Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bac82799a9057d5dce21
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 89 200 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 05 MAI 2022 N° 2022/176 N° RG 19/09531 N° Portalis DBVB-V-B7D-BENQ2 [F] [I] C/ Société CPAM DE L'HERAULT Compagnie d'assurances MAIF Mutuelle SWISSLIFE AucuneRSI Copie exécutoire délivrée le : à : -SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES -l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 20 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/292. APPELANT Monsieur [F] [I] Assuré [XXXXXXXXXXX02] auprès de la RSI. né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, et assisté Me Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON. INTIMES Société CPAM DE L'HERAULT, Assignée en intervention forcée le 10/03/2020 à personne habilitée, demeurant [Adresse 5] Défaillante. Compagnie d'assurances MAIF La MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Pierre ESCLAPEZ de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON. MUTUELLE SWISSLIFE Assignée le 06/08/2019 à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 10/03/2020 à personne habilitée, demeurant [Adresse 7] Défaillante. RSI Assignée le 30/07/2019 à personne habilitée. signification de conclusions en date du 26/09/2019, demeurant [Adresse 6] Défaillant. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS & PROCÉDURE Le 27/05/2016 à [Localité 9] (Var), le véhicule de M. [Z] assuré auprès de la MAIF a été impliqué dans un accident de la circulation routière dont il est résulté des blessures pour M. [F] circulant au guidon de sa motocyclette. Par ordonnances des 25/10/2016, 14/02/2017 et 27/02/2017, le docteur'[D], ultérieurement substitué par le docteur [G], a été chargé de procéder à l'examen médical de M. [F], et a condamné la MAIF à lui verser une somme de 1.500,00 € à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel. Le rapport définitif a été déposé le 10/08/2017. Le docteur [G] a fixé la consolidation au 27/01/2017, le taux de déficit fonctionnel permanent à 4'%, et n'a retenu aucun besoin de tierce personne. Par acte d'huissier de justice des 01/03 et 02/03/2018, M. [F] a assigné la MAIF, le RSI et la mutuelle Swisslife devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de réparation de son préjudice corporel. Par jugement réputé contradictoire du 20/05/2019, le tribunal judiciaire de Toulon a': - déclaré entier le droit à indemnisation de M. [F], - donné acte au RSI de sa créance définitive de 782,23 €, - rejeté la demande de M. [F] au titre de la perte de gains professionnels actuels, - condamné la MAIF à payer à M. [F] en réparation de son préjudice corporel les sommes de 8.222,86 €, après déduction d'une provision versée de 1.500,00 €, et de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire. Pour justifier le rejet de toute perte de gains professionnels actuels, le tribunal a relevé que M. [F] ne justifie pas avoir jamais exercé l'activité professionnelle libérale de diagnostiqueur immobilier, et qu'il ne justifie pas des revenus qu'il a perçus en 2016. Par déclaration du 14/06/2019 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [F] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulon, limité au poste perte de gains professionnels actuels. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions d'appel n°3 notifiées par RPVA le 23/09/2021, M. [F] demande à la cour de': - recevoir son appel et le dire bien fondé, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'il doit être indemnisé de l'ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 05/07/1985, - confirmer le jugement déféré en ses dispositions qui condamnent la MAIF au paiement des sommes suivantes : ' dépenses de santé actuelles': 229,36€ ' frais divers'(honoraires médecin conseil)': 582,00 € ' frais divers (frais de déplacement)': 113,50 € - déficit fonctionnel temporaire': 718,00 € - souffrances endurées 2/7': 3.000,00 € - déficit fonctionnel permanent 4%': 5.080,00 € - article 700 du code de procédure civile : 1.000,00 € - dépens de première instance - infirmer pour le surplus le jugement déféré et, statuant de nouveau, condamner MAIF au paiement de la somme de 12.533,33 € au titre de la perte de gains professionnels actuels, - débouter la MAIF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions d'intimé, - condamner la MAIF au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, - condamner la MAIF aux entiers dépens d'appel, distraits au bénéfice du Cabinet Liberas & Fici, avocat, sur sa due affirmation de droit. Au soutien de ses demandes, concernant en particulier la perte de gains professionnels actuels, M. [F] développe les arguments suivants : - revenu de référence': les avis d'imposition sur le revenu des trois années antérieures à l'accident mentionnent un revenu annuel de 26.600,00 € (2013), 27.200,00 € (2014) et 24.000,00 € (2015)'; l'avis d'imposition au titre de l'année 2016 met en évidence un revenu de 10.000,00 €, soit une perte de 14.000,00 € par rapport à l'année 2015 immédiatement antérieure à l'accident ; - période d'arrêt temporaire des activités professionnelles': cette perte de 14.000,00 € doit être proratisée en fonction non pas de la période retenue par l'expert du 27/05 au 27/08/2016, mais jusqu'au 01/12/2016, date jusqu'à laquelle il était en arrêt de travail. * * * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26/11/2019, la MAIF demande à la cour de': À titre principal, - confirmer le jugement déféré 20/05/2019 dans son intégralité, À titre subsidiaire, - confirmer le jugement déféré du 20/05/2019 dans son intégralité (sic), - liquider le poste de préjudice de perte de gains professionnels actuels à la somme de 5.802,13 €, En tout état de cause, - condamner M. [F] à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel. Au soutien de ses demandes, la MAIF développe les moyens suivants : - à titre principal, M. [F] invoque un revenu de référence de 1.892,00 € au vu des ses avis d'imposition des années fiscales 2013 à 2015, mais il ne produit rien concernant l'année fiscale 2016'; il a réévalué de façon non motivée à 2.000,00 € nets mensuels le revenu tiré de son activité professionnelle'; il ne justifie pas de l'exercice de la profession de diagnostiqueur immobilier'; il retient une période d'arrêt temporaire des activités professionnelles (27/05/2016 ' 01/12/2016) supérieure à celle de trois mois retenue par l'expert (27/05/2016 ' 27/08/2016)'; - à titre subsidiaire, la perte de gains doit se calculer sur la base de 1.892,00 € sur trois mois. * * * Assignées à personne habilitée les 10/03/2019, 30/07/2019 et 06/08/2019 par actes d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, la mutuelle Swisslife et la Sécurité Sociale des Indépendants n'ont pas constitué avocat. La Sécurité Sociale des Indépendants a communiqué un état de ses débours définitifs de 782,23 €, compte arrêté au 19/03/2018, correspondant à des dépenses de santé actuelles. * * * La clôture a été prononcée le 22/02/2022. Le dossier a été plaidé le 09/03/2022 et mis en délibéré au 05/05/2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature de la décision rendue': L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile. Sur le droit à indemnisation': Le droit de M. [F] à indemnisation intégrale de son préjudice corporel sur le fondement des dispositions de la loi du 05/07/1985 n'a jamais été contesté. Seule est discutée en cause d'appel l'évaluation de ce préjudice. Sur l'étendue du préjudice corporel': Données médico-légales': Aucune critique médicalement fondée n'est formulée contre le rapport d'expertise médicale du docteur [G] du 10/08/2017. Ce rapport constitue une base valable d'évaluation des préjudices subis par M. [F]. Les lésions initiales étaient les suivantes': un traumatisme cinétique indirect du rachis cervical, sans lésion osseuse radiologique, ni complications neurologique sans suites, des dermabrasions, une contusion de la hanche gauche et un état de stress post-traumatique pris en charge par le psychiatre. Les conclusions médico-légales du docteur [G] sont les suivantes': - date de l'accident de la voie publique': 27/05/2016 - date de la consolidation': 27/01/2017 - pas d'état antérieur - perte de gains professionnels actuels': du 27/05 au 27/08/2016 - déficit fonctionnel temporaire 25% du 27/05/2016 au 26/06/2016 - déficit fonctionnel temporaire 10% du 27/06/2016 au 26/01/2017 - souffrances endurées': 2/7 - déficit fonctionnel permanent': 4% Données chronologiques : Date de naissance':03/12/1956 Date du fait générateur :27/05/2016 Date de la consolidation':27/01/2017 Date de la liquidation':05/05/2022 Durée en années de la période avant consolidation :0,671 Durée en années de la période consolidation / liquidation':5,268 Age'lors du fait générateur :59 Age'lors de la consolidation :60 Age'lors de la liquidation :65 Sur l'indemnisation du préjudice corporel': Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit. L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M. [F] doit être évalué comme suit. Perte de gains professionnels actuels (PGPA)': 12.360,00 € Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. La durée et l'importance, généralement décroissante, de l'indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu'à la date de la consolidation. Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur. La MAIF conteste la qualité de diagnostiqueur en laquelle M. [F] soutient avoir essuyé des pertes de revenus. De fait, il ne founit copie ni de sa carte professionnelle ni de son diplôme, pas plus que de diagnostics immobiliers qu'il aurait effectués. Par ailleurs, la mention du docteur [G] selon laquelle M. [F] était au moment des faits expert en immobilier, actuellement retraité a une valeur probatoire incertaine. M. [F] était le gérant d'une EURL Agence Bâtis Contrôles dont le code d'activité APE était 7120B (analyses, essais et inspections techniques) attribué par défaut aux diagnostiqueurs immobiliers. L'EURL n'a aucun salarié, ce qui explique l'absence d'indemnités journalières versées à M. [F]. L'existence d'un lien de cause à effet entre l'accident et la perte de gains professionnels peut être admise dans la mesure où l'accident est survenu le 27/05/2016, et où la dissolution anticipée de l'EURL a été décidée le 25/11/2016. Les trois avis d'imposition produits (années 2013 à 2015) font état d'un revenu annuel déclaré de 26.600,00 €, 27.200,00 € et 24.000,00 € avant l'accident, de sorte que M. [F] est fondé, en s'en tenant à l'année 2015, à revendiquer un revenu de référence au moins égal à 24.000,00 €. Le revenu déclaré au titre de l'année 2016, année de l'accident, accuse en revanche une baisse sévère puisqu'il n'est que de 10.000,00 €. Quoique le docteur [G] ait limité la période d'arrêt temporaire des activités professionnelles à trois mois, du 27/05 au 27/08/2016, la période de calcul de la perte de gains professionnels actuels doit intégrer la période pendant laquelle plusieurs arrêts de travail ont été délivrés à M. [F] jusqu'au 01/12./2016 par les docteur [C], médecin généraliste, et [K], médecin psychiatre. Ce dernier a expressément visé l'existence d'un syndrome post-traumatique suite à accident de la voie publique, ce qui caractérise l'imputabilité directe des arrêts de travail à l'accident. La période pendant laquelle M. [F] n'a pas été en mesure d'exercer son activité de diagnostiqueur a duré 0,515 année, ce qui conduit à retenir un montant proratisé de 24.000,00 € x 0,515 année = 12.360,00 €. Aucune des sommes versées par les tiers payeurs n'a comporté d'indemnités journalières.venant s'imputer sur ce poste de dommage qu'elles ont vocation de réparer. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. * * * Le préjudice corporel global subi par M. [F] s'établit ainsi à la somme de 22.865,09 €. Soit, après imputation des débours des tiers payeurs et de la provision versée de 1.500,00 €, une somme de 20.582,86 €. Sur les demandes annexes': Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées. La MAIF qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d'appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande d'allouer à M. [F] une indemnité de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement entrepris. Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant, Condamne la MAIF à payer à M. [F] la somme de 12.360,00 € (douze mille trois cent soixante euros) au titre de la perte de gains professionnels actuels. Condamne la MAIF à payer à M. [F] la somme de 1.500,00 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel. Condamne la MAIF aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 699 du code de procédure civile.article 474 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
6274bac82799a9057d5dce21
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