Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bae62799a9057d5dce43
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 3 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 5 MAI 2022 N° 2022/240 AL Rôle N° RG 19/17689 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFFVT Société SCEA DOUX PECHE C/ [B] [R] Copie exécutoire délivrée le : 05/05/22 à : - Me Julien DUMOLIE de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Me Karen NABITZ, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 22 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00014. APPELANTE Société SCEA DOUX PECHE, demeurant Avenue du Docteur lucien Steinberg - 26140 SAINT RAMBERT D'ALBON représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Aubane MALVEZIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [B] [R], demeurant 29 rue de Vienne - 13300 SALON DE PROVENCE représenté par Me Karen NABITZ, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Janvier 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Michelle SALVAN, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Mariane ALVARADE, Conseiller Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022, prorogé au 5 mai 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mai 2022, Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Par contrat à durée indéterminée du 1er décembre 2000, M. [B] [R] a été embauché par la société civile d'exploitation agricole Doux Peche, en qualité d'ouvrier agricole. Le 21 septembre 2016, il a été victime d'un accident du travail, à la suite duquel son contrat a été suspendu jusqu'au 10 février 2017. Le 18 avril 2017, il a été de nouveau victime d'un accident du travail. Par lettre du 12 septembre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 15 septembre suivant, à l'issue duquel il a été licencié pour faute grave, par lettre recommandée du 22 septembre 2017, pour avoir extorqué de l'argent à certains employés saisonniers, et avoir fait subir des violences et des attouchements à Mme [W] [E], également salariée de l'entreprise. Contestant le bien-fondé de cette rupture, et estimant que celle-ci devait s'analyser en un licenciement nul, M. [B] [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles, par lettre reçue au greffe le 16 janvier 2018, à l'effet d'obtenir le paiement des sommes suivantes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : - 11 024,05 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 5 114,78 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, et 511,47 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - 2 557,39 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, - 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 22 octobre 2019, le conseil de prud'hommes d'Arles a requalifié le licenciement de M. [R] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et lui a alloué les sommes suivantes : - 11 024,05 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 5 114,78 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, et 511,47 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En outre, la société Doux Peche a été condamnée à délivrer à M. [R] ses documents sociaux de fin de contrat, rectifiés. Le conseil a rejeté le surplus des demandes des parties et a laissé à chacune d'elles la charge de ses dépens. La société Doux Peche a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 20 novembre 2019. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 6 janvier 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 14 octobre 2020, la société Doux Peche expose : - sur l'ancienneté du salarié, - que le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur ce chef de demande, - que le salarié prétend que son ancienneté est de vingt et un ans et deux mois, - qu'elle est disposée à modifier la mention de cette ancienneté sur les documents de fin de contrat, - que, compte tenu des contrats saisonniers conclus entre les parties, l'ancienneté réelle de M. [R] est de vingt ans et dix mois, - sur son obligation de sécurité, - qu'elle a suivi les recommandations du médecin du travail, - que le poste du salarié a été aménagé, - qu'il a repris ses fonctions le 6 octobre 2016, puis a été arrêté du 6 décembre 2016 au 10 février 2017, puis à nouveau à compter du 14 avril 2017, - que le défaut de visite de reprise ne lui a pas causé de préjudice puisqu'il souffrait de la même pathologie que celle dont il était affecté précédemment, - qu'en l'absence de preuve d'un préjudice, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée, - sur la procédure de licenciement, - que la convocation à l'entretien préalable précisait l'heure et le lieu de cet entretien, - que, si le délai de cinq jours entre la convocation et l'entretien préalable n'a pas été observé, M. [R] ne démontre pas avoir subi un préjudice de ce chef, - sur la nullité du licenciement, - qu'à la date du licenciement, M. [R] ne faisait plus l'objet d'un arrêt de travail, peu important l'absence de visite de reprise au mois de février 2017, - qu'il avait fait l'objet d'une reprise avec soins, - que l'article L 1226-9 n'est pas applicable en l'espèce, - qu'en tout état de cause, M. [R] a été licencié pour faute grave, - sur la cause du licenciement, - que les faits fautifs reprochés au salarié sont précis et circonstanciés, - qu'elle produit six témoignages de salariés, - qu'il ressort d'un constat d'huissier du 26 février 2018 qu'une partie de ces témoignages a été recueillie en présence d'un traducteur, - que plusieurs salariés déclarent avoir dû verser la somme de 3 000 euros à M. [R] pour que celui-ci les engage en qualité de travailleurs saisonniers, - qu'en outre, Mme [W] [E] atteste avoir subi des attouchements et avoir reçu un coup de poing, au mois d'août 2017, de M. [R], - que les attestations adverses ne sont pas probantes, - que ces faits ne sont pas couverts par la prescription, - que plusieurs témoins ont été entendus par le conseil de prud'hommes. Du tout, la société Doux Peche conclut à l'infirmation du jugement entrepris, et au rejet de l'intégralité des prétentions adverses. Elle sollicite la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de défense. En réponse, M. [B] [R] fait valoir, dans ses conclusions communiquées le 14 décembre 2021 : - sur la procédure de licenciement, - que sa convocation à l'entretien préalable au licenciement ne précisait ni l'heure ni le lieu de l'entretien, en violation de l'article R 1232-1 du code du travail, - que la lettre de convocation produite par l'employeur et datée du 12 septembre est un faux, - que cette lettre ne peut porter le même numéro de recommandé que celle du 12 septembre 2017, - que la procédure de licenciement est donc entachée d'irrégularités, - qu'en outre, le délai de cinq jours entre la date de la remise de la convocation et celle de l'entretien, imparti par l'article L 1232-2 du même code, n'a pas été respecté, - que ces irrégularités lui ont causé un préjudice en ce qu'il n'a pas pu s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés, en dépit de son ancienneté importante, - que ce préjudice sera justement indemnisé par la somme de 2 557,39 euros bruts, - sur l'obligation de sécurité de l'employeur, - qu'à l'issue de la visite médicale périodique du 9 mars 2016 dont il a bénéficié, le médecin du travail a recommandé de limiter la conduite de tracteur, le travail en hauteur et le port de charges lourdes, - que l'employeur n'a pas tenu compte de ces préconisations, - qu'il a été victime de deux accidents du travail, les 21 septembre 2016 et 18 avril 2017, - que le caractère professionnel de ces accidents n'a pas été contesté lors de leur survenance, - qu'il n'a pas bénéficié d'une visite de reprise lorsqu'il a repris ses fonctions au mois de février 2017, - que la société Doux Peche a ainsi manqué à son obligation de sécurité, - que le préjudice subi de ce chef sera justement réparé par la somme de 5 000 euros, - sur la nullité du licenciement, - en droit, que, selon l'article L 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat, le contrat de travail ne peut être rompu qu'en cas de faute grave, ou d'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, - que l'article L 1226-13 sanctionne la méconnaissance de ces dispositions par la nullité du licenciement, - qu'il s'ensuit que, lorsqu'un salarié a été licencié après avoir repris le travail à l'issue d'un arrêt consécutif à un accident du travail, sans que la visite de reprise ait été effectuée à la date de la rupture, la cour d'appel qui décide d'écarter la faute grave ne peut déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, - en fait, que son contrat a été suspendu à la suite de son accident du travail du 21 septembre 2016, - que l'employeur n'a pas organisé une visite médicale de reprise, - que, dès lors que la faute grave fait défaut, son licenciement encourt la nullité, - sur la faute grave, - qu'il conteste les faits qui lui sont reprochés, - que ces faits ne sont pas datés, et se seraient déroulés hors du temps de travail, - que l'employeur ne justifie pas du trouble prétendument causé par ses agissements, - que les pièces adverses 14 à 19 sont des attestations identiques, tant dans leur contenu que dans leur forme, qui doivent être écartées des débats, - que le constat d'huissier du 24 mai 2018 contient une erreur quant aux noms des salariés interrogés, ceux-ci étant les mêmes que ceux que vise le premier constat d'huissier du 26 février 2018, - que M. [A], qui a traduit les déclarations des salariés, est un salarié de l'entreprise, - que les faits litigieux auraient été commis en 2004, 2013 et 2015, et sont donc prescrits, - que M. [H] [S] atteste qu'il lui a été demandé de porter de fausses accusations contre M. [R], - que M. [X] [V] confirme son intégrité, - qu'il n'était pas chef de culture, et n'avais pas la responsabilité de procéder aux embauches, - qu'il ne pouvait donc réclamer un paiement aux salariés qui venaient de l'étranger, ceux-ci étant mis à disposition par une société espagnole, la société Terra Fecundis, - qu'au surplus, les contrats de salariés étrangers produits datent de plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires à son encontre, - qu'il n'est pas établi qu'il ait reçu de l'argent, - qu'il n'a pas dérobé des caisses de fruits pour les revendre, - que les faits d'attouchements sur Mme [E] ne sont également pas datés, - que sa plainte n'est pas produite, - que M. [F], qui déclare avoir été témoin d'une agression n'a pas pu y assister puisque Mme [E] indiquait avoir alors été seule avec lui, - que sa faute n'est donc pas établie, - sur son préjudice, - que son salaire mensuel brut était de 2 557,39 euros bruts, - qu'il a commencé à travailler pour la société Doux Peche au mois de mai 1990, - que, selon l'article L 1224-2-1, la durée de ses contrats saisonniers doit être prise en compte dans le calcul de son ancienneté, peu important que les périodes de travail aient été interrompues, - que son ancienneté est donc de 21 ans et 2 mois, - que ses documents de fin de contrat doivent être rectifiés en conséquence, - qu'il est marié et père de cinq enfants, dont le dernier est né le 23 février 2017, - qu'il a retrouvé un emploi, mais que son salaire est nettement inférieur à celui qu'il percevait avant son licenciement, - que le préjudice subi du fait de la perte de son emploi sera justement indemnisé par la somme de 30 000 euros. Par ces motifs, M. [B] [R] sollicite : - la confirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a fait droit à ses demandes d'indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés sur préavis, - son infirmation pour le surplus, - que les pièces adverses 14 à 19, 44 et 47 soient écartées des débats, - qu'il soit dit que son licenciement est entaché de nullité, - le paiement des sommes suivantes, assorties des intérêts à compter de sa demande en justice, avec capitalisation : - 2 557,39 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, - 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - la remise de ses documents sociaux, rectifiés, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, - le paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la distraction des dépens au profit de son conseil, Maître Karen Nabitz. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des pièces 14 à 19, 44 et 47 de la société Doux Peche A titre liminaire, M. [R] critique l'authenticité des pièces 14 à 19, 44 et 47 de l'employeur et soutient qu'elles doivent être écartées des débats. Il observe que les pièces 14 à 19 sont des attestations qui apparaissent avoir été écrites de la même main, et ajoute que les constats d'huissier qui constituent les pièces 44 et 47 sont entachés d'erreurs matérielles. Ces moyens ne portent que sur la force probante de ces pièces et ne justifient pas que celles-ci soient écartées des débats. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail Sur l'obligation de sécurité de l'employeur En premier lieu, M. [R] prétend que la société Doux Peche a méconnu son obligation de sécurité, en ce qu'elle n'a pas suivi les préconisations du médecin du travail émises à l'issue de la visite médicale périodique du 9 mars 2016, et en ce qu'il n'a pas bénéficié d'une visite de reprise lorsqu'il a repris ses fonctions au mois de février 2017. En droit, l'employeur est tenu à une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs en vertu des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail. En fait, sur le premier moyen, la fiche d'aptitude du 9 mars 2016 mentionne qu'il convient de 'limiter autant que possible : la conduite de tracteur, le travail en hauteur (et) le port de charges lourdes, (supérieures à) 25 kg'. La société Doux Peche déclare avoir aménagé le poste de M. [R] de façon à se conformer à ces prescriptions, mais elle ne produit aucune pièce en attestant. Ainsi, elle se borne à verser aux débats les fiches d'aptitude des 19 septembre 2011 (pièce 45) et 12 février 2014 (pièce 46), qui font également état de restrictions quant au travail en hauteur et à la conduite du tracteur, mais elle ne démontre pas avoir pris des mesures concrètes pour respecter ces préconisations, alors même que la preuve du respect de ces préconisations lui appartient. Sur le second moyen, il ressort des certificats médicaux versés aux débats par M. [R] (pièce 5) que celui-ci a fait l'objet d'un arrêt de travail, à la suite d'un accident du travail, du 21 septembre 2016 au 6 octobre 2016, puis du 6 décembre 2016 au 10 février 2017. Aux termes de l'article R 4624-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date des faits, 'le salarié bénéficie d'un examen médical de reprise du travail par le médecin du travail (...) après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel'. Entre le 6 décembre 2016 et le 10 février 2017, plus de trente jours se sont écoulés, sans que la société Doux Peche organise une visite de reprise. Dès lors, son manquement à son obligation de sécurité est également caractérisé de ce chef. Le préjudice subi par M. [R] du fait du manquement de la société Doux Peche à son obligation de sécurité doit être évalué à la somme de 1 000 euros. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef, et la société appelante sera condamnée au paiement de cette somme. Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail Sur la procédure de licenciement En deuxième lieu, M. [R] dénonce l'inobservation par l'employeur de la procédure de licenciement, en ce que, d'une part, sa convocation à l'entretien préalable ne précisait ni l'heure ni le lieu de l'entretien, d'autre part, en ce que le délai de cinq jours entre la date de la remise de la convocation et celle de l'entretien, imparti par l'article L 1232-2 du même code, n'a pas été respecté. Sur le premier moyen, selon l'article R 1232-1 du code du travail, 'la lettre de convocation prévue à l'article L. 1232-2 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur. Elle précise la date, l'heure et le lieu de cet entretien'. En l'espèce, la lettre de convocation versée aux débats par M. [R], en date du 8 septembre 2017 (pièce 7), est libellée comme suit : 'Nous sommes amenés à envisager à votre encontre une mesure de licenciement. Nous vous prions en conséquence de vous présenter le vendredi 15 septembre 2017 en nos locaux de Saint Martin de Crau où vous serez reçu par Monsieur [N] [L] assisté par Monsieur [N] [Y]. (...)'. Cette convocation ne mentionne donc pas l'heure de l'entretien, et ne précise pas l'adresse exacte du lieu où cet entretien doit être tenu. Si l'employeur produit une lettre de convocation qui précise l'heure de l'entretien, en date du 12 septembre 2017 (pièce 6), il n'est pas établi que cette convocation soit celle que le salarié a reçue, ce dernier produisant le courrier recommandé portant la référence 1A12239194771, qui est celle du courrier du 8 septembre. En conséquence, il démontre la méconnaissance de la procédure de licenciement par la société Doux Peche, de ce premier chef. Sur le second moyen, aux termes de l'article L 1232-2 du code du travail, 'l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.'. En l'espèce, la convocation, datée du 8 septembre 2017, a été présentée au salarié le 14 septembre 2017, soit la veille de l'entretien préalable. Il s'ensuit que les dispositions de l'article L 1232-2 ont également été éludées. Le préjudice subi par le salarié du fait de ces inobservations de la procédure de licenciement doit être évalué à la somme de 500 euros. Le jugement entrepris sera donc infirmé quant au montant alloué à ce titre. Sur la faute grave En troisième lieu, M. [B] [R] conteste avoir commis une faute, et affirme que son licenciement doit être annulé. La lettre de licenciement est ainsi motivée : 'Monsieur, Nous faisons suite à notre entretien du vendredi 15 septembre 2017. Vous avez eu une conduite constitutive d'une faute grave. En effet, nous avons eu des plaintes écrites de 6 salariés travaillant avec vous. Ces derniers ont témoigné par écrit que vous leur avez soudoyé de l'argent pour qu'ils soient embauchés pour 3 d'entre d'eux de l'ordre de 3000 euros pour le premier contrat de travail et ensuite 100 euros par mois. Pour un autre 2000 euros pour le premier contrat et 800 euros en une seule fois. L'un d'entre eux à attester par écrit que vous lui demandiez en plus de l'argent pour travailler, de ramasser des fruits le soir après son travail. Et enfin une salariée a témoigné de faits d'attouchements sur sa personne. Ces faits ont gravement mis en cause la bonne marche de l'entreprise. C'est pourquoi, compte tenu de leur gravité et malgré vos explications lors de notre entretien préalable, nous sommes au regret de devoir procéder à votre licenciement pour faute grave. Pour ces mêmes raisons, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris durant la période de préavis. Votre licenciement prend donc effet à compter de la première présentation de cette lettre, sans indemnité de licenciement ni de préavis. (...)'. Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations issues du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il appartient au juge, en vertu de l'article L 1235-1 du code du travail, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. En l'espèce, les griefs formulés à l'encontre de M. [R] sont les suivants : - le fait d'avoir extorqué de l'argent à plusieurs salariés, et d'avoir demandé à l'un d'eux de ramasser des fruits après ses heures de travail, - des attouchements commis sur une employée de l'entreprise. M. [R] soutient, premièrement, que ces faits ne sont pas datés, deuxièmement, qu'ils se seraient déroulés hors du temps de travail, et que l'employeur ne justifie pas du trouble prétendument causé par ses agissements, troisièmement, qu'ils sont couverts par la prescription, quatrièmement, qu'il ne pouvait réclamer un paiement aux salariés saisonniers, ceux-ci n'étant pas sous sa responsabilité, puisqu'il n'était pas chef de culture, cinquièmement, et plus généralement, que ces faits ne sont pas prouvés. Sur le premier moyen, si les motifs du licenciement disciplinaire doivent être précis, objectifs, et matériellement vérifiables, ces conditions peuvent être remplies sans que les griefs soient datés dans la lettre de licenciement. Le premier moyen de contestation soulevé par le salarié doit donc être écarté. Sur le deuxième moyen, les faits reprochés à M. [R] sont, d'une part, en lien avec sa profession, puisque les extorsions évoquées dans la lettre de licenciement auraient été pratiquées contre la promesse d'embauches, ou de renouvellement de contrats, au sein de la société Doux Peche. D'autre part, l'agression sexuelle visée dans la lettre de licenciement aurait été commise dans l'exercice de ses fonctions par le salarié. Ce dernier n'est donc pas fondé à soutenir que les faits fautifs auraient été commis hors du temps et du lieu de travail, en dehors de l'exécution du contrat de travail. Au contraire, ces faits auraient été accomplis dans le cadre professionnel. Ce deuxième moyen doit donc également être rejeté. En troisième lieu, en droit, aux termes de l'article L 1333-2 du code du travail, 'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales'. En fait, il n'est pas établi que l'employeur ait eu connaissance des faits dénoncés dans la lettre de licenciement plus de deux mois avant la date de la convocation à l'entretien préalable. Dès lors, ce troisième moyen doit également être rejeté. En quatrième lieu, les fonctions de M. [R] n'empêchaient pas la commission des faits reprochés dans la lettre de licenciement. En cinquième lieu, s'agissant de la preuve des griefs énoncés dans cette lettre, la société Doux Peche produit : - une attestation de Mme [W] [E] (pièce 14), qui déclare : '[B] [R] m'a tapper à la maison, il m'a toucher mes saint et mon cul devant tous le monde (dans l'équipe)', - une attestation de M. [C] [F] (pièce 15), qui déclare : 'je lui ai donné trois mille euros 1er contrat et cent euros par mois, il ont dit que tu donnes pas cent euros par mois l'année prochaine je te refait pas le contrat a dit [B] [R]', - une attestation de M. [M] [F] (pièce 16), qui indique : 'j'ai donné à [B] [R] trois mille euros 3000 euros pour le contrat du travail et cent euros par mois', - une attestation dans le même sens de M. [K] [P] (pièce 17), - une attestation de M. [U] [I] (pièce 18), qui indique : 'j'ai donné à [B] [R] deux mille euros pour la premier contrat du travail et 800 euros une seule fois', - une attestation de M. [T] [D] (pièce 19), ainsi libellée : '[B] [R] il m'a presser de voler les pêches et les abricots après les heures de travail, je lui ai donné trois cents euros, 300 euros pour rentrer travailler à doux péché l'année avril 2016', - les bulletins de salaire, déclarations d'embauche et contrats de travail qui confirment que ces salariés ont travaillé pour la société Doux Peche (pièces 21 à 43), - deux constats d'huissier des 26 février et 24 mai 2018 (pièces 44 et 47), dans lesquels Mme [W] [E], M. [T] [D], M. [O] [Z], M. [G] [S], M. [C] [F], M. [M] [F], M. [K] [P], et M. [U] [I] déclarent avoir versé de l'argent à M. [B] [R] pour pouvoir travailler pour le compte de la société Doux Peche, tous ces salariés, à l'exception de Mme [E], ajoutant avoir été contraints par ce dernier de dérober des fruits et de travailler pour lui, dans son jardin et sa maison, tandis que Mme [E] confirme avoir fait l'objet d'une agression sexuelle et de violences physiques de M. [R], dans les termes suivants : 'la première année ça s'est bien passé avec lui, mais après, il a commencé de manière régulière, à me toucher les fesses, les seins, et à me faire des avances de plus en plus pressantes. Comme à chaque fois je le repoussais, il me traitait de pute et il me menaçait de me faire perdre mon travail. Il sait que je suis séparée et que j'élève mon enfant toute seule et il profite de ma situation pour tenter de coucher avec moi sous la menace de me faire perdre mon emploi. Au mois d'août 2017, lorsque je l'ai repoussé quand il m'a touché les seins, il s'est montré très violent, il m'a donné un coup de poing dans la figure si fort que je suis tombée et me suis blessée à la tête. D'autres salariés ont été témoins de ces faits. Il m'a même menacé de mort, il m'a dit que si je me retrouvais un jour seule avec lui peu importe où, il me tuerait et il se vantait même auprès des autres que si je disparaissais un jour, ils sauraient que c'est lui qui m'a tué.'. En outre, il convient de noter que le conseil de prud'hommes a procédé à plusieurs auditions, le 18 juin 2019, dont les procès-verbaux sont joints au jugement entrepris. MM. [J] [R], [G] [S], [C] [F], [M] [F], [K] [P], [U] [I], et [T] [D] ont ainsi été entendus, de même que Mme [W] [E]. M. [G] [S] a confirmé avoir versé la somme de 2 000 euros, en espèces, M. [C] [F] a déclaré lui avoir versé la somme de 3 000 euros au cours de l'année 2015, puis celle de 100 euros par mois pendant six mois, M. [M] [F] a indiqué lui avoir versé la somme de 3 000 euros en 2015, puis également cent euros par mois, de même que M. [P], lorsque M. [I] évoquait un versement de 1 500 euros. Tous ont également fait état de violences verbales et de pressions. Ces auditions démontrent la matérialité des faits reprochés dans la lettre de licenciement, tant s'agissant de l'extorsion de fonds, que de l'agression sexuelle perpétrée sur la personne de Mme [E]. Ces faits présentent la gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail, et empêcher le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. En conséquence, la faute grave est caractérisée. Les demandes de M. [R] relatives à la rupture de son contrat de travail doivent donc être rejetées dans leur intégralité. Le jugement entrepris sera ainsi infirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais non-répétibles La société Doux Peche, qui succombe partiellement, doit être condamnée aux dépens, de première instance et d'appel. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, mais infirmé en ce qu'il a condamné la société Doux Peche à verser au salarié la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour le surplus, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Confirme le jugement rendu le 22 octobre 2019 par le conseil de prud'hommes d'Arles, en ce qu'il a : - rejeté la demande de M. [B] [R] tendant à ce que les pièces 14 à 19, 44 et 47 de la société Doux Peche soient écartées des débats, - rejeté ses demandes tendant à la nullité du licenciement, et à l'octroi de dommages et intérêts de ce chef, - condamné la société Doux Peche aux dépens, L'infirme, pour le surplus, Et, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés, Condamne la société Doux Peche à verser à M. [B] [R] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, Condamne la société Doux Peche à verser à M. [B] [R] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, Rejette le surplus des demandes de M. [B] [R], Y ajoutant, Condamne la société Doux Peche aux dépens de la procédure d'appel, Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, et présentées en première instance ainsi qu'en appel, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 1235-1 du code du travailarticle L 1333-2 du code du travailarticle L 1232-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile seront doarticle L 1226-9 du code du travailarticle L 1232-2 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6274bae62799a9057d5dce43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel