Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bad22799a9057d5dce29
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 1 200 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 5 MAI 2022 N° 2022/ AL Rôle N°19/11535 N° Portalis DBVB-V-B7D-BETT4 [T] [W] S.E.L.A.R.L. GM, prise en la personne de Me [E] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société WINNER DIFFUSION FRANCE Association UNEDIC AGS CGEA DE MARSEILLE SAS WINNER DIFFUSION FRANCE C/ [F] [B] Copie exécutoire délivrée le : 05/05/2022 à : - Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE - Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE - Me Rémi BOULVERT, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 23 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/00342. APPELANTS Monsieur [T] [W], demeurant Résidence Le Clos des Orangers, 594 Chemin des Combes - 06600 ANTIBES représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Ludovic DEPATUREAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.E.L.A.R.L. GM (appelée en intervention forcée), prise en la personne de Me [E] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société WINNER DIFFUSION FRANCE, sise 700, avenue de Tournamy - 06250 MOUGINS défaillante Association UNEDIC AGS CGEA DE MARSEILLE (appelée en intervention forcée), sise Les Docks Atrium 10.5, 10 Place de la Joliette, BP 76514 - 13567 MARSEILLE CEDEX 02 représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE SAS WINNER DIFFUSION FRANCE, demeurant 2405 Route des Dolines, Le Drakkar, CS 10065 - 06560 VALBONNE représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Ludovic DEPATUREAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Madame [F] [B], demeurant Chemin de l'Iscle - 05230 CHORGES représentée par Me Rémi BOULVERT, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Mariane ALVARADE, Conseiller Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022, prorogé au 5 mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mai 2022 Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Par contrat à durée indéterminée du 4 janvier 2016, Mme [F] [B] a été embauchée par M. [T] [W] en qualité de commerciale, moyennant un salaire mensuel brut de 1 466,62 euros. Le 1er janvier 2017, ce dernier, qui exerçait une activité de recrutement de personnel pour les entreprises d'hôtellerie ou de restauration, a transféré son fonds de commerce à la société Winner Diffusion. Un avenant a été signé par les parties le 2 janvier 2017, modifiant les primes accordées à la salariée. Celle-ci a été absente, pour maladie, à compter du 30 janvier 2017. Se plaignant du défaut de paiement de certains salaires, de primes, et d'heures supplémentaires, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse, le 15 mai 2017, afin d'obtenir la résiliation de son contrat de travail, et le paiement de diverses sommes. A l'issue d'une visite de reprise du 4 août 2017, la salariée a été déclarée inapte à son poste. Le 14 août 2017, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable, à l'issue duquel il l'a licenciée pour inaptitude, par lettre recommandée du 30 août 2017. Par jugement du 23 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Grasse a : - condamné M. [T] [W] à verser à Mme [F] [B] les sommes suivantes : - 2 391,77 euros au titre des salaires d'octobre, novembre et décembre 2016, - 8 483,17 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, - 247,83 euros à titre de remboursement de frais, - 1 677 euros à titre de rappel de primes contractuelles, à raison de 186,33 euros pendant neuf mois, - 115,07 euros à titre de prime de vacances, - 194 euros au titre de cotisations de santé, - 121,32 euros à titre de cotisations de prévoyance, - condamné la société Winner Diffusion à verser à Mme [F] [B] les sommes suivantes : - 744,65 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, - 186,33 euros au titre de la prime conventionnelle du mois de janvier 2017, - 2 531,88 euros à titre de complément de salaire auquel ouvraient droit à la salariée ses heures supplémentaires, - 2 694,68 euros au titre du maintien de salaire conventionnel, - 1 418,15 euros à titre de congés payés, dont 1 343,69 euros en quittances et deniers, - 493,40 euros à titre d'indemnité de licenciement, - condamné solidairement M. [T] [W] et la société Winner Diffusion à verser à Mme [B] les sommes suivantes : - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par le retard et le défaut de paiement des salaires, - 12 000 euros sur le fondement de l'article L 8223-1 du code du travail, - 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que l'inaptitude de Mme [F] [B] était due à la dégradation de ses conditions de travail, et condamné solidairement M. [T] [W] et la société Winner Diffusion à lui payer la somme de 4 421 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef, - rejeté le surplus des demandes des parties, - condamné solidairement M. [T] [W] et la société Winner Diffusion aux dépens de l'instance. M. [W] et la société Winner Diffusion ont relevé appel de cette décision par déclaration du 17 juillet 2019. Par jugement du 16 décembre 2020, la société Winner Diffusion a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nice, M. [E] [V] étant désigné en qualité de liquidateur. Ce dernier a été appelé en cause, de même que le centre de gestion de l'Unedic AGS de Marseille, par actes d'huissier des 5 et 29 mars 2021. La mise en état de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 27 janvier 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Le conseil de M. [W] et de la société Winner Diffusion a déposé son mandat en cours de procédure. Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 15 octobre 2019, les appelants exposaient : - sur les salaires des mois d'octobre, novembre et décembre 2016, - que ces salaires ont été réglés, - sur la prime conventionnelle du mois de janvier 2017, et sur la prime de vacances, - que Mme [B] ne justifie ni du fondement ni du montant de ses demandes de ces chefs, - sur la demande de remboursement des cotisations de prévoyance et de santé, - que Mme [B] ne fournit aucun décompte au soutien de cette demande, - sur la demande relative au maintien de salaire conventionnel, - que les bulletins de salaire des mois de février, mars et avril 2017 font état d'un maintien de salaire, - qu'en outre, l'intimée ne produit aucun décompte des sommes prétendument dues, - sur la demande de remboursement de frais, - que Mme [B] disposait d'un téléphone portable fourni par l'entreprise, - qu'elle ne justifie pas des frais dont elle sollicite le remboursement, - sur la prime contractuelle sur le chiffre d'affaires, - que la salariée ne justifie pas du chiffre d'affaires qu'elle a produit au cours de l'année 2016, - que la somme allouée par le conseil de prud'hommes a été arbitrairement fixée, - que cette prime n'était pas réclamée dans le courrier de la salariée du 3 février 2017, - que les bulletins de salaire des mois de février, mars et avril 2016, font apparaître le versement de sommes de ce chef, - sur le solde de tout compte, - que Mme [B] ne produit pas de décompte précis des sommes qu'elle estime dues, poste par poste, - sur les heures supplémentaires, - que les horaires affichés dans l'entreprise étaient de 35 heures par semaine, - que les fiches de pointage signées par la salariée sont versés aux débats, - que le compte-rendu de réunion du 2 janvier 2017 ne porte que sur des propositions, qui n'ont pas été validées par la direction, - que les heures supplémentaires ne sont pas évoquées dans le courrier de la salariée du 3 février 2017, - que la demande de rappel d'heures supplémentaires doit donc être rejetée, de même que les demandes subséquentes relatives au maintien de salaire auquel auraient ouvert droit ces heures supplémentaires, et au travail dissimulé, - sur la prétendue dégradation des conditions de travail de la salariée, - que cette dégradation n'est pas prouvée, - qu'il n'en est pas fait état dans les lettres adressées par Mme [B] à son employeur, - sur la demande de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires, - que Mme [B] ne justifie pas du montant de son préjudice, ni du lien de causalité entre ledit préjudice et le retard dénoncé. Par ces motifs, M. [W] et la société Winner Diffusion concluaient à l'infirmation du jugement entrepris et au rejet de l'intégralité des prétentions de Mme [B] ; ils sollicitaient, chacun, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, outre la distraction desdits dépens au profit de la société Lexavoue. En réponse, Mme [F] [B] fait valoir, dans ses conclusions communiquées le 3 juillet 2019 : - sur les sommes dues par M. [W], - sur les salaires impayés, - que son salaire mensuel brut était de 1 466,22 euros, - que la somme de 2 402,67 euros nets lui est due au titre de ses salaires d'octobre, novembre et décembre 2016, - sur les heures supplémentaires, - qu'elle produit un compte-rendu de réunion dont il ressort qu'elle devait travailler 45 heures par semaine, une attestation d'une salariée qui déclare que les horaires n'étaient pas respectés dans l'entreprise, et des relevés de péage, dont il ressort qu'elle a effectué des heures supplémentaires demeurées impayées, - que la somme de 8 483,17 euros lui est due de ce chef, - sur ses frais professionnels, - que la somme de 243,87 euros lui est due à titre de remboursement de frais, - qu'elle a remis les justificatifs de ces frais à son employeur, - sur sa prime de chiffre d'affaires, - que cette prime est stipulée par son contrat de travail, - qu'elle ne lui a été versée que jusqu'au mois d'avril 2016, - que l'employeur ne justifie pas du montant dû de ce chef, - sur sa prime de vacances, - que l'article 10 de la convention collective prévoit une prime de vacances correspondant à 10 % des congés payés, - que la somme de 115,07 euros lui est due à ce titre, - sur ses cotisations de mutuelle et de prévoyance, - que, M. [W] n'ayant pas souscrit une garantie complémentaire de santé, elle est fondée à réclamer le remboursement des cotisations prélevées, de 194 euros, - qu'il en va de même des cotisations de prévoyance, de 121,32 euros, - sur les sommes dues par la société Winner Diffusion France, - sur les heures supplémentaires, - qu'elle a effectué 56,83 heures supplémentaires demeurées impayées, - que la somme de 744,65 euros lui est due à ce titre, - sur la prime forfaitaire, - que sa prime de janvier 2017, qui aurait dû s'élever à 225 euros, ne lui a pas été versée, - sur le complément de salaire auquel lui ouvraient droit les heures supplémentaires habituellement effectuées, - qu'au regard des heures supplémentaires qu'elle effectuait habituellement, un solde de 2 531,88 euros lui est dû au titre du complément de salaire légal auquel elle avait droit, de 100 % entre le 2 et le 28 février 2017, et de 80 % entre le 1er mars et le 27 avril 2017, - sur le maintien de salaire conventionnel, - qu'en outre, l'article 43 de la convention collective applicable prévoit, en cas de maladie, le maintien du salaire à hauteur 100 % pendant un mois, et de 80 % pendant les deux mois suivants, pour les agents de maîtrise ayant plus d'un an et moins de cinq ans d'ancienneté, - que la somme de 3 630,98 euros lui est due de ce chef, - sur son solde de tout compte, - que les sommes de 1 343,69 euros au titre de congés payés, de 493,40 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 74,46 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires effectuées au mois de janvier 2017, et de 141,82 euros au titre de sa prime conventionnelle de vacances sur congés payés, lui restent dues, - sur les sommes dues par M. [W] et la société Winner Diffusion solidairement, - sur le retard dans le paiement de ses salaires, - que, du fait de ce retard, elle n'a pas pu payer ses loyers, de sorte qu'une procédure d'expulsion locative a été menée à son encontre, - qu'en outre, elle a dû supporter des frais bancaires, - que la somme de 2 000 euros doit lui être versée en réparation du préjudice subi de ce chef, - sur le travail dissimulé, - que son seul planning évoquait une durée de travail hebdomadaire de 45 heures, - que le travail était réalisé dans un espace de bureau ouvert, de sorte que son employeur ne pouvait ignorer ses horaires réels, - que l'infraction de travail dissimulé est donc caractérisée, - sur la rupture de son contrat de travail, - que son inaptitude est due à la dégradation de ses conditions de travail, - qu'elle n'a retrouvé un emploi qu'au mois de février 2018, - que son seul préjudice économique lié à sa perte de revenu s'élève à 4 082,36 euros, - qu'elle a également subi un préjudice moral, - que la somme de 4 421 euros doit lui être versée en réparation de son préjudice. En conséquence, Mme [F] [B] sollicite la confirmation du jugement entrepris, sous réserve que les sommes dues doivent être inscrites au passif de la société Winner Diffusion, et couvertes par la garantie de l'AGS. Elle réclame en outre la condamnation solidaire de M. [W] et de la société Winner Diffusion France, représentée par son liquidateur, à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le centre de gestion de l'Unedic AGS de Marseille observe, dans ses conclusions notifiées le 29 juin 2021 : - sur les demandes formulées à l'encontre de M. [W], - qu'elles ne relèvent pas de sa garantie, seule la société Winner Diffusion ayant fait l'objet d'une procédure collective, - sur les demandes présentées à l'encontre de la société Winner Diffusion, - sur les heures supplémentaires, - que Mme [B] n'a jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires pendant l'exécution du contrat de travail, - que les pièces qu'elle produit ne sont pas probantes, - que ses horaires étaient affichés, - qu'elle travaillait de 9h à 12h, et de 14h à 18h, soit 35 heures par semaine, - qu'en tout état de cause, s'il est admis qu'elle a travaillé 45 heures par semaine à compter du mois de janvier 2017, elle ne pourra valablement réclamer que la somme de 488 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, à raison de 40 heures supplémentaires effectuées, - sur la prime variable contractuelle, - en droit, que le bénéfice de cette prime était encadré par un avenant du 2 janvier 2017, - en fait, que Mme [B] ne démontre pas avoir signé plus de onze contrats au cours du mois de janvier 2017, - que, dès lors, il n'est pas établi qu'elle ait droit à cette prime contractuelle, - sur le complément de salaire, - que les bulletins de paye portent mention d'un maintien de salaire, - que Mme [B] ne démontre pas avoir réalisé des heures supplémentaires, - qu'elle sollicite à la fois un maintien de salaire légal et un maintien de salaire conventionnel, - qu'en tout état de cause, la somme due de ce chef ne saurait excéder 1 68,80 euros, - sur la demande de rappel de salaire sur solde de tout compte, - que, selon l'article 31 de la convention collective applicable, la prime de vacances doit être calculée sur la base des congés payés pris entre le 1er mai et le 31 octobre de l'année de référence, - qu'en l'espèce, Mme [B] n'a pas pris de congés lorsqu'elle était employée par la société Winner Diffusion, - sur le travail dissimulé, - que l'intention frauduleuse de l'employeur n'est pas établie, - sur le retard dans le paiement des salaires, - que la société Winner Diffusion a payé les salaires dus, - qu'en outre, la salariée ne justifie pas de son préjudice, - sur le prétendue dégradation de ses conditions de travail, - que Mme [B] ne s'est jamais plainte de ses conditions de travail, - sur sa garantie, - qu'elle est définie et limitée par les articles L 3253-8, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, - qu'elle n'est que subsidiaire, étant rappelé que la société Inter Groupe Sécurité a recouvré des fonds lui permettant d'apurer ses dettes, - qu'elle est plafonnée par l'article D 3253-5 du code du travail, - qu'en l'espèce, s'agissant des créances salariales, elle est limitée à cinq plafonds mensuels, compte tenu de l'ancienneté de la salariée. En conséquence, l'Unedic AGS de Marseille conclut à l'infirmation du jugement entrepris, et au rejet des prétentions adverses, subsidiairement à la réduction de la somme réclamée à titre de rappel d'heures supplémentaires, ajoute que la décision ne lui sera opposable que dans les limites de sa garantie, et note qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 L 3253-8 du code du travail que dans les conditions des articles L 3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes présentées à l'encontre de M. [W] Sur la demande de rappel de salaire En premier lieu, Mme [F] [B] réclame un rappel de salaires, à hauteur de 2 402,67 euros nets, au titre de ses salaires d'octobre, novembre et décembre 2016. Aux termes de l'article 1353 du code civil, 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'. En outre, selon l'article L 3243-3 du code du travail, 'l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat'. Il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance d'un bulletin de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire. En l'espèce, l'employeur ne démontre pas avoir réglé intégralement les salaires de Mme [B] dus au titre des mois d'octobre, novembre et décembre 2016. Dès lors, il convient de faire droit à sa demande de ce chef. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Sur les heures supplémentaires, En deuxième lieu, Mme [B] réclame un rappel d'heures supplémentaires. Aux termes de l'article L 3171-4 alinéa 1er du code du travail, 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'. Ainsi, la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties ; il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en présentant ses propres éléments. En l'espèce, Mme [B] produit, à l'appui de sa demande : - un compte-rendu de réunion du 2 janvier 2017 (pièce 5), évoquant son planning, et envisageant une organisation de celui-ci dans laquelle la durée de son travail serait de 45 heures par semaine, - une attestation d'une salariée qui déclare que les horaires n'étaient pas respectés dans l'entreprise (pièce 14), - des relevés de péage (pièce 6) - un tableau des heures de travail qu'elle prétend avoir effectués (pièce 7). Ces pièces constituent des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. Celui-ci, défaillant, ne produit aucune pièce justifiant des horaires réellement effectués par la salariée. Dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [W] au paiement de la somme de 8 483,17 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires. Sur les frais professionnels En troisième lieu, Mme [B] sollicite la somme de 243,87 euros lui est due à titre de remboursement de frais professionnels. La charge de la preuve des frais professionnels exposés incombe au salarié qui en sollicite le remboursement. En l'espèce, Mme [B] produit une lettre de mise en demeure du 3 février 2017 (pièce 7) et un décompte détaillé (pièce 21), mais non les justificatifs de ces frais, qu'elle déclare avoir transmis à son employeur. En l'absence de preuve de la réalité de ces frais, la demande de ce chef doit être rejetée. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point. Sur la prime de chiffre d'affaires, En quatrième lieu, Mme [B] réclame la somme de 1 677 euros à titre de rappel de sa prime contractuelle de chiffre d'affaires. En droit, son contrat de travail (pièce 1) prévoyait une 'prime brute mensuelle égale à 4 % du chiffre d'affaire mensuel hors taxes, lié à l'ensemble de l'activité, réalisé par la salariée après encaissement'. En fait, le conseil de prud'hommes a justement évalué le montant dû de ce chef à la somme de 1 677 euros, à raison d'une somme de 186,33 euros due chaque mois pendant neuf mois. Le jugement entrepris sera donc également confirmé sur ce point. Sur la prime de vacances En cinquième lieu, Mme [B] sollicite la somme de 115,07 euros au titre de la prime de vacances prévue par l'article 10 de la convention collective des bureaux d'études techniques du 15 décembre 1987. Il ressort de ses bulletins de salaire (pièce 4) qu'elle a pris six jours de congé au mois de décembre 2016, et onze jours de congé au mois d'août 2016. En revanche, l'employeur ne démontre pas lui avoir versé la prime due à ce titre. En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a fait droit à ce chef de demande. Sur les cotisations de mutuelle et de prévoyance En sixième lieu, Mme [B] réclame le remboursement des sommes prélevées au titre de cotisations de complémentaire santé, et de cotisations de prévoyance, de 194 euros et de 121,32 euros, l'employeur n'ayant pas souscrit une assurance complémentaire de santé ou de prévoyance avant le mois de mars 2017. Cette demande est bien fondée, l'employeur ne démontrant pas avoir reversé les sommes prélevées à une caisse complémentaire de santé ou de prévoyance. Dès lors, le jugement critiqué sera également confirmé en ce qu'il a fait droit à ce chef de demande. Sur les demandes présentées à l'encontre de la société Winner Diffusion France Sur la fixation des créances au passif de la société Winner Diffusion A titre liminaire, il convient de rappeler que, la société Winner Diffusion faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, elle ne peut être condamnée à paiement, les sommes mises à sa charge devant être inscrites à son passif. Sur les heures supplémentaires En septième lieu, Mme [B] réclame la somme de 744,65 euros au titre des heures supplémentaires effectuées pour le compte de la société Winner Diffusion, à raison de 56,83 heures supplémentaires demeurées impayées. Au soutien de cette demande, elle produit les pièces susvisées : - un compte-rendu de réunion du 2 janvier 2017 (pièce 5), évoquant son planning, et envisageant une organisation de celui-ci dans laquelle la durée de son travail serait de 45 heures par semaine, - une attestation d'une salariée qui déclare que les horaires n'étaient pas respectés dans l'entreprise (pièce 14), - des relevés de péage (pièce 6) - un tableau des heures de travail qu'elle prétend avoir effectués (pièce 7). Ces pièces constituent des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. Celui-ci, défaillant, ne produit aucune pièce justifiant des horaires réellement effectués par la salariée. Dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande portant sur la somme de 744,65 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires. Sur la prime forfaitaire En huitième lieu, Mme [B] sollicite un rappel de sa prime forfaitaire, prévue par l'avenant à son contrat de travail du 2 janvier 2017 (pièce 3). Ainsi qu'il a été dit précédemment, la charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur qui se prétend libéré. Les primes sur objectif et commission en pourcentage sur un chiffre d'affaires constituent une rémunération variable. Dès lors, bien qu'il appartienne au salarié de justifier qu'il a droit à l'attribution d'une rémunération variable en fonction de conventions ou d'usages, l'employeur est tenu à une obligation de transparence qui le contraint à communiquer au salarié les éléments servant de base de calcul de son salaire, notamment de cette part variable. En l'espèce, l'employeur n'apporte aucun élément à ce sujet. Dès lors, la demande doit être accueillie dans son principe. Le conseil de prud'hommes a justement évalué la somme due au titre de cette prime à 186,33 euros. Le jugement entrepris sera donc également confirmé de ce chef. Sur le complément de salaire légal lié aux heures supplémentaires effectuées En neuvième lieu, la salariée soutient qu'au regard des heures supplémentaires qu'elle effectuait habituellement, un solde de 2 531,88 euros lui est dû au titre du complément de salaire légal auquel elle avait droit, de 100 % entre le 2 et le 28 février 2017, et de 80 % entre le 1er mars et le 27 avril 2017. Cette demande est également bien fondée dans son principe, comme dans son montant. Le jugement entrepris sera donc également confirmé de ce chef. Sur le maintien de salaire conventionnel En dixième lieu, Mme [B] réclame la somme de 3 630,98 euros au titre du maintien de son salaire dû pendant son arrêt pour maladie en vertu de l'article 43 de la convention collective applicable. Cet article prévoit, en cas de maladie, le maintien du salaire à hauteur 100 % pendant un mois, et de 80 % pendant les deux mois suivants, pour les agents de maîtrise ayant plus d'un an et moins de cinq ans d'ancienneté. En réponse, l'AGS relève que la salariée ne saurait solliciter à la fois un maintien de salaire légal et un maintien de salaire conventionnel. Toutefois, le complément de salaire légal qu'elle réclame n'est lié qu'aux heures supplémentaires effectuées, alors que sa demande de complément de salaire conventionnel porte sur le maintien de sa rémunération de base. Cette demande est bien fondée dans son principe comme dans son montant. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il y a fait droit. Sur le solde de tout compte En onzième lieu, la salariée prétend que lui sont dues, sur son solde de tout compte, les sommes de 1 343,69 euros au titre de congés payés, de 493,40 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 74,46 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires effectuées au mois de janvier 2017, et de 141,82 euros au titre de sa prime conventionnelle de vacances sur congés payés. La charge de la preuve du paiement des congés, comme de l'indemnité de licenciement, incombe à l'employeur. Or celui-ci ne démontre pas s'être acquitté des sommes réclamées. En outre, l'AGS observe, en droit, que, selon l'article 31 de la convention collective applicable, la prime de vacances doit être calculée sur la base des congés payés pris entre le 1er mai et le 31 octobre de l'année de référence, et, en fait, que Mme [B] n'a pas pris de congés lorsqu'elle était employée par la société Winner Diffusion. Toutefois, la demande relative à la prime de vacances n'a pas été accueillie par le conseil de prud'hommes, et Mme [B] ne recherche que la confirmation du jugement rendu. Dès lors, cette observation de l'AGS est inopérante. En conséquence, le jugement déféré sera encore confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de Mme [B] relatives à son solde de tout compte. Sur les demandes présentées à l'encontre de M. [W] et de la société Winner Diffusion Sur le retard dans le paiement des salaires En douzième lieu, Mme [B] sollicite la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait du retard dans le paiement de ses salaires. Elle démontre avoir reçu un commandement de payer le 23 janvier 2017 (pièce 10) et produit un relevé des frais bancaires mis à sa charge du fait de son impécuniosité (pièce 11). Au vu de ces éléments, c'est par une juste appréciation des faits de la cause que le conseil de prud'hommes a fait droit à sa demande de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef. Sur le travail dissimulé En treizième lieu, Mme [B] sollicite une indemnité pour travail dissimulé. Aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'. En l'espèce, l'intention frauduleuse de l'employeur n'est pas démontrée. En conséquence, la demande d'indemnité pour travail dissimulé doit être rejetée. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur la rupture du contrat de travail En quatorzième lieu, Mme [B] affirme que son inaptitude est due à la dégradation de ses conditions de travail, et sollicite la somme de 4 421 euros en réparation du préjudice subi de ce chef. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a fait droit à cette demande. Le jugement entrepris sera donc également confirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [T] [W] et la société Winner Diffusion France aux dépens, ainsi qu'à verser à Mme [B] la somme de 850 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve que ces condamnations doivent être prononcées in solidum et non solidairement. Pour le surplus, les appelants doivent également être condamnés in solidum à verser à Mme [F] [B] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Confirme le jugement entrepris, rendu par le conseil de prud'hommes de Grasse le 23 mai 2019, sauf en ce qu'il a : - condamné M. [T] [W] à verser à Mme [F] [B] la somme de 247,83 euros à titre de remboursement de frais, - condamné la société Winner Diffusion France au paiement de diverses sommes, - condamné solidairement M. [T] [W] et la société Winner Diffusion France à verser à Mme [B] la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article L 8223-1 du code du travail, - condamné solidairement M. [T] [W] et la société Winner Diffusion France à verser à Mme [B] la somme de 850 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Et, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés : Rejette les demandes de Mme [F] [B] tendant au remboursement de frais professionnels et au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, Dit que les sommes mises à la charge de la société Winner Diffusion France par le conseil de prud'hommes de Grasse dans son jugement du 23 mai 2019 doivent être inscrites à son passif, en tant que créances de Mme [F] [B], Condamne M. [T] [W] et la société Winner Diffusion France, in solidum, à verser à Mme [B] la somme de 850 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, Y ajoutant, Condamne M. [T] [W] aux dépens de la procédure d'appel, Dit que les dépens de la procédure d'appel seront également inscrits en frais privilégiés au passif de la société Winner Diffusion France, celle-ci étant débitrice de ces dépens, in solidum avec M. [T] [W], Condamne M. [T] [W] et la société Winner Diffusion France, in solidum, à verser à Mme [F] [B] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 10 de la convention collective des bureaarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 10 de la convention collective prévoit uarticle 43 de la convention collective applicablarticle L 8221-5 du code du travailarticle 31 de la convention collective applicablarticle L 3243-3 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6274bad22799a9057d5dce29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel