Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bad22799a9057d5dce27
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 33 921 111 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 05 MAI 2022 N° 2022/169 N° RG 19/11025 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BESDA SCOP LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROV ENCE COTE D'AZUR C/ [L], [Y], [T] [N] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marc DUCRAY Me Yulia BAYGILDINA Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 29 Avril 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/05613. APPELANTE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est [Adresse 5] représentée et assistée de Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocat au barreau de NICE INTIMEE Madame [L], [Y], [T] [N] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] (ESPAGNE) représentée par Me Yulia BAYGILDINA de l'ASSOCIATION BESSY - GARCIA - DEMUN, avocat au barreau de GRASSE, assistée de Me Julien TADDEI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022 Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 27 mars 2017, la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur (la banque) a consenti à Mme [L] [N] un prêt, d'un montant de 321 270 euros, remboursable en 240 mensualités au taux d'intérêt fixe de 1,8000% hors assurance, destiné à financer l'acquisition et des travaux dans un immeuble situé à Joeuf. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 octobre 2018, la banque a prononcé l'exigibilité immédiate des sommes dues au titre du prêt, en raison d'une fausse déclaration faite par l'emprunteuse et a mis Mme [L] [N] en demeure de payer la somme de 339 211,11 euros. La banque a fait assigner l'emprunteuse en paiement devant le tribunal de grande instance de Grasse, lequel a, par jugement réputé contradictoire du 29 avril 2019, débouté la Caisse régionale de crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. La banque a interjeté appel par déclaration du 8 juillet 2019. Par conclusions du 18 janvier 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Caisse de crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel, statuant à nouveau, à titre principal : - condamner Mme [L] [N] à payer au Crédit Agricole l'intégralité des sommes dues au titre du prêt n°00601311908, soit la somme de 339.979,67 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 19/06/2019, jusqu'au parfait règlement, à titre subsidiaire : - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°00601311908 souscrit par Mme [L] [N] auprès du Crédit Agricole, en conséquence, - condamner Mme [L] [N] à payer au Crédit Agricole l'intégralité des sommes dues au titre du prêt n°00601311908, soit la somme de 339.979,67 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 19/06/2019, jusqu'au parfait règlement, à titre infiniment subsidiaire : - condamner Mme [L] [N] à payer au Crédit Agricole les échéances impayées du 05/05/2019 au 05/01/2022, au titre du prêt n°00601311908, soit la somme de 47.867,63 €, en tout état de cause : - débouter Mme [L] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [L] [N] à payer au Crédit Agricole la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner Mme [L] [N] en tous les dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SELARL Hautecoeur - Ducray, société d'Avocats inscrite au Barreau de Nice dont le siège social est [Adresse 2], représentée et postulant par le ministère de Maître Marc Ducray avocat associé inscrit audit Barreau qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Par conclusions du 9 janvier 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [L] [N] demande à la cour de : à titre liminaire : - surseoir à statuer dans l'attente de la fin de l'instruction préparatoire en cours au tribunal judiciaire de Nice ; à titre principal : - dire et juger que la Banque Crédit Agricole n'apporte par la preuve des prétendues man'uvres frauduleuses ayant pu justifier le prononcé de la déchéance du terme ; - dire et juger que la Banque Crédit Agricole n'a pas respecté le préalable de délivrance d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme du prêt, consécutive à la vente du bien ; - dire et juger que Mme [N] a toujours agi de bonne foi dans sa relation avec la Banque Crédit Agricole ; par conséquent, - confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 29 avril 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Grasse et ce avec toute conséquence de droit, notamment quant à la poursuite du contrat du prêt. - débouter la Banque Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à titre reconventionnel : - ordonner le maintien du contrat de prêt immobilier " tout habitat Facilimmo " consenti à Mme [N] le 27 mars 2017; - ordonner la substitution du taux contractuel par le taux d'intérêt légal du fait du comportement fautif de la Banque dans sa relation contractuelle ; - condamner la Banque Crédit Agricole à verser à Mme [N] la somme de 25.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; - condamner la Banque Crédit Agricole à verser à Mme [N] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture, conformément à l'avis délivré aux parties le 8 novembre 2021, a été prononcée le 1er février 2022. Mme [L] [N] a déposé le 10 février 2022 des conclusions sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture. MOTIFS - Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture : L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Les conclusions d'appelant ayant été déposées le 18 janvier 2022, l'intimée disposait de deux semaines pour y répliquer, soit un délai parfaitement suffisant et les contraintes professionnelles du conseil de l'intimée ne constituent pas une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture. Les conclusions notifiées et déposées le 10 février 2022 sont par conséquent irrecevables. - Sur la demande de sursis à statuer : Il n'est justifié par aucune des parties d'une instance pénale en cours concernant Mme [L] [N] ayant une incidence sur la présente demande en paiement d'un prêt immobilier. La demande est rejetée. - Sur la déchéance du terme prononcée par la banque : La Caisse Régionale de crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur fait valoir que l'intimée lui a fourni, à l'appui de sa demande de prêt des documents erronés tels que des relevés de compte LCL et un avis d'imposition sur les revenus de 2016. Mme [L] [N] conteste avoir communiqué à la banque un quelconque document erroné, faisant valoir qu'en cause d'appel elle produit les justificatifs de ses revenus actuels qui sont en cohérence avec le montant du prêt qu'elle a valablement souscrit. Elle ajoute que la banque, qui était tenue à une obligation de vigilance, a nécessairement disposé d'un délai suffisant pour vérifier les documents fournis et prendre une décision éclairée sur l'octroi du prêt. Elle en déduit que l'appelante est de mauvaise foi dans le prononcé de la déchéance du terme. Les conditions générales du prêt stipulent, au paragraphe " déchéance du terme - exigibilité du présent prêt " que le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du prêt en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, en cas de man'uvres frauduleuses ou dolosives, notamment en cas de fausse déclaration ou omission intentionnelle sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l'octroi du financement à l'emprunteur. La caisse de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, qui a effectivement la charge de la preuve produit aux débats : - un courriel de la SA LCL du 2 octobre 2018, répondant à la question de l'appelante sur la conformité des virements de salaires allégués par Mme [L] [N] " je fais suite à votre demande d'authentification des relevés de compte LCL que vous a remis Mme [L] [N]. Ces documents ne sont pas conformes aux relevés de compte détenus par LCL " (pièce 9) - l'avis de situation déclarative relative à l'impôt sur le revenu 2016 au nom de Mme [L] [N] (pièce 10), mentionnant un revenu déclaré de 79 012 euros et un revenu fiscal de référence de 71 111 euros, accompagné de la capture d'écran du service en ligne de vérification des impôts sur le site impôts.gouv.fr précisant le numéro fiscal mentionné sur l'avis déclaratif susvisé et la référence de l'avis et mentionnant que " la référence saisie ne correspond pas à un avis présent dans la base. Son authenticité ne peut être vérifiée en ligne ". Mme [L] [N], avisée oralement dès septembre 2018 des doutes émis par la banque sur l'authenticité des documents qu'elle avait fournis, puis par la mise en demeure visant la déchéance du terme du 29 octobre 2018, n'a jamais produit, ni ses relevés de compte, ni son avis d'imposition pour contredire ces éléments objectifs, qui, contrairement à ce qu'elle prétend, démontrent que les relevés de compte et l'avis d'imposition qu'elle a produits à l'appui de sa demande de prêt ne sont pas sincères. La justification de ses revenus actuels, au demeurant bien inférieurs à ceux déclarés lors de l'octroi du prêt est sans incidence pour apprécier si les documents produits à la banque étaient ou non sincères. La production par Mme [L] [N] de documents inexacts quant à sa situation financière pour obtenir l'octroi du prêt, est nécessairement intentionnelle et constitue une fraude ayant déterminé l'octroi du prêt justifiant la mise en 'uvre par la banque de la clause de déchéance du terme. Le jugement déféré est infirmé en toutes ses dispositions. Mme [L] [N] est condamnée à payer à la caisse Régionale de crédit Agricole Mutuel : - la somme de 316 639,48 euros en principal, outre intérêt au taux du prêt, soit 1,80%, à compter du 19 juin 2019, - la somme de 1 148,81 euros au titre des intérêts de retard arrêtés au 18 juin 2019, - la somme de 22 191,38 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue au contrat, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 29 avril 2019, Statuant à nouveau, Condamne Mme [L] [N] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur : - la somme de 316 639,48 euros en principal, outre intérêt au taux du prêt, soit 1,80%, à compter du 19 juin 2019, - la somme de 1 148,81 euros au titre des intérêts de retard arrêtés au 18 juin 2019, - la somme de 22 191,38 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue au contrat, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019. Condamne Mme [L] [N] aux dépens, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [L] [N] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur la somme de trois mille euros. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 699 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6274bad22799a9057d5dce27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel