale », En application de l'article 7 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, En application de l'article 2-1 de la Loi monégasque n°739 du 16 mars 1963 sur le salaire, REFORMER le Jugement attaqué en toutes ses dispositions, Et, statuant à nouveau : DIRE ET JUGER que la succursale de la Société Générale n'a aucune personnalité juridique, DIRE ET JUGER que Madame [M] [T] est salariée de la Société Générale personne morale, DIRE ET JUGER que les avantages dont bénéficiaient Madame [T] reposaient sur l'application de la convention collective monégasque de travail du personnel des banques qui intègre les dispositions de la convention collective de banques françaises, DIRE ET JUGER que les accords collectifs dénoncés concernaient les salariés de la succursale de la Société Générale à [Localité 3], DIRE ET JUGER que Madame [M] [T] relève du statut des salariés du réseau interne France de la Société Générale, DIRE ET JUGER que la succursale n'avait ni qualité ni capacité à dénoncer les avantages, DIRE ET JUGER que les avantages dont bénéficiait Madame [M] [T] ne reposaient pas sur des usages, DIRE ET JUGER que la Société Générale ne pouvait pas dénoncer unilatéralement et mettre fin à ces avantages, DIRE ET JUGER que la suppression des avantages dont bénéficiait Madame [M] [T] constitue une discrimination entre salariés, En conséquence CONDAMNER la société Société Générale à payer à Madame [M] [T] les sommes suivantes : - 9 985€ en complément de la compensation imposée par la Société Générale pour la suppression du Plan d'Epargne Entreprise, - 8 347€ en complément de la compensation imposée par la Société Générale pour la suppression du bénéfice de l'indemnité de fin de carrière France - 53 081,40€ au titre d'indemnités liées au surcoût d'une mutuelle retraitée - 70 349€ à titre de dommages-intérêts liés à la perte du bénéfice de la caisse de retraite Valmy - 20 000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi DEBOUTER la Société Générale de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions CONDAMNER la Société Société Générale au paiement de la somme de 8000€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 janvier 2022 la SA Société Générale, intimée, demande de : A titre principal JUGER, que les avantages mentionnés au courrier du 30 octobre 2015 étaient appliqués à titre d'usage. JUGER que les avantages mentionnés au courrier du 30 octobre 2015 ont été régulièrement dénoncés, En conséquence, CONFIRMER le jugement en date du 21 février 2019 rendu par le Conseil de prud'hommes de Nice, DEBOUTER, Madame [M] [T] de la totalité de ses demandes et indemnités. A titre subsidiaire LIMITER l'indemnisation au titre du PEE à 4 575 €, LIMITER l'indemnisation au titre de l'indemnité de fin de carrière à 600 €. LIMITER l'indemnisation au titre de la mutuelle à 4.000 €. LIMITER l'indemnisation au titre de la retraite VALMY à 7.500 €. En toute hypothèse, CONDAMNER Madame [M] [T] à verser à la Société Générale une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 et la CONDAMNER aux dépens. Vu l'article 455 du code de procédure civile, L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2022. A l'audience du 23 février 2022, la cour a relevé d'office le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel. Le conseil de la salarié a communiqué par RPVA le 15 mars 2022 une note en délibéré. Le conseil de la société a également communiqué par RPVA le 18 mars 2022 une note en délibéré. SUR CE - sur la recevabilité des notes en délibéré L'article 445 du code de procédure de procédure civile dispose que 'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444" . Selon l'article 442 du même code, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. En l'espèce la cour a soulevé d'office lors de l'audience du 23 février 2022 le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel. Dès lors que la cour a ainsi soulevé d'office un moyen de droit, elle doit par application de l'article 16 alinéa 3 du code de procédure civile, inviter les parties à présenter leurs observations. Or celles-ci ont communiqué une note en délibéré les 15 et 18 mars 2022 et ont en conséquence été mises en mesure de s'expliquer contradictoirement sur le moyen relevé d'office. Nonobstant la clôture des débats, la recevabilité des notes en délibéré ainsi déposées découle de leur objet qui entre dans les conditions de l'article 445 du code de procédure civile et la cour n'est dès lors pas tenue d'ordonner la réouverture des débats. - sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel L'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2022 - 245 du 25 février 2022 dispose: 'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.' En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique. En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que les mentions prévues par l'article 901, 4°, du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul. Cependant, en cas d'empêchement d'ordre technique, l'appelant peut compléter la déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer. L'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel précise notamment dans son article 1 que 'lorsque le fichier est une déclaration d'appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l'article 901 du code de procédure civile' et dans son article 2 que 'lorsqu'un document est joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document'. En l'espèce, le conseil du salarié a établi une déclaration d'appel en date du 29 avril 2019 rédigée comme suit: 'Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués' Il s'est ensuite limité à joindre à la déclaration d'appel un document à son en-tête intitulé 'DECLARATION D'APPEL DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE' dans lequel sont énoncés les chefs de jugement critiqués. L'appelant soutient que sa déclaration d'appel du 29 avril 2019 emporte effet dévolutif dès lors que la déclaration d'appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe, tel que cela résulte de la nouvelle rédaction de l'article 901 du code de procédure civile issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022 et de l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, applicable aux instances en cours . L'intimé s'y oppose en faisant valoir d'une part que l'instruction était close lors de la publication des textes précités, d'autre part qu'en tout état de cause, la déclaration d'appel du 29 avril 2019 ne remplit pas les conditions de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de ces textes. La cour dit d'abord que l'article 1- 16° du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 ajoutant les mots 'comportant le cas échéant une annexe' à l'article 901 du code de procédure civile s'applique aux instances en cours par application de l'article 6 du décret. La cour dit ensuite que l'ajout auquel il a été ainsi procédé, n'a pas pour effet de dispenser de faire figurer dans la déclaration d'appel l'ensemble des mentions obligatoires prescrites par l'article 901 du code de procédure civile, sauf à justifier d'un empêchement technique. Or force est de constater d'une part que les mentions prévues par l'article 901, 4°, du code de procédure civile ne figurent pas dans la déclaration d'appel du 29 avril 2019, laquelle en outre ne fait aucun renvoi exprès au document annexe, d'autre part qu'en l'état, aucun cas d'empêchement d'ordre technique à renseigner la déclaration n'est établi. Il s'ensuit que l'annexe à la déclaration d'appel, qui énonce les chefs de jugement critiqués, n'est pas susceptible de valoir déclaration d'appel. En conséquence, la cour dit que la déclaration d'appel du 29 avril 2019 n'emporte pas d'effet dévolutif et qu'elle n'est saisie d'aucune demande, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 696 du même code, il échet de mettre les dépens d'appel à la charge du salarié appelant. PAR CES MOTIFS statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Dit que la déclaration d'appel du 29 avril 2019 n'a pas produit d'effet dévolutif, Dit en conséquence que la cour n'est saisie d'aucune demande, Condamne Mme [T] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du CPC ainsi quarticle 804 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civile sarticle 700 du code de procédure civile.article 901 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civile issue duarticle 445 du code de procédure civile et la cou
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-4
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6274bab92799a9057d5dce13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel