Cour d'AppelChambre 4-4
Cour d'Appel · Chambre 4-4 — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274babe2799a9057d5dce1b
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 3 350 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 05 MAI 2022 N° 2022/ NL/FP-D Rôle N° RG 19/09036 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEMCU SAS ATELIER DE PRODUCTIONS AROMATIQUES C/ [P] [N] Copie exécutoire délivrée le : 05 MAI 2022 à : Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE Me Monica GRASSO, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRASSE en date du 03 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01050. APPELANTE SAS ATELIER DE PRODUCTIONS AROMATIQUES , demeurant [Adresse 2] représentée par Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE Madame [P] [N] (divorcée [D]), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Monica GRASSO, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 Février 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller Madame Catherine MAILHES, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022, Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société Atelier de Productions Aromatiques exerce une activité de production, commercialisation, importation et exportation de matières aromatiques. Elle applique la convention collective nationale des industries chimiques et connexes. Elle était détenue par la famille [D] composée des époux [D] et de leur fils [Y] [D], mariée à Mme [N], partie à la présente instance, et de leur fille [S] [D] mariée à M. [I]. Suivant contrat à durée indéterminée, la société Atelier de Productions Aromatiques a engagé Mme [N] (la salariée) en qualité de responsable marketing-communication, statut cadre, groupe V coefficient 305 à compter du 10 décembre 2007 moyennant une rémunération mensuelle brute de 28 12.50 euros. En dernier lieu, la salariée a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 812.50 euros. Du fait de la vente de leurs actions par les parents [D], la société Atelier de Productions Aromatiques a été partiellement cédée à la société Creasens devenue alors actionnaire majoritaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juin 2016, la société Atelier de Productions Aromatiques a convoqué la salariée le 12 juillet 2016 en vue d'un entretien préalable à un licenciement pour motif économique. Cette procédure de licenciement pour motif économique a également visé M. [I] et [S] [D], [Y] [D] faisant l'objet d'un licenciement disciplinaire. Le jour de l'entretien préalable, la société Atelier de Productions Aromatiques a remis à la salariée les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juillet 2016, la société Atelier de Productions Aromatiques a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique. Le même jour, la salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Le 14 décembre 2016, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement rendu le 03 mai 2019, le juge départiteur du conseil de prud'hommes: - a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement, - a condamné la société Atelier de Productions Aromatiques au paiement des sommes suivantes: * 5 625 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 562.50 euros au titre des congés payés afférents, * 33 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné la société Atelier de Productions Aromatiques à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnisation. °°°°°°°°°°°°°°°°° La cour est saisie de l'appel formé le 05 juin 2019 par la société Atelier de Productions Aromatiques. Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 04 mai 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de: INFIRMER le jugement sur départage rendu par le Conseil de prud'hommes de Grasse le 3 mai 2019, et spécialement en ce qu'il a dit : " DECLARE que le licenciement de [P] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la SAS ATELIER DE PRODUCTIONS AROMATIQUES à payer à [P] [D] les sommes suivantes : -5 625,00€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -562,50 € à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, -33 500,00€ (trente trois mille cinq cents euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la SAS ATELIER DE PRODUCTIONS AROMATIQUES à payer à [P] [D] -la somme de 1500,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS ATELIER DE PRODUCTIONS AROMATIQUES aux dépens de l'instance, ORDONNE le remboursement par la SAS ATELIER DE PRODUCTIONS AROMATIQUES à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à [P] [D] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnité de chômage " Statuant à nouveau : -Constater, au besoin dire et juger, le caractère bien-fondé du licenciement pour motif économique de Madame [P] [N]. -A titre subsidiaire, constater, au besoin dire et juger, le caractère disproportionné de la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réduire le quantum; -A titre subsidiaire, rappeler la déduction de la somme versée par la société APA au titre de l'article L. 1233-69 du Code du travail au pôle emploi de toute éventuelle condamnation ou obligation à rembourser les indemnités chômage au pôle emploi. Par conséquent : -Débouter Madame [P] [N] de l'ensemble de ses demandes infondées et injustifiées, -Ordonner les restitutions des sommes versées par la société APA à Madame [N] en vertu de l'exécution provisoire prononcée par le Conseil de prud'hommes en première instance ; -Constater l'absence d'appel incident formé par Madame [N] A titre subsidiaire, -Ordonner la déduction des sommes versées au pôle emploi au titre de la contribution consécutive à l'adhésion au CSP du remboursement des allocations chômage prévu à l'article L. 1235-4 c. trav. -Condamner Madame [P] [N] au paiement, au bénéfice de la société de la somme de 3.000 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 02 décembre 2019 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de: CONSTATER que la réelle cause du licenciement réside dans la volonté d'évincer les membres de la famille [D] de la société APA CONSTATER que La SOCIETE ATELIER DE PRODUCTIONS AROMATIQUES ne démontre aucune difficultés économiques présentes ou à venir justifiant une nécessaire sauvegarde de la compétitivité au jour du licenciement de Madame [P] [N] (divorcée [D]); CONSTATER que le La SOCIETE ATELIER DE PRODUCTIONS AROMATIQUES a manqué à son obligation de reclassement ; En conséquence CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de GRASSE le 3/05/2019 ; DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [P] [N] (divorcée [D]) est dépourvu de motif économique et doit s'analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse , CONDAMNER la SOCIETE ATELIER DE PRODUCTIONS AROMATIQUES à payer à Madame [P] [N] (divorcée [D]) la somme de 33.500 € nets, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNER la SOCIETE ATELIER DE PRODUCTIONS AROMATIQUES à payer à Madame [P] [N] (divorcée [D]) la somme de 8.437,50 € à titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis correspondant à 100/0 de cette somme, soit 843,75 € , DEBOUTER la SOCIETE ATELIER DE PRODUCTIONS AROMATIQUES de toutes ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER la SOCIETE ATELIER DE PRODUCTIONS AROMATIQUES à payer à Madame [P] [N] (divorcée [D]) la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 07 février 2022. MOTIFS 1 - Sur le licenciement L'article L.1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable dispose: 'Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.' Le périmètre de l'obligation de reclassement s'étend, non seulement à l'entreprise mais aussi à toutes les sociétés du groupe auquel elle appartient, même situées à l'étranger dont l'activité, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, sous réserve, s'agissant des sociétés situées à l'étranger, que la législation locale ne s'oppose pas à l'engagement de salariés étrangers. L'obligation de reclassement étant individuelle à chaque salarié, l'employeur est tenu de rechercher, pour chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, en considération de sa situation particulière toutes les possibilités de reclassement envisageables au sein de l'entreprise ou du périmètre de reclassement, et il lui appartient de justifier, par des éléments objectifs, des recherches qu'il a effectuées en ce sens et de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de procéder au reclassement du salarié dans un emploi équivalent, de même catégorie, voire de catégorie inférieure. Le licenciement d'un salarié ne peut être légitimement prononcé que si l'employeur a préalablement satisfait à son obligation générale de reclassement. A défaut, il est privé de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, la salariée soutient que le licenciement des membres la famille [D], par ailleurs actionnaires, vise en réalité pour la société Creasens, actionnaire majoritaire au sein de la société Atelier de Productions Aromatiques, à s'approprier l'intégralité de cette société et à faire baisser le prix de cession dans la mesure où les actionnaires [D] avaient pris la décision le 19 mai 2015 de vendre leurs actions, cette vente devant intervenir avant la fin de l'année 2017. Pour soutenir que le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle fait valoir que la société n'a pas respecté son obligation de reclassement en ce que cet employeur n'a effectué aucune recherche en interne et a procédé à des recherches qui ne sont pas sérieuses dans le groupe auquel il appartient. La société s'oppose à la demande en faisant valoir qu'elle a effectué des recherches de reclassement de la salariée tant en interne que dans le groupe auquel elle appartient. La cour relève après analyse des pièces du dossier que: - la société a interrogé neuf sociétés, dont les deux sociétés du groupe auquel elle appartient, soit la société Creasens SPA et la société Creasens SRL, pour les informer que le licenciement économique de la salariée était envisagé et pour les interroger sur les possibilités de reclassement au sein de leur structure respective; - ces recherches effectuées au sein du groupe, puis étendues aux partenaires de la société, ont été formalisées par des lettres recommandées avec accusé de réception qui ont toutes été établies le 06 juillet 2016. Or, force est de constater qu'à cette date du 06 juillet 2015, la société avait déjà mis en oeuvre la procédure de licenciement à l'égard de la salariée dès lors que cet employeur l'avait convoquée à un entretien préalable le 12 juillet 2015 suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juin 2015. Dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire d'analyser le surplus des moyens, il convient de dire que la société n'a pas procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement de la salariée. En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. 2 - Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail 2.2. Sur l'indemnité compensatrice de préavis Il résulte de l'article L. 1233-69 du code du travail dans sa rédaction applicable que l'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle notamment par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes. En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devient sans cause de sorte que l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de ladite convention. Il n'est pas discuté en l'espèce que l'indemnité compensatrice de préavis revenant à la salariée, placée au statut cadre, est équivalente à trois de mois de salaire sur la base du salaire qu'elle aurait perçu si elle avait travaillé pendant la durée du préavis, lequel comprend tous les éléments de la rémunération, soit la somme de 2 812.50 euros, d'où une indemnité compensatrice de préavis s'établissant à la somme de 8 437.50 euros. Le jugement déféré est donc confirmé sauf à fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 8 437.50 euros et celui des congés payés afférents à celle de 843.75 euros. 2.3. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse La salariée, qui était employée dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés et qui disposait d'une ancienneté de plus de deux ans, a droit en vertu des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable, à une indemnité mise à la charge de la société qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération mensuelle brute versée (2 812.50 euros), de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, la cour dit que le préjudice subi par la salariée du fait de la perte injustifiée de son emploi doit être réparé à hauteur de 28 000 euros. En conséquence, le jugement déféré est confirmé sauf à ramener le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 28 000 euros. 3 - Sur le remboursement des indemnités de chômage En application de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, il convient, en infirmant le jugement déféré, d'ordonner d'office à la société le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnisation sous déduction de la contribution prévue à l'article L.1233-69 du code du travail dans sa rédaction applicable. 4 - Sur les demandes accessoires Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à la salariée une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société est condamnée aux dépens d'appel. L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Atelier de Productions Aromatiques à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnisation, STATUANT à nouveau sur le chef infirmé, ORDONNE d'office à la société Atelier de Productions Aromatiques le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [N] dans la limite de six mois d'indemnisation sous déduction de la contribution prévue à l'article L.1233-69 du code du travail dans sa rédaction applicable, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions sauf à fixer le montant: - de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 8 437.50 euros, - des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 843.75 euros, - des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 28 000 euros, Y AJOUTANT, CONDAMNE la société Atelier de Productions Aromatiques à payer à Mme [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel, CONDAMNE la société Atelier de Productions Aromatiques aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle L. 1233-69 du code du travail dans sa rédactionarticle L.1235-4 du code du travail dans sa rédactionarticle L. 1235-4 c. trav.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour les
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-4
- Date
- 5 mai 2022
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Référence
6274babe2799a9057d5dce1b
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