Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bad52799a9057d5dce31
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 3 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 5 MAI 2022 N° 2022/ AL Rôle N°19/11748 N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUD4 Société KOESIO PACA, venant aux droits de la Société 2G C/ [I] [W] épouse [C] Copie exécutoire délivrée le : 05/05/2022 à : - Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE - Me Grégory PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRASSE en date du 05 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00399. APPELANTE Société KOESIO PACA (intervenante volontaire), venant aux droits de la Société 2G, sise 152, chemin de l'Aumône Vieille - 13400 AUBAGNE représentée par Me Carole TUAILLON, avocat au barreau de GRASSE, et par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMEE Madame [I] [W] épouse [C], demeurant 60 avenue Georges Pompidou - Les Amarelys - 06130 GRASSE représentée par Me Grégory PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Mariane ALVARADE, Conseiller Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022, prorogé au 5 mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mai 2022 Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Par contrat à durée indéterminée du 11 janvier 2012, la société par actions simplifiée 2G - Fac Similé a embauché Mme [I] [W] épouse [C] en qualité d'attachée commerciale. A compter du 28 juillet 2015, la salariée a été arrêtée pour maladie. L'employeur l'a convoquée à un entretien préalable fixé au 29 juillet 2016, par lettre du 19 juillet, puis l'a licenciée, par lettre du 8 août 2016, au motif que son absence prolongée désorganisait l'entreprise. Contestant le bien-fondé de cette rupture de son contrat de travail, et exposant avoir été victime de harcèlement moral, Mme [I] [W] épouse [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse, par lettre reçue au greffe le 19 octobre 2016, à l'effet d'obtenir le paiement de diverses indemnités. Par jugement du 5 juillet 2019, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Grasse a condamné la société 2G - Fac Similé à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, outre celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, mais a rejeté ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail. La société défenderesse a également été condamnée aux dépens de l'instance. Par déclaration du 18 juillet 2019, la société 2G - Fac Similé a relevé appel de cette décision. La mise en état de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 27 janvier 2022. A l'audience du 10 février 2022, la société Koesio PACA, venant aux droits de la société 2G - Fac Similé, a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture. Mme [W] épouse [C] ne s'est pas opposée à cette demande. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Au soutien de son recours, la société Koesio PACA expose : - sur le harcèlement, - que les pièces adverses ne sont pas probantes, - que l'attestation de M. [G] émane d'un salarié en litige avec la société, et qui n'a pas assisté aux faits qu'il évoque, - que les certificats médicaux produits ne reposent que sur les dires de la salariée, - que M. [Y] [L], directeur de l'agence 2G à laquelle Mme [C] était affectée, l'a soutenue et encouragée dans son travail, ainsi qu'il ressort de divers courriers électroniques versés aux débats, - que plusieurs salariés attestent de la qualité des relations professionnelles qu'ils entretenaient avec lui, - qu'il ressort des pièces produites que Mme [C] s'est désintéressée de ses fonctions, - que deux captures d'écran du 2 mars 2018 montrent également qu'elle ne rencontrait pas de véritable problème psychologique, - sur la cause du licenciement, - que la procédure de licenciement a été respectée, - que l'absence de Mme [C] a perturbé le fonctionnement de l'entreprise, - qu'elle était chargée de l'activité commerciale de la société dans le secteur de Nice Ouest, Antibes, Juan les Pins, Sophia-Antipolis et Valbonne, - que ce secteur ne pouvait être repris, en son absence, par l'un des commerciaux de la société, ceux-ci n'étant que deux, - qu'elle a donc été remplacée, provisoirement, par le directeur des opérations de la région sud est, M. [Z] [X], - qu'elle a ensuite été définitivement remplacée, d'abord par M. [O], embauché le 3 juin 2016, puis par M. [B], embauché le 4 juillet 2016, enfin par M. [H] [U], embauché le 5 septembre 2016 et toujours employé par l'entreprise, - sur le prétendu caractère vexatoire du licenciement, - que l'article 3 du contrat de travail prévoyait que la salariée devait restituer le matériel mis à sa disposition par son employeur, si elle était amenée à quitter la société, - que la demande de ce chef était donc légitime, - que la société ne l'a pas dénigrée, - sur l'indemnité de préavis, - que cette indemnité n'est pas due lorsque le salarié est dans l'incapacité de travailler pendant la durée dudit préavis, - qu'en l'espèce, Mme [C] était arrêtée pour maladie à la date de notification de son licenciement, - que, dès lors, l'indemnité de préavis n'était pas due. Par ces motifs, la société Koesio conclut à l'infirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a fait droit à certaines demandes de Mme [C], à sa confirmation pour le surplus, et au rejet des prétentions adverses. Elle sollicite le remboursement des sommes versées en exécution dudit jugement, et la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ses conclusions notifiées le 9 février 2022, Mme [I] [C] née [W] rétorque à ces observations : - sur le harcèlement moral, - que son supérieur hiérarchique, M. [L], a surveillé particulièrement son activité, et l'a constamment rabaissée, - qu'il s'adressait à elle de façon agressive, - qu'il l'a régulièrement dénigrée, notamment lors de réunions qui se tenaient tous les lundis, - que ce harcèlement est confirmé par plusieurs attestations de salariés, - que M. [L] a démarché certains de ses clients pour se les attribuer, - que ce comportement a entraîné son arrêt de travail, à compter du 28 juillet 2015, - qu'elle ne s'est pas désintéressée de ses fonctions, - que le médecin du travail a fait état de ces conflits et de sa détresse, qui en est résultée, - que son psychiatre atteste également que le harcèlement qu'elle a subi a entraîné une décompensation dépressive anxieuse avec effondrement narcissique, - que le harcèlement est donc établi, - sur la cause de son licenciement, - que l'employeur ne démontre pas les perturbations causées par son absence, - que son remplacement n'est pas prouvé, - qu'il ressort d'un courrier électronique du 8 juillet 2016 que M. [B] a repris son secteur par opportunité et non par nécessité, - qu'au surplus, MM. Ma [A], [B] et [U] ont été embauchés en qualité d'ingénieurs commerciaux, et non d'attachée commerciale, ainsi qu'étaient intitulées ses fonctions, - sur le préavis, - que son préavis n'a pas été rémunéré, - qu'il aurait dû être de deux mois, - sur son préjudice, - que son ancienneté dans l'entreprise était de quatre ans et sept mois, - qu'elle n'a été indemnisée par le Pôle Emploi que le 11 novembre 2016, - sur le caractère vexatoire de son licenciement, - que son licenciement a été organisé, en ce qu'elle a été harcelée et poussée à bout, en vue de provoquer la rupture de son contrat de travail, - que le préjudice subi de ce chef sera justement indemnisé par la somme de 10 000 euros. Du tout, Mme [I] [C] née [W] sollicite : - la révocation de l'ordonnance de clôture, - la confirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société 2G - Fac Similé à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, et celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a condamné ladite société aux dépens de l'instance, - l'infirmation du jugement entrepris, pour le surplus, - qu'il soit dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - le paiement des sommes suivantes : - 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4 000 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, et 400 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, - les intérêts produits par les sommes dues, avec capitalisation annuelle, - 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la délivrance de ses bulletins de salaire et de ses documents sociaux, rectifiés, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. MOTIFS DE LA DECISION Sur la révocation de l'ordonnance de clôture Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce, les parties s'accordent sur cette révocation. Il convient donc de rabattre l'ordonnance de clôture du 27 janvier 2022, et de reporter la clôture au 9 février 2022, les parties ne justifiant ni n'alléguant d'aucune atteinte aux droits de la défense. Sur le harcèlement Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'. L'article L 1154-1 charge le salarié d'établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement. Il appartient alors au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Le cas échéant, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; le juge forme alors sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, Mme [I] [W] épouse [C] produit les pièces suivantes, à l'appui de ses allégations de harcèlement moral : - une lettre qu'elle a adressée à son employeur le 7 décembre 2015 (pièce 5), dans laquelle elle affirme que M. [L] a démarché un de ses clients, et lui a demandé de ne plus répondre à ses demandes, - la réponse de son employeur du 10 décembre 2015 (pièce 6), - la lettre du 19 avril 2016 par laquelle la société 2G lui a demandé de restituer le matériel mis à sa disposition dans le cadre de son travail (pièce 7), - une attestation de Mlle [D] [F] (pièce 14), qui déclare : '(...) j'ai pu assister à plusieurs reprises à des situations où une de mes collègues Mme [I] [C] subissait beaucoup de pression ainsi que du harcèlement moral par une de mes hiérarchies monsieur [Y] [L]. Tous les lundis nous allions en réunion et tous les lundis Monsieur [L] tenait des propos blessants en arrivant même à faire pleurer ma collègue [I] [C]. Celui-ci a eu à plusieurs reprises des propos et des attitudes déplacés à son égard. (...)', - une attestation de M. [N] [G] (pièce 15), qui mentionne : '[I] a subi à mainte reprise des pressions de la part du chef des ventes, [Y] [L]. Celui-ci nous demandait même de l'aider à je cite : 'dégager la vieille'. Du fait de ces attaques à répétition du fait de cette personne ([Y] [L]) son état de santé s'en est vu être dégradé. Cet acharnement n'était aucunement justifié, les résultats de [I] étaient plus que corrects, mais il était évident qu'elle ne plaisait pas à [Y] [L]. Beaucoup de commerciaux ont subi ces pressions et n'ont pas tenu le coup (beaucoup de ruptures conventionnelles) [I] a dû tenir le coup car, à son âge, il était difficile de prétendre à postuler dans une autre entreprise. Il aura tout essayé, les propos en public, les insultes dissimulées, profitant même pour essayer de récupérer ses affaires en cours pendant son hospitalisation lors d'une attaque. Je me souviens avoir été forcé de venir 'en cachette' à l'hôpital afin de suivre ses dossiers (CHU de Fréjus St Raphaël) dans le but qu'elle puisse les conserver. Il paraît évident que [I] ne plaisait aucunement à Monsieur [L] et cela fut démontré de manière très 'ouverte', - un certificat du 13 septembre 2016 du docteur [T] [P], psychiatre, qui 'certifie avoir suivi (...) Madame [K] [C] [I] depuis le 20/08/2015 à la suite d'un burn out : selon ses dires conflit et harcèlement avec son supérieur direct ayant conduit à une décompensation anxieuse s'accompagnant d'un effondrement narcissique avec sentiments de persécution' (pièce 16), - des attestations de clients ou collègues qui déclarent entretenir de bonnes relations professionnelles avec elle (pièces 20 à 22), - un second certificat du docteur [P], du 19 octobre 2017 (pièce 24), qui indique : 'l'état de santé de cette patiente nécessite la poursuite d'un traitement et d'un suivi réguliers en raison d'une pathologie anxieuse qui semble en relation directe avec son activité professionnelle.', - un rapport du docteur [S], médecin du travail, qui mentionne que Mme [C] 'est 'détruite moralement' avec crises de larme à l'évocation, perte de l'élan vital et de la confiance en soi, dévalorisation personnelle, insomnie et repli sur soi' (pièce 25), - deux certificats du docteur [P] du 19 février 2018 et du 21 mars 2019, dans le même sens que les certificats précédents (pièces 27 et 28). Ces pièces démontrent la matérialité de faits précis et concordants, qui, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral, ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la salariée, susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Ainsi, Mme [C] rapporte la preuve qui lui incombe. En réponse, l'employeur produit divers courriers électroniques et attestations (pièces 10 à 42) dont elle déduit que l'ambiance de travail en son sein était cordiale. Toutefois, ces pièces ne démontrent pas que les agissements - dont la matérialité est prouvée par les pièces de la salariée - ne sont pas constitutifs de harcèlement, comme ils ne démontrent pas que ces agissements seraient justifiés par des éléments objectifs. En conséquence, le harcèlement doit être retenu. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef. Le préjudice subi par Mme [C] du fait dudit harcèlement a été justement évalué par le juge départiteur à la somme de 15 000 euros. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société 2G - Fac Similé, aux droits de laquelle vient désormais la société Koesio PACA, au paiement de cette somme. Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail Sur la cause du licenciement En droit, si l'absence d'un salarié pour maladie ne peut justifier son licenciement, les perturbations causées dans le fonctionnement de l'entreprise par son absence prolongée ou ses absences répétées en raison de sa maladie peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elles rendent nécessaire le remplacement définitif de l'intéressé. En fait, Mme [C] a été licenciée en raison des perturbations causées dans le fonctionnement de l'entreprise par son absence prolongée. Toutefois, cette absence était liée au harcèlement dont elle était victime, son arrêt de travail, à compter du 28 juillet 2015, procédant directement de son mal-être au travail. Cette absence résultant ainsi d'une faute de l'employeur, le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef. Sur les indemnités de rupture Mme [C] était âgée de 51 ans à la date de son licenciement ; son ancienneté dans l'entreprise était de quatre ans et sept mois et son salaire mensuel brut de 2 000 euros. Au vu de ces éléments, le préjudice qu'elle a subi du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sera justement indemnisé par la somme de 24 000 euros. Mme [C] est également fondée à réclamer le paiement de la somme de 4 000 euros bruts au titre de son indemnité de préavis, et de celle 400 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis. Les sommes dues, de nature indemnitaire, produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément à l'article 1231-7 du code civil. En outre, la capitalisation annuelle des intérêts, judiciairement demandée, sera ordonnée, par application de l'article 1343-2 du même code. La société Koesio PACA doit également être condamnée à remettre à Mme [C] un bulletin de salaire rectificatif, et ses documents sociaux de fin de contrat, modifiés en fonction du présent arrêt. En revanche, la demande d'astreinte sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire Mme [I] [C] née [W] ne démontre pas avoir subi, du fait des conditions de son licenciement, un préjudice indépendant de celui qui sera réparé par les sommes susdites. Dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire. Sur les demandes accessoires Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société 2G - Fac Similé, aux droits de laquelle vient désormais la société Koesio PACA, aux dépens, et en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [C] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de défens. Ladite société sera également condamnée aux dépens de la procédure d'appel, ainsi qu'à verser à l'intimée la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Révoque l'ordonnance de clôture du 27 janvier 2022, Reporte la clôture à la date du 9 février 2022, Confirme le jugement entrepris, en ce qu'il a : - condamné la société 2G - Fac Similé à verser à Mme [I] [C] née [W] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de Mme [I] [C] née [W] tendant au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, - rejeté la demande d'astreinte présentée par Mme [I] [C] née [W], - condamné la société 2G - Fac Similé aux dépens, L'infirme, pour le surplus, Et, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés, Condamne la société Koesio PACA, venant aux droits de la société 2G - Fac Similé à verser à Mme [I] [C] née [W] les sommes suivantes : - 24 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4 000 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, et 400 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, Condamne la société Koesio PACA, venant aux droits de la société 2G - Fac Similé à remettre à Mme [I] [C] née [W] un bulletin de salaire rectificatif, et ses documents sociaux de fin de contrat, modifiés en fonction du présent arrêt, Y ajoutant, Dit que les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, Condamne la société Koesio PACA aux dépens de la procédure d'appel, Condamne la société Koesio PACA à verser à Mme [I] [W] épouse [C] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 1152-1 du code du travailarticle 1231-7 du code civil. En outrearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 3 du contrat de travail prévoyait quarticle 803 du code de procédure civilearticle L 1154-1 charge le salarié d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6274bad52799a9057d5dce31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel