Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bae02799a9057d5dce3d
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 17 992 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 5 MAI 2022 N° 2022/239 AL Rôle N° RG 19/15037 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE53Y Syndicat des copropriétaires COPROPRIETE IMMOBILIERE LE BEL CANTO C/ [T] [B] Copie exécutoire délivrée le : 05/05/22 à : - Me Olivier ROMANI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE - Me Valérie FOATA, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 22 Août 2019 enregistré au répertoire général sous le n° f 18/00188. APPELANTE Syndicat des copropriétaires COPROPRIETE IMMOBILIERE LE BEL CANTO pris en la personne de son Syndic en exercice, le CABINET CITYA, demeurant en cette qualité au 73, avenue du Campon - 06110 LE CANNET, demeurant 21 Avenue du Mont Joli - 06110 LE CANNET représentée par Me Olivier ROMANI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE INTIME Monsieur [T] [B], demeurant 21 Avenue du Mont Joli - Le Bel Canto - 06110 LE CANNET représenté par Me Valérie FOATA, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Janvier 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Michelle SALVAN, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Mariane ALVARADE, Conseiller Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022, prorogé au 5 mai 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mai 2022, Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Par contrat à durée indéterminée du 3 janvier 1994, M. [T] [B] a été embauché par le syndicat des copropriétaires de la résidence Bel Canto, en qualité de gardien concierge. Par lettres des 29 janvier et 23 février 2016, l'employeur a notifié au salarié deux avertissements. Le 28 avril 2016, celui-ci a été victime d'un accident du travail. Puis, par lettre du 20 juin 2016, le syndicat des copropriétaires l'a convoqué à un entretien préalable, à l'issue duquel il l'a licencié pour faute grave, par lettre du 8 juillet 2016. Contestant le bien-fondé de cette rupture, et estimant que celle-ci devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [T] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes, par lettre reçue au greffe le 24 mai 2018, à l'effet d'obtenir : - l'annulation des deux avertissements des 29 janvier et 23 février 2016, - le paiement des sommes suivantes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : - 18 928 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 8 647,35 euros à titre d'indemnité de préavis, et 864,74 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, - 172 920 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 768,80 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de l'avenant n° 84 à la convention collective, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - la remise de ses documents sociaux et de ses bulletins de salaire, rectifiés, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Par jugement du 22 août 2019, le conseil de prud'hommes de Cannes a : - annulé les deux avertissements des 29 janvier et 23 février 2016, - dit que le licenciement de M. [T] [B] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, - condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Bel Canto à lui verser les sommes suivantes : - 1 768,80 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de l'avenant n° 84 à la convention collective, - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - 8 647,35 euros à titre d'indemnité de préavis, et 864,74 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, - 18 928 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 17 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Bel Canto à remettre à M. [B] ses documents sociaux et ses bulletins de salaire, rectifiés, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement, - dit que les sommes appelées sur le fondement de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, en cas d'exécution forcée, seraient à la charge du syndicat des copropriétaires, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Bel Canto aux dépens de l'instance, - rejeté le surplus des demandes des parties. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Bel Canto a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 26 septembre 2019. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 6 janvier 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées le 4 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bel Canto expose : - sur la faute grave, - que le conseil de prud'hommes de Grasse a analysé séparément chaque grief énoncé dans la lettre de licenciement, - que, toutefois, plusieurs griefs qui, pris isolément, seraient insuffisants pour justifier un licenciement, peuvent, conjugués, constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, - que le salarié ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, - que l'ancienneté du salarié ne saurait l'exonérer de sa responsabilité, - qu'il a tenu des propos inacceptables à l'égard de copropriétaires, de prestataires et de collaborateurs du syndic, - qu'il a ainsi insulté Mme [O] [Z], gestionnaire de la copropriété, ainsi qu'il ressort d'une attestation de M. [A] [E], - qu'il a également eu un comportement particulièrement agressif à l'égard d'un salarié de la société Rémanence, chargé d'assurer le nettoyage de la copropriété pendant son absence, - que ces agissements justifiaient à eux seuls la rupture du contrat de travail, - que le salarié a également empêché la société Rémanence d'accomplir ses missions, - qu'une copropriétaire de la résidence, Mme [K] [D], atteste qu'il donnait de fausses informations au facteur, et tentait de recevoir des pouvoirs de copropriétaires en vue des assemblées générales pour influencer leurs votes, - que les attestations adverses ne sont pas probantes, - que la faute grave est donc avérée, - sur les avertissements, - que M. [B] a reçu un premier avertissement, le 29 janvier 2016, pour avoir incité les copropriétaires à signer une pétition durant ses heures de travail, afin qu'il conserve un rôle de réception et de distribution des courriers recommandés et des colis adressés à ceux-ci, - que, toutefois, cette prérogative ne reposait que sur un accord personnel entre le salarié et certains copropriétaires, - que, dès lors, le syndicat ne pouvait y mettre un terme, - qu'ainsi, la pétition litigieuse reposait sur des propos mensongers, - que le second avertissement du 23 février 2016 a été notifié à M. [B], au motif qu'il ne s'acquittait pas correctement de sa tâche de sortie des poubelles, - que les attestations qu'il produit émanent de résidents avec lesquels il entretenait des relations d'intérêt, voire de dépendance, s'agissant notamment de personnes âgées, - que les deux avertissements litigieux étaient donc fondés, - sur l'obligation de sécurité, - qu'une voiturette de golf avait été mise à la disposition de M. [B] pour l'aider à sortir les poubelles, - qu'il l'a utilisée alors que l'un de ses pneus était crevé, - qu'il lui avait été fait interdiction de l'utiliser depuis un accident survenu le 20 février 2014, - que, dès lors, la faute de l'employeur n'est pas établie, - qu'en outre, il ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait du prétendu manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - sur le non-respect de l'avenant n° 84, - en droit, que cet avenant prévoit une amplitude de travail maximale de 47 heures 30, - en fait, qu'il déclare avoir été tenu d'assurer une permanence dans sa loge pendant 50 heures par semaine, - que, toutefois, il était soumis, en sa qualité de gardien de catégorie B, à un régime dérogatoire, - qu'en tout état de cause, selon l'avenant à son contrat du 1er septembre 2006, son amplitude horaire n'était pas supérieure à 46 heures, - que, de surcroît, la permanence était partagée avec son épouse, également employée en tant que gardienne, - sur les sommes réclamées, - que la somme réclamée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui correspondant à 60 mois de salaire, est excessive. En conséquence, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bel Canto conclut à l'infirmation du jugement entrepris et au rejet des prétentions adverses ; il sollicite en outre la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de défense. En réponse, M. [T] [B] fait valoir, dans ses conclusions récapitulatives communiquées le 4 janvier 2022 : - sur le non-respect de l'avenant n° 84 du 23 mai 2014, - que cet avenant à la convention collective des gardiens concierges et employés d'immeuble, étendu le 26 novembre 2014, a modifié l'article 18.3 de ladite convention, en disposant que 'la période d'exécution des tâches et de permanence (amplitude des journées de travail minorée des périodes de repos) ne peut excéder une durée de 47h30', - que, toutefois, son contrat de travail lui imposait une permanence à sa loge de 50 heures par semaine, - que ses horaires de travail étaient les suivants : de 6h30 à 12h30, puis de 15h30 à 19h30 le lundi, de 6h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h30 du mardi au vendredi, et de 6h à 10h le samedi, en été, soit 50 heures par semaine, l'horaire du samedi passant de 6h à 8h en hiver, soit une durée de travail de 48 heures par semaine, - sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - que le syndicat des copropriétaires avait mis à sa disposition une voiturette de golf, - que ce véhicule a été accidenté le 20 février 2014, et n'a jamais été réparé, - qu'il est tombé sur ses jambes, le 28 avril 2016, - que le syndicat, informé de sa défectuosité, et du risque d'accident que celle-ci entraînait, aurait dû le faire réparer, - que ce manquement à son obligation de sécurité sera justement indemnisé par la somme de 3 000 euros octroyée par le conseil de prud'hommes, - sur les avertissements des 29 janvier et 23 février 2016, - que le fait d'avoir conservé une pétition dans sa loge, à la demande de copropriétaires, ne saurait être considéré comme fautif, - qu'il n'était pas à l'origine de cette pétition, ainsi que la gestionnaire de la copropriété l'a reconnu lors d'un entretien avec un journaliste de Nice Matin, - que ce premier avertissement est donc infondé, - que le second avertissement porte sur le fait qu'il n'aurait pas sorti les containers de poubelle, - qu'il conteste ce reproche, - que plusieurs copropriétaires attestent qu'il s'acquittait régulièrement de cette tâche, - sur le harcèlement dont il se déclare victime, - qu'il a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires injustifiées, - que l'employeur lui adressait ses directives par lettre recommandée, - que certains copropriétaires ne respectaient pas son travail, - que son licenciement constitue également une manoeuvre de harcèlement, - que la somme de 5 000 euros doit lui être allouée de ce chef, - sur son licenciement, - qu'il a été licencié pour faute grave, vingt jours après l'entretien préalable, - qu'il a travaillé durant ce délai, - que la procédure de licenciement a été engagée tardivement, - que de nombreux copropriétaires attestent de son dévouement et de ses qualités professionnelles, - que les attestations adverses ne sont pas probantes, - que le doute doit lui profiter, - que le fait qu'il ait entravé le travail de la société Rémanence n'est pas dénoncé dans la lettre de licenciement, - qu'il en va de même du grief relatif à la remise de pouvoirs, - que son ancienneté était de 22 ans. Par ces motifs, M. [B] conclut principalement à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce que la somme de 3 000 euros lui a été allouée à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et celle de 17 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il réclame du premier de ces chefs celle de 5 000 euros, et du second celle de 179 920 euros. Subsidiairement, il sollicite la confirmation du jugement entrepris quant à la somme allouée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Enfin, en tout état de cause, il réclame la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail Sur l'amplitude de travail Aux termes de l'article 18.3 de la convention collective des gardiens concierges et employés d'immeuble, modifié par l'avenant n° 84 du 23 mai 2014, étendu le 26 novembre 2014, 'la période d'exécution des tâches et de permanence (amplitude des journées de travail minorée des périodes de repos) ne peut excéder une durée de 47h30'. Selon l'article 2.5 de son contrat de travail (pièce 1 du salarié), les horaires de M. [T] [B] étaient les suivants : - en été : de 6h30 à 12h30, puis de 15h30 à 19h30 le lundi (soit dix heures de travail), de 6h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h30 du mardi au vendredi (soit neuf heures par jour), et de 6h à 10h le samedi (soit quatre heures), soit 50 heures par semaine, - en hiver : de 6h30 à 12h30, puis de 15h30 à 19h30 le lundi (soit dix heures de travail), de 6h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h30 du mardi au vendredi (soit neuf heures par jour), et de 6h à 8h le samedi, soit une durée de travail de 48 heures par semaine. En conséquence, la durée maximale de travail fixée par la convention collective a été dépassée. A cet égard, le syndicat des copropriétaires ne démontre ni, en droit, l'existence d'un régime dérogatoire applicable à M. [B], ni, en fait, l'absence de dépassement, alors même que ce dépassement ressort clairement de son contrat de travail. Pour le surplus, la somme due au titre de ce dépassement de la durée maximale du travail a été justement évaluée par le conseil de prud'hommes à 1 768,80 euros. Par suite, le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef. Sur l'obligation de sécurité de l'employeur Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail, celui-ci doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés et doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances. Il doit mettre en place des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation, une organisation et des moyens adaptés, et doit également veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité que s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail. En outre, si la charge de la preuve du fait accidentel incombe au salarié, qui doit donc établir les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (étant précisé que s'il prouve que le préjudice s'est manifesté soudainement, pendant son temps de travail et sur son lieu de travail, l'accident est présumé être un accident du travail), celle de la cause étrangère au travail de l'accident pèse sur l'employeur. De même, en matière d'obligation de sécurité, la charge de la preuve repose sur l'employeur. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise du 2 janvier 2014 versé aux débats (pièce 14 bis du salarié) que la voiturette de golf mise à sa disposition pour sortir les poubelles avait été endommagée par un choc à l'avant droit. Le 28 avril 2016, M. [B] a utilisé ce véhicule, qui s'est renversé, lui causant ainsi des douleurs cervicales, lombaires et au bassin (pièce 14 du salarié). L'employeur, représenté par le syndic Citya Immobilier, lui a écrit le 29 avril suivant (pièce 15), en lui indiquant : 'nous sommes étonnés que vous ayez encore utilisé ce véhicule malgré l'interdiction de vous en servir confirmée par votre syndicat'. Toutefois, cette interdiction n'est pas prouvée. En tout état de cause, l'employeur ne démontre pas l'existence d'une cause étrangère au travail, alors même que l'accident s'est produit soudainement, pendant le temps de travail et sur le lieu de travail. Dès lors, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est caractérisé. En revanche, le préjudice subi de ce chef sera justement indemnisé par la somme de 1 000 euros, étant observé que M. [B] ne produit aucune pièce à ce titre. Le jugement entrepris sera donc infirmé quant à la somme allouée. Sur les avertissements L'article L 1333-2 du code du travail dispose que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Le motif d'une sanction doit être suffisamment explicité pour permettre au salarié d'apporter une contradiction utile aux allégations de son employeur, et au juge de vérifier la réalité des manquements reprochés. M. [T] [B] a reçu un avertissement, le 29 janvier 2016, ainsi libellé : 'Monsieur, Nous sommes alertés par un certain nombre de résidents d'une pétition tenue à la loge des gardiens depuis plusieurs jours. Certains résidents nous ont confirmé que vous leur demandiez de signer ledit document au motif : 'ils veulent m'enlever le courrier je ne serais donc plus en mesure de prendre les recommandés ni les paquets'. - La distribution du courrier fait partie de vos unités de valeur prévues à votre contrat de travail, - Sauf erreur de notre part nous n'avons jamais eu d'entretien avec vous vous informant d'une suppression de cette tâche, - D'autre part la récupération des courriers recommandés et paquets est soumise à procuration donnée directement par les propriétaires concernés à votre intention, - Quand bien même nous supprimerions de vos tâches la distribution du courrier cela ne remettrait pas en cause les procurations qui vous sont accordées. Nous vous rappelons que votre temps de loge n'est pas prévu pour tenir une pétition qui plus est pétition motivée par des propos mensongers que vous avez à tort tenus auprès des résidents. La tenue d'une pétition infondée pendant votre temps de loge constitue un manquement grave à votre fonction de gardien et justifie la notification du présent avertissement que nous joignons à votre dossier. (...)' Les faits dénoncés dans cet avertissement ne constituent pas un manquement du salarié à ses obligations contractuelles, la tenue d'une pétition n'empêchant pas l'exécution de son travail, et ne portant pas atteinte aux intérêts de l'employeur, étant observé que celui-ci soutient précisément que cette pétition était sans objet puisque les procurations données par certains copropriétaires pour recevoir le courrier ne pouvaient lui être retirées. Dès lors, ce premier avertissement doit être annulé. Le 23 février 2016, un second avertissement a été notifié à M. [B], dans les termes suivants : 'Monsieur, Se référant à l'article 3 du détail et décompte des tâches annexé à votre contrat de travail, il apparaît que vous est confié la mission : a) Ordures ménagères pour un nombre total d'UV de 3550 Ayant été alertés à plusieurs reprises par des résidents nous avons pu constater que vous ne procédiez pas à la sortie de tous les containers poubelles. En effet, nous vous rappelons que fait partie de votre mission la mise à disposition des containers poubelles au profit des services chargés de la collecte des ordures ménagères dans le cadre de la réglementation en vigueur de même que le nettoyage des poubelles, des locaux les abritant et du matériel. Nous regrettons qu'à ce jour vous ne remplissiez pas correctement votre mission et sommes contraints au vu du manquement répétitif, de vous notifier un nouvel avertissement. D'autre part, nous constatons que l'entreprise Hygienarome qui procède à votre remplacement durant vos congés, parvient sans difficulté à sortir tous les containers poubelles. N'hésitez pas à vous rapprocher d'eux si vous rencontriez une difficulté quelconque dans votre mission. (...)'. A l'appui de cette sanction, le syndicat des copropriétaires de la résidence Bel Canto produit une liste du nombre de poubelles sorties entre le 18 février 2016 et le 31 mars 2016 (pièce 31), selon laquelle seuls quelques containers de la résidence étaient sortis par le salarié, et un ensemble de courriers électroniques de Mme [Y] [N], accompagnés de photographies, confirmant cette liste (pièces 32 à 51). Si le salarié produit des attestations en sens contraire (pièces 23 à 71), les photographies susdites démontrent le manquement du salarié à son obligation de sortie des containers. En conséquence, l'avertissement du 23 février 2016 est bien fondé. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a accueilli la demande tendant à son annulation. Sur le harcèlement Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'. L'article L 1154-1 charge le salarié d'établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement. Il appartient alors au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Le cas échéant, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; le juge forme alors sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, M. [T] [B] déclare avoir fait l'objet de harcèlement moral. A l'appui de cette allégation, il produit : - les sanctions disciplinaires susvisées, - deux lettres de la société Citya, syndic de la copropriété Bel Canto, des 23 février et 3 mai 2016 (pièces 11 et 17), - une attestation de M. [U], qui mentionne que M. [B] et son épouse 'restent souriants et bienveillants malgré les malveillances de certains à leur égard' (pièce 27), - une attestation des époux [J]-[M] (pièce 32), qui déclarent : 'Monsieur [B] et son épouse gèrent le quotidien du mieux qu'il leur est possible de faire et ce malgré le comportement parfois inadmissible de certains occupants ou visiteurs : local poubelle encombré, ordures au sol, cabine d'ascenseur régulièrement souillée, mégots, parties communes salies par diverses entreprises, stationnement anarchique...'. Ces pièces démontrent la matérialité des agissements dénoncés par M. [B], qui soutient que le syndic de copropriété communiquait avec lui au moyen de lettres recommandées, et lui a adressé des sanctions disciplinaires, dont l'une a été annulée par le présent arrêt. En revanche, les comportements dont la matérialité est établie par les pièces susvisées, pris ensemble, ne laissent pas présumer l'existence d'un harcèlement moral, dès lors qu'ils n'ont pas pour objet, ni pour effet, de porter atteinte aux droits ou à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En conséquence, sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral doit être rejetée. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail Sur la faute grave La lettre de licenciement de M. [T] [B] est ainsi motivée : 'Monsieur, A la suite de notre entretien du Jeudi 30.06.2016 en nos bureaux avec Madame [O] [Z] agissant en qualité de syndic de copropriété sus référencée et conformément à l'article L 1232-2 du code du travail, nous avons le regret de vous annoncer votre licenciement pour les motifs suivants : Pendant longtemps et jusqu'à une période récente, la copropriété ainsi que nous en tant que syndic, avons toujours eu une attitude de dialogue avec vous cherchant ainsi à trouver des solutions au regard des reproches sur la qualité de votre travail ou des tâches mal faites voire non faites. Nous avons à l'appui de ces faits de nombreux exemples. Notre espoir a toujours été de vous voir tenir compte de nos propos, de les traduire en termes d'action et quiconque ne pourrait pas nous reprocher de ne pas avoir été patient avec vous. Or, et malgré ce qui précède, nous constatons, ainsi qu'un grand nombre de copropriétaires qui nous ont saisis, que vous persistez à adopter une attitude humaine inacceptable et qui nous amène à ne plus pouvoir concevoir la pérennisation de nos relations contractuelles. En effet, et malgré des rappels à l'ordre, des avertissements et autres courriers (notamment 4 depuis le début de l'année 2016), nous avons constaté et également été informés au cours des deux derniers mois que vous n'hésitiez pas à tenir des propos inqualifiables, auprès de copropriétaires et de prestataires, ainsi qu'à l'encontre de collaborateurs du cabinet de syndic gestionnaire de la copropriété. Plus précisément, nous savons que vous avez récemment traité Madame [O] [Z] (gestionnaire de copropriété) de 'Connasse et salope' !!! Par ailleurs, vous vous en êtes également pris à Mme [Y] [N], copropriétaire et membre du conseil syndical de son état en la qualifiant de 'Connasse de [N]' !!! Apparemment non rassasié par ces deux cibles, vous vous êtes également pris à un salarié de l'entreprise Rémanence avec qui vous avez provoqué une altercation sans fondement bien sûr. En effet, vous lui avez dit de 'la fermer' et de ne pas 'discuter' sinon cette fois il allait en découdre et que ça ne se passerait pas aussi facilement que la première fois. Au passage vous en avez profité pour requalifier Mme [N] de 'Conne' !!! Nous précisons que ces faits font suite à de nombreux autres débordements verbaux à l'encontre de différentes personnes de la copropriété. Enfin lorsque vous n'insultez pas, vous ne respectez pas les règles de base de la politesse en ne répondant pas aux 'bonjour' qui vous sont adressés par certains copropriétaires. Tout cela a notamment été attesté par des copropriétaires ainsi que des sociétés prestataires de services au cours des deux derniers mois. A la lecture de ces quelques lignes, nous ne pouvons même plus avoir de doutes quant à un éventuel écart de comportement passager puisque vous avez formalisé à plusieurs reprises votre attitude intolérable par l'adoption d'un comportement très négatif en termes de collaboration. A ce sujet, nous savons que vous avez entravé la bonne réalisation du travail de l'entreprise de nettoyage qui vous remplaçait durant votre arrêt de travail des mois de mai et juin (disparition de la liste des résidents sans laquelle le prestataire ne pouvait pas accomplir une partie de son travail et refus de leur laisser la distribution du courrier). Lors de l'entretien préalable à votre éventuel licenciement, vous avez nié en bloc toutes ces accusations. Vous confirmez ainsi une attitude incompatible avec vos obligations contractuelles et confirmez également que toute collaboration est devenue impossible avec vous. A titre d'information, nous vous rappelons, car vous l'avez définitivement oublié, que vous étiez contractuellement tenu d'un devoir de loyauté, de discrétion, de réserve et enfin de collaboration pour la bonne marche de la copropriété. Ces faits sont d'autant plus graves au regard de votre poste qui vous amène à bénéficier d'une autonomie importante au quotidien et de la nécessaire autorité naturelle que vous devriez incarner afin d'avoir du crédit dans la réalisation de vos fonctions; En conséquence, nous sommes au regret de vous signifier par la présente votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité. (...)' Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations issues du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il appartient au juge, en vertu de l'article L 1235-1 du code du travail, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. En l'espèce, le licenciement de M. [T] [B] est fondé sur cinq griefs : - le fait d'avoir insulté Mme [O] [Z], gestionnaire de la copropriété, - des insultes proférées à l'encontre de Mme [Y] [N], copropriétaire et membre du conseil syndical, - une altercation avec un salarié de l'entreprise Rémanence - des débordements verbaux et marques d'impolitesse à l'égard de copropriétaires, - le fait d'avoir entravé le travail de l'entreprise de nettoyage qui le remplaçait durant la suspension de son contrat de travail. Sur le premier grief, le syndicat des copropriétaires produit une attestation de M. [A] [E] (pièce 11), du 13 mai 2016, qui déclare : 'Je soussigné Monsieur [E] [A] (...) atteste par la présente m'être entretenu avec Monsieur [B] gardien de la résidence et vous confirme que celui-ci a tenu des propos injurieux 'connasse, salope' à l'encontre de Madame [Z] [O] ainsi qu'à des membres du conseil syndical'. Le fait que cette attestation ne réponde pas aux conditions formelles de l'article 202 du code de procédure civile ne la prive pas de force probante, les dispositions de cet article n'étant pas prescrites à peine de nullité, de sorte que, lorsqu'une attestation n'est pas établie conformément à l'article 202 du code de procédure civile, il appartient au juge d'apprécier souverainement la valeur probante de l'attestation irrégulière. L'attestation de M. [E] doit être considérée comme probante ; dès lors, le premier grief énoncé dans la lettre de licenciement est suffisamment établi. Les deuxième et troisième grief reposent sur : - une lettre de la société Rémanence du 6 juin 2016 (pièce 12), qui mentionne : 'Vendredi 03 juin 2016, le gardien que nous remplaçons le temps de son arrêt, a pris à parti notre salarié de façon virulente, s'en prenant tant à notre salarié qu'à Rémanence, qu'au syndic et qu'à la 'Connasse de [N]' dixit ses propres paroles. Il a interpellé violemment notre employé dans le hall du bâtiment A, devant l'entreprise de sécurité incendie, que nous avions accompagné dans sa mission en lui ouvrant les différents accès. Selon ses propres hurlements il va s'occuper du syndic, et le faire sauter à la prochaine AG, de toute façon il va s'occuper en personne des différentes entreprises de nettoyage et autre. (...)', - une autre lettre de la société Rémanence du 16 juin 2016 (pièce 13), ainsi libellée : '(...) Ce matin, Mr [B] gardien de la copropriété citée en référence, a indiqué son mécontentement suite au refus de notre salarié de lui transmettre les différentes clés et bips de la Résidence. Sachant qu'à ces dires il est encore en maladie aujourd'hui. Il est entendu que ces clefs seront rendues à Mme [N] dès la fin de notre mission. Ce dernier a menacé ouvertement notre salarié, lui disant de 'la fermer' et de ne pas 'discuter' sinon cette fois il allait en découdre et que ça ne se passerait pas aussi facilement que la première fois. Il aussi dit qu'il ne savait pas à quoi l'autre 'conne' de [N] jouait... (...)'. Au vu de ces pièces, la matérialité des deuxième et troisième griefs est établie. En revanche, le quatrième grief repose sur des attestations de copropriétaires (pièces 19 et 20) qui sont combattues par les attestations versées aux débats par le salarié (pièces 27 à 93). Dès lors, ce grief sera écarté. Sur le cinquième grief, le syndicat des copropriétaires produit : - une lettre de la société Rémanence (pièce 14) du 17 mai 2016, ainsi libellée : 'Vous nous avez confié le remplacement du gardien, à titre provisoire, et nous tenions à vous en remercier. Par contre nous rencontrons quelques problèmes, en effet lors de notre entrevue au bureau 'Syndic' qui vous est réservé dans l'immeuble, il y avait la liste des 'Résidents' par ordre alphabétique rattachée aux bâtiments qui nous permettait la distribution du courrier. Listing qui à ce jour a disparu. Au vu de la copropriété et de l'espace piscine (pool house et plages) qui sont très sales, il nous faudra quelques jours pour remettre à un niveau de qualité satisfaisant cet immeuble (...)'. - une lettre de la société Rémanence du 20 mai 2016 (pièce 15), qui mentionne : 'nous ne pouvons pas effectuer la distribution des colis et des courriers recommandés aux résidents car c'est une prérogative que c'est gardé votre gardien. C'est lui qui récupère auprès de facteur l'ensemble de ces plis et colis et qui les distribue aux différents résidents. (...)'. Il suit de ces pièces que le cinquième grief est également établi dans sa matérialité. En conséquence, la réalité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement est démontrée, à l'exception de celle du quatrième grief. Les reproches dont la matérialité est prouvée revêtent la gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail, et empêcher sa poursuite pendant la durée du préavis, s'agissant de violences verbales et de menaces de violences physiques. Dès lors, la faute grave est caractérisée. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de M. [B] liées à la rupture de son contrat de travail. Sur les dépens et les frais non-répétibles Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bel Canto, qui succombe partiellement, en ce qu'il demeure débiteur de M. [B], doit être condamné aux dépens, de première instance et d'appel. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, comme en ce qu'il a condamné ledit syndicat à verser au salarié la somme de 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour le surplus, au regard du fait que plusieurs demandes de M. [B] sont rejetées, il convient de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés en appel. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel seront donc rejetées. Enfin, la demande de M. [T] [B] tendant à ce que les sommes retenues par l'huissier en cas de recouvrement forcé, sur le fondement de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996, soient supportées par le syndicat appelant en plus des frais irrépétibles et des dépens, doit être rejetée dès lors que, s'agissant de créances nées de l'exécution du contrat de travail, le droit proportionnel de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 n'est pas dû. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Infirme le jugement entrepris, rendu le 22 août 2019 par le conseil de prud'hommes de Cannes, en ce qu'il a : - annulé l'avertissement du 23 février 2016, - dit que le licenciement de M. [T] [B] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, - condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Bel Canto à lui verser les sommes suivantes : - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - 8 647,35 euros à titre d'indemnité de préavis, et 864,74 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, - 18 928 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 17 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Bel Canto à remettre à M. [B] ses documents sociaux et ses bulletins de salaire, rectifiés, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement, - dit que les sommes appelées sur le fondement de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, en cas d'exécution forcée, seraient à la charge du syndicat des copropriétaires, Et, statuant à nouveau sur ces chefs de jugement infirmés, Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bel Canto à verser à M. [T] [B] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, Rejette les demandes de M. [T] [B] tendant : - à l'annulation de l'avertissement du 23 février 2016, - à ce qu'il soit dit que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, - au paiement des sommes suivantes : - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral - 8 647,35 euros à titre d'indemnité de préavis, et 864,74 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, - 18 928 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 17 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - à la remise de ses documents sociaux et ses bulletins de salaire, rectifiés, - à ce qu'il soit dit que les sommes appelées sur le fondement de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, en cas d'exécution forcée, seraient à la charge du syndicat des copropriétaires, Confirme le jugement entrepris, pour le surplus, Y ajoutant, Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bel Canto aux dépens de la procédure d'appel, Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile ne la priarticle 202 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle L 4121-1 du code du travailarticle L 1232-1 du code du travailarticle L 1154-1 charge le salarié darticle L 1232-2 du code du travailarticle L 1333-2 du code du travail dispose que le con
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6274bae02799a9057d5dce3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel