Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274badf2799a9057d5dce39
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 8 400 000 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 05 MAI 2022 (Réouverture des débats à l'audience du mardi 22 novembre 2022) N° 2022/170 N° RG 19/12160 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVJK SARL ALPHA PROMOTIONS C/ [S] [Y] SARL AB CONSEIL Copie exécutoire délivrée le : à : Me Romain CHERFILS Me Roselyne SIMON-THIBAUD Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 24 Juin 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2018F00774. APPELANTE SARL ALPHA PROMOTIONS, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Roxane LOUBET, avocat au barreau de VALENCE substituant Me Didier CHAMPAUZAC, avocat au barreau de VALENCE INTIMES Maître [S] [Y], ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de la SARL AB CONSEIL, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 07 décembre 2019 demeurant [Adresse 1] défaillant SARL AB CONSEIL, agissant poursuites et diligences de son gérant, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022 Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte sous signatures privées du 20 mars 2015, la SARL Alpha Promotions a confié à la SARL AB Conseil « une mission d'assistance dans le montage de l'opération qu'elle envisage de réaliser sur la totalité du terrain (cadastré AP [Cadastre 4] situé [Adresse 5]), en vue de réunir l'ensemble des conditions administratives et juridiques nécessaires ou utiles à cette réalisation ». La mission devait s'achever à la signature de l'acte authentique d'acquisition du terrain et être rémunérée par la somme de 70 000 euros HT, payable le jour de l'acquisition du terrain. La SARL AB Conseil a émis une facture d'un montant de 70 000 euros HT soit 84 000 euros TTC le 11 janvier 2017 que la SARL Alpha Promotions a refusé de régler malgré mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2017. La SARL AB Conseil a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 8 février 2018. Elle a fait assigner, par acte du 13 mars 2018, la SARL Alpha Promotions devant le tribunal de commerce de Marseille, lequel a, par jugement du 24 juin 2019 : - dit valable l'assignation du 13 mars 2018, - dit recevables les demandes de la SARL AB Conseil, - constaté que l'instance n'était pas interrompue, - condamné la SARL Alpha Promotions à payer à la SARL AB Conseil la somme de 84 000 euros TTC en principal et celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la SARL Alpha Promotions aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire. La SARL Alpha Promotions a interjeté appel par déclaration du 24 juillet 2019. Par conclusions du 20 août 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Alpha Promotions demande à la cour de : - réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau, in limine litis, - prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance, délivrée le 13 mars 2018, par la société AB Conseil, par devant le tribunal de commerce de Marseille, - rejeter toutes autres demandes, à titre subsidiaire, - juger que l'assignation introductive d'instance, délivrée le 13 mars 2018, par la société AB Conseil, par devant le tribunal de commerce de Marseille est irrecevable. - juger irrecevables les demandes de la société AB Conseil, - rejeter toutes autres demandes, à titre très subsidiaire, - juger que le contrat « d'assistance » du 20 Mars 2015, invoqué par la société AB Conseil est nul et de nul effet, - débouter la société AB Conseil de l'intégralité de ses demandes, fins, conclusions, et appel incident, - rejeter les demandes de la société AB Conseil. à titre très infiniment subsidiaire, - débouter la société AB Conseil de l'intégralité de ses demandes, fins, conclusions et appel incident. - rejeter les demandes de la société AB Conseil. à titre encore plus subsidiaire, - limiter, dans les plus larges proportions, les demandes de la société AB Conseil, - dire que les éventuelles condamnations ne pourront être prononcées que hors taxes, la société AB Conseil étant une société commerciale. en tout état de cause, - condamner la SARL AB Conseil à payer à SARL Alpha Promotions la somme de 4 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile. - condamner la SARL AB Conseil en tous les dépens, ceux d'appels distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit. Par conclusions du 22 janvier 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL AB Conseil demande à la cour de : - confirmer le jugement du 24 juin 2019 en ce qu'il a condamné Alpha Promotions au paiement de la somme de 84 000 euros à titre principal outre 1500 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, - le réformer pour le surplus et condamner Alpha Promotions au paiement de la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner Alpha Promotions au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. MOTIFS - Sur la nullité de l'assignation : L'appelante soutient que l'assignation délivrée le 13 mars 2018, postérieurement au placement en redressement judiciaire de la SARL AB Conseil, est affectée d'une irrégularité de fond, non régularisée, puisque la SARL AB Conseil ne pouvait agir seule et devait être assistée de son mandataire judiciaire, Me [Y], en application des dispositions de l'article L. 622-20 du Code de commerce. Elle conclut à titre principal à l'annulation de l'assignation et à titre subsidiaire à son irrecevabilité, faute pour la SARL AB Conseil d'avoir qualité à agir. La SARL AB Conseil rappelle qu'elle a toujours été représentée par son gérant en exercice qui a seul la qualité de la représenter et que, s'agissant d'une procédure dans laquelle elle est en demande, aucun texte n'impose la présence aux débats de Me [Y]. Si l'article L. 622-20 du Code de commerce, invoqué par l'appelante, dispose que le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, l'article L. 622-3 de ce même code, rendu applicable au redressement judicaire par l'article L. 631-14, dispose que le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur. La SARL AB Conseil, qui rappelle justement qu'aucun administrateur n'a été désigné avec une mission de représentation ou d'assistance dans le cadre de son redressement judiciaire, pouvait par conséquent agir seule en recouvrement d'une créance. Le plan ayant été désormais adopté, la SARL AB Conseil est in bonis et peut toujours agir seule dans la mesure où le recouvrement de cette créance n'a pas d'incidence sur le plan. Pour les mêmes raisons exposées ci-dessus, l'assignation n'est pas plus irrecevable et la SARL AB Conseil a qualité pour agir en paiement à l'encontre de la SARL Alpha Promotions sans l'assistance de son mandataire judiciaire ou du commissaire au plan. - Sur la nullité du contrat conclu entre les parties : La SARL Alpha Promotion, qui fait valoir que les premiers juges ont dénaturé les clauses du contrat, fait d'abord valoir que les demandes de l'intimée sont irrecevables conformément au principe de l'estoppel, et soutient ensuite que ce contrat est nul pour contrevenir aux dispositions d'ordre public de la loi dite Hoguet du 2 janvier 1970, en ce qu'il prévoit en son article 2 des prestations de négociations immobilières sans mandat écrit, numéroté, et enregistré sur un registre spécial, sans être titulaire d'une carte d'agent immobilier et sans disposer ni d'une garantie financière ni d'une assurance. Elle ajoute que l'intimée a reconnu se livrer à des prestations de négociations immobilières dans son assignation ce qui constitue un aveu judiciaire. La SARL AB Conseil réplique qu'il n'existe nulle contradiction dans ses prétentions, qu'elle n'a jamais exercé l'activité d'agent immobilier et ne s'est jamais présentée comme telle, y compris dans le cadre de l'opération litigieuse, qu'elle a mis en relation l'agent immobilier par l'intermédiaire duquel la vente a été régularisée et la SARL Alpha Promotions, même s'il est exact qu'elle a joué un rôle dans la détermination du prix avant la signature de la promesse et que son activité n'est pas soumise à la loi du 2 janvier 1970. En premier lieu, comme le souligne la SARL AB Conseil, les prétentions de cette dernière n'ont jamais été modifiées et ne sont pas contradictoires entre elles puisqu'elle réclame uniquement le paiement d'une facture d'un montant de 84 000 euros TTC émise en exécution d'un contrat souscrit le 20 mars 2015. L'éventuelle variation dans l'énoncé des moyens au soutien de cette prétention ne constitue pas une violation du principe de l'estoppel. En second lieu, contrairement à ce que soutient l'appelante, la mission confiée à la SARL AB Immobilier dans le contrat du 20 mars 2015 est exclusive de tout mandat et prévoit uniquement des missions d'assistance de la SARL Alpha Promotions dans la conduite de son projet. Par ailleurs, s'il ne peut être contesté que la SARL AB Conseil est intervenue dans le cadre des négociations entre le vendeur du terrain, représenté par l'agence immobilière Muller-Becou et la SARL Alpha Promotions, cette assistance, occasionnelle, de l'acquéreur ne peut être considérée comme une activité exercée à titre habituel en violation des dispositions de la loi du 2 janvier 1970 dite loi Hoguet. C'est donc exactement que le tribunal de commerce de Marseille a déclaré le contrat licite. - Sur l'exécution du contrat : La SARL Alpha Promotions soutient que l'intimée n'a effectué aucune des missions mentionnées au contrat, qu'elle se prévaut en réalité de missions effectuées antérieurement à la conclusion du contrat pour une société Côté Sud Promotion. La SARL AB Conseil réplique que la facture a été établie conformément au contrat signé, que l'opération a été réalisée sur une initiative de la dirigeante de la SARL AB Conseil et qu'elle a assisté l'appelante dans l'organisation de la signature de la promesse de vente. Elle ajoute qu'elle n'a perçu aucune rémunération relative à la mise en relation, le contrat étant postérieur à la signature de la promesse de vente et portant sur des prestations de montage d'opération effectuées entre la promesse et la régularisation de la vente. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Le contrat signé le 20 mars 2015 stipule que la mission débutera « ce jour » pour s'achever à la signature de l'acte authentique d'acquisition du terrain. La promesse de vente, sous signatures privées a été régularisée entre le vendeur du terrain et la SARL Alpha Promotions les 10 et 16 juillet 2014. L'article 4 « honoraires et frais » stipule quant à lui qu'en contrepartie des missions assumées par la SARL AB Conseil dans le cadre du présent contrat, cette dernière percevra une rémunération de 70 000 euros HT payable le jour de l'acquisition du terrain. La promesse de vente produite aux débats a été souscrite avec diverses conditions suspensives et le bénéfice d'une levée d'option par le bénéficiaire. Or aucune des parties n'a justifié de la réalisation de la vente qui conditionne le paiement des honoraires sollicités. Il convient dès lors d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à s'expliquer sur ce point et joindre, le cas échéant la copie de l'acte d'acquisition. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt de défaut, Ordonne la réouverture des débats, Invite les parties à s'expliquer sur l'exigibilité du paiement sollicité par la SARL AB Conseil et, le cas échéant, à produire l'acte d'acquisition du terrain par la SARL Alpha Promotions, Renvoie l'affaire au mardi 22 novembre 2022 Réserve les autres demandes et les dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 622-20 du Code de commerce. Elle conclut à tarticle L. 622-20 du Code de commercearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
6274badf2799a9057d5dce39
Données disponibles
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- Résumé officiel