Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bad42799a9057d5dce2f
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 928 194 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 5 MAI 2022 N° 2022/ AL Rôle N°19/11656 N° Portalis DBVB-V-B7D-BET54 [X] [U] C/ Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE MARSEILLE [L] [V] SELARL BG ET ASSOCIÉS Copie exécutoire délivrée le : 05/05/2022 à : - Me Romain TAFINI, avocat au barreau de GRASSE - Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 18 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00889. APPELANT Monsieur [X] [U], demeurant 122, avenue du Président Wilson - Résidence Le Wilson Palace - 06160 JUAN-LES-PINS représenté par Me Romain TAFINI, avocat au barreau de GRASSE INTIMES Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE MARSEILLE, sise LES DOCKS Atrium 10.5, 10 Place de la Joliette - 13567 MARSEILLE CEDEX 02 représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE INTERVENANTES FORCEES Maître [L] [V], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL INTER GROUP SECURITE, demeurant 41 boulevard Carabacel - 06000 NICE défaillante SELARL BG ET ASSOCIÉS, prise en la personne de Me [D] [R], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL INTER GROUP SECURITE, sise 80, route des Lucioles - 06560 VALBONNE défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Mariane ALVARADE, Conseiller Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022, prorogé au 5 mai 2022. ARRÊT Rendu par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mai 2022 Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Par contrat à durée indéterminée du 3 août 2018, M. [X] [U] a été embauché par la société à responsabilité limitée Inter Group Sécurité en qualité d'agent de sécurité confirmé, moyennant un salaire mensuel brut de 1 546,99 euros. Ce contrat de travail prévoyait une période d'essai de deux mois, que l'employeur a rompue, par lettre recommandée du 8 août 2018. Contestant le bien-fondé de cette rupture, et estimant que celle-ci présentait un caractère discriminatoire, M. [X] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice, par lettre reçue au greffe le 12 octobre 2018, à l'effet d'obtenir le paiement des sommes suivantes : - 9 281,94 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 6 187,96 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 18 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Nice a rejeté ces demandes, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné M. [U] aux dépens. Ce dernier a relevé appel de cette décision par déclaration du 17 juillet 2019. Par jugement du 28 mars 2019 le tribunal de commerce de Nice a placé la société Inter Groupe Sécurité en redressement judiciaire, Mme [D] [R] étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire et Mme [I] [V] en qualité de mandataire judiciaire. Puis, par jugement du 3 février 2021, ledit tribunal a arrêté un plan de redressement judiciaire, Mme [V] étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan. L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 27 janvier 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2019, M. [X] [U] expose : - sur la rupture de sa période d'essai, - en droit, qu'une période d'essai ne peut être rompue pour un motif discriminatoire, - en fait, qu'il a été arrêté pour maladie à compter du 8 août 2018, - que l'employeur lui a immédiatement notifié la rupture de sa période d'essai, - que la concomitance de ces événements démontre le caractère discriminatoire de cette rupture, - que l'employeur n'a en effet pas pu évaluer ses compétences pendant les quatre jours durant lesquels il a travaillé, - qu'il n'a pas déclaré que son emploi ne lui convenait pas, - qu'il exerce toujours la profession d'agent de sécurité, - que les attestations adverses sont mensongères, - qu'il produit des attestations soulignant ses qualités professionnelles, - subsidiairement, sur le caractère abusif de la rupture de sa période d'essai, - qu'il avait été recruté pour assurer la surveillance de la piscine d'une résidence, - que la société Inter Group Sécurité n'avait pas l'intention de l'employeur au-delà de la période d'ouverture de cette piscine, qui devait fermer en septembre, - que la rupture de sa période d'essai est donc abusive, - sur son préjudice, - qu'il est resté sans emploi et n'a perçu que le revenu de solidarité active durant plusieurs mois. En conséquence, M. [U] sollicite : - l'infirmation du jugement entrepris, - qu'il soit dit que la rupture de sa période d'essai est nulle, - la fixation de ses créances au passif de la société Inter Group Sécurité aux sommes suivantes : - 9 281,94 euros, principalement à titre de dommages et intérêts pour rupture nulle, subsidiairement à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai, - 6 187,96 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par le caractère brutal et vexatoire de la rupture de sa période d'essai, - 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - qu'il soit dit que le présent arrêt sera opposable à l'AGS, - la transmission des attestations de Mme [K] et [N], ainsi que de l'entier dossier, au procureur de la République de Nice, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale. En réponse, le centre de gestion de l'Unedic AGS de Marseille observe, dans ses conclusions notifiées le 19 février 2021 : - sur la rupture de la période d'essai, - que M. [U] ne produit pas d'élément de preuve de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination, - que, de même, il ne démontre pas le caractère abusif de la rupture de sa période d'essai, - sur les sommes réclamées, - que M. [U] ne justifie pas du préjudice subi du fait de cette rupture, étant rappelé qu'il n'a travaillé que durant quelques jours pour la société Inter Group Sécurité, - sur sa garantie, - qu'elle ne couvre pas la remise des documents sociaux, ni les frais irrépétibles, - qu'elle est définie et limitée par les articles L 3253-8, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, - qu'elle n'est que subsidiaire, étant rappelé que la société Inter Groupe Sécurité a recouvré des fonds lui permettant d'apurer ses dettes, - qu'elle est plafonnée par l'article D 3253-5 du code du travail, En conséquence, l'Unedic AGS de Marseille conclut à la confirmation du jugement entrepris, subsidiairement à la réduction des sommes réclamées, ajoute que la décision ne lui sera opposable que dans les limites de sa garantie, et note qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 L 3253-8 du code du travail que dans les conditions des articles L 3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail. Mme [D] [R] et Mme [L] [V], appelées en intervention forcée par actes d'huissier du 15 octobre 2019, signifiés à domicile, n'ont pas constitué avocat. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut à l'égard de tous, conformément à l'article 474 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la rupture de la période d'essai Sur la nullité de la rupture En premier lieu, M. [X] [U] soutient que la rupture de sa période d'essai est nulle, en ce qu'elle procède d'un motif discriminatoire. En droit, l'article L 1132-1 du code du travail prohibe toute mesure discriminatoire, en raison de l'origine, du sexe, des moeurs, de l'orientation ou de l'identité sexuelle, de l'âge, de la situation de famille ou de la grossesse, des caractéristiques génétiques, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, des opinions politiques, des activités syndicales ou mutualistes, des convictions religieuses, de l'apparence physique, du nom de famille ou en raison de l'état de santé ou du handicap du salarié. L'article 1134-1 du code du travail précise que : 'lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte (...). Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'. En fait, M. [U] déclare avoir averti son employeur de son arrêt de travail pour maladie, par téléphone, le 8 août 2018, à 11 heures 31 sans succès, puis à 11 heures 34, et soutient que ce dernier aurait pris la décision de rompre sa période d'essai en réponse à cette information. Il produit son relevé d'appels téléphoniques (pièce 5), sa fiche de contacts téléphoniques (pièce 6), et le message de la société Inter Group Sécurité, reçu à 12 heures 07, l'informant de la rupture de sa période d'essai (pièce 7), ainsi que le courrier électronique lui confirmant cette rupture, reçu à 12 heures 19 (pièce 8). La proximité entre ces événements ne constitue pas un élément de preuve suffisant pour laisser supposer l'existence d'une discrimination. Dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir prononcer la nullité de la rupture de la période d'essai. Sur le bien-fondé de la rupture En second lieu, et subsidiairement, M. [X] [U] prétend que la rupture de sa période d'essai est abusive, en ce que la société Inter Group Sécurité n'aurait jamais eu l'intention de le faire travailler au-delà de la période d'ouverture de la piscine qu'il était chargé de surveiller durant l'exécution de son contrat de travail. Toutefois, cette allégation ne repose sur aucun élément de preuve. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir invalider la rupture de sa période d'essai. Le caractère brutal et vexatoire de cette rupture n'est également pas établi. En outre, la demande tendant à la transmission des attestations de Mme [K] et [N], ainsi que de l'entier dossier, au procureur de la République de Nice, n'est pas fondée, en l'absence d'indice laissant supposer la commission d'une infraction de nature pénale. Par suite, le jugement critiqué doit être confirmé en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de M. [X] [U]. Sur les demandes accessoires M. [U], qui succombe, doit être condamné aux dépens de première instance et de la procédure d'appel. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Confirme le jugement entrepris, en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [X] [U] aux dépens de la procédure d'appel, Rejette la demande de M. [X] [U] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 40 du code de procédure pénale.article L 1132-1 du code du travail prohibe toute mesuarticle 474 du code de procédure civile.article 1134-1 du code du travail précise que
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- Chambre 4-5
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6274bad42799a9057d5dce2f
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