Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bad92799a9057d5dce37
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 1 043 879 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 05 MAI 2022 N° 2022/238 AL Rôle N° RG 19/12115 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVGC [Z], [D] [F] C/ [C] [X] Copie exécutoire délivrée le : 05/05/22 à : Me Jean-louis SOURNY, avocat au barreau de NICE Me Barbara MACCHI-TUKOV, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 16 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00930. APPELANT Monsieur [Z], [D] [F], demeurant 419, Chemin du Cros - 06390 BERRE LES ALPES représenté par Me Jean-louis SOURNY, avocat au barreau de NICE INTIME Monsieur [C] [X] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002404 du 15/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant 20 allée des Calissons - 06390 BERRE LES ALPES représenté par Me Barbara MACCHI-TUKOV, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Mariane ALVARADE, Conseiller Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Par contrat tacite du 8 février 2016, M. [C] [X] a été embauchée par M. [Z] [F] en qualité de chauffeur. Le 13 juillet 2016, il a été victime d'un accident du travail. A l'issue d'une visite de reprise du 14 juin 2017, le médecin du travail l'a estimé inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise. Par lettre du 10 juillet 2017, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 13 juillet 2017, puis l'a licencié pour inaptitude par lettre recommandée du 18 juillet 2017. Contestant le bien-fondé de cette rupture, M. [C] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice, par lettre reçue au greffe le 12 septembre 2017, à l'effet d'obtenir le paiement des sommes suivantes : - 1 739,80 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, - 463,95 euros bruts à titre de rappel de son salaire du mois de juillet 2017, et 46,40 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de déclaration de son accident du travail, - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de délivrance de son attestation Pôle Emploi, - 3 479,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 739,80 euros nets à titre d'indemnité de préavis, et 173,98 euros nets à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - 41,32 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 16 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Nice a : - condamné M. [F] à verser à M. [X] les sommes suivantes : - 1 739,80 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, - 405 euros à titre de rappel de son salaire du mois de juillet 2017, et 40,50 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de déclaration de son accident du travail, - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de délivrance d'une attestation Pôle Emploi régulière, - 41,32 euros nets à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement, - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes de M. [X], ainsi que les demandes reconventionnelles de M. [F], - condamné M. [F] aux dépens. Ce dernier a interjeté appel de cette décision, par déclaration du 24 juillet 2019. La clôture a été prononcée le 10 février 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées le 23 octobre 2019, M. [Z] [F] expose, à l'appui de son recours : - sur la procédure de licenciement, - que M. [X] a été assisté pendant l'entretien préalable par un conseiller extérieur, - qu'il n'a donc pas subi de grief du fait de l'absence de mention relative à l'assistance du salarié lors de l'entretien préalable dans sa convocation audit entretien, - sur la demande de rappel de salaire, - que l'avis d'inaptitude a été délivré par le médecin du travail le 14 juin 2017, - que le délai prévu par l'article L 1226-11 du code du travail a donc expiré le 14 juillet 2017, - que, dès lors, il n'était tenu de reprendre le paiement du salaire de M. [X] qu'à compter du 15 juillet, et jusqu'au 21 juillet 2017, date de réception de la lettre de licenciement, soit pendant sept jours et non huit, - qu'ainsi, seule la somme de 405,96 euros peut lui être valablement réclamée de ce chef, outre celle de 40,60 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - sur le défaut de déclaration de l'accident du travail, - en droit, que, selon l'article L 441-2 du code de la sécurité sociale, l'accident du travail peut être déclaré dans les deux ans à compter de sa survenance, - en fait, qu'il a déclaré l'accident survenu à M. [X] trois mois après que celui-ci a eu lieu, - qu'en tout état de cause, le salarié a été indemnisé par la caisse primaire d'assurance maladie, - qu'il n'a donc subi aucun préjudice, - que la réalité de l'accident en cause est douteuse, - sur le défaut de délivrance d'une attestation Pôle Emploi conforme, - que l'article R 1238-7 du code du travail ne prévoit pas le versement d'une indemnité en cas de délivrance d'une attestation Pôle Emploi non-conforme, - qu'au surplus, M. [X] ne justifie pas du préjudice subi du fait de cette délivrance, - que sa demande doit donc être rejetée, - sur le licenciement, - que les affirmations du salarié, selon lesquelles sa convocation à l'entretien préalable et sa lettre de licenciement auraient été signées par le comptable de l'entreprise, sont mensongères, - que, subsidiairement, il conviendra d'ordonner une expertise graphologique, - que M. [X] avait exprimé son désir d'être licencié, ainsi qu'il ressort des attestations versées aux débats, - sur l'absence de visite médicale, - que la somme réclamée de ce chef est excessive. Par ces motifs, M. [Z] [F] sollicite : - l'infirmation du jugement entrepris, - que les sommes réclamées à titre de rappel de salaire soient limitées à 405,96 euros en principal, et à 40,60 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - que la somme réclamée à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche soit limitée à 200 euros, - le rejet du surplus des prétentions adverses, - le versement de la somme de 1 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, - subsidiairement, qu'une expertise graphologique soit ordonnée, relativement aux signatures apposées sur la convocation à l'entretien préalable et la lettre de licenciement, aux frais de M. [X]. En réponse, M. [C] [X] fait valoir, dans ses conclusions communiquées le 22 janvier 2020 : - sur la régularité de la procédure de licenciement, - que, d'une part, le délai de cinq jours entre la convocation à l'entretien préalable et ledit entretien n'a pas été respecté, en violation de l'article L 1232-2 du code du travail, - que, d'autre part, la convocation à l'entretien préalable ne contient pas les mentions prescrites par l'article L 1232-4 du même code, relatives à l'assistance du salarié, - que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 1 739,80 euros bruts à titre de dommages et intérêts de ce chef, - sur sa demande de rappel de salaire, - en droit, que l'article L 1226-4 du code du travail impose à l'employeur de reprendre le paiement du salaire, à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise, lorsque le salarié n'a pas été reclassé ou licencié, - en fait, qu'il n'a été licencié que le 21 juillet 2017, alors que l'examen médical de reprise avait été organisé le 14 juin 2017, - qu'il aurait donc dû percevoir son salaire entre le 14 juin et le 21 juillet, soit pendant sept jours, - sur le défaut de déclaration de son accident du travail, - en droit, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 441-2 et R 441-3 du code de la sécurité sociale que tout accident du travail doit être déclaré par l'employeur ou l'un de ses préposés dans un délai de quarante-huit heures, sauf dimanche ou jour férié, - en fait, que l'accident du travail dont il a été victime le 13 juillet 2016 n'a été déclaré que le 10 octobre 2016, - que, par suite, il n'a perçu aucune rémunération pendant trois mois, - sur l'attestation Pôle Emploi, - que l'attestation Pôle Emploi qui lui a été délivrée n'était pas signée, - que, pour cette raison, la caisse primaire d'assurance maladie a d'abord refusé de l'indemniser, - que la somme de 500 euros doit lui être allouée à titre de dommages et intérêts de ce chef, - sur l'absence de visite médicale d'embauche, - qu'il n'a pas bénéficié de cette visite médicale, en violation de l'article R 4624-10 du code du travail, - que cette visite aurait peut-être permis de réduire les conséquences de son accident du travail, - que le jugement du conseil de prud'hommes de Nice doit être confirmé en ce qu'il lui a octroyé la somme de 500 euros de ce chef, - sur son licenciement, - en droit, que la lettre de licenciement doit être signée par l'employeur ou son représentant, en vertu de l'article L 1232-6 du code du travail, - en fait, que sa lettre de licenciement n'a pas été signée par l'employeur, - que son licenciement est donc dénué de cause réelle et sérieuse, - qu'il est fondé à réclamer, de ce chef, une indemnité égale à six mois de salaire. En conséquence, M. [X] sollicite : - la confirmation du jugement entrepris, en ce que le conseil de prud'hommes lui a alloué les sommes suivantes : - 1 739,80 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, - 405 euros à titre de rappel de son salaire du mois de juillet 2017, et 40,50 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de déclaration de son accident du travail, - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de délivrance d'une attestation Pôle Emploi régulière, - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - son infirmation pour le surplus, - le paiement des sommes suivantes : - 10 438,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 739,80 euros nets à titre d'indemnité de préavis, et 173,98 euros nets à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - 84,56 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail Sur la demande de rappel de salaire Ainsi que l'a rappelé le conseil de prud'hommes, l'article L 1226-4 du code du travail dispose que 'lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat'. En l'espèce, M. [X] a été déclaré inapte à son poste à la suite d'une visite de reprise du 14 juin 2017. A la date du 14 juillet 2017, il n'avait pas été reclassé, ni licencié, son contrat de travail n'ayant été rompu que par lettre du 18 juillet 2017, reçue le 21 juillet 2017. Il s'ensuit que le manquement de l'employeur à l'obligation qu'il tirait de l'article L 1226-4 précité est établi. En tout état de cause, ce dernier ne conteste pas ce manquement, et les parties ne critiquent pas la mention du jugement condamnant M. [F] au paiement de la somme de 405 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 40,50 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante. En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé de ces chefs. Sur le défaut de déclaration de l'accident du travail du 13 juillet 2016 En droit, aux termes de l'article L 441-2 du code de la sécurité sociale, 'l'employeur, ou un de ses préposés, doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime'. Il résulte des dispositions de l'article R 441-3 du même code que cette déclaration doit être faite par tout moyen conférant date certaine à sa réception dans les 48 heures, non compris les dimanches et jours fériés, ce délai courant à compter du moment où l'employeur a eu connaissance de la survenance de l'accident. En l'espèce, il est constant que l'accident du travail dont M. [X] a été victime le 13 juillet 2016 n'a été déclaré par l'employeur à la caisse primaire d'assurance maladie que trois mois après sa survenance. Le préjudice subi de ce fait par le salarié a été justement évalué par le conseil de prud'hommes de Nice à la somme de 1 000 euros. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef. Sur l'absence de visite médicale d'embauche Aux termes de l'article R 4624-10 du code du travail, dans sa version applicable à la date des faits, 'le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R 4624-18 ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L 6511-1 du code des transports bénéficient de cet examen avant leur embauche'. En l'espèce, il est constant que M. [X] n'a pas bénéficié d'un examen médical lors de son embauche. Le préjudice subi du fait de ce manquement de l'employeur à ses obligations a été justement évalué par le conseil de prud'hommes de 500 euros. Le jugement entrepris sera donc également confirmé de ce chef. Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail Sur la procédure de licenciement Aux termes de l'article L 1232-2 du code du travail, 'l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.'. En l'espèce, la lettre de convocation à l'entretien préalable a été expédiée le 10 juillet, alors que ledit entretien était fixé au 13 juillet. En conséquence, le délai de cinq jours imparti par l'article précité a été méconnu. Il est également constant que cette convocation ne contenait pas les mentions relatives à l'assistance du salarié prescrites par l'article L 1232-4 du code du travail. Le préjudice subi du fait de ces irrégularités a été justement évalué par le conseil de prud'hommes à la somme de 1 739,80 euros. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Sur le bien-fondé du licenciement En droit, l'article L 1232-6 du code du travail dispose que 'lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception'. Il appartient à l'employeur ou à son représentant de notifier le licenciement du salarié. Lorsque cette tâche est confiée à un représentant, ce dernier doit avoir reçu mandat pour y procéder, et ne pas être une personne étrangère à l'entreprise. Ainsi, pour que la lettre de licenciement soit régulière, elle doit être signée par l'employeur lui-même ou la personne habilitée dans le cadre d'une délégation de pouvoir. Le fait que la lettre de licenciement ait été remise au salarié par un tiers ne constitue qu'une irrégularité de la notification qui ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse. En revanche, lorsqu'un écrit existe, son contenu pose les limites de la délégation de pouvoirs, et le défaut de qualité du signataire de la lettre prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Ainsi, la signature pour ordre de la lettre de licenciement par une personne à laquelle il est interdit de recevoir mandat, parce qu'étrangère à l'entreprise, rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse. De même, lorsque l'employeur ne justifie pas du pouvoir de l'auteur du licenciement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ce manquement étant insusceptible de régularisation. Il résulte des dispositions combinées des articles 1315,1323,1324 du code civil et 287 du code de procédure civile que, lorsqu'une partie désavoue sa signature ou son écriture dans l'acte qu'on lui oppose, il appartient au juge de procéder à la vérification à moins qu'il puisse être passé outre cet acte. Pour apprécier l'authenticité de la signature contestée, le juge tient compte de tous les documents utiles provenant de l'une ou de l'autre partie, étant rappelé que c'est à celle qui invoque l'acte dont l'authenticité est déniée d'en établir la sincérité. En l'espèce, M. [X] soutient que la signature apposée sur la lettre de licenciement n'est pas celle de M. [Z] [F]. Les pièces versées aux débats, qui comprennent la copie de la carte nationale d'identité de M. [F] (pièce 22), le certificat de travail (pièce 24) et le reçu pour solde de tout compte (pièce 23), permettent de déterminer si la signature contestée est celle de l'employeur. Au vu de ces pièces, cette signature n'est pas la sienne. En conséquence, faute pour M. [F] de rapporter la preuve que la lettre de licenciement a été signée par lui-même ou par un représentant dûment mandaté, le licenciement de M. [X] est dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M. [X] était âgé de 45 ans à la date de son licenciement ; son ancienneté était d'un an et cinq mois, et son salaire mensuel brut de 1 739,80 euros. Au vu de ces éléments, le préjudice qu'il a subi du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sera justement indemnisé par la somme de 3 000 euros. Sur l'indemnité de préavis M. [X] est également fondé à réclamer le paiement de son indemnité de préavis, de 1 739,80 euros, et de son indemnité de congés payés sur préavis, de 173,98 euros. Le jugement entrepris sera ainsi infirmé en ce qu'il a rejeté ces chefs de demande. Sur l'indemnité de licenciement Aux termes de l'article R 1234-2 du code du travail, dans sa version applicable à la date de rupture du contrat de travail, 'l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois pas année au-delà de dix ans d'ancienneté'. L'article R 1234-4 précise que 'le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ; 2° soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion'. M. [X] soutient que son indemnité de licenciement a été calculée sur une base erronée, en se fondant sur la version actuelle de l'article R 1234-2 du code du travail, qui n'est pas applicable au regard de la date du licenciement. Par application de l'article R 1234-2 précité, dans sa version applicable, l'indemnité de licenciement qui lui est due est égale à 1 739,80 / 5 + (1 739,80 / 5 / 12) x 5 = 347,96 + 144,98 = 492,94 euros. La somme de 531,61 euros lui ayant été versée de chef, la demande de rappel d'indemnité de licenciement doit être rejetée. Le jugement entrepris sera donc également infirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires Le jugement du conseil de prud'hommes doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [F] aux dépens, ainsi qu'à verser à M. [X] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de défense. M. [F], qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [X] les frais irrépétibles exposés en la cause. L'appelant sera donc condamné à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 16 avril 2019, sauf en ce qu'il a condamné M. [Z] [F] à verser à M. [C] [X] la somme de 41,32 euros nets à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement, et rejeté les demandes de ce dernier tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de préavis, et d'une indemnité de congés payés sur préavis, Et, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés, Dit que le licenciement de M. [C] [X] est dénué de cause réelle et sérieuse, Condamne M. [Z] [F] à verser à M. [C] [X] les sommes suivantes : - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 739,80 euros à titre d'indemnité de préavis, - 173,98 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, Rejette la demande de M. [C] [X] tendant au paiement d'un rappel d'indemnité de licenciement, Y ajoutant, Condamne M. [Z] [F] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne M. [Z] [F] à verser à M. [C] [X] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 441-2 du code de la sécurité socialearticle L 6511-1 du code des transports bénéficient dearticle L 1226-4 du code du travail dispose quearticle L 1226-4 du code du travail impose à larticle L 1232-4 du code du travail. Le préjudice subi
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- Cour d'Appel
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- Chambre 4-5
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- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6274bad92799a9057d5dce37
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