Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bab92799a9057d5dce16
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 05 MAI 2022 N° 2022/175 N° RG 19/07831 N° Portalis DBVB-V-B7D-BEIOT [E] [D] épouse [D] C/ Syndicat des copropriétaires HAUT FARON A ET B HAUT FARON A ET B SAS FONCIA TOULON SA AXA FRANCE IARD Organisme RSI RAM Mutuelle LA MUTUELLE VERTE Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Florence VALLANSAN -Me Alexandra BOUCLON-LUCAS -l'ASSOCIATION COUTELIER Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 04 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00594. APPELANTE Madame [E] [U] épouse [D] née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 10] ([Localité 6]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] représentée par Me Florence VALLANSAN, avocat au barreau de TOULON. INTIMEES Syndicat des copropriétaires HAUT FARON A ET B HAUT FARON A ET B, demeurant [Adresse 8] représentée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON. SAS FONCIA TOULON, demeurant [Adresse 4] représentée et assistée par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON. SA AXA FRANCE IARD MUTUELLE, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON RSI RAM Assignée le 28/06/2019 à personne habilitée, demeurant [Adresse 1] Défaillante. LA MUTUELLE VERTE Assignée le 28/06/2019 à personne habilitée, demeurant [Adresse 5] Défaillante. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et de la procédure Mme [E] [D] expose que le 3 février 2015 dans les parties communes de la copropriété le Haut Faron à [Localité 10], où elle réside en sa qualité de copropriétaire, elle a été victime d'une chute. Elle a saisi le juge des référés qui par ordonnance du 19 avril 2016 a rejeté la demande aux fins d'expertise. Par actes des 28, 29 décembre 2016 et 10 janvier 2017, Mme [D] a fait assigner le syndicat des copropriétaires, et son assureur la société Axa France Iard, la société Foncia Jomel aux droits de laquelle vient la société Foncia Toulon, devant le tribunal de grande instance de Toulon, pour les voir condamner à l'indemniser de ses préjudices corporels et ce, en présence de la CPAM du Var et de la société Mutuelle verte. Par jugement du 4 avril 2019, cette juridiction a : - débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes principales comme accessoires ; - condamné Mme [D] à verser à la société Foncia Jomel la somme de 1000€, au syndicat des copropriétaires et à la société Axa pris ensemble la somme de 1000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [D] aux entiers dépens avec distraction. Elle a considéré qu'en l'absence de tout élément sur les circonstances dans lesquelles l'accident serait intervenu, Mme [D] doit être déboutée sur le fondement de l'article 1384 al 1er du code civil. D'autre part, elle n'établit pas au visa de l'article 14 du statut de la copropriété le défaut d'entretien imputable au syndicat de copropriété. Par acte du 13 mai 2019, Mme [D] a interjeté 'appel total' de cette décision. Selon conclusions du 18 décembre 2019 Mme [D] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir ordonner une expertise médicale. Par ordonnance du 7 juillet 2020, devenue irrévocable, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande au motif qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de statuer sur une demande d'expertise faisant partie des prétentions soumises au premier juge. Par conclusions du 9 juillet 2020, la société Foncia Toulon a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident afin de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par Mme [D], dire que la cour n'est saisie d'aucune demande, en conséquence juger n'y avoir lieu à statuer sur l'appel principal ou sur les éventuels appels incidents et en tant que de besoin déclarer l'appel autant nul qu'irrecevable et caduque. Par ordonnance du 18 novembre 2020, devenue irrévocable, le conseiller de la mise en état a : - dit n'y avoir lieu à caducité de l'appel, - dit n'y avoir lieu à l'irrecevabilité de l'appel, - s'est déclaré incompétent au profit de la cour pour statuer sur l'étendue de sa saisine et l'effet dévolutif de la déclaration d'appel de Mme [D], - débouté la société Foncia Toulon, le syndicat des copropriétaires du haut Faron et la société Axa France Iard de leur demande d'annulation, pour vice de forme, de la déclaration d'appel de Mme [D], - débouté Mme [D] de sa demande de dommages-intérêts pour abus du droit d'ester en justice, - dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a elle-même engagés dans le cadre de l'incident et dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 mars 2022 avant l'ouverture des débats. Prétentions et moyens des parties Dans ses conclusions du 16 décembre 2020, Mme [D] demande à la cour de : ' constater que l'effet dévolutif de l'appel est indéniable et que la cour est bien saisie d'une demande qui a d'ailleurs déjà été analysée par le conseiller de la mise en état pour se déclarer incompétent sur l'action visant à une mesure d'expertise provision, indivisible (responsabilité expertise) ; ' dire n'y avoir lieu à déclarer l'appel nul, irrecevable et caduque ; ' réformer le jugement et déclarer le syndicat des copropriétaires responsable de l'accident dont elle a été victime le 3 février 2015 ; ' juger que le syndicat des copropriétaires est tenu in solidum avec le syndic tout autant que son assureur la société Axa à réparer son préjudice corporel ; ' condamner le syndicat des copropriétaires et la société Foncia Toulon à lui verser la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 2000€ au titre de l'abus d'ester en justice et de l'incident. Elle soutient que par application de l'article 562 al 2 du code de procédure civile, la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. L'effet dévolutif de l'appel s'opère sur les points de droit qui ont été jugés en première instance et en l'espèce il a été demandé de constater que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée dans l'accident domestique dont elle a été victime et il est précisément demandé que l'expertise détermine les conséquences sur son état. Elle a donc fait appel du tout. Les dispositions applicables à compter de 2017 ont transformé l'appel en critique du jugement sur les seuls points contestés et en conséquence la cour devra retenir que tous les chefs du jugement sont critiqués, l'appel étant recevable. De surcroît les conclusions qu'elle a fait signifier sont venues développer les chefs du jugement critiqué de telle sorte que le but recherché est clairement atteint. Sur le fond elle soutient avoir été victime d'une chute accidentelle dans les escaliers extérieurs en parties communes de la copropriété où elle demeure avec son mari en expliquant qu'elle a perdu l'équilibre sur un nez de marche cassé alors qu'il faisait nuit noire, que les éclairages extérieurs étaient en panne et qu'il pleuvait abondamment. Son mari, témoin de l'accident atteste de sa matérialité et des circonstances. L'état de l'escalier et celui des éclairages sont également attestés par trois copropriétaires et par une personne tiers. Elle ajoute que le syndicat a reconnu l'état de délabrement de l'escalier et le dysfonctionnement des éclairages en précisant qu'il allait prendre toutes les mesures qui s'imposent. À deux reprises et de façon explicite pour constituer un aveu extrajudiciaire le syndic de copropriété a reconnu la matérialité de l'accident, le lieu précis où il s'est produit et les causes déterminantes de l'accident à savoir la dégradation d'un nez de marche et l'obscurité résultant du défaut d'éclairage. Devant le premier juge, elle a entendu engager la responsabilité personnelle du syndic sur le fondement des articles 1282 et 1283 du code civil, au titre d'un défaut d'entretien qui lui est imputable par application des articles 14 et 18 de la loi régissant la copropriété, prétention à laquelle le premier juge n'a pas répondu. En conséquence la cour devra juger que le syndic est responsable de l'accident dont elle a été victime. À titre subsidiaire et sur le fondement de l'article 1384 al 1er en vigueur au moment de l'accident le syndic des copropriétaires est gardien des parties communes dont il a la direction et le contrôle, et sa responsabilité est engagée au titre de l'anormalité de l'état des marches de l'escalier. Elle entend fonder son action à titre principal sur la responsabilité contractuelle de l'article 14 du code de la copropriété et elle est donc fondée à solliciter une mesure d'expertise afin d'évaluer les conséquences médico-légales de sa chute ainsi que le paiement d'une somme provisionnelle à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice. Elle réclame en outre des dommages-intérêts venant sanctionner l'abus d'ester en justice imputable à la copropriété et à son syndic, la société Foncia Toulon. Dans leurs conclusions du 23 décembre 2020, le [Adresse 9], et la société Axa assurances Iard mutuelle demandent à la cour : à titre principal de : ' juger que l'acte d'appel de Mme [D] n'a eu aucun effet dévolutif et que la cour n'est saisie d'aucune critique et d'aucun chef de demande contre aucun chef de jugement ; à titre subsidiaire ' confirmer purement et simplement le jugement ; ' débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ; ' la débouter de sa demande tendant à voir juger que le syndicat des copropriétaires est tenu des conséquences de l'accident dont elle a été victime en raison de l'absence de lien de causalité démontrée entre le défaut d'entretien des parties communes et la chute ; ' condamner à défaut la société Foncia Jomel à les relever de toute condamnation en principal, intérêts et frais ; ' débouter Mme [D] qui ne démontre pas que les parties communes ont été en quelque manière et ne fut-ce que pour partie l'instrument du dommage ; ' la débouter de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, sur l'abus de droit d'ester en justice sur les dépens ; ' condamner tout succombant à leur payer la somme de 3000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au visa de l'article 562 du code de procédure civile et de l'arrêt du 30 janvier 2020 de la Cour de cassation, la cour devra dire qu'elle n'est saisie d'aucune demande. Ils ajoutent que le litige n'est pas par essence indivisible de sorte qu'il appartenait à Mme [D] de spécifier expressément les chefs de jugement critiqués. À titre subsidiaire et sur la responsabilité du syndicat de la copropriété pour défaut d'entretien à titre principal sur le fondement de l'article 14 de la loi sur la copropriété ils font valoir qu'il n'est pas démontré que la chute dont Mme [D] dit avoir été victime dans l'escalier est imputable à un défaut d'entretien des parties communes, à l'escalier ou à l'éclairage. En tout état de cause un défaut d'entretien relèverait de la responsabilité du syndicat Foncia Jomel, dont la mission est précisément de veiller à l'entretien de l'immeuble, et non du syndicat des copropriétaires. Sur la responsabilité et sur le fondement de l'article l'article 1384 alinéa 1er du code civil, l'escalier et la lumière étant des choses inertes, il appartient à Mme [D] de démontrer qu'elles occupaient une position anormale ou qu'elles étaient en mauvais état mais surtout que la chose a été l'instrument du dommage. Or en l'espèce cette preuve n'est pas rapportée. En conséquence la demande d'expertise médicale ne présente aucun intérêt légitime, d'autant que cette demande a disparu les dernières écritures de l'appelante, tout comme la demande de condamnation à paiement d'une somme provisionnelle. Selon conclusions du 13 avril 2021, la société Foncia Toulon demande à la cour de : ' juger que l'acte d'appel n'a aucun effet dévolutif et que la cour n'est saisie d'aucune critique et d'aucun chef de demande, contre aucun chef du jugement ; ' juger à tout le moins l'appel de Mme [D] autant irrecevable qu'infondé ; ' la débouter en conséquence de toutes ses fins, demandes, moyens et conclusions ; ' confirmer le jugement ; ' condamner Mme [D] au paiement d'une somme de 2500€ compte tenu du caractère abusif de son appel, outre la somme de 3000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au visa de l'article 562 du code de procédure civile, et en l'état des avis rendus par la Cour de cassation le 20 décembre 2017 et de l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la même juridiction, dans la mesure où l'acte d'appel ne mentionne aucun des chefs du jugement expressément critiqué, l'appel n'a pas eu d'effet dévolutif et la cour n'est saisie d'aucune demande de réformation. À titre subsidiaire elle soutient que la preuve de la matérialité des faits n'est pas rapportée et elle fait sienne l'argumentation du premier juge en rappelant que le témoignage du mari dont l'impartialité peut être remise en cause ne peut suffire. Par ailleurs une intervention des pompiers n'est pas démontrée. Les attestations selon lesquelles certaines lampes de l'escalier auraient été grillées ou encore que le nez de marche aurait présenté des faiblesses ne peuvent suffire à établir les circonstances de l'accident. Les courriers que le syndic a adressés et dont Mme [D] fait état sont des correspondances rédigées sans que l'existence et la cohérence de l'accident survenu n'aient été vérifiées et la réalisation de travaux votés par la copropriété ne peuvent pallier l'absence d'éléments probants sur la réalité de la chute. En toute hypothèse la responsabilité de la société Foncia Jomel, syndic, ne peut être engagée sauf à établir une faute prouvée à son encontre. Il n'y a rien dans les pièces communiquées qui établissent la réalité d'informations portées à la connaissance du syndic sur des difficultés récurrentes d'éclairage. Pas plus il n'a été informé d'une usure d'un nez de marche avant le mois de mars 2015, date à laquelle le syndic a fait intervenir une société qui a facturé son intervention. Pour des travaux plus importants, le syndic s'est heurté à une absence de trésorerie si bien qu'il a proposé la constitution d'une trésorerie exceptionnelle que l'assemblée générale a refusée à l'unanimité. Aucun manquement à ses obligations ne peut être reproché à la société Foncia Jomel. Elle demande à la cour d'écarter des débats le rapport d'expertise non contradictoire établi le 20 mars 2018 à la demande de Mme [D], qui n'a aucune valeur probante dans la mesure où la société Foncia Jomel a cessé ses fonctions le 16 mars 2017 et que le rapport n'est pas représentatif de la situation de l'immeuble à la date de la chute alléguée. La sécurité sociale des indépendants assignée par Mme [D], par acte d'huissier du 28 juin 2019, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat. Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 20 septembre 2019 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 28'809,58€, correspondant en totalité à des prestations en nature avant consolidation. La mutuelle verte, assignée par Mme [D] par acte huissier du 28 juin 2019 délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat. En l'état de son dernier courrier du 21 août 2019, elle a présenté ses débours pour un montant de 1049,10€ correspondant en totalité à des prestations en nature avant consolidation. L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Motifs de la décision Sur l'effet dévolutif En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Les prétentions tenant d'une part à la responsabilité et d'autre part à l'instauration d'une expertise sont certes liées mais ne consacrent pas l'indivisibilité dès lors que cette notion s'entend d'un litige dans lequel les chefs de jugement sont liés entre eux de manière indivisible de sorte qu'il existerait, en cas d'appel limité, un risque d'impossibilité d'exécution simultanée des deux décisions tenant à leur contrariété irréductible, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il est constant que les limitations apportées au droit d'accès au juge doivent être proportionnées à l'objectif visé. La définition de l'office du juge d'appel, telle qu'elle ressort du décret du 6 mai 2017 ne méconnaît pas, par elle-même les stipulations de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qui garantissent le droit à un recours effectif puisque les dispositions critiquées, qui répondent à un objectif de bonne administration de la justice, ne font pas obstacle à ce qu'un jugement en son entier soit critiqué devant le juge d'appel. Elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'empêcher qu'une juridiction puisse connaître des demandes du justiciable qui ne sont pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions qu'il a soumises au premier juge. Par application de l'article 901-4° du code de procédure civile la déclaration d'appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité. En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Enfin, la déclaration d'appel affectée d'un vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile. En l'espèce la déclaration d'appel du 13 mai 2019 mentionne uniquement 'appel total'. Seule cette déclaration d'appel a pu saisir la cour à l'exception de ses conclusions d'appelant du 2 juillet 2019 et du 16 décembre 2020 ; Mme [D] n'ayant pas régularisé sa déclaration d'appel dans le délai qui lui était imparti pour conclure, la cour n'est saisie d'aucune demande. Mme [D] supportera la charge des entiers dépens d'appel. Par ces motifs La Cour, - Constate l'absence de saisine ; - Condamne Mme [D] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 14 du code de la copropriété et elle estarticle 6 de la Convention européenne des droitarticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
6274bab92799a9057d5dce16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel